DEVANT LA COMMISSION D APPEL DES PENSIONS LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA. - et - LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES.



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Transcription:

DEVANT LA COMMISSION D APPEL DES PENSIONS LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ENTRE : BRIAN WILLISTON Appelant - et - LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES - et - CAROL DENYES Intimé Tierce partie mise en cause en vertu de l alinéa 83(10)b) Appel CP04716 Entendu à Vancouver (Colombie-Britannique) Le 24 janvier 1997 CORAM : L honorable Patrick D. Ferg L honorable G.R. McMahon L honorable juge A.L. Sirois L appelant en personne Nicole Gendron pour l intimé

-2- Le juge McMahon au nom de la Commission : L appelant, Brian Williston, en appelle de la décision unanime d un tribunal de révision datée du 6 juillet 1995, qui rejetait son appel de la décision du ministre intimé d accepter la demande présentée par Carol Denyes en vue de partager les gains non ajustés ouvrant droit à pension (droits à pension), tel que prévu par le Régime de pensions du Canada. Brian Williston et Carol Denyes se sont mariés le 8 octobre 1977. Ils ont cessé de vivre ensemble maritalement en février 1985. M me Denyes a intenté une poursuite devant la Cour supręme de la Colombie- Britannique en vertu du Family Relations Act et, le 7 janvier 1987, une entente de règlement à l amiable a été conclue entre l appelant et M me Denyes et intégrée à une ordonnance du tribunal à la même date. L avocat de l appelant et de M me Denyes a approuvé et accepté l ordonnance. Les deux ont obtenu leur divorce de la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 28 juin 1987. ce qui suit : (TRADUCTION) Les paragraphes 4c), d) et k) du règlement à l amiable indiquent

-3- c) La demanderesse conservera tous les biens actuellement en sa possession, y compris les intérêts qu elle peut avoir dans un régime de pension public ou privé, une police d assurance, des comptes d épargne, des obligations ou des biens reçus conformément au présent règlement à l amiable. d) Le défendeur conservera tous les biens actuellement en sa possession, y compris les intérêts qu il peut avoir dans un régime de pension public ou privé, une police d assurance, des comptes d épargne, des obligations ou des biens reçus conformément au présent règlement à l amiable. k) La demanderesse et le défendeur conviennent l un et l autre que le présent règlement à l amiable constitue un règlement complet et final de toutes les questions découlant du mariage des parties et, plus précisément, des prétentions du défendeur à l encontre de la demanderesse à la fois pour le partage des biens et la pension alimentaire. À la condition que le défendeur ne soit pas en défaut relativement aux dispositions contenues dans la présente, à l expiration de la période de trois ans dont il est fait mention dans la présente, ni l une ni l autre des parties ne devra pas avoir de prétention à l égard de l autre partie, conformément à la Family Relations Act, R.S.B.C. 1979 et aux lois modificatives, ou conformément à la Loi sur le divorce du Canada. Il est reconnu que l appelant (le défendeur) a respecté toutes les dispositions du règlement à l amiable.

-4- M me Denyes a fait la demande de partage dont il est fait mention ci-dessus le 26 octobre 1993. Le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été accordé pour la période de 1977 à 1984 et l appelant en a été informé par un avis daté du 30 mai 1994. Lorsque l appelant et M me Denyes se sont présentés devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique conformément à la Family Relations Act, l appelant a présenté une déclaration de biens et M me Denyes a déposé ses états financiers. Ces documents, entre autres choses, étaient destinés à informer le tribunal et les parties des biens de chaque partie. Ni l un ni l autre des documents déposés ne faisait mention des biens en vertu du Régime de pensions du Canada. La déclaration de biens de l appelant faisait mention d un régime enregistré d épargne-retraite et d un régime public de pension de retraite. À l audience devant la Commission, l intimé était représenté par un avocat, l appelant par lui-męme et M me Denyes n a pas comparu et n était pas représentée.

-5- Le fond du présent appel est le suivant : Le ministre intimé ou son représentant, compte tenu des faits dans cette affaire, a-t-il le pouvoir discrétionnaire d accorder ou non un partage? Avant de traiter du fond, rappelons que l appelant a soulevé quelques points techniques qui, selon nous, ne font que retarder le résultat, mais qui devraient néanmoins être abordés. Le premier point réside dans le fait que l avis relatif aux gains non ajustés ouvrant droit à pension daté du 30 mai 1994 indique que le partage a été effectué conformément à l article 55 et, par conséquent, pas conformément au paragraphe 55.1 de la Loi. Une demande en vertu de l article 55 doit être faite dans les 36 mois suivant le jugement irrévocable (le 28 juin 1987). L appelant prétend donc que, comme la demande de partage n a pas été faite avant 1993, aucun partage ne pouvait avoir lieu. Nous ne sommes pas d accord parce que, si la requérante est admissible en vertu du paragraphe 55.1, il ne fait pas de différence que l avis renvoie à un article inexact de la Loi, laquelle a été modifiée.

-6- Le second point soulevé par l appelant consistait à savoir si Jules Bastien, l employé du ministre intimé qui a fait le partage, avait le pouvoir ou avait reçu le pouvoir délégué par le ministre de faire le partage. L avocat de l intimé a appelé un témoin, Sylvana Howes, qui travaille depuis 13 ans pour l intimé au bureau de Vancouver. Cette dernière a témoigné que le Ministère avait pour politique que le partage pouvait être effectué et l était habituellement par un employé du niveau CR-5. Jules Bastien était un employé du niveau CR-5 lorsqu il a fait le partage. Tenant compte de cette preuve et de l article 24 de la Loi d interprétation, nous avons la certitude que Jules Bastien avait le pouvoir nécessaire pour faire le partage. Nous abordons maintenant le fond de l'appel, à savoir si le ministre intimé ou son représentant avait le pouvoir d accorder ou non un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Les articles pertinents du Régime de pensions du Canada sur ce point sont les suivants : «55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes : a) lorsque est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, dčs que le

(2) [...] (3) [...] -7- ministre est informé du jugement et dčs qu il reçoit les renseignements prescrits concernant le mariage en question; b) à la suite de l approbation par le ministre d une demande de l un ou l autre des conjoints ou des ayants droit de l un ou l autre de ces derniers, ou de leur part, si : (i) les conjoints ont vécu séparément durant une période d au moins un an, (ii) dans les cas oů l un des conjoints meurt après que les conjoints en question ont vécu séparément durant une période d au moins un ans, la demande est faite dans les trois ans du décès; c) à la suite de l approbation par le ministre d une demande de l un ou l autre des anciens conjoints - au sens du sous-alinéa a)(ii) de la définition de «conjoint» au paragraphe 2(1) -, ou de leur part, ou encore d une demande des ayants droit de l un ou l autre des anciens conjoints, ou de leur part, dans les cas oů : (i) soit les anciens conjoints ont vécu séparément pendant une période d au moins un an, (ii) soit l un des anciens conjoints est décédé pendant cette période, et si la demande est faite dans les quatre ans suivant le jour oů les anciens conjoints ont commencé à vivre séparément.

-8- (4) [...] (5) Avant qu ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d effectuer ce partage, comme il peut l annuler, selon le cas, s il est convaincu que : (6) [...] a) des prestations sont payables aux deux conjoints ou anciens conjoints, ou à leur égard; b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment oů il a été proposé que le partage ait lieu. 55.2 (1) Au présent article, «contrat matrimonial» s entend : a) d un contrat antérieur au mariage entre des personnes qui deviendront des conjoints et lequel prend effet lors du mariage; b) d un contrat entre des conjoints ou des anciens conjoints, y compris un accord de séparation conclu : (i) soit avant le jour lors duquel une demande est faite en application de l article 55 ou 55.1, (ii) soit, dans le cadre d un partage en application de l alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un

-9- jugement en nullité de mariage, selon le cas. (2) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de l article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d un contrat matrimonial conclu ou d une ordonnance d un tribunal rendue le 4 juin 1986 ou après. (3) Dans les cas oů les conditions suivantes sont réunies : a) le 4 juin 1986 ou après, un contrat matrimonial est conclu et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l intention des conjoints ou des anciens conjoints de ne pas faire le partage, en application de l article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension; b) la disposition en question du contrat matrimonial est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à ce contrat; c) la disposition en question du contrat matrimonial n a pas été annulée aux termes d une ordonnance d un tribunal, le ministre n effectue pas le partage en application de l article 55 ou 55.1.» Selon l alinéa 55.1(1)a), lorsque le ministre est informé de l existence d un jugement irrévocable de divorce ou qu il reçoit les renseignements prescrits, «il doit y avoir partage des gains non ajustés

-10- ouvrant droit à pension», sous réserve, évidemment, de l article 55.2 portant sur les contrats matrimoniaux. Dans le cas présent, il y avait un contrat matrimonial entre l appelant et M me Denyes avant la demande et après le 4 juin 1986. Le contrat renfermait les dispositions ou les paragraphes dont il est fait mention précédemment, mais ne nommait pas expressément le Régime de pensions du Canada. Par ailleurs, au moment du partage effectué par l intimé, il n existait pas de loi provinciale en Colombie-Britannique permettant expressément de signer un contrat matrimonial indiquant l intention des conjoints de ne pas faire de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Il est donc évident pour plus d une raison que l intimé n est pas lié par le contrat, même si ce dernier était intégré à une ordonnance du tribunal. Comme les articles 55.2(1), (2) et (3) n aident pas la cause de l appelant, le ministre n a pas de pouvoir discrétionnaire et l alinéa 55.1(1)a) oblige à faire un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Le seul pouvoir discrétionnaire du ministre est celui énoncé au paragraphe 55.1(5), qui n aide pas l appelant dans la présente affaire. L appelant renvoie la Commission à l affaire récente Wiemer c. Le ministre de l Emploi et de l Immigration, CCH Canadian Employment

-11- Benefits and Pension Guide Reports, No. 8549, pp. 6028-6031, dans laquelle une commission d appel des pensions a jugé qu il y avait une entente de séparation qui ne référait pas expressément au Régime de pensions du Canada, qu il n y avait pas de loi provinciale dans cette province autorisant expressément un contrat matrimonial pour indiquer l intention des conjoints de ne pas partager les gains non ajustés ouvrant droit à pension, et que le ministre ne devrait pas nécessairement ne pas tenir compte du contrat. La Commission poursuivait en disant que la décision de partager ou non «devrait reposer sur les circonstances données de l affaire, y compris les intentions des parties dans l établissement de leur relation conjugale, leurs intentions au moment d y mettre fin, la nature du contrat convenu et le degré de finalité de la relation visée par les parties. Nous sommes convaincus qu il y aura d autres considérations mais, en fin de compte, la décision devrait reposer sur les mérites de chaque cas.» (TRADUCTION) Dans l affaire Wiemer, la demande de partage a été effectuée en vertu de l alinéa 55.1(1)c) de la Loi et porte sur le cas de conjoints vivant une relation d union de fait. Les alinéas 55.1(1)a) et 55.1(1)c) sont formulés différemment, du fait qu en vertu de l alinéa 55.1(1)c), le ministre doit approuver la demande avant que le partage ne puisse être fait. Aucune

-12- approbation de ce genre n'est nécessaire en vertu de l alinéa 55.1(1)a), dont la formulation est obligatoire (voir la citation ci-dessus). Si la décision prise dans l affaire Wiemer était fondée et si la Commission a raison dans la présente affaire en soutenant que le ministre n a pas de pouvoir discrétionnaire, il survient alors une situation ridicule : dans le cas d un mariage légitime suivi d un divorce, le ministre doit prendre une décision à moins que les paragraphes 55.2(1), (2) et (3) ne soient respectés, alors que dans un cas d union libre, il peut tenir compte du contrat matrimonial męme si les paragraphes 55.2(1), (2) et (3) ne sont pas respectés et qu un partage n est pas nécessairement effectué. En toute équité, le ministre devrait avoir le pouvoir discrétionnaire de faire ou non un partage dans un cas de divorce, tout comme il le peut dans un cas d union libre ou dans le cas d une séparation sans divorce après un mariage légal. Une telle modification au Régime de pensions du Canada empêcherait ou éliminerait certaines des injustices survenues jusqu à présent en vertu de la Loi actuelle.

-13- L appelant a également prétendu que l alinéa 55.1(1)a) enfreignait l article 15 de la Charte des droits et libertés, mais n a établi l'application d'aucun des critères nécessaires ni fourni de connaissances d origine législative de sa contestation afin de nous donner la compétence de traiter d un argument relatif à la Charte des droits et libertés. L appel est rejeté. Nous attestons les motifs précités de la décision, et le registraire est autorisé à consigner celle-ci et à envoyer, par courrier recommandé, copie de la décision et de ses motifs aux parties intéressées. DATÉE du 4 e jour de mars 1997. (signé) G.R. McMahon Je suis d accord (signé) P.D. Ferg Je suis d accord (signé) A.L. Sirois J.