ACTU EXPERTS COMITÉS D'ENTREPRISE LETTRE D INFORMATION DES EXPERTS-COMPTABLES AUX COMITÉS D'ENTREPRISE DANS CE NUMÉRO

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Transcription:

n 8 4e trimestre 2015 ACTU EXPERTS COMITÉS D'ENTREPRISE LETTRE D INFORMATION DES EXPERTS-COMPTABLES AUX COMITÉS D'ENTREPRISE DANS CE NUMÉRO VEILLE LEGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE JURISPRUDENCE REVUE DE PRESSE DOSSIER CALENDRIER SOCIAL : PRENEZ L INITIATIVE AFIN D AMÉLIORER VOS CHANCES D AVOIR UN DIALOGUE SOCIAL UTILE! PRESENTATION DES COMPTES DES CE RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES A L OCCASION DE LA CONFÉRENCE INTITULÉE «PRÉSENTATION DES COMPTES DES CE AU CONGRÈS DE L ORDRE LE 1ER OCTOBRE 2015 Comité de rédaction : Président : Jean-Luc Scemama, Membres du Comité de rédaction : Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Claudine Vergnolle, Vincent Beyron, Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Permanents du CSOEC : Syvie Guérin, Sylvie Alléno, Véronique Argentin Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables 19 rue Cognacq-Jay 75007 PARIS Tel : 01 44 15 60 00 www.experts-comptables.fr

2 N 8 / 4e trimestre 2015 / Actu experts Comités d entreprise EDITO LES 3 GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS DES CE À COMPTER DE 2016 Les textes récents (loi de sécurisation de l emploi, loi sur la formation traitant de la transparence financière des CE, loi Rebsamen et Macron) modifient le périmètre d action économique du CE et renforcent par voie de conséquence, le rôle de conseil du CE de l expert-comptable. Ainsi, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a profondément réorganisé les informations/consultations obligatoires du comité d entreprise : le cœur de son rôle économique. Il est désormais prévu que le CE sera consulté chaque année sur : 1. Les orientations stratégiques de l entreprise, 2. La situation économique et financière de l entreprise et, enfin, 3. La politique sociale de l entreprise, les conditions de travail et l emploi (art. L. 2323-6). Ce texte entre en application au 1er janvier 2016, même si le décret d application n est pas encore paru mi-janvier 2016. A chaque rendez-vous, son expertise A chaque rendez-vous consultatif, le comité d entreprise pourra se faire accompagner, assister de «son» expertcomptable : à l occasion de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l entreprise. Cette consultation est la seule à être cofinancée (80 % par l entreprise et à 20 % sur le budget de fonctionnement du CE) ; à l occasion de la consultation sur la situation économique et financière de l entreprise. Cette expertise correspond à l examen annuel des comptes et, dans certaines sociétés, l analyse des documents comptables et financiers prévisionnels ; à l occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l entreprise, les conditions de travail et L emploi. A nous, experts-comptables, d être opérationnels pour assumer avec professionnalisme ces missions, pour lesquelles le Comité CE du CSOEC actualise régulièrement son Guide méthodologique. Ces missions sont complémentaires à celles relatives à l accompagnement des CE pour leur comptabilité, dont certains doivent faire l objet d une mission de présentation des comptes du CE par un expert-comptable (ressources annuelles supérieures à 153.000, dans le cas où le CE n est pas tenu à la présence d un Commissaire aux comptes). Jean-Luc SCEMAMA Président du Comité CE du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-comptables

Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 3 VEILLE LOIS, DECRETS ET CIRCULAIRES VEILLE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE LOI N 2015-992 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE Elle instaure la prise en charge des frais de vélo sous forme d octroi d une indemnité kilométrique au profit des salariés pour effectuer leurs trajets domicile-lieu de travail. La prise en charge de cette indemnité par l employeur est subordonnée à la conclusion d un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, par une décision unilatérale de l employeur après consultation du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s il en existe. Ce dispositif, qui devait entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2015 ( articles L 3261-3-1 et L 3261-4 du code du travail) n est pas effectif en raison de l absence de parution de son décret d application. http://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessioni d=513dc85247b0c7e68d9cf0363bdb374a.tpdila16v_ 1?idArticle=LEGIARTI000031051461&cidTexte=LEGITEX T000006072050&dateTexte=20150825&categorieLien=id &oldaction=rechcodearticle&nbresultrech http://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessioni d=513dc85247b0c7e68d9cf0363bdb374a.tpdila16v_ 1?idArticle=LEGIARTI000019950485&cidTexte=LEGITEX T000006072050&dateTexte=20150825&categorieLien=id &oldaction=rechcodearticle&nbresultrech CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L OBLIGATION DE RECHERCHE D UN REPRENEUR EN CAS DE FERMETURE DE SITE : DÉCRET DU 30 OCTOBRE 2015, N 2015-1378 (ARTICLES R 1233-15, R 1233-15-1 ET R 1233-15-2 DU CODE DU TRAVAIL) Il résulte de la loi dite «Florange» du 29 mars 2014 que les entreprises comptant au moins mille salariés qui projettent la fermeture d un établissement et envisagent un licenciement collectif donnant lieu à l obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l emploi (PSE) ont l obligation au préalable de rechercher un repreneur, sous peine de sanctions. Un décret du 30 octobre 2015 précise le champ d application de ce dispositif, ainsi que les modalités selon lesquelles les entreprises concernées doivent mettre en œuvre la recherche d un repreneur, afin de trouver une solution alternative au projet de fermeture du site, et en informent l autorité administrative, les élus concernés et les instances représentatives du personnel. Il précise ainsi la notion de fermeture d établissement qui vise la cessation complète d activité d un établissement lorsqu elle a pour conséquence la mise en œuvre d un PSE ; la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d emploi où ils étaient implantés ou le transfert d un établissement en dehors de sa zone d emploi, lorsqu ils ont pour conséquence la mise en œuvre du PSE. II indique également la nature des informations que l employeur doit transmettre à la Direccte : le projet de fermeture, le procès-verbal de la réunion du comité d entre-

4 Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 prise (CE), les informations sur la convocation, l ordre du jour et la tenue de la réunion avec le CE, le rapport présenté à cette instance, etc. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/ jo_pdf.jsp?numjo=0&datejo=20151031& numtexte=22&pagedebut=20399&pagef in=20400 COMPTES CONSOLIDÉS DES COMITÉS D ENTREPRISE, DES COMITÉS D ÉTABLISSEMENT, DES COMITÉS CENTRAUX D ENTREPRISE ET DES COMITÉS INTERENTREPRISES RELEVANT DE L ARTICLE L. 2325-48 DU CODE DU TRAVAIL RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL Le Code du travail, qui comprend près de 4 000 pages et de 8 000 articles, est en plein chantier de refonte. Ses textes, passés au tamis de la simplification, seront rebâtis sur la base du rapport remis le 25 janvier 2016 par l ancien garde des Sceaux Robert Badinter au Premier ministre. Sa nouvelle architecture comprendra trois niveaux: un socle intangible de droits fondamentaux auxquels les employeurs ne pourront pas déroger (61 «principes essentiels» parmi lesquels la durée légale du travail, le CDI et le salaire minimum,) le renforcement de la place des accords de branche et d entreprise dont le champ sera défini, et le droit applicable en l absence d accord. La ministre du Travail Myriam El Khomri doit présenter sa réforme le 9 mars 2016. L Autorité des normes comptables (ANC) vient de publier le règlement n 2015-10 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes consolidés des comités d entreprise, des comités d établissement, des comités centraux d entreprise et des comités interentreprises relevant de l article L. 2325-48 du Code du travail. ce règlement est en cours d homologation. http://www.focuspcg.com/menu_gauche/actualites_comptables/actualites_du_normalisateur_comptable_francais/ reglement_anc_2015_10_du_26_novembre_2015_relatif_aux_comptes_consolides_des_comites_d_entreprise_ des_comites_d_etablissement_des_comites_centraux_d_ entreprise_et_des_comites_interentreprises_relevant_ de_l_article_l_2325_48_du_code_du_travail Voir la note de présentation : http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ Normes%20francaises/R%C3%A9glements/2015/Reglt2015-10/Reglt_2015_10_Comptes_conso_entreprise_ note_de_pr%c3%a9sentation.pdf

Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 5 JURISPRUDENCE NON-APPLICATION DES ACCORDS COLLECTIFS PAR L EMPLOYEUR : QUALITÉ DU CE POUR AGIR ESTER EN JUSTICE : CASS. SOC. 17 NOVEMBRE 2015, N 14-13072 Le comité d entreprise n a pas la qualité pour agir en justice afin d obtenir l exécution d une convention collective au bénéfice des salariés, cette prérogative n appartenant qu aux seuls organisations syndicales qui ont le pouvoir de conclure une convention ou accord collectif de travail. Le comité d entreprise ne peut pas non plus contester l irrecevabilité de son action et justifier son intérêt à agir en invoquant l incidence de son action sur la masse salariale sur laquelle sont calculées la subvention de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles. La Cour de cassation confirme dans cette décision sa jurisprudence constante qui écarte toute action en contestation en justice du comité d entreprise dans la mesure où ce dernier n est pas signataire des accords collectifs. http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldaction=r echjurijudi&idtexte=juritext000031510518&fastreqi d=908700947&fastpos=1 CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES : RÉPARTITION ENTRE LES DIFFÉRENTS COMITÉS D ÉTABLISSEMENT : CASS. SOC. 12 NOVEMBRE 2015, N 14-12830 En présence d une entreprise divisée en établissements dotés chacun d un comité d établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale. Toutefois, cette répartition ne peut priver un comité d établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l article L 2323-86 du code du travail. Autrement dit, la contribution au titre des activités sociales et culturelles perçue par chaque comité d établissement ne peut être inférieure au montant légal. Dans cette affaire, un comité d établissement souhaitait reprendre la gestion de l activité de restauration et avait saisi les juridictions judicaires afin d obtenir la condamnation de l employeur à verser au comité d établissement des sommes au titre des activités sociales et culturelles, dont une somme au titre du solde de l activité restauration. Cette demande était intervenue bien que des accords collectifs aient été conclus entre la direction et les syndicats représentatifs dans l entreprise notamment sur l ouverture d une négociation pour déterminer le montant de la contribution patronale au titre des activités sociales et culturelles et définir les modalités de transfert de ces activités, la répartition de cette contribution patronale en fonction des effectifs, etc. http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldaction=r echjurijudi&idtexte=juritext000031478562&fastreqi d=2098557571&fastpos=1

6 Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 RECOURS À L EXPERT-COMPTABLE DANS LE CADRE D UN PSE : INCIDENCE D UN REFUS DE PRISE EN CHARGE PAR L EMPLOYEUR : CE, 21 OCTOBRE 2015, N 382633 Le comité d entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l employeur, dans le cadre de la procédure de licenciement économique d au moins dix salariés sur une période de 30 jours. Le comité dispose également de cette faculté lorsque les licenciements interviennent dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire. Le Conseil d Etat précise, dans une décision du 21 octobre 2015, qu en cas de refus de prise en charge de la rémunération de l expert-comptable par l employeur, la procédure d information et de consultation du comité d entreprise est irrégulière dans la mesure où les représentants du personnel n ont pas pu émettre un avis en toute connaissance de cause. Par conséquence, la Direccte doit, en principe, refuser l homologation du plan de sauvegarde pour l emploi (PSE) établit par l employeur. Toutefois, le Conseil d Etat attenue ce principe et indique que lorsque les membres du comité d entreprise ont désigné un expert-comptable à leurs frais et qu il a eu accès à l ensemble des documents utiles à sa mission, le refus de prise en charge du coût de l expertise ne s oppose pas à l homologation du PSE, en particulier lorsque le plan de cession a été arrêté par le tribunal de commerce. Dans cette affaire, les membres de la délégation unique du personnel d une entreprise en liquidation judiciaire demandaient l annulation de la décision de la Direccte validant le document unilatéral de l employeur fixant le contenu du PSE car l administrateur judiciaire avait refusé de prendre en charge la rémunération de l expertcomptable qu ils avaient désigné. DÉLÉGATION À L EMPLOYEUR DE LA GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITÉ D ENTREPRISE : CASS. SOC. 29 OCTOBRE 2015, N 15-12525 Interrogée dans le cadre d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité à la constitution des dispositions des articles L 2323-83 et L 2323-86 du code du travail telles qu elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu elles imposent une délégation obligée de l employeur pour la gestion d une activité sociale et culturelle, alors même qu il n y a pas consenti, la Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Dans cette affaire un comité d entreprise réclamait à l employeur les sommes économisées par ce dernier sur les activités sociales et culturelles qu il gérait directement sans mandat express. La Cour de cassation considère que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle de l employeur, agissant dans le cadre d un mandat tacite, qu il peut faire cesser à tout moment. Autrement dit, l employeur a l obligation de verser au comité d entreprise les sommes économisées au titre des activités sociales et culturelles qu il gère directement, peu importe qu il n ait pas reçu de mandat express de cette instance. http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldaction=r echjurijudi&idtexte=juritext000031407609&fastreqi d=1048476791&fastpos=1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichjuriadmin.do?oldaction =rechjuriadmin&idtexte=cetatext000031350144&fast ReqId=1761218185&fastPos=1

Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 7 REVUE DE PRESSE LISTE DES REVUES CONSULTÉES Information et consultation du comité d entreprise : rationalisation ou changement de paradigme? Hélène Tissandier Droit social n 11, dossier loi Rebsamen, page 889 Contenu des accords portant création de comités d entreprise européens dans les groupes de dimension communautaire 11/2015, Semaine Juridique Social n 46 Base de données économiques et sociales et consultation du comité d entreprise sur les orientations stratégiques Antoine Laurens La Semaine juridique, Edition sociale, n 40 du 29 septembre 2015, page 16 Homologation d un PSE après une décision de refus : quid de l information du comité d entreprise? 08/09/2015, La Semaine Juridique Social n 37 PSE : le Conseil d État fait le choix de la prudence juridique 21/09/2015, Semaine Sociale Lamy, nº1690 À À Le contrôle de l administration sur la régularité de la procédure L affaire Heinz 21/09/2015, Semaine Sociale Lamy, nº1690

8 Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 DOSSIER Calendrier social : prenez l initiative afin d améliorer vos chances d avoir un dialogue social utile! Christian Pellet, expert-comptable Henri Rabourdin, expert-comptable REBSAMEN OU LA VALSE À TROIS TEMPS DU DIALOGUE SOCIAL La loi Rebsamen restructure le dialogue social autour de trois temps forts, tant pour le comité d entreprise que pour les organisations syndicales. Les CE seront consultés trois fois dans l année, avec à chaque fois un droit de recours à l expertise : orientations stratégiques et GPEC, situation économique et financière de l entreprise, politique sociale, conditions de travail et emploi. Qui dit consultation implique deux choses : Application des délais préfix pour exprimer un avis, soit pour l instant : 1 mois après la mise à disposition des informations s il n y a pas désignation d un expert, 2 mois avec expert, 3 mois si le CHSCT est aussi consulté 4 mois si Ie CHSCT est mobilisé Expression d un avis motivé par les élus : c est l occasion d émettre une opinion argumentée, des vœux et des demandes, et pas seulement de dire «favorable» ou «défavorable». Un avis motivé a une portée politique, légitime l instance de représentation et est directement utilisable pour la communication vers les salariés. Les obligations de négociation sont elles aussi restructurées en trois temps. : obligation triennale GPEC (entreprises de plus de 300 salariés), obligation annuelle sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée, obligation annuelle sur l égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (entre autres). BRILLER SUR LA PISTE EN TROUVANT LE BON TEMPO ENTRE CONSULTATION ET NÉGOCIATION Les obligations de consultation et de négociation mises en place par la loi Rebsamen se répondent deux à deux : consultation sur les orientations stratégiques et négociation sur la GPEC, consultation sur la situation économique et financière et négociation sur la répartition de la valeur ajoutée et notamment des rémunérations, consultation sur la politique sociale, les conditions de travail, l emploi, et négociation sur l égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 9 Une bonne pratique consiste donc à utiliser les consultations pour préparer les négociations avec : une utilisation du recours à l expert pour aller chercher l information utile aux négociateurs et la traiter : par exemple analyse des rémunérations ou appréciation des marges de manœuvre financières en perspective de la négociation sur les salaires effectifs, point sur l exécution d un accord d égalité professionnelle avant renégociation... des avis motivés préparant le terrain des négociateurs. PERDRE LE RYTHME, C EST LE RÂTEAU ASSURÉ Si les représentants du personnel ne se saisissent pas de la question de l organisation de leur calendrier social, ils risquent fort de se retrouver avec celui de leur direction. Celle-ci ne leur proposera pas spontanément une solution favorable, le plus souvent faute de motivation, et dans certains cas de façon purement délibérée. En cas d absence de négociation préalable, les situations suivantes risquent de se produire : Recours à l expertise compliqué par l absence de réunion à l ouverture des délais du fait de la mise à disposition de la BDES, Règlement difficile dans les délais préfixes des entraves aux missions de l expert-comptable, Absence d articulation des temps de consultation et négociation vidant les consultations d une partie de leur sens et réduisant les chances de succès des organisations syndicales, Délais préfix standards raccourcis pour la consultation sur la politique sociale, Lancement des trois consultations en même temps, jute avant des périodes de congés. ÊTRE PROACTIF SUR LE CALENDRIER DU DIALOGUE SOCIAL POUR LIMITER LES RISQUES ET CONCRÉTISER LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR LA LOI REBSAMEN Concrètement, cela pourra consister à définir avec la direction un agenda du type suivant (à adapter à chaque situation). En désignant l expert-comptable en fin ou en début d année, sans attendre l ouverture des consultations, le CE peut immédiatement bénéficier de conseils, et l expert a plus de temps pour résoudre les éventuels problèmes. Revoir le calendrier du fait de l obligation de présenter le bilan social aux actionnaires.

10 Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 DOSSIER «Présentation des comptes des CE» A l occasion de la conférence au Congrès de l Ordre le 1er octobre 2015, les participants ont posé des questions par SMS. Jean- Luc Scemama s était engagé à répondre aux questions non traitées par les conférenciers dans la prochaine Lettre actu Experts CE du 4me trimestre. Q : Le budget honoraires de l expert-comptable est-il pris sur le budget de fonctionnement du CE? Sont-ils inclus dans la subvention, ou il y a-t-il paiement par l entreprise en complément? R : Aux termes de l article L2325-57 du code du travail, lorsque le comité d entreprise confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable, le coût de cette mission est pris en charge par le comité d entreprise sur sa subvention de fonctionnement. C est dans le budget de fonctionnement habituel, qui représente 0,2 % de la masse salariale brute. Il n y aura pas un supplément de subvention pour ces honoraires. Q : Seuils de ressources du CE: quoi? Subvention - dotations de l employeur ou aussi autres ressources? R : Pour le premier seuil de 153.000, toutes les ressources hors participations des salariés (donc y compris les subventions et dotations). Pour le second, il faut ajouter les participations des salariés. Q : «Présentation des comptes du CE et examen des comptes de l entreprise. Est-ce que cela peut être réalisé par le même expert-comptable?» R : Sur le principe, il n y a pas d incompatibilité. Il n y a pas d interdiction légale, le même expert-comptable peut effectuer les deux missions. Néanmoins, il est préférable que les deux missions soit bien séparées, parce qu il ne s agit pas du tout des mêmes missions, et que ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont nécessaires, et donc pas les mêmes équipes. Par ailleurs, il peut être délicat de réaliser une mission légale en tenant les comptes du CE en même temps, tout en étant payé par l employeur. Q : L expert-comptable intervenant dans la présentation des comptes du CE peut-il intervenir sur une mission ponctuelle pour la société? N y a-t-il pas un risque de perte d indépendance? R : Il y a effectivement un risque de conflit d intérêts au regard de l indépendance à être à la fois l expert du CE et de l entreprise, donc de ses dirigeants. L expert ne pourra donc pas être en même temps le conseil du CE et le conseil de l employeur, notamment sur des problématique de contrôle et calcul des subventions et contributions versées au CE. Etre juge et partie à la fois relève d une forme d acrobatie contraire à notre déontologie. Q : L expert-comptable du CE et l expert-comptable de l entreprise peuvent-ils s opposer le secret professionnel en cas de contestation par le CE du montant de la participation de l employeur aux sections fonctionnement et action sociale? R : Oui, le secret professionnel s impose aux deux. La Cour de Cassation vient de s exprimer sur ce sujet en septembre 2015 : le secret est absolu. Comme pour les avocats, nous sommes tenus au secret professionnel absolu. Ceci étant, si l expert-comptable du CE ne peut «théoriquement» pas communiquer avec l expertcomptable de l entreprise, la pratique peut être différente, notamment sur des sujets non polémiques. Q : Sur un tout petit CE, peut-on faire une seule comptabilité, mais analytique (1 fonctionnement et 1 ASC)? R : Oui - l important est de respecter le principe de non fongibilité des 2 budgets. Q : Les CE clôturent-ils toujours au 31 décembre? Ou peuvent-ils avoir un exercice décalé? R : Le choix de la date de clôture est libre. Q : A quelle valeur doit-on rentrer les Immobilisations? (historique ou vénale) (CE ayant - de 153 KE de recettes)?

Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 11 R : Il convient de retenir la valeur d usage. Q : Le seuil de 153.000 euros est-il déterminé par rapport aux sommes acquises ou par rapport aux sommes encaissées à la clôture? Le seuil est déterminé par rapport aux sommes acquises. Q : Est-ce que la première année d établissement des comptes annuels induit l établissement des comptes N-1 pour comparatif? R : Non, Il faut simplement un bilan d ouverture. Q : Le CE a-t-il obligation d avoir 2 comptes bancaires pour bien gérer ses activités? R : Non, ce n est pas obligatoire, mais c est mieux et plus pratique. Q : Quels sont les logiciels spécifiques? R : Le CSOEC ne peut recommander de logiciels - il en existe des dizaines sur le marché. Q : Qu appelle-t-on les transactions significatives? Un exemple? R : Par exemple les flux entre le CE et le CCE ou vers des associations subventionnées. Q : Comment fait-on pour établir le bilan la 1ère année, lorsqu il n en existait pas avant, notamment pour les fonds propres et la répartition ASC et fonctionnement antérieurs à la mission N? R : Les budgets devaient déjà être séparés. Si ce n est pas le cas, il faut proposer une procédure de régularisation qui doit être votée en réunion plénière et indiquée dans l annexe. Q : Qui rémunère le CAC? R : Aux termes de l article L. 2325-54 du code du travail : lorsque le comité d entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l entreprise. Le comité d entreprise tenu d établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l article L. 823-2 du code de commerce. Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d entreprise sur sa subvention de fonctionnement. Q : Dans l organisation de notre mission auprès des CE, peut-on faire appel au service comptable de l entreprise et/ou à l expert-comptable de l entreprise? R : Le choix de l expert-comptable pour les comptes et les missions légales - émane bien du CE ; c est donc lui le client. L expert-comptable de l entreprise pourrait être en porte à faux avec l examen des comptes du CE ; parce que lors d un contrôle des subventions, des contributions ou de la participation, l expert-comptable pourrait être mal à l aise, avec un conflit d intérêt à gérer. aussi, bien que cela ne soit pas interdit, il y a vraiment un risque trop important d être à la fois juge et partie ; or, le CE attend de lui qu il soit impartial dans sa mission, sans arrière- pensée. Q : Des cadeaux du CE avec son logo sont-ils considérés comme des frais de communication et peuvent-ils donc être financés par le budget de fonctionnement? R : Ce sont des cadeaux et, à ce titre, ce sont donc des frais relevant des activités sociales et culturelles (ASC). Q : L octroi de prêts temporaires aux salariés relèvet-il des ASC du CE? R : Les prêts aux salariés relèvent des ASC et une perte de créance, éventuelle, sera imputée sur le budget ASC. Q : L obligation de conseil de l EC va donc jusqu au contrôle de l application des règles Urssaf? R : Oui, bien entendu.

12 Actu experts Comités d enteprise / N 8 / 4e trimestre 2015 En vente sur la Boutique du Conseil supérieur de l ordre des experts-comptables : http://www.boutique-experts-comptables.com