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Transcription:

28 OCTOBRE 2015 P.15.0573.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.15.0573.F I. SOCIETE DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Royale, 76, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, II. S. A., III. S. P., IV. L. J., parties civiles, demandeurs en cassation, contre 1. U. J.-P., 2. C. C., L., G., prévenus, défendeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

28 OCTOBRE 2015 P.15.0573.F/2 Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La première demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR bruxellois : A. Sur le pourvoi de la Société de transports intercommunaux Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de ce que les juges d appel ont décidé qu il n y a pas eu d altération de la vérité dans les écrits incriminés : L arrêt considère que la clause contractuelle d interdiction de souslocation ne constituait pas une altération de la vérité dans la mesure où elle ne travestissait pas la réalité, c est-à-dire la volonté des parties aux contrats de bail à l égard des tiers à ce contrat. Valant pour les tiers aux contrats, cette considération n implique pas que la demanderesse, signataire des contrats, ne puisse se prévaloir du faux intellectuel reproché aux défendeurs. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen :

28 OCTOBRE 2015 P.15.0573.F/3 Le moyen reproche à la cour d appel d avoir considéré que l infraction de faux en écritures dans des contrats de bail n était pas établie, au motif qu il s agissait d écrits ne faisant pas foi à l égard de la demanderesse qui était dans les conditions pour vérifier les données de la convention proposée par le premier défendeur avant d apposer sa signature. La circonstance que les responsables de la hiérarchie d une partie à un contrat, ayant le pouvoir de signature, devaient vérifier ou étaient dans la possibilité de vérifier les termes du contrat négocié et préparé par un collaborateur de cette partie, avant d apposer leur signature, n exclut pas que ce collaborateur, auteur ou coauteur de l acte, utilise celui-ci en vue de tromper cette hiérarchie. Un contrat négocié et préparé par un collaborateur d une partie et contenant un faux intellectuel destiné à tromper cette partie au contrat constitue un écrit protégé par la loi dans le chef de ladite partie. L arrêt constate que le premier défendeur occupait une position au sein de la société demanderesse, position qui lui a permis de négocier des contrats de location d emplacements commerciaux uniquement avec des sociétés détenues par le second défendeur à des prix «ridiculement» bas et permettant, en violation de la clause d interdiction de sous-location, aux sociétés locataires de sous-louer ces emplacements moyennant un loyer substantiellement majoré. En considérant que la prévention de faux n est pas établie au motif que les contrats de location ne sont pas des écrits faisant foi à l égard de la demanderesse, les juges d appel n ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. Sur le second moyen :

28 OCTOBRE 2015 P.15.0573.F/4 Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de la considération selon laquelle la possibilité d une prise d intérêt sans que le but ait été atteint suffit pour l établissement de cette prévention, ne peut fonder une demande de dommages et intérêts à défaut de préjudice dans le chef de la demanderesse : Cette affirmation n implique pas qu aucun préjudice ne puisse être invoqué dans le cas où les faits sont déclarés établis. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : La demanderesse reproche à l arrêt de renvoyer les défendeurs des poursuites du chef de prise d intérêt, au motif que rien ne démontre que le premier d entre eux ait pris un intérêt quelconque dans les actes dont il avait l administration. L ingérence sanctionnée par l'article 245, alinéa 1 er, du Code pénal consiste dans le fait qu'une personne exerçant une fonction publique pose un acte ou tolère une situation grâce auxquels elle peut tirer profit de sa fonction, procédant ainsi de la confusion entre l'intérêt général et l'intérêt privé. L arrêt considère en substance que le premier défendeur a travaillé au service des sociétés gérées, en droit ou en fait, par le second défendeur alors qu il exerçait à la même période une fonction publique et qu en cette qualité, il a négocié des contrats entre lesdites sociétés et la société demanderesse. Ces énonciations impliquent la possibilité pour le premier défendeur de favoriser ses intérêts personnels par sa fonction exercée au sein de la société demanderesse. Partant, l arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

28 OCTOBRE 2015 P.15.0573.F/5 Le moyen est fondé. B. Sur les pourvois des autres demandeurs : N ayant pas été signifiés aux parties contre lesquels ils sont dirigés, les pourvois sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l arrêt attaqué en tant qu il statue sur l action civile exercée par la première demanderesse contre les défendeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Rejette les pourvois des autres demandeurs ; Condamne les défendeurs aux frais du pourvoi de la première demanderesse et chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent cinquante euros dix centimes dont I) sur le pourvoi de la société de transports intercommunaux bruxellois : cent trente-neuf euros treize centimes dus et deux cent quatrevingt-huit euros cinquante-huit centimes payés par cette demanderesse ; II) sur le pourvoi d A. S. : cent trente-neuf euros treize centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse ; III) sur le pourvoi de P. S. : cent trenteneuf euros treize centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur et IV) sur le pourvoi de J. L. : cent trente-neuf euros treize centimes dus et trentecinq euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Gustave Steffens, Michel Lemal et Sidney Berneman, conseillers, et

28 OCTOBRE 2015 P.15.0573.F/6 prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Palumbo, avocat général délégué, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux S. Berneman M. Lemal G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe