Les sociétés sont accusées

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1 Prime de partage des profits PRIME DE DIVIDENDE Sylvain Niel et Nadia Hamida procèdent au décryptage complet de la nouvelle prime de dividende et expliquent comment procéder en pratique pour la mettre en place. Les sociétés sont accusées de mener des politiques très généreuses en matière de distribution de dividendes. Certaines puisent même dans leurs réserves pour maintenir un niveau de rémunération élevé de leurs actionnaires. Dans ce contexte, le Chef de l état a déclaré en avril 2011 : «Je voudrais que l on imagine un système qui fait qu au moment où l on augmente ce que l on donne aux actionnaires [ ] les salariés en aient une partie aussi». Le principe de prime «de dividende du travail» dénommée injustement «prime Lagarde» était né, et en juin 2011, le projet de loi adopté par le conseil des ministres. En résumé, ce texte impose que toute hausse des dividendes versés aux actionnaires soit accompagnée du versement à tous les salariés d une prime exonérée de charges sociales, hors CSG et CRDS, dans la limite de euros par an. Que prévoit exactement le projet de loi? Quelles sont les entreprises et groupes concernés? Quelles marges de manœuvre ont-ils? Quelles sont les entreprises et groupes concernés? Cette mesure concerne les sociétés commerciales qui emploient au moins cinquante salariés. Les GIE et les succursales de sociétés étrangères ne seraient pas concernés. En revanche, les sociétés appartenant au secteur public sont visées par ce dispositif, sauf dans les cas où elles bénéficient de subventions d exploitation, sont en situation de monopole ou sont soumises à des prix réglementés. Dans les groupes, c est la société dominante qui est seule retenue pour apprécier si la distribution de dividendes est en progression. Ce qui exclut : la société de tête, qui bien que distribuant des dividendes, n est pas dans le périmètre du comité de groupe, tel qu il a été négocié lors de la signature de l accord de configuration du groupe ; les sociétés mères étrangères. Lorsqu une société dominante se trouve hors de la France, elle n est pas tenue de mettre en place la prime, dans la mesure où elle ne rentre pas dans le champ d application territorial de la loi. Dans ce cas, l obligation s appréciera au niveau de chaque filiale française. Le groupe ainsi retenu est celui dans lequel une entreprise dominante est tenue de constituer un comité de groupe en application de l article L du Code Par Sylvain Niel Vice-Président Directeur du département d Avosial Directeur GRH FIDAL du département GRH 14, bd FIDAL du Général Leclerc 14, bd du Neuilly-sur-Seine Général LeclercCedex Tél. : 01 Neuilly-sur-Seine Cedex Tél. Sylvain.niel@fi : dal.fr Sylvain.niel@fi dal.fr et Nadia Hamida Avocate en droit social Cabinet Fidal 3

2 du travail. Celui-ci est en principe constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu elle contrôle (1). La configuration du groupe est établie soit par voie d accord entre les parties intéressées soit, à défaut, par une décision de justice (2). En l absence de comité de groupe, la rédaction du projet de loi conduit à penser que le niveau du groupe sera quand même retenu pour apprécier l obligation légale, même si l absence du comité de groupe s inscrit dans le cadre de sa suppression suite à la mise en place d un comité d entreprise européen (3). Notons que les entreprises de moins de 50 salariés pourront, si le dividende par action augmente par rapport à la moyenne des deux années précédentes, distribuer volontairement la prime à leurs salariés avec les mêmes exonérations de charges sociales. Pour ce faire, les dirigeants peuvent soit s y soumettre volontairement à leur seule initiative, soit conclure un accord selon l une des modalités prévues pour les accords de participation (4). Quelles sont les dispositions spécifiques prévues pour les groupes? Lorsqu une société appartient à un groupe, elle procède au versement d une prime au bénéfice de l ensemble de ses salariés, dès lors que l entreprise dominante du groupe distribue des dividendes en progression (5). Cela signifie qu aucune filiale n est tenue de négocier cette prime, alors que ses dividendes progressent, si la société dominante n a pas de dividendes ou si, à son niveau, ils ne progressent pas par rapport aux deux exercices de référence. Le principe est celui de «la règle unique dans le groupe» : cela signifie qu au lieu de raisonner entité par entité, on se réfère à la progression des dividendes de la seule société dominante du groupe au sens de l article L En sens contraire, si les dividendes augmentent au niveau de la société dominante, la prime devra être versée dans toutes les filiales du groupe, et ce même si les dividendes n ont pas augmenté dans certaines fi liales, y compris pour les filiales de moins de 50 salariés. Pour celles-ci, le Ministère envisagerait une négociation avec les délégués du personnel, le projet de texte actuel ne le précisant toutefois pas. Dès lors que la société dominante distribue des dividendes, toutes les filiales dotées de délégués syndicaux doivent d abord obligatoirement négocier cette prime. Le projet de loi devrait prévoir la possibilité de négocier un accord de groupe, ce que n envisage pas pour l heure la version actuelle du projet de loi. (1) Les conditions de contrôle à satisfaire sont celles qui sont définies à l article L , aux I et II de l article L et au deuxième alinéa de l article L du Code de commerce. (2) C. trav., art. L (3) C. trav., art. L (4) Selon l article L du Code du travail, il peut s agir d un accord collectif de droit commun, ou d un accord conclu avec un salarié mandaté, avec le comité d entreprise ou ratifié par les deux tiers du personnel. (5) Article II, alinéa 2, du projet de loi. 4

3 Prime de partage des profits Quel est l élément déclencheur du versement de la prime? Selon le projet de loi, lorsqu une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l article L du Code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l ensemble de ses salariés. Pour être tenue de verser cette prime, les dividendes doivent donc avoir augmenté par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. En d autres termes, la valeur du dividende envisagé doit dépasser la valeur moyenne des dividendes accordés au titre des deux exercices précédents. Ainsi, par exemple, 5 euros de dividendes prévus par action pour 2010 ne dépassent pas la valeur moyenne des dividendes versés sur les deux exercices précédents, s ils ont été respectivement égaux à 6 euros en 2009 et 4,5 euros en Dans ce cas, la moyenne des deux exercices précédents est de 5,25 euros, soit un dividende en baisse en 2011 de 4,76 %. La prime n est pas due. La prime est due sur les dividendes versés en 2011 au titre de l exercice 2010, en les comparants à la moyenne des dividendes versés en 2009 et 2010 au titre des exercices 2008 et Lorsqu une société distribue pour la première fois des dividendes, elle n est pas soumise au versement de la prime. Il faut attendre la fin de la troisième année pour calculer la moyenne des deux premières années de versement des dividendes afi n d apprécier le critère de la hausse de ces derniers. Que recouvre le terme «dividende»? Les seuls dividendes à prendre en considération sont ceux distribués aux actionnaires. Le projet de loi vise l article L du Code du commerce dont le premier alinéa précise que «après approbation des comptes annuels et constatation de l existence de sommes distribuables, l assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes». Quelle modalité de versement de la prime choisir? La direction a le choix entre deux options, selon qu elle envisage de verser cet élément financier sans connaitre les dividendes qu elle va distribuer ou s il elle préfère attendre de savoir ce qu elle décide de distribuer à ses associés. Elle peut choisir entre : le versement d une prime une fois l exercice clos et le montant des dividendes connus. C est le mode retenu en premier lieu par le législateur ; ou prévoir, au cours de l année concernée, le principe du versement d un avantage pécuniaire si les dividendes augmentent. C est un mode alternatif à la fois plus contraignant dans sa forme et plus souple dans sa formule. Première option : la prime de partage des profits Dans le premier cas, seul le versement d une prime est envisagé par l article II du projet de loi. L employeur ne peut pas prévoir autre chose qu une prime, tel un supplément d intéressement ou une majoration de la participation aux titres restaurant ou encore une contribution patronale plus élevée à une mutuelle. D ailleurs, on voit mal comment décliner cette obligation autrement que par une prime si, à l occasion de l exercice suivant, les dividendes baissent. Comment dès lors réduire la participation patronale accordée l année d avant? Le versement d une prime, une fois l exercice clos, permet aussi de déterminer le montant de la prime par rapport à l importance de l augmentation des dividendes. Toutefois, le projet de loi n impose aucune règle de proportionnalité entre la valeur des dividendes et celle de la prime. Il n existe aucun montant minimum à la prime «de dividende du travail». Le Ministère attache une importance toute particulière sur ce point. Il estime qu en moyenne elle devrait représenter 800 euros par salarié. Deuxième option : l avantage pécuniaire L entreprise peut être dispensée du versement de la prime «de dividende du travail» si elle négocie durant l année en cours un accord collectif qui prévoit le versement d un 5

4 avantage pécuniaire collectif, tel qu un intéressement (6). La Commission des affaires sociales de l Assemblée nationale, après audition de Xavier Bertrand, a proposé un amendement permettant, à titre expérimental jusqu au 31 décembre 2014, aux entreprises employant habituellement moins de 50 salariés de conclure un accord d intéressement d une durée d un an (au lieu de trois ans normalement) dans les mêmes conditions que tout accord d intéressement. Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement soutenu par la CGPME. S agissant d une disposition pérenne, la notion «d année en cours» est retenue sciemment pour constituer un mode alternatif suffisamment souple qui peut être interprété comme l année correspondant à l exercice en cours, c est-à-dire celui au titre duquel des dividendes se rattachent, mais pas forcément. Des précisions sur ce point sont attendues. C est l article VI du projet de loi qui prévoit que ne sont pas soumises à la prime «de dividende du travail» les entreprises ayant attribué, au titre de l année en cours, au bénéfice de l ensemble de leurs salariés, par accord d entreprise, un avantage pécuniaire, non obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles, alloué en tout ou en partie en contrepartie de l augmentation des dividendes (7). Cette exonération du versement de la prime n est possible que si un accord collectif est signé, même s il s agit d un intéressement. L accord collectif est le seul support possible. À défaut, l entreprise devra soit concéder d autres avantages pour conclure cet accord, soit verser la prime issue de la première option. Dans tous les cas, l accord doit remplir les deux conditions suivantes : il doit faire apparaître un élément nouveau (exemple : une formule d intéressement avec un delta additionnel en cas de dividende à la hausse) qui prouve que c est un avantage financier plus favorable ; il doit mentionner expressément le lien avec la hausse des dividendes. Si l accord prévoit l attribution d un supplément d intéressement, il doit l être au bénéfice des salariés au titre de l année en cours. Cela signifie que le supplément doit être attribué dans l année, mais son versement peut avoir lieu l année d après. Ainsi, pour 2011, le versement peut donc avoir lieu en 2012, dès lors qu il a été attribué en Si l on décide par accord collectif d attribuer un supplément d intéressement, mais qu au final le calcul de l intéressement initial conduit à aucun versement et donc à aucun supplément d intéressement, alors, selon nos sources, la société n aurait pas à distribuer d avantage pécuniaire supplémentaire dans la mesure où elle a satisfait à ses obligations légales. Il est à noter que la distribution de la prime-partage du profit dans ce cadre ne permet pas aux sociétés cotées de remplir les conditions fixées par la loi du 3 décembre 2008 en vue (6) Article VI du projet de loi. (7) Article VI du projet de loi. 6

5 Prime de partage des profits de l attribution de stock-options et d actions gratuites aux mandataires sociaux. Dans le cadre de cette législation, une société cotée doit améliorer, au titre du même exercice, ses accords d intéressement ou de participation, pour distribuer des stock-options à ses dirigeants. La prime «de dividende du travail» n étant pas l une des modalités d amélioration prévue par cette législation, elle n entre pas en considération de cette obligation. Dans le cas d un groupe, il est possible d avoir des accords différents selon les filiales et donc des primes différentes. Dans ce cadre, il est fortement conseillé d établir un cadre commun rassemblant les dispositions partagées par toutes les filiales, tel que par exemple l objectif de la prime, ses modalités d attribution, sa répartition individuelle Le choix d une personnalisation apparaît possible au niveau de chaque filiale étant donné que le principe d égalité de traitement n a pas vocation à s appliquer au niveau du groupe (8). On peut même imaginer des règles différentes en fonction de chaque entité s il s agit d une usine, d un centre de recherche, d un siège ou d un entrepôt. Cette différenciation serait même possible au niveau de chaque établissement d une même société, sous réserve qu elle soit justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination. En effet, d après la jurisprudence, l établissement distinct ne peut constituer le cadre pertinent d application du principe d égalité de traitement que si c est au niveau de l établissement que sont négociées les conditions de rémunérations (9). Dans le cadre de l article VI, la législation admet la possibilité de négocier un mode de calcul en fonction de l évolution future des dividendes. Dans ce cadre, le montant final de la prime ne serait pas forcément attaché aux seuls niveaux des dividendes, même si l obligation de négocier celleci en dépend. Si son principe reste acquis avec la progression des dividendes en trois ans, elle pourrait être modulée en fonction d objectifs particuliers. Ainsi, la prime peut être l ébauche d une récompense financière plus ou moins élevée en fonction de la créativité, du dynamisme ou de l engagement du personnel dans sa société. Cela permettrait de faire le lien entre la performance des femmes et des hommes qui travaillent dans l entreprise et les dividendes que perçoivent ses actionnaires. Pas de substitution aux augmentations de salaire La prime ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut pas non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles. Nature juridique de la prime Avec la prime «de dividende du travail», les cadres juridiques connus volent en éclat. Ce n est pas un élément de rémunération appartenant à la sphère contractuelle, dans la mesure où son existence est conditionnée par la progression des dividendes sur trois exercices et que son montant n est pas forcément proportionné à leur augmentation. Ce n est pas non plus un intéressement, dès lors qu elle fluctue d une année sur l autre au gré des négociations et des décisions patronales, si aucun accord n est trouvé. Ce n est pas non plus un complément de participation, même si le Ministre considère que «la prime aux salariés relève de la même logique que la participation ; c est d ailleurs pourquoi nous avons retenu le même critère d application» (10). Ce ne peut être ni une gratification, ni une libéralité, dès lors que l employeur est obligé de la verser avec l augmentation des dividendes de ses actionnaires. Ce n est pas plus une distribution de dividendes, puisqu il manque pour les bénéficiaires la condition de détention de parts sociales de la société. C est un véritable «Ovni» qui interroge sur sa nature juridique (8) Cass. soc., 1 er juin 2005, n o (9) Cass. soc., 27 oct. 1999, n o ; Cass. soc., 18 janv. 2006, n o (10) Déb. AN, 14 juin

6 réelle pour l instant inclassable. Toutefois, cette observation ne vaut que pour la prime telle qu elle est déclinée par l article II du projet de loi. Cette analyse ne peut être transposée à «l avantage pécuniaire» prévu par l article VI du même texte, dans la mesure où celui-ci doit respecter les conditions prévues par l avantage retenu par l entreprise, tel qu un supplément d intéressement ou des actions gratuites. Mais au fond, la prime ne serait-elle pas l ébauche d un nouveau mode de rétribution dans l entreprise? En d autres termes, ne faut-il pas rechercher avec la prime «de dividende du travail» une forme de récompense financière favorisant le développement et la performance de l entreprise en lieu et place de la rémunération à l heure de travail effectuée? Au XXI e siècle, le salaire du seul temps de travail semble un concept bien inhibé face aux enjeux économiques futurs des firmes et des groupes français. Ainsi, au salaire horaire, norme juridique européenne incontournable, il semble possible d y ajouter une récompense financière nouvelle pour les équipes ou les salariés qui contribuent à l évolution et à la progression de leur entreprise. C est aussi faire du salarié barricadé sur sa fiche de poste un collaborateur ouvert sur l innovation, la responsabilisation et l évolution de son travail. Peut-être que la prime «de dividende du travail» offre l opportunité aux entreprises de partager les dividendes d une entreprise en associant les salariés aux enjeux actuels de la société. Comment transformer la prime «de dividende du travail» en récompense collective? La prime de partage des profits offre l opportunité de porter une nouvelle réflexion sur les récompenses financières données aux collaborateurs, à côté des modes traditionnels de rémunération. Ainsi, le principe de la prime peut être acquis en fonction de l évolution triennale des dividendes, mais le dirigeant peut très bien moduler son montant en fonction d autres paramètres. Dans ce cas, l option prévue par l article VI du projet de loi, c est-à-dire la négociation d un accord collectif durant l exercice concerné, semble la plus appropriée aux déclinaisons d un ou de plusieurs objectifs collectifs. Pour répondre aux détracteurs qui critiquent le dispositif «en affirmant qu il est cher et ne va rien rapporter aux salariés, tout en protestant contre le fait que trop de salariés vont se trouver exclus du champ d application de la prime» (11), on peut imaginer un montant symbolique sur le principe de la prime, majorée jusqu au seuil d exonération de euros si un ou plusieurs objectifs sont atteints. (11) Déclaration de Xavier Bertrand lors de la séance au Parlement du 14 juin

7 Prime de partage des profits Quels objectifs retenir? L approche nouvelle de ce mode de rétribution doit prendre en compte des objectifs originaux, susceptibles de doper le résultat de l entreprise. Le défi consiste à trouver un objectif commun à tous pour lequel le personnel a une influence déterminante. Ainsi, par exemple, si l on admet que la performance d une firme n est plus exclusivement liée à sa croissance, mais doit aussi prendre en compte d autres enjeux, tels que la protection de l environnement, la recherche d énergies renouvelables, le développement de matériaux recyclables et l amélioration de la qualité de vie au travail, il semble possible de retenir certains de ceux-ci comme objectif. La baisse de la consommation d énergie, le remplacement de produits néfastes pour la nature ou l organisation d une collecte de déchets triés peuvent constituer des enjeux partagés par tous les salariés où la prime sera majorée en fonction du résultat atteint. Dès lors, si l on connaît, au niveau de l entreprise, les éléments qui vont contribuer à l amélioration de ces nouveaux enjeux, pourquoi ne pas les retenir comme des facteurs de progression de la prime «de dividende du travail»? Premier exemple : économie énergétique % d augmentation des dividendes Deuxième exemple : innovation Une commission interne étudie les innovations présentées par le personnel et retient celles dont le ou les inventeurs seront consacrés lauréats de l année. Le concours est ouvert à tous les salariés de la société. La prime dividende-innovation est donc calculée en fonction du nombre de lauréats. Nombre de lauréats Baisse de la facture énergétique Montant de la prime dividendeinnovation Jusqu à 3 lauréats 500 De 4 à 7 lauréats 800 Plus de 7 lauréats Troisième exemple : développement durable La prime est fonction du taux de remplacement des produits ou agents chimiques dangereux utilisés par l entreprise. Taux de remplacement en % Montant de la prime dividende De 0 à 20 % 50 De 21 à 30 % 200 De 31 à 40 % 400 De 41 à 50 % 800 Plus de 50 % à 3 % 4 à 6 % 7 à 9 % Plus de 10 % Quatrième exemple : actionnariat Le partage des profits peut aussi prendre la forme d une attribution d actions gratuites au personnel. Il est conseillé d envisager de proposer un choix au salarié entre une prime ou des actions, sous réserve que le montant de la prime corresponde à la valeur des actions. % d augmentation des dividendes De 0 à 5 % De 6 à 7 % De 8 à 10 % Plus de 10 % Nombre d actions convertissables en prime au choix du salarié 1 action 2 actions 3 actions 4 actions D autres sociétés ou groupes peuvent préférer retenir des éléments de calcul prenant en compte l importance de la progression des dividendes ou celle du bénéfice distribuable. Cinquième exemple : prime sur dividende La prime est fonction de l importance de l augmentation des dividendes distribués par action. Augmentation des dividendes en % Montant de la prime dividende De 1 à 2 % 50 De 3 à 6 % 200 De 7 à 11 % 400 De 12 à 14 % 800 Plus de 15 % Jusqu à 10 % De 10 à 15 % Plus de 15 % Le versement à chaque salarié de la prime peut être uniforme ou modulée selon des modalités identiques 9

8 à celles applicables à la participation, c est-à-dire en fonction du salaire et de la durée de présence des salariés. Aucune condition d ancienneté n est envisagée, elle est donc due aux personnes présentes à l occasion de son versement. Une condition de présence semble en effet implicitement admise par le projet de loi, tel qu est libellé l article II. Comment négocier la prime? La prime de partage des profits est instituée par un accord négocié dans les mêmes formes que la participation légale. Ces accords sont conclus selon l une des modalités suivantes : par convention ou accord collectif de travail. Ce mode de conclusion fait référence à l accord d entreprise conclu dans le cadre du droit commun de la négociation collective. A priori, le Ministère exclut la possibilité de conclure des accords de branche sur ce sujet. D ailleurs, le mécanisme de la prime semble incompatible avec une négociation de branche ; par accord entre l employeur et les représentants d organisations syndicales représentatives dans l entreprise. Il s agit d un accord signé par des salariés qui ne sont pas des délégués syndicaux, mais qui détiennent le pouvoir de négocier et de conclure à l aide d un mandat spécifique d une organisation syndicale représentative ; par accord conclu au sein du comité d entreprise. Dans ce cas, l accord est accepté par la majorité des membres salariés présents lors de la réunion du comité ; à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d un projet de contrat proposé par l employeur. S il existe dans l entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d entreprise, la ratification est demandée conjointement par l employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. Par cette référence, le législateur n entend pas imposer une négociation collective avec les syndicats représentatifs, dont ne relève d ailleurs pas cette prime, qui n est ni un salaire, ni un intéressement. Ce n est donc pas l un des sujets inscrits dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (12) ou dans celle sur l intéressement/participation (13). En d autres termes, si l accord doit être recherché, cela peut être aussi bien avec les syndicats ou avec le comité d entreprise ou, à défaut, au moyen d un referendum si les premiers le proposent. Le choix est dès lors tactique pour ne pas heurter les susceptibilités syndicales tout en prévoyant une négociation réaliste et au plus près des intérêts de l entreprise. L accord sur la prime de partage des profits est déposé auprès de l autorité administrative, en l occurrence la Direccte. À défaut de ce dépôt, la (12) C. trav., art. L (13) C. trav., art. L

9 Prime de partage des profits société ne bénéficie pas de l exonération des charges sociales. Si, au terme de la négociation, aucun accord n a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l employeur s engage à appliquer unilatéralement, après avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s ils existent. Quelle est la durée de l accord? L accord collectif doit-il être à durée indéterminée ou à durée déterminée? La problématique est d autant plus délicate que la condition de hausse des dividendes sur trois ans doit être revue annuellement. Ce sont donc des conditions qui s analysent chaque année. Il serait donc logique de prévoir un accord à durée déterminée d un an. L obligation de négocier nait à chaque fois qu à l occasion d un exercice l assemblée générale attribue des dividendes en progression par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Un amendement pourrait prévoir que l entreprise ou le groupe est dispensé de cette négociation obligatoire, dès lors qu un accord collectif est conclu et que sa formule permet de prendre en considération l évolution des dividendes. Quelles sont les sanctions encourues? Pour l instant, le projet de loi n envisage qu une seule sanction. En cas de défaut d engagement de négociations, la sanction est le délit d entrave (14). Le refus de négocier vise aussi bien les entreprises dotées de syndicats que celles qui n en n ont pas dans la mesure où ces dernières peuvent négocier avec un salarié mandaté ou le comité d entreprise. En revanche, on peut se demander comment le juge répressif pourra éventuellement retenir le délit d entrave à l encontre d un dirigeant qui, en l absence de syndicat et de représentation du personnel élu, à refusé de recourir au referendum. À noter que le refus de verser une prime en cas d échec des négociations collectives n est pas expressément sanctionné. Une sanction civile est toujours possible, dont on peut se demander comment elle sera formulée et évaluée par le juge : dommagesintérêts pour non-application des textes ou perte d une chance pour le personnel évincé de ce dispositif? Quel est le régime social de la prime? La prime devrait être exonérée de cotisations sociales dans la limite de par salarié et par an. En revanche, elle devrait être soumise à la CSG et à la CRDS (au taux de 8 % sur 97 % de son montant) et au forfait social (au taux de 6 %) applicables en matière d intéressement et de participation. Le régime fi scal de la prime n est pas envisagé par le projet de loi de financement rectificatif, qui ne traite que des mesures liées à la sécurité sociale. Entrée en vigueur Le projet de prime «de dividende du travail» est applicable aux attributions de dividendes intervenues à compter du 1 er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos. Pour les dividendes attribués en 2011, le délai de trois mois prévu pour l engagement des négociations devrait courir à compter de la date de publication de la loi. La prime dividende suscite des réactions exacerbées, mais interpelle aussi sur le sens de la rémunération des salariés d une entreprise et fait voler en éclats les cadres antédiluviens de la participation légale et de l intéressement collectif. (14) Article V du projet de loi. 11

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