LE GUIDE DU CREDIT A LA CONSOMMATION



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Transcription:

LE GUIDE DU CREDIT A LA CONSOMMATION INTRODUCTION L opprobre fut jeté sur le crédit. Accusé de tous les maux : causes du surendettement, décomposition des familles, suppôt de la société de consommation. L Union Européenne, toujours très directive, a donc inventé le crédit responsable. Ce terme est curieux : Comment un objet peut avoir une responsabilité? Certes la responsabilité existe pour les choses dont on a la garde mais elle ne s impute pas à ces choses. En effet, ce terme de «crédit responsable» est une contraction de la pensée de ses inventeurs : il faut entendre par là une opération de crédit dans laquelle les deux parties doivent avoir une attitude responsable. Pour le créancier, en s assurant jusqu à un certain point de la solvabilité de l emprunteur, encore qu il n y ait pas de fichier positif des crédits existants. Pour le débiteur, en étant honnête dans ses déclarations, en comparant les différents crédits qui lui sont proposés, en estimant sérieusement ses chances raisonnables de rembourser sauf accident de la vie. Le crédit responsable européen a été transposé en droit français par la Loi Lagarde du 1 er juillet 2010 suivi de divers décrets. Il va vous être exposé dans ce qui suit en trois parties en quoi se manifeste cette responsabilité : l avant-contrat, la formation du contrat et l information du débiteur et la mauvaise issue du contrat. A cet égard, il faut considérer que la très grande majorité des crédits est remboursée conformément au contrat ou avec des aménagements amiables et que le recouvrement ou plutôt le défaut de remboursement ne concerne que 2% du total des crédits en cours. En cas de doute, toute partie qui a un intérêt doit consulter un avocat soit qu elle pense être engagée à la légère, soit qu elle pense être admissible au surendettement, soit qu elle soit recherchée en paiement aux chemises des voies d exécution. Les créanciers eux-mêmes ont l intelligence de comparaître par avocat même lorsque ce n est pas obligatoire.

I- L AVANT CONTRAT 1. La publicité du crédit La loi LAGARDE a la volonté de mieux encadrer la publicité pour le crédit afin de diminuer certaines pratiques qui peuvent être agressives, voire déloyales et impose donc que les informations soient données de manière claire, précise et lisible. C est la raison pour laquelle le nouvel article L311-4 du Code de la consommation impose que toute publicité doit indiquer les mentions suivantes : - le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, ainsi que les frais entrant dans le coût total du crédit pour l emprunteur ; - le montant total du crédit ; - le taux annuel effectif global ; - la durée du contrat de crédit ; - le montant total dû par l emprunteur et le montant des échéances ; - éventuellement la nécessité d un recours à une assurance, avec coût exprimé en euros et par mois et si le coût de l assurance s ajoute ou non aux mensualités de remboursement du crédit. Toute publicité, à l exception des publicités radiodiffusées, doit également contenir la mention «Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager». 2. Les informations précontractuelles fiche d informations L information précontractuelle permet au candidat emprunteur de choisir le crédit le plus adapté et connaître clairement l étendue de son engagement. A cet effet, une fiche d information doit être remise au candidat emprunteur qui doit comporter la formule exigée dans toute publicité ainsi que le coût standard de l assurance. remise de la fiche La remise de cette fiche doit s effectuer sur le lieu de vente si le crédit est offert en ce lieu. Par ailleurs, le consommateur peut, sur sa demande, recevoir sans frais la fiche d information ainsi qu un exemplaire de l offre de contrat. obligations spécifiques s agissant du crédit sur le lieu de vente Le prêteur doit veiller à ce que l emprunteur reçoive les explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges (article L311-8 du Code de la consommation). Le prêteur doit former le vendeur et s assurer que le devoir d explication a bien été exécuté. L emprunteur a la possibilité de choisir entre le paiement comptant et les différents types de contrat et sera informé du rôle de la carte et de son utilisation facultative. - 2/8 -

3. Les éléments d appréciation de la solvabilité de l emprunteur le devoir de mise en garde Les établissements de crédit doivent fournir au consommateur les informations suffisantes pour que le candidat-emprunteur puisse apprécier l adéquation entre les échéances de remboursement du prêt et sa solvabilité. Si l opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou à distance, le prêteur doit remettre à l emprunteur une fiche écrite d informations comportant des éléments permettant d apprécier la solvabilité de l emprunteur, à savoir les ressources et charges et les éventuels crédits en cours. déclaration volontaire Les éléments fournis par le candidat-emprunteur sont des éléments déclaratifs certifiant sur l honneur leur exactitude. consultation du Fichier des Incidents de Paiement (FICP) En application de l article L333-5 du Code de la consommation, l article 13 de l arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose que les établissements de crédit devront justifier du fait qu ils ont consulté le fichier avant d accorder un crédit et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l intégrité des informations ainsi collectées. II-FORMATION 1. L OFFRE Depuis la loi LAGARDE en date du 1 er juillet 2010, entrée en vigueur le 1 er mai 2011, les établissements financiers sont tenus de rédiger une offre de prêt à destination de l emprunteur préalablement à l attribution d un crédit. L offre de prêt doit être adressée par courrier à l emprunteur, ainsi qu aux éventuelles cautions. Dès que l offre de prêt est envoyée, le prêteur a l obligation de maintenir les conditions qu il propose durant 15 jours pour un crédit à la consommation, et 30 jours pour un crédit immobilier. De son côté, l emprunteur bénéficie d un délai de rétractation et peut donc se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours à compter du jour de l acceptation de l offre de crédit. Le montant maximum accordé pour un crédit à la consommation est désormais de 75.000 et ne concerne que les offres de prêt émises après le 1 er mai 2011. - 3/8 -

2. LE CONTRAT DE PRÊT PERSONNEL Le prêt personnel est un contrat de crédit, non relié à une opération particulière, accordé sur une certaine période, aux termes duquel est mise à la disposition d un individu une somme d argent qui sera remboursée par des mensualités pendant la durée du prêt. Depuis le 1 er mai 2011, les contrat liés au prêt personnel devront être plus lisibles pour le consommateur et devront mentionner en entête de leur contrat «Résumé des principales caractéristiques du crédit», à savoir : - Le type de crédit ; - Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; - La durée du contrat de crédit ; - Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l emprunteur doit verser ; - Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux ; - Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; - Tous les frais liés à l exécution du contrat de crédit ; - Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; - Le cas échéant, les frais de notaire. 3. LES CONTRATS PARTICULIERS Le crédit affecté Ce type de crédit est accordé en vue de l achat d un bien mobilier (par ex. : automobile, moto, travaux, ) ou d une prestation déterminée, à la différence du prêt personnel qui permet au client d utiliser les fonds comme il le souhaite. Le crédit, s il est consenti depuis le 1 er mai 2011, doit être d un montant inférieur ou égal à 75.000, doit être accordé pour une durée supérieure à 3 mois et doit être proposé par un professionnel du crédit pour être soumis à la législation sur le crédit à la consommation plus protectrice. L annulation de ce type de contrat est automatique si le contrat de vente ne se réalise pas. Par ailleurs et sous certaines conditions, l emprunteur peut demander la suspension du remboursement s il existe un litige sur le contrat d achat. Aucun paiement sous quelque forme que ce soit n est exigible avant la signature de l offre préalable et avant l expiration du délai de rétractation (14 jours) qui suit la conclusion du contrat. - 4/8 -

L emprunteur ne commence à rembourser qu à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Le crédit renouvelable Le crédit renouvelable, anciennement appelé crédit revolving ou crédit permanent, est la mise à disposition d une somme d argent, utilisable en totalité ou en partie, dans la limite d un montant maximum autorisé. La somme disponible, accordée sans justificatif de dépenses, est gratuite tant qu elle n est pas utilisée. Elle se reconstitue au fur et à mesure des remboursements. Depuis le 1 er mai 2011, une durée maximale de remboursement des crédits renouvelables a été fixée. Elle est aujourd hui de 36 mois pour les crédits d un montant inférieur ou égal à 3.000, et de 60 mois pour ceux dont le montant est supérieur à 3.000. Ces durées, fixées dans le cadre du crédit responsable, permettent à l emprunteur de rembourser sur des périodes plus courtes lesdits contrats. Le crédit renouvelable peut être assorti d une carte offrant des avantages commerciaux et promotionnels ; mais l utilisation du crédit ne doit pas être une condition pour bénéficier de ces avantages. Le crédit découvert en compte Les autorisations de découvert sont également considérées comme des crédits à la consommation et doivent donc respecter toutes les obligations citées dans le point n 1 intitulé «L offre». III. INFORMATION DU DEBITEUR ET ISSUE ANORMALE DU CONTRAT Le prêteur doit tout au long du contrat respecter une obligation d information auprès du débiteur parce que la loi a voulu faire des consommateurs des emprunteurs plus responsables. Mais l emprunteur doit respecter l équilibre économique du contrat et le remboursement ponctuel sauf accord avec le prêteur ou utilisation de procédures adaptées faute de quoi il s expose à des poursuites. - 5/8 -

1. L INFORMATION Crédits non renouvelables - en cas de taux variable et de changement de taux, le prêteur doit aviser préalablement l emprunteur de ce changement en lui faisant connaître les échéances nouvelles et, s ils sont modifiés, la périodicité et le nombre des échéances. - au moins une fois par an, le prêteur doit rappeler à l emprunteur le montant du capital à rembourser ; exceptions pour les contrats de location-vente et de location avec option d achat. - En cas de défaillance de l emprunteur dans le versement des primes d assurance il doit lui faire connaître les conséquences de sa défaillance. - Bien entendu en cas de défaillance dans le remboursement des échéances il doit informer l emprunteur, dès le premier manquement de celui-là, de son obligation de rembourser, des risques qu il encourt au titre des articles L 322-24 et L 322-25 du code de la consommation au niveau de la déchéance du terme et des intérêts de retard ainsi que des obligations de restitution en cas de location-vente ou de location avec option d achat. Crédit renouvelable S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; - la fraction du capital disponible ; - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; - le taux de la période et le taux effectif global ; - le cas échéant, le coût de l'assurance ; - la totalité des sommes exigibles ; - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; - 6/8 -

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; - l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. 2. LE REMBOURSEMENT ANTICIPE A tout moment l emprunteur peut rembourser par anticipation son prêt. Ce remboursement ne donne lieu à aucune pénalité ou perception de frais dans les cas suivants : - remboursement de découvert - remboursement par une assurance - pour un crédit renouvelable si le remboursement intervient à une époque où le taux débiteur n est pas fixe. En tout état de cause, il ne peut y avoir lieu à indemnité lorsque le remboursement anticipé est inférieur à 10.000. Dans les autres cas, l organisme de crédit peut percevoir une indemnité égale au maximum à 1% du montant du remboursement s il reste encore à courir plus d un an et de 0,5% de ce même montant s il reste moins d un an à courir. 3. LA DEFAILLANCE Exigibilité du capital En cas de défaillance et sauf accord entre parties pour un aménagement de la dette ou un avenant au contrat modifiant le nombre et le montant des échéances, ou sauf saisine du Tribunal d instance pour demander par l emprunteur des délais de grâce entrainant la suspension ou le report pour deux ans au plus du remboursement des échéances avec ou sans intérêts de retard, le capital devient exigible. Poursuites - compétence : le tribunal compétent pour statuer sur la demande de paiement est le Tribunal d instance du lieu du domicile du débiteur. Les parties ne sont pas obligées de recourir à un avocat mais il est certain que le débiteur a tout intérêt au besoin avec l aide juridictionnelle - de prendre un avocat pour mieux élaborer et exposer ses moyens de défense. Les organismes de crédit font appel à des avocats rompus aux arcanes du crédit à la consommation. - 7/8 -

- la forclusion : l action du créancier en paiement est forclose au bout de deux ans. Le point de départ est cependant différent selon le type de contrat, mais le principe demeure suivant lequel ledit délai court à compter du premier incident non régularisé. La forclusion n est en revanche pas applicable aux actions de l emprunteur qui relèvent de la prescription de droit commun de cinq ans. Inscription au FICP En cas de défaillance (non-paiement de deux échéances consécutives), et sauf régularisation dans les trente jours l incident de paiement est inscrit au Fichier des Incidents de Paiement pendant cinq ans. CONCLUSION Fumer tue. Cela n a pas empêché la consommation de tabac. Emprunter oblige à rembourser. Cela ne limitera pas le crédit qui est le moteur de la consommation sans laquelle il n y a pas d activité économique productrice sauf importation. Les avocats sont à votre disposition pour vous aider dans le crédit responsable. Alain PROVANSAL Avocat au Barreau de Marseille Jung-Mee ARIU Avocat au Barreau de Marseille SELARL PROVANSAL D JOURNO GUILLET Nous publions cette étude réalisée par Maître Alain PROVANSAL, ancien Président de l'aappe, avec l'aimable autorisation de EUROJURIS dont il est un membre éminent et actif. - 8/8 -