Le crédit bail: Un mode de financement utile et efficace mal servi par une Loi irrésolue.



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Transcription:

Le crédit bail: Un mode de financement utile et efficace mal servi par une Loi irrésolue. Par : Johary RAVALOSON Le crédit-bail fait partie des produits proposés par certaines institutions financières. Cette forme de location-financement, une création des banques américaines, représente sans aucun doute un outil adapté aux besoins de financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) lesquelles ne disposent pas d une grande capacité de trésorerie. Elle permet d acquérir des matériels et équipements sans qu il y ait besoin de disposer d un fond. Vu la structure d entreprises familiales d agriculture et artisanales constituant la force vive de l économie malgache, ce type de facilité devrait constituer un véritable levier pour le développement des activités des entreprises locales qui souffrent d une faible capacité financière et ne peuvent pas renouveler leurs matériels de production. En effet, de par sa simplicité, le Leasing offre des avantages réels à toutes les parties prenantes à l opération : - Pour les crédits preneurs, Investissement initial requis peu important ; Mode de financement alternatif au prêt bancaire et à l autofinancement ; Constitution de garantie facultative ; Droit de propriété à moindre coût à la fin de l opération. - Pour les Fournisseurs, Relance de la consommation des moyens de production ; Pratique nouvelle permettant de développer le portefeuille clientèle. - Pour les Crédit Bailleurs, Avantages fiscaux attrayants ; Sûreté. Néanmoins, à l heure actuelle, à Madagascar, les institutions bancaires comme non bancaires qui le pratiquent se comptent sur les doigts d une seule main et, parfois, celles-là limitent même leurs opérations. D après les opérateurs, les dispositions de la Loi n 2004-052 du 28 janvier 2005 sur le Crédit-bail ne semblent pas trop propices à la promotion du Crédit-bail. En effet, la Loi ne va pas jusqu au bout de sa logique formellement incitative, notamment en matière fiscale où plus précisément elle pose le principe d une TVA déductible mais laquelle dans la pratique demeure irréductible. Afin de pouvoir apprécier la portée de cette appréciation, il convient de comprendre en premier lieu la notion de crédit-bail (I) et, par la suite, d analyser les droits et obligations respectifs de page 1 / 10

chaque acteur issu de la Loi sur le Crédit-bail (II). Les dispositions légales pouvant freiner le développement du marché seront alors mises en exergue (III). I- La notion de crédit bail 1.1 Définition L article premier de la loi n 2004-052 définit le crédit-bail comme une opération contractuelle par laquelle une entité, le crédit-bailleur, acquiert auprès d un fournisseur, sur la demande d un client, le crédit-preneur, la propriété d un bien, en vue de le donner en location à ce dernier pour une durée déterminée et en contrepartie d un loyer périodique. Le bien reste la propriété du crédit-bailleur pendant toute la durée du contrat qui inclut une période irrévocable égale ou inférieure à la période de location, pendant laquelle les parties ne peuvent ni résilier ni réviser les termes du contrat. La spécificité du crédit-bail réside sur le fait qu à l expiration, le crédit-preneur peut soit restituer le bien au crédit-bailleur, soit l acquérir pour une valeur résiduelle fixée dans le contrat qui doit tenir compte des versements effectués à titre de loyer, soit demander le renouvellement du contrat. Dans la pratique, cette dernière option, rarement levée, s accompagne d une révision des clauses du contrat, notamment quant au montant du loyer périodique. En effet, la valeur résiduelle du bien en fin de contrat s élève généralement à 1% de la juste valeur du bien en début de contrat. Schéma récapitulatif du contrat de crédit-bail 1.2 Mécanisme du crédit-bail page 2 / 10

1.2.1 Mécanisme juridique Eu égard à la définition légale précitée, la réalisation d un contrat de crédit-bail d une part, fait intervenir trois acteurs lesquels sont : le fournisseur, le crédit-bailleur et le crédit-preneur et d autre part, elle nécessite la combinaison de trois (3) contrats visant à lier les acteurs précités : Un contrat de vente entre le crédit-bailleur et le fournisseur du bien ; Une promesse de location du bien de la part du crédit-preneur au crédit-bailleur et enfin ; Un contrat de location, assorti d une promesse unilatérale de vente entre le crédit-bailleur et l utilisateur du bien (crédit-preneur) 1.2.2 La réalisation pratique du crédit-bail Dans la pratique, la réalisation du contrat de crédit-bail se résume comme suit: Le choix du matériel et du fournisseur par le crédit preneur D abord, le futur crédit-preneur choisit et négocie le matériel dont il a besoin auprès du fournisseur de son choix. Constitution du dossier de financement à soumettre au crédit-bailleur Ensuite, comme tout autre mode de financement, il monte un dossier de financement lequel est soumis à la société de crédit-bail. Formation du contrat : si dossier accepté En cas d acceptation du dossier de financement par le crédit-bailleur, ce dernier va lui soumettre un projet de contrat de crédit-bail. Signature du contrat de crédit-bail et achat du matériel auprès du fournisseur Lors de la signature du contrat, la promesse de location du crédit-preneur se traduit généralement par le paiement d une caution. C est seulement après la signature du contrat de crédit-bail que le crédit-bailleur va procéder à l achat du matériel et le fait livrer directement à destination du crédit-preneur. II- Les droits et obligations incombant aux parties d un contrat de crédit-bail 2.1 Les droits respectifs des parties au contrat page 3 / 10

2.1.1 Pour le crédit preneur Choix du fournisseur Le premier avantage du crédit-preneur serait la possibilité pour lui de choisir et de négocier avec le fournisseur du bien dont il a besoin. En effet, cela lui permet d acquérir, en tenant compte du prix, de la qualité et de la quantité dudit bien, le bien qui lui conviendrait parfaitement. Par ailleurs, le crédit-preneur n a pas à supporter en une seule fois les charges excessives dû aux dépenses d investissements par l acquisition des matériels dont il a besoin pour développer son entreprise. Choix sur la destination du bien En outre, au terme du contrat de crédit-bail, il a un éventail assez large de choix sur la destination du bien objet de crédit-bail. En effet, selon les résultats de son exercice, il a la possibilité d acquérir définitivement le bien pour une valeur résiduelle peu élevée si ce dernier lui est avantageux. Par contre, si l utilisation du bien n a pas permis d atteindre les résultats escomptés, il peut restituer le bien au crédit-bailleur dans le même état que celui dans lequel il l a reçu, et cela en tenant compte de l usure due à l utilisation normale du bien. Enfin, il peut demander le renouvellement du contrat de crédit-bail s il estime que cela lui est plus avantageux. 2.1.2 Pour le crédit-bailleur Perception du loyer L avantage principal du crédit-bailleur réside dans la perception du loyer versé par le locataire. En effet, les droits qui lui sont conférés par l article 25 de la loi de 2005 le permettent de réclamer le paiement des loyers et de récolter le cas échéant les intérêts en cas de retard de paiement. A titre de rappel, le loyer tient compte de toutes les dépenses effectuées par le crédit-bailleur lors de l acquisition du bien. Il s agit notamment du prix d achat du bien ainsi que les dépenses relatives aux frais de livraison et d installation du bien. Par ailleurs, le loyer tient aussi compte des intérêts fixés par le crédit-bailleur dans le cadre du contrat de crédit-bail. La garde de la propriété du bien Le deuxième avantage serait sûrement celui de la garde de la propriété du bien donné en location. En effet, selon le chapitre IV de la loi de 2005 relatif au régime de la propriété sur le bien donné en crédit bail, le crédit-bailleur reste le propriétaire dudit bien pendant toute la durée du contrat (article 25). Cela lui confère des droits non négligeables comme le consentement de sûretés sur le matériel ou la cession de tout ou partie de ses droits sur le page 4 / 10

matériel ou de ceux qu il détient du contrat de crédit-bail dans la limite où cette mise en sûreté n entraîne pas une modification ou une réduction du droit de rétention sur le bien donné en crédit-bail par le crédit-preneur. Dans le cas contraire, il doit demander l approbation du crédit-preneur (article 71). Par ailleurs, l article 73 de la loi de 2005 stipule que le bien donné en crédit-bail peut faire l objet de nantissement ou de gage de n importe quelle nature ou d hypothèque de la part du crédit-bailleur. Toutefois, si le crédit-preneur exerce son option d achat prévu, le cas échéant, dans le contrat de bail, le crédit-bailleur est tenu de purger toutes les charges grevant le bien. Avantages fiscaux En matière fiscale, les entreprises de crédit-bail jouissent aussi d un régime fiscal favorable. Toutes sociétés, conformément à l article 58 de la loi de 2005, agréées par la Commission de Supervision Bancaire et Financière qui font du crédit-bail pour au moins 60% de leurs chiffres d affaires sont exonérées de l IBS pour ses deux premières années d exercice. Pour respectivement le troisième et le quatrième exercice, elles sont soumises à un IBS à un taux réduit de 10% et de 20 %. En matière de TVA, la Loi de finance 2008 a ajouté un alinéa 3 à l article 06.01.17 du Code général des impôts disposant que : «a- La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant grevé les acquisitions faites par le crédit bailleur sur les biens objet du leasing, mis à la disposition du crédit preneur quelle que soit la nature des biens, exclus ou non du droit à déduction de la TVA. b- La Taxe sur la Valeur Ajoutée lors des règlements des loyers par le crédit preneur pour les biens non exclus selon les dispositions de l article 06.01.18.» Sans nul doute le crédit-bail présente formellement des avantages certains aussi bien pour le crédit-bailleur que pour le crédit preneur. Toutefois, le facteur décisif pouvant pousser les acteurs à pratiquer le crédit-bail réside dans l évaluation des risques et les obligations des parties prenantes. 2.2 Les obligations légales des parties 2.2.1 Pour le crédit-bailleur (article 26) Achat du bien et publicité du contrat de crédit-bail Les obligations du crédit-bailleur sont prévues par l article 26 de la loi de 2005. Il s agit notamment de l obligation d acheter le bien choisi par le crédit-preneur et le mettre à la disposition de celui-ci. Il a aussi l obligation d établir toutes les formalités relatives au crédit-bail sauf dispositions contraires du contrat de crédit-bail. Il est à noter que l exécution de cette obligation n est faite que dans l intérêt même du crédit-bailleur. On peut aussi citer l obligation d informer par écrit le fournisseur que la détention du bien a été transférée à un autre crédit-preneur dans le cas de crédit-bail secondaire. page 5 / 10

Malgré les dispositions de l article 26 alinéa 2 qui stipulent que le contrat de crédit-bail peut prévoir d autres obligations à la charge du crédit-bailleur, on constate que les obligations du crédit-bailleur se limitent à de simples obligations de formalités. 2.2.2 Pour le crédit-preneur (article 28) Paiement du loyer L article 28 de la loi de 2005 cite les obligations légales du crédit preneur. L obligation principale du crédit-preneur est le paiement du loyer dans les délais prévus. Garantie des risques Par ailleurs, le crédit-preneur est tenu, pendant toute la durée du contrat, d assumer tous les risques, charges et responsabilités se rapportant au bien donné en crédit bail, sauf dispositions contraires du contrat. Obligation d assurer le bien En outre, le crédit preneur détenteur du bien doit, conformément à l article 76 de la loi de 2005, s assurer d une part, contre les risques de perte totale, dommage, vol qui rendent impossible l usage plein du bien et d autre part contre les risques de dommages causés aux tiers liés à l utilisation du bien. Formellement, le crédit-bail semble ainsi bien adapté aux besoins des PME. Toutefois, dans la pratique certaines dispositions de la loi risquent de dissuader les élans des micro-entreprises malgaches à investir, notamment en raison des coûts élevés qu elles impliquent. III- Les dispositions légales pouvant freiner le développement du crédit-bail La réglementation régissant le crédit-bail comporte des dispositions certaines pouvant détourner les PME de recourir au crédit-bail. Elle est à première vue marquée par un déséquilibre au dépens du crédit-preneur. Ce déséquilibre reste néanmoins tout relatif car la Loi donne grande latitude à la volonté des parties. Plus grave et plus général est le problème concernant la TVA qui, malgré une déductibilité annoncée, continue à grever les opérations de crédit-bail et fait qu elles demeurent d un coût élevé. 3.1 Un déséquilibre relatif des dispositions de la Loi Les dispositions du chapitre XI de la loi, regroupant les articles 46 à 49, semblent instaurer un déséquilibre au dépens du crédit-preneur. Les dispositions de l article 46 L article 46 de la loi stipule que «si le crédit-preneur, dans les 15 jours de sa mise en page 6 / 10

demeure, n exécute pas ses obligations contractuelles, le contrat peut être résilié de plein droit par la décision unilatérale du Crédit Bailleur, sans préjudice du paiement des arriérés de loyers et de dommages et intérêts». Ainsi, si par exemple le crédit-preneur n arrive pas à payer son loyer dans les délais, il n a que 15 jours pour régulariser le paiement sinon le contrat serait résilié de plein droit. Ce qui signifie que non seulement le bien donné en crédit-bail lui sera retiré par le crédit-bailleur mais aussi il est tenu de verser les arriérés de loyers et les éventuels dommages et intérêts causés par son retard de paiement. Il se peut que pour régler le loyer le crédit-preneur serait contraint d emprunter de l argent auprès d un autre établissement financier. Dans ce cas, le crédit-bail ne serait plus considéré comme une aide aux micro-entreprises qui veulent acquérir des matériels. Les dispositions de l article 47 L article 47 quant à lui lie indéfiniment le crédit-preneur au contrat de crédit-bail. En effet, même pour des causes qui lui sont extérieures pouvant rendre le bien inutilisable, le crédit preneur ne peut se dégager de ses obligations contractuelles sauf stipulation contraire du contrat de bail. Les dispositions de l article 48 Par ailleurs, le crédit-preneur, conformément à l article 48 de la loi 2005, ne bénéficie d aucun délai de grâce autre que le délai de 15 jours accordé par l article 46 précité ou celui qui lui sera accordé par le crédit-bailleur. D après la précédente analyse, le crédit-preneur supporte presque la totalité des risques découlant du contrat de crédit-bail. En effet, l entreprise locataire ne possède pas de garantie légale visant à limiter ses responsabilités. La réduction de ses risques et de ses responsabilités dépend des dispositions contractuelles. En d autres termes, il dépend de son cocontractant (le crédit-bailleur). Ce qui le met en position de faiblesse. Le bon déroulement du contrat de crédit-bail dépend donc de la volonté des acteurs à collaborer ensemble. L article 37 stipule en effet un principe de libre accord des parties et, plus précisément, l article 42 dispose que la période irrévocable peut être égale ou inférieure à la période de location, selon la volonté des parties prenantes. Il est vrai que dans ce genre de négociation le demandeur, le crédit-preneur ne détient pas toujours l avantage. Plus grave néanmoins parce que rehaussant de 20% le coût de l opération demeure le problème de la TVA. 3.2 La TVA déductible irréductible Depuis la Loi de Finances 2008, le crédit bailleur est autorisé à déduire la TVA sur l acquisition des biens destinés au location-financement ; la déduction de la TVA sur les loyers chez le crédit-preneur est aussi permise si ces loyers sont relatifs à des biens qui peuvent bénéficier de la déduction de la TVA (investissement entre autres). Ces dispositions reprises par le projet de Loi de Finances 2009, incitatives sont nul doute, sont néanmoins inapplicables car incomplètes. page 7 / 10

Pour bien comprendre la situation, il importe de disséquer ici les différentes étapes relatives à la TVA dans une opération de crédit-bail. Une fois l équipement choisi par le locataire et le contrat de crédit-bail signé, la société de crédit-bail règle au fournisseur la valeur de la facture comprenant la TVA de 20% ; le fournisseur encaisse la valeur TTC des équipements et collecte la TVA sur l équipement à financer pour le compte de l autorité fiscale ; la société de crédit-bail règle cash la TVA sur cet achat, ce qui lui ouvre droit à la déduire en totalité de la somme de la TVA à collecter auprès du crédit-preneur ; la société de crédit-bail collecte la TVA sur la durée totale de crédit laquelle par définition coule sur plusieurs mois sinon plusieurs années. Comme elle ne peut en définitif jamais récupérer ce crédit de TVA déductible, elle en répercute le coût sur le coût du crédit-bail. Le crédit-preneur, malgré la possibilité de remboursement des crédits de TVA dans le cas d investissement (possibilité offerte par le projet de Loi de finances 2009), continue à payer pratiquement 20% de charge en plus. En somme, la TVA déductible demeure irréductible, le coût du crédit-bail s en ressent à la hausse, le nombre des opérations de crédit-bail, des opérateurs et des bénéficiaires ne se développent pas et la Loi n atteint pas l objectif annoncé de permettre aux PME de financer leurs investissements. Dans la simulation ci-jointe, nous constatons qu une société de crédit bail évoluant à Madagascar aura un solde de crédit de TVA qui augmente en exponentielle pour atteindre après cinq ans d activités et avec un portefeuille 19,5 millions $US de crédit-bail, de la valeur de 4 millions $US. Simulation d un Business plan d une société de Crédit-bail avec effet du Crédit de la TVA. Année 2009 2010 2011 2012 2013 Volume de 3495000 5779906 8477195 11632061 15293631 Crédit de la période Loyers de la 1544752 3629777 6599956 10608342 14674694 période Portefeuille 2502769 5968448 10112537 14430192 19433256 Client(Encour s) Crédit detva 586389 1290065 2128867 2996639 4002361 Ce solde de crédit de TVA déductible n est pas remboursable. Il représente ainsi un centre de coût et de trésorerie irrécupérable. Cette situation de non remboursement de solde de crédit de TVA pour les sociétés de leasing n existe qu à Madagascar. Aucune société de crédit-bail ne pourra croitre et se développer avec un tel niveau de crédit de page 8 / 10

TVA non-récupéré. Certainement, la déduction de la TVA pour le bailleur et sur les loyers pour le locataire, accordée par la Loi de finance 2008, fait du crédit-bail un outil de financement théoriquement idéal pour les Petites et Moyennes Entreprises. Le Crédit-bail, de surcroît, pourrait non seulement devenir une solution compétitive de financement pour les PME mais aussi un outil de formalisation et de bancarisation des entreprises les ramenant du secteur informel au secteur formel. Néanmoins, pour assurer le développement durable du crédit-bail à Madagascar il est important de résoudre le problème structurel du solde de crédit de TVA. Faute de quoi les sociétés de crédit-bail se limiteront au niveau d activités actuel, soit un marché de 6 millions $US. Cette présentation vise à clarifier les règles de fonctionnement du crédit-bail afin que son environnement ne soit pas défavorable à son développement. L expérience a montré que le crédit-bail a toujours joué un rôle important dans la croissance des recettes fiscales de l Etat. La nature même des sociétés de crédit-bail, qui sont des établissements financiers, transparents, et qui déclarent tous les contrats signés à l autorité de tutelle, la Banque centrale, aide et encourage à la transparence fiscale. Pour résoudre ce problème de solde de crédit de TVA qui s accumule dans les livres des sociétés de leasing plusieurs solutions ont été mises en place dans différents pays africains : 1) Répercuter la TVA aux crédit-preneurs en début du contrat. C est le modèle appliqué à Maurice et dans certains pays en Afrique de l Est. Cette solution a pour inconvénient majeur de pénaliser les PME en manque de trésorerie qui veulent recourir justement au crédit-bail pour cette raison. 2) Rembourser aux sociétés de crédit-bail le solde de crédit de TVA après vérifications conformément aux normes établies par les autorités fiscales. C est le cas en Tunisie, au Rwanda et dans d autres pays. Madagascar utilise ce système pour le remboursement du crédit de TVA pour les entreprises admises au régime de Zone Franche et depuis la nouvelle Loi sur les exportations aux entreprises exportatrices. Il pourrait être étendu avec profit aux crédits-bailleurs. Conclusion Le crédit-bail devrait être un instrument permettant à l entrepreneur d acquérir plus aisément les matériels nécessaires à son exploitation. Il ne devrait donc pas être considéré comme une contrainte mais un moyen efficace de financement au profit du crédit-preneur. Aussi, la Loi devrait être reconsidérée en tenant compte des recommandations ci-après: Concernant le paiement périodique du loyer page 9 / 10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) MCI.:: Madagascar Conseil International ::. Afin de mieux adapter le crédit-bail aux besoins des PME malgaches, il devrait être garanti et stipuler clairement par la loi que le prix du loyer peut ne pas être fixe et qu il peut varier selon les modalités convenues par les parties. En effet, les PME dépendent largement de facteurs extérieurs fluctuants tels que l environnement ou l arrivée des touristes. D où une variation cyclique de leurs recettes. Aussi, est-il important de fixer le montant du loyer selon le flux de trésorerie de l entreprise crédit-preneur. Achat à tout moment du bien Dans cette même optique, par ailleurs, le crédit-preneur, sans préjudice de la période irrévocable prévue par l article 42 de la loi de 2005, doit pouvoir lever à tout moment l option d achat à l issue de ladite période. En effet, le crédit-preneur ne peut se libérer de toutes ses obligations que par l achat du bien donné en crédit-bail. Si son flux de trésorerie le permet, il devrait légalement pouvoir le faire. Remboursement du crédit de TVA Le crédit-bail est un produit simple de conception et de procédé, il est très adapté aux besoins de financement des PME, néanmoins le non éclaircissement de ses règles fiscales peut totalement bloquer son développement à Madagascar. De surcroît, le fait que le crédit-bailleur règle cash la TVA sur l investissement et la collecte sur la durée de remboursement du crédit crée un solde de crédit de TVA structurelle à jamais irrécupérable pour le crédit-bailleur. Ce crédit de TVA irréductible est l un des plus grands problèmes qui bloquent le développement du crédit bail à Madagascar car il en augmente considérablement le coût et prive ainsi des centaines de PME de l accès à cette forme de financement. Le gouvernement depuis la Loi de finances 2008 en avait ouvert la possibilité de la déduire, il faudrait aller jusqu au bout de la logique et permettre aux crédit-bailleurs de demander le remboursement de la déductible sur la TVA collectée. Les auteurs remercient Riadh Naouar de l IFC et les différents opérateurs de crédit-bail pour leur aimable coopération. Johary RAVALOSON Docteur en Droit Thèse, Ancien attaché d enseignement et de recherche à l Université de La Réunion, Ancien auditeur et chercheur à l Académie de Droit International de La Haye Maîtrise en Droit International, Université de Paris II, Assas. page 10 / 10