ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE



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Transcription:

ENNA ETABLISSEMENT NATIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE REGLEMENTATION INTERNE DES MARCHES DE L ENNA MODIFIEE ET COMPLETEE ENNA AVRIL/ 2007 0

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section 1- des marchés Article 1 : La mise en œuvre de la politique de l'etablissement National de la Navigation Aérienne, ci-dessous désigné «E N N A» ou «l Etablissement», en matière d élaboration, de passation et d'exécution des marchés dont les seuils sont fixés à l article 03 ci-dessous, s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente réglementation interne. Sont exclus du champs d application de la présente réglementation interne et soumis à la réglementation nationale des marchés publics en vigueur, les marchés de l Etablissement financés sur concours définitifs du budget de l Etat, portant sur des projets d investissements publics. Article 2 : La présente réglementation interne fixe les conditions et procédures relatives aux marchés conclus par l'enna pour la réalisation de ses objectifs de fonctionnement et/ou d'investissement. Cette réglementation qui fait partie intégrante des marchés de l'enna est remise à tout soumissionnaire qui en fait la demande. Article 3 : Les marchés de l ENNA passés conformément aux présentes dispositions, sont des contrats écrits pour la réalisation de travaux ou l acquisition de fournitures dont le montant est égal ou supérieur à six (06) millions de dinars, de prestation de services et de réalisation d études d un montant égal ou supérieur à quatre (04) millions de dinars. Ces montants sont entendus en toutes taxes comprises. Article 4 : Les opérations à réaliser par marchés de l'enna, peuvent revêtir la forme d'un lot unique ou de plusieurs lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire unique. Toutefois le fractionnement de l opération en lots doit être expressément prévu dans le cahier des charges et l avis de l appel d offres. Article 5 : Le partenaire cocontractant peut être une ou plusieurs personne (s) physique (s) et/ou morale(s) s'engageant au titre du marché soit individuellement, soit conjointement et solidairement. Article 6 : Pour la réalisation de ses objectifs, l'enna peut passer des contrats programme ou des marchés à commandes. 1

Article 7 : Le contrat programme revêt la forme d'une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l'exécution se réalise à travers des contrats d'application conclus dans le cadre de la présente réglementation interne. Cette convention définit la nature et l'importance des prestations à réaliser, la localisation et le coût estimatif du programme et l'échéancier de réalisation. Le contrat programme est conclu avec des partenaires publics ou privés, nationaux ou étrangers, dûment qualifiés et présentant des garanties. Article 8 : Le marché à commandes porte sur l'acquisition de fournitures et de services de type courant et à caractère répétitif. Le marché à commandes porte sur une durée d'une année renouvelable sans que la durée totale ne puisse excéder cinq (05) années et doit comporter l'indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales des fournitures et/ou services. Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives. L'exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison. Sans préjudice de l'application des procédures de contrôle a posteriori, la commande partielle est dispensée de l'application des procédures de contrôle à priori. Article 9 : Les marchés sont conclus avant tout commencement d'exécution des prestations. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles dûment prouvées, notamment en cas de péril menaçant un investissement ou un bien de l'etablissement, le Directeur Général peut autoriser le commencement d'exécution des prestations avant conclusion du marché. En tout état de cause, lorsque les seuils de passation sont dépassés, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de commencement d'exécution et soumis à la commission des marchés. Article 10 : Les marchés ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par le Directeur Général de l Etablissement. 2

Article 11 : Les cahiers de charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment : - le cahier des clauses administratives, fixant les dispositions générales et particulières relatives aux conditions administratives, juridiques et financières; -le cahier des clauses techniques, fixant les dispositions techniques communes et particulières ; - les annexes techniques ; - les documents sur les prix. - ainsi que d autres pièces, le cas échéant. Section 2 Prestations inférieures aux seuils de passation Article 12 : Les contrats, commandes et conventions dont les montants sont inférieurs aux seuils fixés à l'article 03 ci-dessus sont dispensés de l application des dispositions de la présente réglementation des marchés de l'enna. Toutefois, si au cours d'un même exercice budgétaire l Etablissement est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire et que le montant total de ces commandes dépasse les seuils de passation des marchés arrêtés, un marché de régularisation englobant l'ensemble des ces commandes est établi et soumis à la commission des marchés dans un délai de deux (02) mois à compter de la date d établissement du dernier bon de commande et en tout état de cause un (01) mois avant la clôture de l exercice comptable. La Direction des Ressources, des Finances et de la Comptabilité / Département des Finances, en collaboration avec la Direction de la Logistique / Département des Marchés, veille à l application stricte de l'alinéa 2 du présent article. Article 13 : Les opérations d'acquisition de fournitures, de réalisation de travaux et de prestations de services et d études dont les montants sont inférieurs à ceux fixés à l'article 03 ci-dessus sont de la compétence des responsables des centres de gestion, investis du pouvoir d engagement. Ces opérations sont réalisées soit par bons de commandes, soit par contrats formels ou conventions. Elles doivent faire l objet de consultation en vue de ne retenir que l offre jugée la plus avantageuse pour l Etablissement. 3

En tout état de cause, l accord préalable des structures centrales concernées par les actions citées à l alinéa premier du présent article est requis avant tout engagement. Article 14 : le recours au contrat formel est recommandé, à chaque fois que les conditions le permettent, pour les opérations visées à l article 13 cidessus, lorsque leurs montants sont égaux ou supérieurs à cinq cent mille dinars (500 000,00). Article15 : les conditions et modalités de conclusion des opérations prévues aux articles 13 et 14 précédents seront précisées, en tant que de besoin par note interne. TITRE II MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES Section 1 Les modes de passation des marchés Article 16 : Les marchés de l'etablissement sont passés selon l'un des modes ci-après : - l'appel d'offres national et/ou international, sous l'une des formes suivantes :. l'appel d'offres ouvert ;. l'appel d'offres restreint ;. la consultation sélective ;. l adjudication ;. le concours. - le gré à gré sous l'une des formes suivantes :. le gré à gré simple ;. le gré à gré après consultation. Article 17 : La procédure d appel d offres est la règle générale de passation des marchés de l ENNA. Article 18 : L'appel d'offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l offre jugée la plus avantageuse pour l Etablissement. Article 19 : L'appel d'offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat peut soumissionner. 4

Article 20 : L'appel d'offres restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à certaines conditions particulières préalablement définies et précisées dans l avis d appel d offres par l'etablissement peuvent soumissionner. Article 21 : La présélection est une procédure qui est mise en vigueur pour le choix des candidats à mettre en compétition dans les conditions définies à l article 22 ci dessous et pour les cas fixés à l article 31 ci-dessous. Article 22 : La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection. Pour la réalisation des opérations d'ingénierie complexes ou d'importance particulière, d'acquisition de fournitures et\ou de prestations spécifiques à caractère répétitif, il peut être procédé à une consultation directe d'entreprises ou d'organismes qualifiés et inscrits sur une liste dressée par les structures concernées de l'etablissement sur la base d'une présélection renouvelable tous les trois (03) ans. Article 23 : Le gré à gré est la procédure d'attribution d'un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Il peut revêtir la forme d un gré à gré simple ou d un gré à gré après consultation. Le gré à gré comporte, dans ses deux formes, un cahier des charges et toute négociation, dans ce cadre, donnera lieu obligatoirement à établissement de procès-verbal signé des deux parties. Article 24 : Le gré à gré simple est une procédure de passation des marchés exceptionnelle, qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l'article 29 ci-dessous. Article 25 : Le gré à gré après consultation est une procédure de passation des marchés organisée par tous moyens écrits appropriés sans aucune formalité particulière et englobant plusieurs entreprises consultées. Cette procédure, qui peut être effectuée localement, n est retenue que pour les cas fixés à l article 30 ci-dessous. 5

Section 2 Les procédures de passation des marchés Article 26 : La recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs à réaliser par l'enna dans le cadre de ses missions détermine le mode de passation des marchés. Le choix du mode de passation est approuvé par la commission des marchés, sur proposition de choix dûment motivée des structures habilitées de la Direction de la Logistique. Article 27 : Quel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué qu'à une entreprise jugée apte à l'exécuter. L Etablissement se doit de vérifier par tous moyens les capacités techniques, financières et commerciales des partenaires retenus. Article 28 : La Direction Logistique / Département Marchés doit tenir une banque de données d'entreprises et de fournisseurs, nationaux et étrangers, par domaine d'activité et par spécialités, servant à la sélection et au choix des soumissionnaires. Article 29 : le recours au gré à gré simple n est permis que pour les cas suivants : - quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par l ENNA ; - dans les cas d urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s accommoder des délais de l appel d offres ; - dans le cas d urgence impérieuse d Exploitation. -dans les contrats d adhésion (eau, électricité, téléphone, etc.). Article 30 : le recours au gré à gré après consultation n est permis que pour les cas suivants : - quand l appel à la concurrence s avère infructueux ; - dans les cas d urgence ou de nécessité à continuer la réalisation d ouvrages, dont le marché a été régulièrement résilié, et quel que soit le degré d avancement des travaux ; -dans les cas de fournitures et de prestations nécessaires à la continuité de service lié à l Exploitation ; 6

- pour les opérations réalisées dans le cadre d accords bilatéraux de financement concessionnel, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, l ENNA peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays bailleur de fonds. Article 31 : la procédure de la consultation sélective peut être permise dans le cadre d acquisition d équipements aéronautiques, de réalisation d ouvrages spécifiques ou de toutes autres prestations spécifiques. Article 32 : Sont soumis obligatoirement à la formalité de publicité par voie de presse : - l'appel d'offres ouvert ; - l'appel d'offres restreint ; - l appel à la présélection ; - le concours ; - l adjudication. L avis d appel d offres est rédigé en langue nationale et, au moins, dans une langue étrangère. Il est publié dans, au moins, deux quotidiens nationaux à large diffusion, et/ou dans le bulletin officiel des marchés de l opérateur public (BOMOP), ainsi que par tout autre moyen approprié. L avis d attribution provisoire du marché précisant le prix, les délais de réalisation et éventuellement d autres éléments qui ont permis le choix de l attributaire du marché, est inséré dans les mêmes organes qui ont publié l avis d appel d offres. Article 33 : L'avis d'appel d'offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes : - raison sociale et adresse de l'enna ; - mode d'appel d'offres (ouvert ou restreint, national et/ou international), adjudication, concours ; - objet de l'opération ; - pièces exigées des candidats par l'enna ; - lieu de retrait du cahier des charges ; - date limite et lieu de dépôt des offres ; - obligation de caution, s'il y a lieu ; - présentation de l offre dans une enveloppe extérieure, fermée et anonyme, portant uniquement la mention «à ne pas ouvrir» et références de l'appel d'offres. Cette enveloppe doit contenir deux enveloppes intérieures distinctes, 7

fermées et anonymes, l une comprenant l offre technique et l autre l offre financière; - prix de la documentation. Article 34 : L'ENNA tient à la disposition de toute entreprise admise à soumissionner la documentation prévue à l'article 35 ci-dessous. Cette documentation, peut être adressée au candidat qui en fait la demande et à ses frais. Article 35 : La documentation relative à l'appel d'offres ouvert ou restreint ou à la consultation sélective, mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment : - la description précise de l'objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant, les plans, dessins et instructions nécessaires ; - les conditions à caractère économique et technique et, selon le cas les garanties financières ; -les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ; - la ou les langue (s) à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement ; - les modalités de paiement ; - toutes autres modalités et conditions fixées par l'enna auxquelles doit être soumis le marché,; - le délai de validité des offres ; - la date limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ; - l'adresse précise à laquelle doivent être envoyées ou déposées les soumissions. Article 36 : le délai à fixer pour le dépôt des offres doit permettre à la concurrence de jouer pleinement, en prenant en compte notamment la complexité de l objet du marché projeté et le temps nécessaire à l acheminement des soumissions. Ce délai commence à courir à compter de la date de la première parution de l avis d appel d offres dans les quotidiens nationaux, et/ou dans le BOMOP. Quand les circonstances le justifient, le délai de dépôt des offres peut être prorogé, et les candidats sont informés par voie de presse et tout autre moyen approprié. 8

Article 37 : Les soumissions doivent comporter : - une lettre de soumission ; - une déclaration à souscrire ; Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont joints au cahier des charges ; - l'offre proprement dite, établie conformément au cahier des charges ; - une caution de soumission pour les marchés de travaux et de fournitures au moins égale à 1% du montant de la soumission. La caution du soumissionnaire non retenu et qui n introduit pas de recours est restituée un jour après la date de publication de l avis d attribution provisoire du marché. La caution de soumission de l attributaire du marché est libérée à la date de la mise en place de la caution de bonne exécution. - tous documents attestant de la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l agrément pour les marchés d études) ainsi que ses références professionnelles ; - tous autres documents exigés par l'enna tels que les statuts de l'entreprise soumissionnaire, le registre de commerce, bilans financiers et références bancaires ; - les attestations fiscales et d'organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie ; - extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société. Cette condition n est pas exigible aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie. TITRE III DU CHOIX DU PARTENAIRE COCONTRACTANT Article 38 : nonobstant les attributions dévolues aux organes de contrôle interne, le choix du partenaire cocontractant relève du pouvoir du Directeur Général. Article 39 : le cahier des charges de l avis d appel d offres doit obligatoirement mentionner les critères de choix du cocontractant, notamment : 9

-l origine du produit (algérienne ou étrangère) ; -les garanties techniques et financières ; -le prix, la qualité et les délais d exécution ; -l intégration à l économie nationale ; -les conditions de financement offertes par les entreprises étrangères ; -les garanties commerciales et les conditions de soutien aux produits (maintenance et formation, service après vente) ; -l aspect technique des propositions pour le choix des bureaux d études, en tant qu élément principal ; -d autres considérations peuvent s ajouter à la condition d être spécifiées dans le cahier des charges de l appel d offres. En tout état de cause, le système d évaluation des critères de choix est inséré dans le cahier des charges. Article 40 : après l ouverture des plis de d appel d offres et durant toute la période d évaluation et d analyse des offres, aucune négociation n est autorisée avec les soumissionnaires Article 41 : lorsque l intérêt de l opération le justifie, et si le cahier des charges de l appel d offres le prévoit, un projet peut être confié par l Etablissement à plusieurs partenaires, chacun d eux intervenant pour la réalisation d une partie du projet, en lots uniques ou séparés. Dans ce cas, le (les) marchés (s) peut (peuvent) contenir une clause obligeant les cocontractants, agissant en groupement ou séparément, à s engager conjointement et solidairement pour la réalisation du projet. TITRE IV DISPOSITIONS CONTRACTUELLES SECTION 1 MENTIONS DES MARCHES Article 42 : tout marché de l'enna (travaux, fournitures, services, études) doit viser la présente réglementation interne et les cahiers des charges, et contenir un certain nombre de mentions obligatoires, dont notamment: - l'identification précise des parties cocontractantes; - l'identité et la qualité des personnes physiques dûment habilitées à signer le marché; - l'objet du marché, défini et décrit avec précision; - la définition, au sens du marché, de certains termes et expressions susceptibles de donner lieu à des interprétations divergentes; - le mode de passation du marché; 10

- le montant du marché, décomposé et réparti en devises et en dinars algériens, selon le cas ; - les conditions précises du règlement du prix; - la clause d'actualisation du prix, sil y a lieu ; - la clause de révision du prix avec la formule de révision, s'il y a lieu; - le délai d'exécution du marché : - le taux des pénalités de retard, les modalités de leur calcul ou s'il y a lieu, les spécifications de leur exemption; - la banque domiciliataire de chacune des parties cocontractantes; - les garanties exigées du partenaire co-contractant; - la clause de nantissement du marché, lorsqu'elle est requise; - les conditions d intervention et d agrément des sous-traitants, s il y a lieu ; - les conditions de réception des prestations objet du marché; - la loi applicable au marché; - la clause de règlement des litiges susceptibles de naître de l'exécution du marché; - les modalités de mise en oeuvre des cas de force majeure; - les conditions de résiliation du marché; - l'indication pour les contrats d'assistance technique des profils de postes de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient ; - la date et lieu de signature du marché; - les conditions de mise en vigueur du marché. SECTION 2 LES PRIX DES MARCHES Article 43 : La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les conditions suivantes : - à prix global et forfaitaire ; - sur bordereau de prix unitaire ; - sur dépenses contrôlées ; - à prix mixte. Article 44 : Le prix peut être ferme ou révisable. Lorsque le prix est révisable le marché doit prévoir la (ou les) formule(s) de révision de prix, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la (ou les) dite (s) formules (s) de révision. Le prix peut être actualisé dans les conditions fixées par les articles 45 et 46 ci-dessous. 11

Article 45 : Si un délai supérieur à la durée de validité de l'offre sépare la date limite de dépôt des offres et celle de l'ordre de commencer l'exécution de la prestation et, si les circonstances économiques l'exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d'un commun accord conformément à l'article 46 ci dessous. Il peut être procédé à l'actualisation des prix d'un marché conclu selon la procédure de gré à gré à l'expiration du délai de validité des prix prévu dans la soumission qui sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la prestation, les indices de base à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité du prix. Article 46 : Lorsqu'une clause d'actualisation de prix est prévue dans le marché, l'application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes : - le montant de l'actualisation peut être fixé soit d'une manière globale et forfaitaire et d'un commun accord, soit par application d'une formule de révision des prix lorsqu'elle a été prévue au marché ; - l'actualisation ne peut être mise en oeuvre que pour la période comprise entre la date limite de validité de l'offre et la date de début d'exécution des prestations contractuelles. Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie en cas de retard d'exécution du marché si le retard n'est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces dispositions s'appliquent également aux marchés conclus à prix fermes et non révisables. Article 47 : Lorsque le prix est révisable, la clause de révision des prix ne peut être mise en œuvre : - au titre de la période couverte par les délais de validité de l'offre. - au titre de la période couverte par une clause d'actualisation des prix, le cas échéant. - plus d'une fois tous les trois (03) mois. La clause de révision des prix ne peut intervenir qu'au titre des seules prestations effectivement exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de révision des prix sont les marchés conclus à prix fermes et non révisables. 12

Article 48 : Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l'importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l'application des coefficients et d'indices de «matières», «salaires» et «matériel». Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris en considération sont ceux : - déterminés au préalable et contenus dans le dossier relatif à l'appel d'offres ouvert, restreint ou à la consultation sélective ; - déterminés d'un commun accord par les parties lorsqu'il s'agit d'un marché conclu selon la procédure de gré à gré; Les formules de révision des prix doivent comporter : - une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le marché pour l'avance forfaitaire. En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à 15 %; - une marge de neutralisation des variations de salaires de 5 %; - les indices «salaires» et «matières» applicables et le coefficient des charges sociales. Article 49 : Dans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués et publiés au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, au «bulletin officiel des marchés de l'opérateur public» (BOMOP) ou dans toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Les indices sont applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre chargé des finances. Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d'autres indices officiels ou homologués par des organismes habilités à le faire. Article 50 : il est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf dans le cas ou d'un commun accord, les parties cocontractantes prévoient une période d'application moins longue. Les indices de base à prendre en considération sont : - ceux du mois de la date de l'ordre de service de lancement des travaux, lorsque l'ordre se service est donné postérieurement à la date de la validité de l'offre ou des prix ; 13

- ceux du mois de la fin de validité de l'offre lorsque l'ordre de service de lancement des travaux est donné avant l'expiration de la période de validité de l'offre ou des prix. Lorsqu'une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s'applique à la différence entre le montant de l'acompte et la fraction de l'avance à déduire. Article 51 : En cas de retard imputable au partenaire cocontractant dans l'exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d'exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel. Article 52 : Le marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées, doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer. Section 3 Les modalités de paiement Article 53 : Le paiement des prestations du marché s'opère par versement d'avances et/ou d'acomptes et par des règlements pour solde. Le versement d'avances éventuelles et d'acomptes éventuels n'entraîne aucun effet de nature à atténuer la responsabilité du partenaire cocontractant quant à l'exécution entière, conforme et loyale des prestations contractuelles. A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif. Article 54 : Au sens de l'article 53 ci-dessus, on entend par : - avance : toute somme versée avant exécution des prestations, objet du marché sans contrepartie d'une exécution physique de la prestation ; -acompte : Tout versement consenti par la structure contractante correspondant à une exécution partielle de l'objet du marché ; - règlement pour solde : le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché après exécution entière et satisfaisante de l'objet du marché. Article 55 : Les avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d'avances d'égale valeur, émise par une banque algérienne ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne. Cette caution est établie selon des termes convenant à l'enna et à sa banque. 14

Article 56 : Les avances sont dites, selon le cas «forfaitaires» ou sur «approvisionnement». Article 57 : L'avance forfaitaire est fixée à un maximum de 15% du prix initial du marché. Toutefois, lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées au plan international sont telles que leur refus par l'enna, à l'occasion de la négociation d'un marché entraîne un préjudice certain pour l'etablissement, celui-ci peut consentir exceptionnellement une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l'alinéa 1er du présent article. Article 58 : L'avance forfaitaire peut être versée en une seule fois. Elle peut être également versée en plusieurs tranches dont l'échelonnement est prévu dans le marché. Article 59 : Les titulaires de marchés de travaux ou de fournitures peuvent obtenir, outre l'avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s'ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l'exécution du marché. L'ENNA peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement express de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s'agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l'avance. Article 60 : Le partenaire co-contractant, les sous-traitants et les souscommandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances et/ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures, que ceux prévus au marché. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque à la fin de l'exécution des prestations, bien que payées par l'enna n'ont pas servi à l'objet du marché. Article 61 ; Le montant cumulé de l'avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut dépasser, à aucun moment, 50 % du montant global du marché. Article 62 : Les avances forfaitaires et sur approvisionnements sont récupérées par voie de retenues opérées par l'enna sur les sommes payées à titre d'acomptes ou de règlements pour soldes. 15

Le remboursement des avances est effectué à un rythme fixé contractuellement par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des sommes payées atteint 80 % du montant du marché. Article 63 : II peut être versé des acomptes à tout titulaire d'un contrat de travaux ou de services lorsqu'il justifie de l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution de travaux, fournitures ou services déterminés au marché. Toutefois, les titulaires de marché de travaux peuvent bénéficier d acomptes sur les approvisionnements de produits rendus sur chantier, n ayant pas fait l objet de paiement sous la forme d avance sur approvisionnement, à concurrence de quatre vingts pour cent (80%) de leur montant calculé par application des prix unitaires d approvisionnement spécialement établis pour le marché considéré aux quantités consacrées. En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte qu en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie. Article 64: Le versement des acomptes est mensuel. Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement et subordonné à la présentation, selon le cas, de l'un des documents suivants : - Procès-verbaux ou relevés contradictoires de prise d'attachements; - Etat détaillé des fournitures, approuvé par l'enna; - Etat des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou de charges sociales, visé par la caisse de sécurité sociale compétente. Article 65 : Le règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu il est prévu dans le marché, le versement au partenaire co-contractant des sommes dues au titre de l'exécution normale des prestations contractuelles, déduction faite : -de la retenue de garantie éventuelle; -des pénalités restant à la charge du partenaire, le cas échéant; -des versements à titre d'avances et acomptes de toutes natures non encore récupérés par l'e.n.n.a. Article 66 : Le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garantie et, le cas échéant, main levée des cautions constituées par le partenaire cocontractant. 16

Article 67 : Le marché doit préciser les délais ouverts à l'e.n.n.a pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à partir de la demande du titulaire, appuyée des justifications nécessaires. Article 68 : Le paiement des acomptes ou du solde est effectué dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la situation ou de la facture. Toutefois, ce délai peut être modifié d un commun accord entre les parties contractantes. Le délai de paiement est prévu dans le marché. Le partenaire cocontractant est informé de la date du paiement le jour de l émission de l ordre de paiement. Article 69 : Si le paiement n intervient pas à l expiration du délai fixé à l article 68 ci-dessus, le retard de paiement ouvre droit et sans autre formalité au bénéfice du cocontractant à des intérêts moratoires calculés au taux d intérêt bancaire des crédits à moyen terme, depuis le jour qui suit l expiration dudit délai jusqu au quinzième (15) jour inclus suivant la date du paiement de l acompte, Toutefois, dans le cas ou le paiement est effectué après le délai fixé à l alinéa ci-dessus, et que les intérêts moratoires n ont pas été payés en même temps que l acompte et que la date du paiement n a pas été portée à la connaissance du cocontractant, les intérêts moratoires sont dus jusqu à ce que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant. Le délai de paiement des acomptes ou du solde peut être suspendu par l ENNA par lettre recommandée adressée au cocontractant, avec avis de réception postal huit (08) jours au moins avant son expiration, invoquant les raisons imputables au cocontractant justifiant le refus de paiement, et précisant notamment les pièces qu il doit fournir ou compléter, ainsi que l ensemble des justifications réclamées. En tout état de cause, le paiement doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de la suspension. Si le désaccord sur le montant d un acompte ou du solde persiste, le paiement s effectue provisoirement sur les sommes admises par l Etablissement avant décompte final. Article 70 : Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des clauses du marché, sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le marché. 17

La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité des services habilités de l Etablissement. Elle intervient lorsque le retard n'est pas imputable au partenaire cocontractant auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres d'arrêt ou de reprise de services. Article 71 : En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l'application des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d'arrêt et de reprise de services visés à l article 70 cidessus. Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à l'établissement d'un certificat administratif. Article 72 : sous réserves des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l ENNA peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l article 63 ci-dessus, aux conditions expresses suivantes : -le délai contractuel de règlement de la demande d acompte présentée par le partenaire est dépassé ; -le montant de l avance ne doit, en aucun cas, excéder 80% du montant de l acompte ; -le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumulé aux avances consenties, dépasser 70 % du montant total du marché. Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes, la régularisation intervient selon les mêmes modalités. Section 4 Les garanties Article 73 : L'E.N.N.A doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et /ou les meilleures conditions d'exécution du marché. Les garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché. Article 74 : Les garanties concernant les entreprises étrangères peuvent être : - les dispositions entrant dans le cadre de l'utilisation de la ligne de crédit résultant d'accords intergouvernementaux; 18

- les garanties mettant en oeuvre le concours d'institutions bancaires ou d'assurances à caractère public ou parapublic. Article 75 : Les garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par l'e.n.n.a et, en particulier, dans le domaine financier, sont les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une banque étrangère de premier ordre agréée par la banque algérienne compétente. Article 76 : La priorité dans le choix des partenaires cocontractants étrangers est accordée à celui qui présente les garanties les plus larges telles que visées aux articles 73,74 et 75 ci dessus, et à l importance des lots ou produits sous traités sur le marché national. Article 77 : Outre la caution de restitution des avances visée à l'article 55 cidessus, le partenaire cocontractant est tenu de fournir une caution de bonne exécution du marché. L'E.N.N.A peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution lorsque le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois. La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d acompte. En cas d avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. La caution est établie selon les formes agréées par l'e.n.n.a et sa banque. Article 78 : lorsqu un délai est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution visée à l article 77 ci dessus est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie Article 79 : pour les marchés d études et de services, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution, à condition toutefois qu il en est fait mention dans le cahier des charges de l appel d offres. Lorsqu un délai de garantie est prévu dans les marchés d études et de services visés à l alinéa précédent, la provision constituée par l ensemble des retenues est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie. Article 80 : le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre 5% et 10% du montant du marché, en fonction de la nature et l importance des prestations à exécuter. 19

Article 81 : Les cautions visées à l'article 77 ci dessus et/ou les retenues de garanties visées à l'article 79 ci dessus sont totalement restituées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception définitive des travaux, fournitures, services ou études. Section 5 L'avenant Article 82 : L Etablissement peut recourir à la conclusion d'avenants au marché dans le cadre de la présente réglementation interne des marchés. Article 83 : L'avenant constitue un document contractuel accessoire au marché. Il est conclu lorsqu'il a pour objet l'augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d'une ou plusieurs clauses contractuelles du marché initial. Le transfert du marché en cours d exécution à un nouveau partenaire cocontractant doit faire l objet d avenant de transfert. Article 84 : Les prestations, objet de l'avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l'objet global du marché. En tout état de cause, un avenant ne peut modifier de manière essentielle l'objet du marché. Article 85 : L'avenant obéit aux conditions économiques de base du marché initial. Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être fixés. Article 86 : L'avenant ne peut être conclu et soumis à la commission des marchés que dans la limite des délais contractuels d'exécution. Néanmoins, cette disposition ne s'applique pas dans les cas suivants : 1) - lorsque l'avenant au sens de l'article 83 ci dessus est sans incidence financière et porte sur l'introduction et/ou la modification d'une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives aux délais d'exécution; 2) - lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux parties entraînent la rupture substantielle de l'équilibre économique du marché et/ou le déplacement du délai contractuel initial; 20

3) - lorsque, exceptionnellement, l'avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché. Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont en tout état de cause, soumis au contrôle de la commission des marchés. Article 87 : L'avenant, au sens de l'article 83, n'est pas soumis à l'examen de la commission des marchés, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants et les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu'il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas 20% du marché initial. Section 6 La sous-traitance Article 88 : La sous-traitance porte sur une partie de l objet du marché dans le cadre d'engagement(s) liant directement le sous-traitant et le partenaire cocontractant de l'e.n.n.a. Article 89 : Le partenaire cocontractant est seul responsable vis a vis de l'e.n.n.a de l'exécution de la partie sous-traitée du marché. Article 90 : Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes : -le champ principal d'intervention de chaque partie sous-traitée doit être expressément prévu dans le marché ; -le choix de chaque sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par l'e.n.n.a. -lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant sont prévues dans le marché, celui-ci peut être payé directement par l ENNA. Section 7 Dispositions contractuelles diverses Sous - Section 1 Le nantissement Article 91: Les marchés de l'enna sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues ci-dessus : 1-le nantissement ne peut être effectué qu auprès d un établissement, ou d un groupement d établissements bancaires. 21

2-l Etablissement remet au cocontractant un exemplaire du marché revêtu d une mention spéciale indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement. 3-si la remise au partenaire cocontractant de l exemplaire visé à l alinéa 2 est impossible en raison du secret exigé, l intéressé pourra demander un extrait signé du marché qui portera la mention indiquée à l alinéa 2 et contiendra les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra, pour la constitution du nantissement, à la remise d un exemplaire intégral. 4-les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire au comptable désigné dans le marché. L obligation de dépossession de gage sera réalisée par la remise de l exemplaire désigné à l article 2 au comptable chargé du paiement qui, à l égard des bénéficiaires de nantissement, sera considéré comme le tiers détenteur du gage. 5-la mainlevée des significations de nantissement sera donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l exemplaire spécial, par lettre recommandée avec accusé de réception. 6-les actes de nantissement sont soumis aux formalités d enregistrement prévues par la législation en vigueur. 7-sauf dispositions contraires dans l acte, le bénéficiaire d un nantissement encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les significations n ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédent le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas l un des privilèges énumérés à l alinéa 11 ci-dessous. 8-au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront se constituer en groupement à la tête duquel sera désigné un chef de file. 9-le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires de nantissement, en cours d exécution du marché, peuvent requérir des services habilités de l Etablissement, soit un état sommaire des prestations effectuées, soit le décomptes des droits constatés au profit du partenaire cocontractant. Ils pourront, en outre requérir un état des acomptes mis en paiement. Le responsable chargé de fournir ces renseignements, est désigné dans le marché. 22

10-si le créancier en fait la demande par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le responsable chargé de fournir les renseignements énumérés à l alinéa 9 est tenu de l aviser en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au marché qui affectent la garantie résultant du cautionnement. 11-les droits des bénéficiaires de nantissement ne seront primés que par les privilèges suivants : -privilège des frais de justice ; -privilège relatif au paiement des salaires et de l indemnité de congés payés en cas de faillite où de règlement judiciaire tel que prévu par la loi sur les relations de travail ; -privilège des salaires des entrepreneurs effectuant des travaux ou des soustraitants ou sous-commandiers agréés par l ENNA ; -privilège du Trésor ; -privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause d utilité publique. 12-les sous-traitants et sous-commandiers peuvent donner en nantissement à concurrence de la valeur des prestations qu ils exécutent tout ou partie de leurs créances dans les conditions prévues au même article. A cet effet, la copie certifiée conforme de l original du marché et, le cas échéant, de l avenant doit être remise à chaque sous- traitant ou sous-commandier. Sous - section 2 La résiliation Article 92 : En cas d'inexécution de ses obligations, le partenaire cocontractant est mis en demeure, par l'e.n.n.a, d'avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé par ses services. La mise en demeure doit être dûment notifiée au partenaire cocontractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, et publiée dans les quotidiens nationaux. La mise en demeure doit comporter notamment les mentions suivantes ; -désignation et adresse de l ENNA et du partenaire cocontractant ; -désignation et référence du marché ; -objet de la mise en demeure ; -sanctions prévues en cas de refus d exécution. Faute par le partenaire cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, 23

l'e.n.n.a peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant. L'E.N.N.A ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en oeuvre par ses soins, des clauses contractuelles de garanties, et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de son partenaire cocontractant. Article 93 : Outre la résiliation unilatérale visée à l'article 92 ci-dessus, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions expressément prévues à cet effet. En cas de résiliation d'un commun accord d'un marché en cours d'exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux et prestations réalisés, des travaux et prestations restant à effectuer, et de la mise en oeuvre, d'une manière générale, de l'ensemble des clauses du marché. Sous - section 3 Du recours et règlement des litiges Article 94 : en cas de contestation du choix opéré par l ENNA dans le cadre d un avis d appel d offres, le soumissionnaire peut introduire un recours auprès de la commission des marchés de l Etablissement, dans les dix (10) jours à compter de la publication de l avis d attribution provisoire du marché. Un avis est donné par la commission des marchés dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d expiration du délai fixé à l alinéa précédent. Cet avis est notifié par les services habilités de l ENNA au soumissionnaire contestataire. Le projet de marché ne peut être soumis à l examen de la commission des marchés qu au terme d un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l avis d attribution provisoire du marché. Cette durée englobe les délais respectifs du recours, de son examen et de la notification de l avis de la commission des marchés. Article 95 : Avant toute action judiciaire, l'e.n.n.a doit rechercher une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ses marchés chaque fois que cette solution permet : - de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ; - d'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché ; - d'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux. 24

A défaut de la solution amiable prévue à l'alinéa 1er du présent article, l'e.n.n.a a la possibilité de soumettre le règlement des litiges nés de l'exécution de ses marchés, selon le cas : - soit aux tribunaux nationaux ou étrangers, - soit à l'arbitrage. TITRE IV. DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire : Dispositions générales Article 96 : Préalablement à leur mise en vigueur, les marchés conclus par l ENNA, quel qu en soit le type et à partir des seuils fixés à l article 03 ci dessus, sont soumis au contrôle régi par les articles 98 et suivants de la présente réglementation des marchés de l'enna. Section l Le Contrôle des marchés Article 97 : Le contrôle des marchés a pour objet principal de veiller au respect de la conformité des marchés à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente réglementation interne. Article 98 : Dans le cadre du contrôle des marchés, il est institué au sein de l'enna les trois (03) commissions suivantes : - La Commission d'ouverture des plis. - La Commission d'évaluation des offres. - La Commission des marchés. Pour son fonctionnement, chaque commission adopte son règlement intérieur. Article 99 : La composition de chacune des commissions prévues à l'article 98 ci-dessus est fixée par décision du directeur général. Elle est modifiée dans les mêmes formes. La qualité de membre dans une commission est incompatible avec la même qualité de membre dans une autre commission. 25