LA LOI SUR LE CANNABIS ET RÈGLEMENT SUR LE CANNABIS INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROMOTION

Documents pareils
Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

(Actes législatifs) DIRECTIVES

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

POLITIQUES EN MATIÈRE DE GARDE D ENFANTS

Ligne directrice. Objet : Normes de fonds propres (NFP) Définition des fonds propres. Date d entrée en vigueur : décembre 2014

Position AMF n Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Rév Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

LOIS SUR LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Montréal, le 1 er août M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

LA VENTE ET SES CONDITIONS

N o : D-1A Version initiale : décembre 1997 Révision : juillet 2010

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL édité par CREATIV LINK.

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

COPIE CONFORMFICERTIFIED COPY

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

PROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

REGLEMENT DE CONSULTATION

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

La légalité du marketing viral

RAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

Document de réflexion : Précisions et orientations sur les formes inappropriées de promotion des aliments pour nourrissons et jeunes enfants

CHARTE DE L ING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

Politique...2 Procédures...2 Limites...3 Approbation...3 Communication de l'information au Bureau...4 Annexe...5

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

Note méthodologique. Les principales différences avec les TES sont mentionnées dans l encadré 1.

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

La légalité du «marketing viral»

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

RÈGLEMENT MUZIK CASTING, édition 2015

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Rév Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

Peut-on envisager un effet direct?

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

1. Types de jeux concours par SMS et légalité

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Document de travail. Business Corporations Act Securities Transfer Act

XTRADE TRADING CFD EN LIGNE. XTRADE - XFR Financial Ltd. est régulée par la CySEC, Licence CIF no 108/10

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé

Programme de certification sans gluten (PCSG) Guide d'utilisation d'une marque de commerce

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

BUT ET OBJECTIFS. Principes fondamentaux

Circulaire du 7 juillet 2009

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Le 8 mai Bonjour,

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

Création d un formulaire de contact Procédure

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Objet : Nouvel exposé-sondage ES/2011/6, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients

Compléments alimentaires et cosmétiques Aspects légaux de l étiquetage

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Lignes directrices sur l utilisation de caméras de surveillance vidéo dans les écoles

Fonds d investissement Tangerine

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification

BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS DU CANADA

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Adresse : Ville : Pays : Code Postal:

Commentaire de la SCPCP concernant le projet de loi C-32

Opérations entre apparentés

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données ATPrD Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz ÖDSB

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N DU 4 MAI 2001

Étiquettes approuvées pour les bisons

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N DU 4 MAI 2001

Transcription:

LA LOI SUR LE CANNABIS ET RÈGLEMENT SUR LE CANNABIS INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROMOTION AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ Le présent document est fourni à titre d information. Le lecteur est invité à consulter la Loi sur le cannabis et ses règlements [http://laws- lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-24.5/ et http://www.gazette.gc.ca/rppr/p2/2019/2019-06-26/html/sor-dors206-fra.html]. En cas de divergence entre la loi et le présent document, la loi prévaudra. On encourage également le lecteur à consulter toute autre loi qui pourrait s appliquer à lui ou à ses activités, notamment une loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Santé Canada se réserve le droit de modifier le présent document au besoin et sans préavis. Les interdictions mentionnées dans ce document concernant la partie 6.1 du Règlement sur le cannabis sont entrées en vigueur le 17 octobre 2019. Les autres interdictions mentionnées sont entrées en vigueur le 17 octobre 2018. LE SAVIEZ-VOUS? Comme le stipule l article portant sur l objet de la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis, la loi vise à protéger la santé et la sécurité publiques, notamment à protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis, en préservant les jeunes et toute autre personne des incitations à l usage du cannabis et en sensibilisant mieux le public aux risques que présente l usage du cannabis pour la santé. Comme il est indiqué dans le présent document, la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis précise un certain nombre d'interdictions relatives à la promotion du cannabis, des accessoires et des services liés au cannabis, ainsi que certaines autorisations limitées dans le cas d'activités promotionnelles spécifiques. Ce document met l accent sur les interdictions et les autorisations énoncées aux articles 16 à 24 de la Loi sur le cannabis et à la partie 6.1 du Règlement sur le cannabis. On encourage les personnes qui ont l intention de participer à des activités liées à la promotion du cannabis, des accessoires du cannabis ou des services liés au cannabis à revoir intégralement la Loi sur le cannabis et son règlement, d'autres dispositions pouvant s'appliquer à leurs activités en fonction des circonstances. QU ENTEND-ON PAR «PROMOTION»? La Loi sur le cannabis définit le terme «promotion» comme suit : À l égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette qui est susceptible d influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet.

À QUI S APPLIQUENT LES INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROMOTION? Les interdictions prévues aux articles 17 à 23 de la Loi sur le cannabis et à la partie 6.1 du Règlement sur le cannabis peuvent s appliquer à toute personne (individu ou organisation) qui participe aux activités pertinentes telles que la promotion du cannabis, de ses accessoires et des services liés au cannabis, notamment : les personnes qui produisent, vendent ou distribuent du cannabis; les personnes qui vendent ou distribuent des accessoires liés au cannabis; les personnes qui fournissent des services liés au cannabis; et les organisations médiatiques. L'interdiction énoncée à l'article 24 de la Loi sur le cannabis peut potentiellement s'appliquer à toute personne (individu ou organisation) qui vend du cannabis ou un accessoire du cannabis, et participe aux activités pertinentes. QUELLES SONT LES INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROMOTION? Les articles 17 à 24 de la Loi sur le cannabis contiennent un certain nombre de dispositions sur les interdictions relatives à la promotion du cannabis, des accessoires du cannabis et des services liés au cannabis. 1. Interdictions générales relatives à la promotion du cannabis La Loi sur le cannabis stipule que, sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis, notamment : par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution; d une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes; au moyen d attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués; au moyen de la représentation d une personne, d un personnage ou d un animal, réel ou fictif; par leur présentation, ou celle de l un de leurs éléments de marque, d une manière qui les associe à une façon de vivre telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l audace ou qui 2 La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion

évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l égard d une façon de vivre. [Paragraphe 17(1)] 2. Promotion trompeuse Il est interdit de faire la promotion du cannabis d une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu il présente pour la santé. Il est interdit de faire la promotion d un accessoire d une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa conception, à sa fabrication, à son efficacité, à l usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu il présente pour la santé. [Paragraphes 18(1) et (2)] 3. Usage de certains termes, etc. Il est interdit d utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l alinéa 139(1)(z.1) pour faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis. [Article 19] 4. Diffusion de promotion interdite Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l un des articles 17 à 22. Cette interdiction ne s applique pas dans les circonstances décrites au paragraphe 23(2). [Article 23] 5. Promotion par l entremise de médias étrangers ll est interdit de faire la promotion du cannabis, d un accessoire, d un service lié au cannabis ou de l un de leurs éléments de marque d une manière non conforme à la présente partie par l entremise d une publication ou d une émission provenant de l étranger ou dans toute autre communication provenant de l étranger. [Article 20] 6. Promotion de commandite Il est interdit d utiliser, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d une personne, d une entité, d une manifestation, d une activité ou d installations un élément visé ciaprès ou de mentionner ou d utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel [article 21] : un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis; le nom d une personne: o qui produit, vend ou distribue du cannabis, o qui vend ou distribue un accessoire, o qui fournit un service lié au cannabis. 3 La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion

7. Dénomination d une installation ll est interdit d utiliser sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, les éléments ou noms suivants [article 22] : un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis; 8. Incitatifs le nom d une personne : o qui produit, vend ou distribue du cannabis, o qui vend ou distribue un accessoire, o qui fournit un service lié au cannabis. Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire [paragraphe 24(1)] : de fournir ou d offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service; de fournir ou d offrir de fournir toute chose qui n est pas du cannabis ou un accessoire à titre d incitatif pour l achat de cannabis ou d un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours; de fournir ou d offrir de fournir tout service à titre d incitatif pour l achat de cannabis ou d un accessoire. D autres interdictions pertinentes figurent dans la Loi sur le cannabis et ses règlements. 4 La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion

QUELLES SONT LES PROMOTIONS AUTORISÉES La Loi sur le cannabis comporte des autorisations limitées pour la promotion du cannabis et des accessoires et services liés au cannabis par certaines personnes dans des circonstances particulières, sous réserve des interdictions applicables énumérées ci-dessus et de toute autre interdiction applicable, notamment celles énoncées dans la partie 6.1 du Règlement sur le cannabis. 1. Promotion informative ou promotion de marque Promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte : a) sur le cannabis ou ses caractéristiques; b) sur un accessoire ou ses caractéristiques; c) sur un service lié au cannabis; d) sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis. Loi sur le cannabis Promotion de marque Promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l accessoire ou du service, selon le cas. Loi sur le cannabis Le paragraphe 17(2) de la Loi sur le cannabis prévoit que, sous réserve des règlements, la personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peut en faire la promotion au moyen d une promotion informative ou d une promotion de marque, selon le cas : dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom; dans des endroits dont l accès est interdit aux jeunes par la loi; par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s assurer que les jeunes ne puissent y accéder; dans un lieu prévu par règlement; ou selon les modalités prévues par règlement. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur le cannabis prévoit que, sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d un accessoire ou d un service lié au cannabis au moyen d une promotion informative ou d une promotion de marque, selon le cas : 5 dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom; dans des endroits dont l accès est interdit aux jeunes par la loi; La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion

par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s assurer qu un jeune ne puisse y accéder; dans un lieu prévu par règlement; ou selon les modalités prévues par règlement. Le Règlement sur le cannabis comporte l interdiction suivante, applicable au titre des alinéas 17(2)(b) et (3)(b) : Endroit dont l accès est interdit aux jeunes o Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis en vertu des alinéas 17(2)(b) et (3)(b) de la Loi sur le cannabis, de manière à ce que la promotion puisse être vue ou entendue de l extérieur d'un endroit dont l accès est interdit aux jeunes par la loi. (article 104.17 du Règlement sur le cannabis) 2. Point de vente Le paragraphe 17(4) de la Loi sur le cannabis prévoit que, sous réserve des règlements, la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois. Le paragraphe 17(5) de la Loi sur le cannabis prévoit que, sous réserve des règlements, la personne qui vend un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de l accessoire ou du service ou sur les deux à la fois. 3. Élément de marque sur une autre chose Le paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis prévoit que, sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis par l exposition de l un de leurs éléments de marque sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas suivants: la chose est associée aux jeunes; il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes; la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l audace. La partie 6.1 du Règlement sur le cannabis comporte les interdictions suivantes, applicables au titre du paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis : Nombre d éléments de marque 6 La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion

o Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis, si, par le fait même : le même élément de marque est exposé plus d une fois sur une chose visée à ce paragraphe; ou plus d un élément de marque y est exposé. (article 104.18 du Règlement sur le cannabis) Lieu public principalement fréquenté par des jeunes o Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis, par l exposition de l un de leurs éléments de marque sur toute chose qui se trouve dans une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes ou qui est visible à partir de tels lieux. (article 104.19 du Règlement sur le cannabis) Dimensions d un élément de marque o L élément de marque visé au paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes : la surface qu il occupe est d au plus 300 cm 2 ; et la hauteur de toute lettre, tout caractère ou tout nombre est d au plus 4 cm. (article 104.2 du Règlement sur le cannabis) La partie 6.1 du Règlement sur le cannabis comporte les interdictions suivantes, applicables au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis : 1. Arômes Il est interdit de faire la promotion d un extrait de cannabis ou d un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis, d une manière qui pourrait faire croire que l'extrait de cannabis ou l'accessoire possède un arôme visé à la colonne 1 de l'annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-11.5/page- 14.html#h-439516], autre que celui du cannabis. (paragraphe 104.11 du Règlement sur le cannabis) 2. Avantages pour la santé et au plan cosmétique Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis, s il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l impression que le service ou l usage du cannabis ou de l accessoire pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique. (paragraphe 104.12(1) du Règlement sur le cannabis) Le paragraphe (1) ne s applique pas à l égard des instruments médicaux à l égard desquels une homologation a été délivrée en application du paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments médicaux. 7 La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion

3. Valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs Le paragraphe 104.13(1) du Règlement sur le cannabis prévoit qu il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis, par la communication de renseignements sur la valeur énergétique visée à l article 2 du tableau de l article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues [https://lawslois.justice.gc.ca/fra/reglements/c.r.c.%2c_ch._870/page-16.html]. Cependant, le paragraphe 104.13(2) du Règlement sur le cannabis prévoit que, malgré le paragraphe 104.13(1), il est permis de faire la promotion du cannabis comestible ou d un accessoire qui en contient par la reproduction du tableau de la valeur nutritive devant figurer sur l étiquette de tout contenant dans lequel il est emballé conformément au présent règlement, avec des dimensions et espacements identiques, plus petits ou plus grands. 4. Besoins alimentaires Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis, s il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l impression qu il est destiné, selon le cas à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d un individu o manifestant un état physique ou physiologique à la suite d une maladie, d une blessure ou d un désordre fonctionnel, ou o chez qui l obtention d un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire; ou à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes. (article 104.14 du Règlement sur le cannabis) 5. Boissons alcoolisées Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis, s il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l accessoire ou le service à une boisson alcoolisée. (article 104.15 du Règlement sur le cannabis) 6. Produits du tabac et produits de vapotage Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d un accessoire ou d un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis, s il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l accessoire ou le service à un produit du tabac, au sens de l article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage [https://lawslois.justice.gc.ca/fra/lois/t-11.5/], ou à un produit de vapotage auquel cette loi s applique. (article 104.16 du Règlement sur le cannabis) 8 La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion

DANS QUELS CAS EST-CE QUE LES INTERDICTIONS NE S APPLIQUENT PAS? L article 16 de la Loi sur le cannabis prévoit que, sous réserve des règlements, les dispositions des articles 17 à 24 ne s appliquent pas : aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, quels qu en soient le mode ou la forme d expression sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l accessoire, d un service lié au cannabis ou de l élément de marque dans ces œuvres; aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l accessoire, du service ou de l élément de marque dans l un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions; à certaines catégories d activités promotionnelles au sein de l industrie à condition que la promotion ne s adresse pas, directement ou indirectement, aux consommateurs. En outre, l'article 104.1 du Règlement sur le cannabis prévoit que les articles 104.11 à 104.16 du Règlement sur le cannabis ne s'appliquent pas aux médicaments sur ordonnance ni aux produits mixtes. Y A-T-IL D AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS QUI S APPLIQUENT À LA PROMOTION DU CANNABIS? Outre la Loi sur le cannabis et ses règlements, d autres lois par exemple d autres lois fédérales et provinciales renferment des dispositions relatives à la promotion du cannabis, aux accessoires ou aux services liés au cannabis. Par exemple, la Loi sur les aliments et drogues et son règlement d application pourraient s appliquer au cannabis dans certaines circonstances (voir le Règlement d exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/dors-2016-231/]. Outre la Loi sur le cannabis et ses règlements, le lecteur est invité à consulter toute autre législation qui pourrait s appliquer à ses activités. COMMENT POUVEZ-VOUS ÉVALUER SI VOS ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES RESPECTENT LA LOI SUR LE CANNABIS? On encourage les personnes qui ont l intention de participer à des activités liées à la promotion du cannabis, des accessoires du cannabis ou des services liés au cannabis à examiner attentivement les interdictions prévues aux articles 17 à 24 de la Loi sur le cannabis et à la partie 6.1 du Règlement sur le cannabis, ainsi que toutes les autres dispositions applicables de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, et les autres lois fédérales, provinciales ou territoriales, pour déterminer si ces activités sont autorisées. 9 La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion

Santé Canada évaluera au cas par cas la conformité aux dispositions de la Loi sur le cannabis et ses règlements relatives à la promotion. Les faits particuliers de chaque circonstance seront examinés et considérés. Le but, le contenu et le contexte d une communication ou d un message ainsi que le public visé sont des exemples de facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer si une activité promotionnelle est interdite. 10 La Loi sur le cannabis et Règlement sur le cannabis Interdictions relatives à la promotion