Accords verticaux de distribution dans le secteur automobile



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Transcription:

Projet No 39/2013-1 10 juin 2013 Accords verticaux de distribution dans le secteur automobile Texte du projet Projet de loi relatif aux règles spécifiques s'appliquant aux accords verticaux de distribution dans le secteur automobile Informations techniques : No du projet : 39/2013 Date d entrée : 7 juin 2013 Remise de l avis : meilleurs délais Ministère compétent : Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme Commission : Commission Economique

Projet de loi relatif aux regles specifiques s'appliquant aux accords verticaux de distribution dans le secteur automobile EXPOSE DES MOTIFS Le droit de Ia concurrence applicable aux accords de distribution a fait l'objet d'une profonde refonte en 2010, aussi bien pour ce qui est du droit commun des accords verticaux que des accords de distribution automobile. Au niveau du droit commun, le reglement general d'exemption n 330/201 0/UE a ete adopts. Ce nouveau texte qui regie les restrictions verticales accentue le role de l'analyse economique, integre les acquis jurisprudentiels et prend mieux en compte Ia puissance d'achat, notamment par l'instauration d'un double seuil de part de marche tant dans le chef du fournisseur que du distributeur. Parallelement a Ia refonte du droit commun de Ia concurrence, le droit applicable aux accords de distribution automobile a egalement fait I' objet d'une reforme d'envergure. En 2010, Ia Commission europeenne a ainsi adopte un nouveau «Paquet automobile» comprenant le reglement n 461/201 0 assorti de nouvelles Lignes directrices no 201 0/C 138/05. Ces textes constituent Ia base du nouveau droit de Ia distribution automobile pour Ia periode de 2010 a 2023. Pour Ia vente de vehicules neufs, ces textes ont proroge le reglement automobile no 1400/2002/CE jusqu'au 31 mai 2013, avant de faire basculer cette activite dans le champ du reglement general no 330/2010/UE sur les restrictions verticales. Au fur et a mesure des reglements automobiles no 123/85/CEE, no 1470/95/CE et 1400/2002/CE de nombreuses regles censees proteger l'independance des distributeurs par rapport aux fournisseurs ont ete inserees dans les reglements concernes : duree minimale des accords, delais de preavis, motivation de Ia realisation, faculte d'essaimage, libre cession intra-reseau, droit de recourir a un arbitre ou un expert independant en cas de litige etc. D'apres Ia Commission europeenne, ces dispositions relevant du droit des obligations des Etats-membres et n'ont pas de place dans un reglement d'exemption destine a promouvoir Ia concurrence. Avec l'entree en vigueur du nouveau regime, plusieurs situations peuvent ainsi se presenter. Si Ia tete de reseau laisse les anciens contrats en vigueur, sans prendre aucune initiative, ceux-ci continueront a s'appliquer apres le 1 er juin 2013 avec I' ensemble de leurs clauses. Vu que Ia surpression des regles protectionnistes existantes et l'ouverture de facultes nouvelles sont de nature a donner aux constructeurs automobiles une plus grande

souplesse de gestion et a diminuer les coots de distribution, il est a presumer que Ia plupart des constructeurs automobiles vont proceder a Ia resiliation des accords existants pour mettre en place, sur base du nouveau regime, des nouveaux contrats de distribution. De fa9on generale, Ia perte des mesures protectionnistes, meme si elle parait tres interessante pour les constructeurs automobiles, risquera d'entrainer des consequences negatives pour les distributeurs. Vu les particularites du marche luxembourgeois, ces consequences risqueront d'etre particulierement negatives pour les distributeurs luxembourgeois. Si les accords conclus sous le regime protecteur du reglement 1400/2002/CE devaient etre resilies, les distributeurs luxembourgeois risqueront de se faire imposer des clauses contractuelles beaucoup moins favorables. Vu Ia petite taille du marche luxembourgeois, ils ne disposeront vraisemblablement pas de suffisamment de pouvoir pour negocier des accords aussi favorables que dans le passe. Afin d'assurer que les distributeurs puissent continuer a beneficier de dispositions aussi protectrices que dans le passe, le present texte envisage de determiner par voie legale certains points qui, dans le passe, furent prevus par le reglement 1400/2002/CE. La majeure partie des conditions generales prevues a l'article 3 du reglement 1400/2002/CE et qui n'ont plus ete repris par les textes europeens actuels, sont ainsi regroupe au sein d'une loi. Le legislateur luxembourgeois suit ainsi Ia volonte de Ia Commission europeenne qui preconisait que de telles dispositions relevaient du droit des obligations de chaque Etat-membre. Cette fa9on de proceder permet ainsi de maintenir Ia situation relativement equilibree qui existait dans le passee entre les fournisseurs et les distributeurs automobiles. TEXTE DU PROJET DE LOI Projet de loi relatif aux regles specifiques s'appliquant aux accords verticaux de distribution dans le secteur automobile Art. 1. (1) On entend aux fins de Ia presente loi par: a) «accords verticaux»: les accords ou les pratiques concertees entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune agit, aux fins de l'accord, a un niveau different de Ia chaine de production ou de distribution;

b) «vehicule automobile» : un eng in autopropulse, a deux roues ou plus, destine a etre utilise sur Ia voie publique ; c) «fournisseur» : le constructeur automobile independant ; ou son importateur d) «distributeur» : l'entreprise qui, au sein d'un systeme de distribution de vehicules automobiles cree par un fournisseur, vend des biens ou services pour le compte de celuici. (2) Les termes «entreprise», «fournisseur» et «distributeur» comprennent leurs entreprises liees respectives. Sent considerees com me «entreprises liees»: a) les entreprises dans lesquelles une partie a l'accord dispose, directement ou indirectement: i) de plus de Ia nioitie des droits de vote, ou ii) du pouvoir de designer plus de Ia meith.~ des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes representant legalement l'entreprise, ou iii) du droit de gerer les affaires de l'entreprise; b) les entreprises qui, dans une entreprise partie a l'accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs enumeres au point a); c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visee au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs enumeres au point a); d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie a l'accord et une ou plusieurs des entreprises visees aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernieres entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs enumeres au point a); e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs enumeres au point a) sont detenus conjointement par: i) des parties a l'accord ou leurs entreprises liees respectives visees aux points a) a d), ou ii) une ou plusieurs des parties a l'accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sent liees visees aux points a) a d) et un ou plusieurs tiers. Art. 2. Les dispositions de Ia presente lei sent d'ordre public. Elles s'appliquent obligatoirement a tout accord vertical de distribution de vehicules automobiles ou l'une des parties au moins est une entreprise etablie au Luxembourg.

Art. 3. Le distributeur qui est partie a un accord vertical de distribution de vehicules automobiles, peut ceder les droits et obligations decoulant de l'accord vertical a un autre distributeur. Art. 4. Les accords verticaux de distribution de vehicules automobiles a duree determinee doivent etre conclus pour une duree d'au moins cinq ans. S'ils contiennent des clauses de reconduction, chaque partie doit s'engager a notifier a l'autre partie au moins six mois a l'avance son intention de ne pas renouveler I' accord. Art. 5. Les accords verticaux de distribution de vehicules automobiles a duree indeterminee ne peuvent etre resilies qu'avec un preavis d'au moins deux ans. Ce delai peut etre ramene a un an, lorsque le fournisseur resilie I' accord en raison de Ia necessite de reorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du reseau de distribution. Art. 6. Pour eviter qu'un accord vertical de distribution de vehicules automobiles puisse etre resilie pour des motifs consideres comme des restrictions au sens des n9glements UE no 330/2010 et 461/2010, toute notification de resiliation doit etre faite par ecrit, en specifiant les raisons objectives et transparentes de Ia decision de resiliation. Art. 7. En cas de resiliation de I' accord vertical, le fournisseur do it racheter au distributeur, si celui-ci le lui demande, le stock de marchandises que le distributeur etait oblige d'acquerir dans le cadre de I' accord vertical. Pour l'etablissement du prix de rachat, les parties doivent tenir compte du prix d'achat net, de l'usure et de Ia valeur marchande des marchandises concernees. Art. 8. (1) Au cas ou l'accord vertical de distribution de vehicules automobiles impose au distributeur de realiser des investissements ayant pour objectif d'assurer une distribution uniforme au sein du systeme de distribution, le distributeur a droit, lors de Ia resiliation de!'accord, de demander au fournisseur remboursement des investissements qui n'ont pas encore ete amortis ou qui ne sont pas reutilisables. (2) Le droit au remboursement est exclu au cas ou : -le distributeur resilie prematurement et sans motifs legitimes!'accord ; - le distributeur cede les droits et obligations decoulant de!'accord a un autre d istributeur; - le fournisseur resilie prematurement et pour des motifs legitimes I' accord. (3) Le droit au remboursement du distributeur se prescrit un an apres Ia resiliation de!'accord vertical. Art. 9. Le fournisseur doit remunerer les prestations de garantie fournies par le distributeur equitablement en fonction des depenses occasionnees, meme apres resiliation de!'accord de distribution.

Art. 10. Le foumisseur et le distributeur ont le droit de recourir a un expert independant qui servira comme mediateur en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner: - des obligations de fourniture; l'etablissement ou Ia realisation d'objectifs de vente; - le respect des obligations en matiere de stocks; - le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des vehicules de demonstration; - les conditions regissant Ia vente de differentes marques; - Ia question de savoir si!'interdiction d'exercer ses activites a partir d'un lieu d'etablissement non agree limite Ia capacite du distributeur de vehicules automobiles autres que les voitures particulieres ou les vehicules utilitaires lagers d'etendre ses activites; - Ia question de savoir si Ia resiliation d'un contrat est justitiae par les raisons donnees dans le preavis. Le droit vise au premier alinea est sans prejudice du droit, pour chaque partie, de saisir une juridiction nationale. COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. 1. Cet article comporte deux valets. Le premier valet est reserve aux definitions. Le second volet donne des explications sur ce qu'il faut entendre par entreprises liees. Cette partie est entierement reprise du reglement european n 1400/2002. Art. 2. En droit luxembourgeois, le principe est Ia liberte contractuelle. D'apres celleci, les parties sont libres pour negocier les conditions contractuelles auxquelles elles vont se soumettre. En matiere de distribution automobile, Ia liberte contractuelle se reduit tres souvent a des contrats d'adhesion ou les constructeurs automobiles cherchent a imposer a leurs distributeurs locaux des conditions qui leur sont defavorables et qui les mettent dans des situations de precarite. Les contrats proposes par les constructeurs sont tres souvent regis par des lois etrangeres. La presente loi n'est done utile que si ses dispositions sont d'ordre public. Art. 3. Cet article reprend les conditions protectrices prevues a!'article 3(3) du Art. 4. Cet article reprend les conditions protectrices prevues a l'article 3(5)a) du Art. 5. Cet article reprend les conditions protectrices prevues a l'article 3(5)b) du Art. 6. Cet article reprend les conditions protectrices prevues a!'article 3(4) du

Art. 7. En cas de resiliation de!'accord vertical, le fournisseur doit racheter au distributeur, si celui-ci le lui demande, le stock de marchandises que le distributeur etait oblige d'acquerir dans le cadre de I' accord vertical. Art. 8. Cet article s'inspire du paragraphe 454 du Code de commerce autrichien ainsi que du «Kraftfahrzeugsektor-Schutzgesetz» qui entrera en vigueur en Autriche a partir du mois de juin 2013. Dans un objectif d'uniformiser Ia distribution de leurs vehicules, les constructeurs imposent aux distributeurs des obligations qui necessitent des investissements importants. Ces investissements ne peuvent s'amortir que sur cinq ou dix annees. Tres souvent, ils sont specifiques aux exigences d'un constructeur et ne sont pas reutilisables. La resiliation de l'accord de distribution peut entrainer au niveau financier, des consequences negatives pour le distributeur. Le distributeur se trouve done dans une situation de faiblesse qui risque d'etre exploitee par le constructeur. Pour eviter cela, le present article prevoit qu'au cas ou!'accord vertical de distribution de vehicules automobiles impose au distributeur de realiser des investissements ayant pour objectif d'assurer une distribution uniforme au sein du systeme de distribution, le distributeur a droit, lors de Ia resiliation de l'accord, de demander au fournisseur remboursement des investissements qui n'ont pas encore ete amortis ou qui ne sont pas reutilisables. Pour maintenir un equilibre relatif, il cependant aussi important que les interets du constructeurs scient respectes. Ceci implique, entre autres, que le droit au remboursement soit limite. Le droit au remboursement est ainsi exclu au cas ou : -le distributeur resilie prematurement et sans motifs legitimes l'accord; - le distributeur cede les droits et obligations decoulant de l'accord a un autre distributeur; - le fournisseur resilie prematurement et pour des motifs legitimes l'accord. En outre, le droit au remboursement du distributeur se prescrit un an apres Ia resiliation de l'accord vertical. Art. 9. Cet article prevoit que le fournisseur doit remunerer les prestations de garantie fournies par le distributeur equitablement en fonction des depenses occasionnees, meme apres resiliation de l'accord de distribution. Art. 10. Cet article reprend les conditions protectrices prevues a!'article 3(6) du reglement european no 1440/2002.