Décrets, arrêtés, circulaires



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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée NOR : INTS1529774A Publics concernés : candidats au permis de conduire, titulaires du permis de conduire, médecins agréés au titre du contrôle médical de l aptitude à la conduite, commissions médicales chargées du contrôle médical de l aptitude à la conduite, organismes de formation au contrôle médical de l aptitude à la conduite. Objet : actualisation de la liste des affections médicales susceptibles d être incompatibles avec l obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée afin de prendre en compte le syndrome de l apnée obstructive du sommeil et ses conséquences sur la somnolence excessive des conducteurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : cet arrêté transpose les dispositions de la directive 2014/85/UE de la Commission du 1 er juillet 2014 modifiant l annexe III de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire qui prévoit les cas dans lesquels l apnée obstructive du sommeil peut être une cause d inaptitude médicale. Cet arrêté remplace l arrêté du 31 août 2010 modifiant l arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance d un permis de conduire de durée de validité limitée. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l intérieur, Vu la directive 2014/85/UE de la Commission du 1 er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ; Vu le code de la route, notamment les articles R. 221-1, R. 226-1 à R. 226-4, R. 221-10, R. 221-12 et R. 221-14 ; Vu l arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; Vu l arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu l arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l organisation du contrôle médical de l aptitude à la conduite, Arrêtent : Art. 1 er. L annexe au présent arrêté supprime et remplace l annexe à l arrêté du 21 décembre 2005 susvisé. Art. 2. L arrêté du 31 août 2010 modifiant l arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est abrogé. Art. 3. Le magistrat, délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 18 décembre 2015. Le ministre de l intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières, E. BARBE

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, B. VALLET ANNEXE Principes Conformément à l'article R. 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent. Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d une affection, qu elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l autorité préfectorale est prise à la suite d un avis de la commission médicale départementale ou d un médecin agréé. L avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite. Avant chaque contrôle médical, le candidat ou le conducteur remplit une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement. Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé. Le médecin agréé ou la commission médicale peuvent, après un premier examen, s ils le jugent utile, demander l examen de l intéressé par un spécialiste de la commission médicale d appel. Ce dernier répondra aux questions posées par le médecin agréé ou la commission, sans préjuger de leur avis.

GROUPE LEGER