Délibération n 2011-34 du 21 mars 2011. Religion Formation professionnelle Centre de formation d apprentis Organisme privé Recommandations.



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Transcription:

Délibération n 2011-34 du 21 mars 2011 Religion Formation professionnelle Centre de formation d apprentis Organisme privé Recommandations. La réclamante a été sommée de retirer le foulard qu elle portait au sein d un centre de formation par apprentissage et mise en demeure de respecter les termes du règlement intérieur selon lesquels le port de tout vêtement, accessoire vestimentaire ou autre signe distinctif marquant une appartenance à une religion est interdit. Ces sommations ont cessé du jour où la réclamante a troqué son voile contre un bandeau. Le Collège de la haute autorité estime qu aucune loi n autorise un organisme privé de formation professionnelle à apporter une telle limitation à la liberté religieuse. Il considère que la clause litigieuse du règlement intérieur consiste à subordonner une prestation de service à un critère discriminatoire, en l espèce l appartenance à une religion. Le Collège recommande à l organisme gestionnaire du CFA de supprimer la clause discriminatoire du règlement intérieur. Le Collège ; Vu la Constitution ; Vu le Code pénal ; Vu la loi n 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations er pour l égalité ; Vu le décret n 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité ; Sur proposition du Président : La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité a été saisie le 28 septembre 2009 d une réclamation de Madame X relative à la demande qui lui a été faite d ôter son voile pour suivre une formation professionnelle. Elle estime que la condition qui lui a été imposée est discriminatoire en raison de ses convictions religieuses. Depuis septembre 2007 Madame X suit une formation en alternance au sein d un centre de formation en comptabilité par apprentissage (CFA), géré par Z (Z association loi 1901). En décembre 2008, la réclamante a été sommée de retirer le foulard qu elle portait et mise en demeure de respecter les dispositions du règlement intérieur de l établissement selon lesquelles «le port de tout vêtement, accessoire vestimentaire ou autre signe distinctif, marquant une appartenance à un mouvement, syndicat, un parti, une religion, est formellement interdit».

Dans ces conditions, Madame X a décidé de quitté le CFA le 29 janvier 2009, avant d y retourner le 12 février 2009, portant, en guise de couvre-chef, un bandeau. La réclamante a alors pu poursuivre et achever sa période de formation en juillet 2009. La situation étant susceptible de révéler l existence d une pratique discriminatoire, les charges ont été notifiées à l Z par courrier en date du 3 février 2010. En réponse à la haute autorité, le mis en cause n a indiqué que les responsables du CFA ont à plusieurs reprises attiré l attention de la réclamante sur l interdiction du port du foulard, avant que celle-ci ne soit mise en demeure, en décembre 2008, de respecter les termes du règlement intérieur. Par ailleurs, l Z se défend d avoir privé Madame X de l accès à la formation et de l avoir exclue. C est de sa propre initiative que la réclamante aurait décidé de quitter le centre de formation et de revenir coiffée d un bandeau. Enfin, le mis en cause souligne que, pendant son absence, Madame X a pu suivre les cours en ligne, qu elle a ensuite été réintégrée sans aucune difficulté et que par conséquent elle ne saurait justifier d aucun préjudice résultant de son absence. S agissant du règlement intérieur litigieux, l Z estime que les établissements privés peuvent, dans leur règlement intérieur, prévoir d interdire le port de signes religieux sans pour autant violer l obligation qui leur incombe de respecter toutes les croyances. Pour ce faire, il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation rendu à propos du règlement intérieur d un établissement privé sous contrat d association avec l Etat (Civ. 1 ère, 21 juin 2005, Fatima X. c/ Collège privé Charles de Foucauld, n 02-19831). Enfin, le mis en cause précise que «l interdiction de port de signes religieux s explique par un souci de cohésion et de solidarité entre les élèves, afin de permettre à tous les étudiants de bénéficier d un enseignement, quels que soient leurs croyances ou appartenance religieuse» et que «cette interdiction est justifiée par la volonté de l Z d éviter toute forme de communautarisme et d instaurer un climat social apaisé, dépourvu de tensions ou affrontements ethniques ou culturels, étant précisé que de nombreux élèves du CFA sont issus de milieux sensibles et défavorisés». Les éléments ci-dessus permettent d établir d une part que le centre a adopté un règlement intérieur interdisant tout signe religieux et, d autre part, que le centre a fait application du règlement intérieur en imposant à Madame X d enlever son foulard et de le troquer contre un bandeau. Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent la discrimination lorsqu elle consiste à refuser la fourniture d un bien ou d un service ou à subordonner la fourniture d un bien ou d un service à une condition fondée notamment sur l appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion. 2

La fourniture de biens ou de services est entendue largement et recouvre la totalité des activités économiques. En ce sens, l accès à une formation professionnelle relève de la qualification de prestation de service. Le délit peut être commis par une personne physique ou par une personne morale. Conformément à l article 225-4 du code pénal, la responsabilité des personnes morales peut être recherchée pour les infractions définies à l article 225-2, dans les conditions prévues par l article 121-2 du même code, c est-à-dire pour les infractions «commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants». En l espèce, le règlement intérieur subordonne l accès à un service à une condition fondée sur un critère de discrimination prohibé : le CFA a subordonné l accès à une formation (ou, plus précisément, le maintien dans l établissement) à une condition (l absence du port de tout insigne) fondée sur un critère de discrimination prohibé (l appartenance de l intéressée à une religion). L établissement mis en cause, représentée par son directeur général, ne conteste pas refuser de manière générale l accès à cette formation aux personnes portant le voile. En effet, le règlement intérieur du centre de formation et les explications fournies établissent que le port de tout signe religieux au sein de l établissement est interdit. S agissant de la seule matérialité des faits, l Z, gestionnaire du CFA, a subordonné l accès aux formations dispensées au sein de l établissement à une condition (le port de signes religieux) fondée sur un critère de discrimination prohibé (l appartenance des élèves à une religion). En adoptant les dispositions du règlement intérieur visées, les organes dirigeants de l association ont subordonné l accès aux formations du centre à une condition fondée sur un critère de discrimination prohibé. S agissant de l intention discriminatoire, il apparaît que la rédaction de la clause litigieuse du règlement intérieur est la manifestation non équivoque de la volonté du mis en cause de subordonner l accès à la formation à une condition fondée sur un motif prohibé. Cette démarche visait à interdire aux élèves l expression de leur religion (par le port d un vêtement ou d un insigne) dans l enceinte de l établissement. Dans une affaire tout à fait similaire -qui a donné lieu à la délibération n 2008-176 précitéela haute autorité a eu l occasion de se prononcer sur un refus d accès à un organisme privé de formation, opérant sous forme d une SARL, dont le règlement intérieur interdisait tout signe religieux ostensible dans l enceinte de l établissement. Le Collège avait décidé d une transaction pénale qui a été homologuée par le procureur de la République. Par ailleurs, la Cour d appel de Paris, dans un arrêt rendu le 8 juin 2010, a suivi la position adoptée par la Halde dans sa délibération n 2009-339 du 28 septembre 2009 relative à l exclusion de la réclamante d un CFA pour avoir refusé d enlever son foulard dans l enceinte de l établissement, dont le règlement intérieur interdisait le port de signes à caractère religieux. 3

Dans cette affaire, la Cour a jugé que la loi du 15 mars 2004 n était pas applicable au CFA, qui est un organisme privé, et que rien ne permettait de prouver que la réclamante avait eu un comportement prosélyte, ni que le port du voile par cette apprentie avait provoqué des perturbations dans l établissement. Une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendue le 5 novembre 2010 prend acte du désistement du pourvoi initialement formé par les mis en cause. Cet arrêt de la CA de Paris est désormais définitif. En l espèce, pour échapper à la responsabilité pénale, le conseil de l Z invoque divers textes et réglementations qui autoriseraient, selon lui, le centre à interdire le port du voile islamique. En conséquence, il convient de vérifier si ces textes sont applicables à la situation du centre de formation. Le CFA est géré par l Association des Comptables Entreprise (association loi 1901) et est, à ce titre, un organisme privé de formation. La loi n 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse, ne porte que sur les écoles, collèges et lycées de l enseignement public. A l inverse, elle ne s applique ni aux autres usagers d autres services publics, ni a priori, à un organisme privé de formation professionnelle. En conséquence, ce texte ne peut être invoqué pour justifier l adoption d un règlement intérieur discriminatoire, ce qui n est d ailleurs pas contesté en l espèce. S agissant de la loi du 31 décembre 1959 relative aux établissements d enseignement privé, indirectement invoquée par le mis en cause lorsqu il évoque ce type d établissement, elle a été abrogée et intégrée aux articles L. 442-1 et suivants du code de l éducation. Cependant, l article L. 442-1 ne concerne que les établissements privés sous contrat du premier et du second degré et ne s applique pas aux centres de formation d apprentis tel l Z- CFA. En effet, selon l article L. 6232-5 du code du travail, «les centres de formation d apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l éducation [articles L.441-1 à L. 445-1]». Dès lors, cet article ainsi que la jurisprudence afférente ne peuvent être invoqués par l Z comme justifiant une interdiction absolue de tout signe religieux, motivée par des considérations d ordre religieux en référence à l arrêt précité. En l espèce, aucune loi n autorise donc l Z à apporter une telle limitation à la liberté religieuse. Seules des circonstances particulières rendant incompatibles le port du foulard avec des exigences de sécurité et/ou de santé, le comportement prosélyte d une apprentie ou l existence d un trouble à l ordre avéré au sein du CFA pourraient justifier des restrictions ponctuelles à la liberté religieuse des élèves. 4

En conséquence, la clause litigieuse du règlement intérieur caractérise le délit de subordination d une prestation de service à un critère discriminatoire, en l espèce l appartenance à une religion. Le Collège : - recommande à l organisme gestionnaire du CFA de supprimer la clause discriminatoire du règlement intérieur pour la prochaine rentrée scolaire ; - décide d informer de la présente délibération l Assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie ainsi que la chambre de commerce de Paris et leur demande de prendre toute mesure d information et de formation de leurs adhérents ; - demande à être tenu informé des suites données à sa délibération dans un délai de deux mois. Le Président Eric MOLINIÉ 5