Sur le premier moyen :



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Transcription:

Assurance sur la vie Procédure fiscale - Contrôle des déclarations de succession - Procédure de répression des abus de droit Cass. com., 26 octobre 2010, N de pourvoi: 09-70927, Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 septembre 2009), qu à la suite du décès de M. X..., survenu le 27 décembre 1998, et du dépôt d une déclaration de succession le 30 juin 2000, l administration fiscale a adressé à sa légataire, Mme Y..., une lettre dans laquelle elle lui demandait, en application des articles L. 10 et L. 19 du livre des procédures fiscales, de lui faire parvenir des précisions et éclaircissements, afin de permettre le contrôle intégral de la déclaration de succession, en répondant à des questions relatives à un compte bancaire dont elle était titulaire conjointement avec le défunt ainsi que sur des versements ou virements effectués sur ce compte et sur un livret et portant sur des contrats d assurances-vie ; que l administration a ensuite notifié à Mme Y... une proposition de rectification concernant un rappel des droits de succession à la suite de la réintégration, dans l actif successoral, d un don manuel de 145 000 francs (22 105,11 euros) et du montant des trois contrats d assurance-vie, analysés comme une donation indirecte ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance aux fins d entendre prononcer la décharge de l imposition ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt d avoir décidé que la procédure de redressement relative à un virement de 145 000 francs avait été régulière et de l avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses, alors, selon le moyen : 1 / que la notion de caractère non contraignant de la procédure ainsi engagée ne peut se limiter à une absence de délai de réponse ou d annonce de sanctions mais doit résulter d un examen concret et particulier de la demande de l administration ; que le manquement au devoir de loyauté ne pouvait s apprécier au seul regard des questions posées mais en tenant compte du contexte général de la demande et, en particulier, de la remarque relative au fait que les questions posées ne portaient pas sur la situation fiscale personnelle de l exposante ; qu ainsi l arrêt attaqué viole les dispositions de l article L. 0* du livre des procédures fiscales et le principe du respect des droits de la défense ; 2 / que ce droit n aurait pu s exercer que dans le cadre de l exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes en cause ; qu ainsi, la cour a commis une erreur de droit au regard de l application de l article L. 19 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d une part, que l arrêt relève que, bien que les services fiscaux n aient pas explicitement précisé, dans leur demande de renseignements adressée à Mme Y..., que celle-ci n avait pas de caractère contraignant, ils n ont pas fait état d une obligation de répondre aux questions posées dans un délai précis et sous peine de sanction en cas de défaut de réponse, ni manqué à leur devoir de loyauté dès lors qu ils se sont bornés à lui poser des questions précises, concrètes, détaillées et dépourvues d ambiguïté sur des éléments ou événements datés et décrits avec précision ; qu il retient que la réponse affirmative apportée par la contribuable quant à l existence d un don n avait ainsi été ni provoquée, suscitée ou imposée par l administration ; que la cour d appel en a déduit, à bon droit, que la procédure de redressement était régulière ; Et attendu, d autre part, que les dispositions de l article L. 19 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l administration fiscale, à l occasion du contrôle des déclarations de succession, de demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncées dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession, ne lui imposent pas de solliciter l établissement bancaire où sont tenus les comptes ; que l arrêt relève que l administration s est limitée à solliciter auprès des héritiers du défunt la communication des relevés du

compte joint dont il était titulaire avec Mme Y... et dont les mentions révélaient un virement de 145 000 francs au profit du livret au nom de celle-ci ; D où il suit que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt d avoir considéré qu elle avait bénéficié, du fait de la souscription par le de cujus de trois contrats d assurance-vie dans lesquelles elle était désignée comme bénéficiaire, d une donation indirecte, alors, selon le moyen : 1 / que faute pour la bénéficiaire d avoir accepté les trois contrats, celle-ci ne pouvait être considérée comme ayant bénéficié d une donation indirecte ; qu ainsi l arrêt est entaché d une violation de l article 784 du code général des impôts ; 2 / que la proposition de rectification était clairement fondée sur l existence, en l espèce, d un montage ayant eu pour but exclusif d éluder l impôt de mutation à titre gratuit de telle sorte qu implicitement mais nécessairement le Service avait eu recours, sans le dire, à la procédure de répression des abus de droit ; qu ainsi l arrêt est entaché d une violation de l article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d une part, qu un contrat d assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d appel, qui a retenu que M. X..., qui était atteint d un cancer depuis 1997 au point d avoir cessé ses activités professionnelles à la fin du mois de février 1998, a souscrit en mars 1998 les trois contrats d assurance-vie dans lesquels Mme Y... était désignée comme bénéficiaire, et est décédé fin décembre 1998 à la suite de l aggravation régulière de son état, a pu en déduire l absence d aléa au moment de la souscription des contrats ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit de Mme Y... ; que le moyen n est pas fondé ; Et attendu, d autre part, qu ayant retenu que les services fiscaux avaient seulement constaté que, sans simulation, les contrats d assurances-vie revêtaient accessoirement et indirectement le caractère de libéralité, l arrêt en a justement déduit que l administration n avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l article L. 64 du livre des procédures fiscales ; D où il suit que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; * Reproduction de l arrêt publié sur Légifrance

Taxe professionnelle Plafonnement - Valeur ajoutée - Eléments de calcul - Charges - Indemnités d assurances - Crédit du compte transfert de charges Conseil d État, 25 octobre 2010, N 303819, Inédit au recueil Lebon 9ème sous-section jugeant seule Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présenté par le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler les articles 1er et 2 de l arrêt du 18 janvier 2007 par lesquels la cour administrative d appel de Nancy, sur appel de la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges, d une part, a réformé le jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l année 1999 et, d autre part, a réduit la valeur ajoutée servant au plafonnement de ladite taxe d un montant de 719 371,09 euros (4 718 765 F) ; 2 ) réglant l affaire au fond, de rejeter la requête de la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges a demandé, par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l article 1647 B sexies du code général des impôts, un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l année 1999 ; que l administration, par une décision du 15 mars 2001, n a accueilli que partiellement sa demande ; que le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l arrêt du 18 janvier 2007 par lesquels la cour administrative d appel de Nancy a réduit la valeur ajoutée servant au plafonnement de ladite taxe d un montant de 719 371,09 euros (4 718 765 F) correspondant à des indemnités d assurance inscrites au compte transfert de charges et a réformé en ce sens le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait rejeté la demande de la société ; Considérant qu aux termes de l article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l année d imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l exercice est égale à la différence entre : / D une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l exercice ; / Et, d autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de

l exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1 de l article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l année d imposition concernée ; qu aux termes de l article 38 quater de l annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l assiette de l impôt. ; que si les indemnités d assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l article 1647 B sexies avant sa modification par l article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ; Considérant que la cour a commis une erreur de droit en estimant qu à supposer même que les indemnités d assurance litigieuses aient revêtu le caractère de produits d exploitation et que les charges correspondantes aient été soustraites de la production, l administration ne pouvait légalement les inclure dans le montant de la valeur ajoutée au sens et pour l application de l article 1647 B sexies du code général des impôts, au motif que ces indemnités étaient inscrites au compte de transfert de charges ; que le ministre, est par suite, fondé à demander l annulation des articles 1er et 2 de l arrêt qu il attaque ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l Etat qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 de l arrêt du 18 janvier 2007 de la cour administrative d appel de Nancy sont annulés. Article 2 : L affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions présentées par la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges au titre des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT et à la Société Manufacture vosgienne de meubles et de sièges.