NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE INTÉRESSANT LE PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ET UNE VIOLATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE QUI AURAIT ÉTÉ COMMISE PAR JORDAN ARKKO SELON LES ALLÉGATIONS DU CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT ET SPORT INTERUNIVERSITAIRE CANADIEN N o de dossier : SDRCC DT 14-0206 (Tribunal antidopage) CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT SPORT INTERUNIVERSITAIRE CANADIEN (Demandeurs) ET JORDAN ARKKO (Athlète) ET GOUVERNEMENT DU CANADA AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (Observateurs) DEVANT : James W. Hedley COMPARUTIONS : Pour l athlète : Pour le Centre canadien pour l éthique dans le sport : Pour l Université de Saskatchewan Pour Sport interuniversitaire canadien Gouvernement du Canada Agence mondiale antidopage Jordan Arkko (lors de la première conférence préliminaire seulement) David Lech (avocat) Kevin Bean Basil Hughton (directeur des sports) Aucune comparution Aucune comparution Aucune comparution
DÉCISION 1. Le 3 mars 2014, Jordan Arkko (l «athlète») a fourni un échantillon prélevé lors d un contrôle du dopage hors compétition, qui a eu lieu le 3 mars 2014 à Saskatoon, en Saskatchewan. L échantillon a été dûment testé par un laboratoire accrédité et a donné lieu à un résultat d analyse anormal, attribuable à la présence de GHRP-2, classifié comme substance interdite selon la Liste des interdictions de l Agence mondiale antidopage de 2014. 2. Par la suite, l athlète a renoncé à son droit de demander l analyse de son échantillon «B». 3. Le Centre canadien pour l éthique dans le sport («CCES») a procédé à une instruction, conformément au règlement 7.63 du Programme canadien antidopage («PCA»), qui lui a permis de conclure que l athlète n avait pas obtenu d autorisation d usage à des fins thérapeutiques et qu il n y avait aucune contestation du fait que le résultat d analyse anormal ne pouvait pas être invalidé en raison d un écart par rapport aux règlements sur le contrôle du dopage du PCA ou à l analyse de l échantillon par le laboratoire. 4. L athlète a été suspendu provisoirement à partir du 25 avril 2014, conformément au règlement 7.72 du PCA. 5. L athlète était un joueur de football des Huskies de l Université de Saskatoon. Sa suspension provisoire signifiait qu il lui était interdit de participer aux compétitions dans son sport de prédilection ainsi qu à toute autre «compétition» au sens de la définition du PCA.
6. Le CCES a fait parvenir un avis à l athlète, ainsi qu à Sport interuniversitaire canadien («SIC»), pour l informer des quatre options encore à sa disposition, nonobstant sa suspension provisoire, à savoir : a) procéder à une audience, b) renoncer entièrement à son droit à une audience, ou c) admettre sa violation des règles antidopage et contester la sanction proposée par le CCES, en l occurrence deux années de suspension. 7. Le 12 mai 2014, l athlète a signé un document intitulé «Aveu d une violation aux règles antidopage» reproduit intégralement ci-après : Aveu d une violation aux règles antidopage Par la présente, je, Jordan Arkko, reconnais que le CCES a déterminé à mon encontre une violation aux règles antidopage en raison de la présence d une substance interdite (GHRP-2) trouvée dans mon échantillon recueilli dans le cadre d un contrôle de dopage ayant eu lieu le 3 mars 2014. Le CCES m a informé de la violation déterminée à mon encontre par une notification en date du 25 avril 2014. Je confirme ne pas avoir pris part à aucune compétition depuis la réception de cette notification du CCES. Je retiens le droit de porter ma cause devant le Tribunal antidopage afin que ce dernier décide de la période de suspension à m imposer, s il y a lieu. Conformément au règlement 7.13 du PCA, je déclare volontairement avoir commis la violation déterminée à mon encontre par le CCES et énoncée dans la notification précédemment indiquée. Je confirme que je m abstiendrai à jamais de contester le fait d avoir commis une violation. Nonobstant ce qui précède, je pourrai néanmoins chercher à faire réduire la sanction ou les sanctions rattachée(s) à la violation que je reconnais volontairement avoir commise et que le Tribunal antidopage pourra déterminer à mon encontre dans le cadre d une audition, ou encore accepter la sanction proposée par le CCES et renoncer à mon droit à une audition. Je confirme avoir reçu un avis juridique indépendant concernant cet aveu volontaire ou faute d avoir reçu un tel avis, d avoir renoncé à obtenir un avis juridique indépendant bien que l on m ait accordé amplement l occasion de le faire. L aveu décrit dans la présente entre en vigueur à la date de la signature de cette déclaration.
J ai l intention de me prévaloir des dispositions du règlement 7.13 du PCA ou de demander que soient appliquées lesdites dispositions quand viendra le moment de fixer la date à laquelle débutera ma période de suspension. Signée en Alberta, ce 12 e jour de mai 2014. «Jordan Arkko» Jordan Arkko 8. À la même date, il a signé une «Demande d audience» conformément au paragraphe 3.4 du Code canadien de règlement des différends sportifs. Il y invoquait les motifs suivants : [Traduction] Ma demande est fondée sur le fait que compte tenu de l absence d intention d améliorer ma performance, de la nature de la substance et des circonstances entourant son utilisation, la sanction recommandée par le CCES (2 ans) n est peut-être pas appropriée. 9. J ai été choisi par les parties conformément au sous-alinéa 6.8(b)(i) du Code et désigné comme arbitre par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada pour siéger à titre de tribunal antidopage. 10. Le 30 avril 2014, une réunion administrative a eu lieu par conférence téléphonique. L athlète ainsi qu un représentant du CCES étaient présents. Bien sûr, cette réunion administrative a eu lieu en mon absence. 11. Le 22 mai 2014, une réunion préliminaire a eu lieu avec les parties par conférence téléphonique conformément au paragraphe 7.7 du Code et du règlement
7.94 du PCA. Le règlement 7.94 a pour objet de régler les questions de procédure et la réunion s est déroulée en présence de représentants du CCES, de l Université de la Saskatchewan et de l athlète lui-même. 12. La réunion a porté principalement sur l accès de l athlète à un conseiller juridique. L athlète a demandé que lui soit accordé davantage de temps pour trouver un représentant juridique et obtenir des conseils. Il a été proposé de tenir une seconde réunion préliminaire ultérieurement, afin de laisser à l athlète une période de temps raisonnable pour prendre contact avec un avocat et lui donner des directives. L athlète a reçu des conseils pour trouver un avocat qui a une expérience dans le domaine du droit concerné, par exemple en consultant la liste des avocats pro bono du CRDSC ou en s adressant aux gestionnaires de la Solution sportive. La réunion a été ajournée sans fixer de nouvelle date et la possibilité de recourir à la médiation a été discutée. Les parties, autres que l athlète, ont dit ce qu elles pouvaient au cours de la première réunion préliminaire pour aider et encourager l athlète dans un processus qui, il va sans dire, est difficile. La réunion a permis de lui expliquer qu il pourrait s enlever une partie de la pression qui pèse sur lui, s il pouvait parler à quelqu un qui a les qualifications professionnelles nécessaires pour éliminer certains des aspects les plus confus et intrusifs d une accusation de dopage. 13. Toutefois, l élan que nous avons pu créer a semblé se dissiper après la première conférence préliminaire. Il m a été signalé que l athlète avait de fait disparu de la circulation et qu il ne semblait pas avoir entamé les démarches qui lui avaient été expliquées lors de la première conférence préliminaire. 14. J ai convoqué une seconde conférence préliminaire, qui a eu lieu le 18 juin 2014. L athlète n était pas présent.
15. Lors de la seconde conférence préliminaire j ai demandé aux participants s ils avaient eu des contacts avec l athlète. L avocat du CCES a indiqué qu il avait tenté de communiquer avec l athlète à maintes reprises par courriel et par téléphone, mais sans succès. Basil Hughton, le directeur des sports de l Université de la Saskatchewan, avait également tenté de nombreuses fois, mais sans plus de succès. Les parties savaient que l athlète avait déménagé à Edmonton à la fin du mois d avril, mais celui-ci n avait plus aucun contact avec les participants à l audience ni avec les autres personnes concernées. 16. J ai fait part aux personnes présentes de ma réticence à procéder sans la participation de l athlète et l avocat du CCES a convenu qu il faudrait faire d autres tentatives pour communiquer avec lui. Nous nous sommes donc entendus pour fixer une date suffisamment éloignée pour le dépôt des observations formelles du CCES. Nous avons convenu du 1 er août 2014 et toutes les personnes présentes ont accepté de continuer à tenter de rejoindre l athlète, d une manière ou d une autre. Conformément au calendrier établi, le CCES a déposé ses observations le 30 juillet 2014, avec en annexe le formulaire d aveu de l athlète et l avis daté du 25 avril 2014. 17. Après avoir reçu les observations du CCES, j ai demandé au représentant de l Université de la Saskatchewan et à l avocat du CCES de me remettre un rapport écrit donnant une description raisonnablement détaillée de leurs efforts pour contacter l athlète. J ai reçu un rapport de M. Hughton. Il indique que l Université, notamment par l entremise de l entraîneur en chef des Huskies, avait tenté de rejoindre l athlète, mais sans succès. M. Hughton a réussi à parler à une personne connue de l athlète et lui a demandé de l aider en disant à l athlète de le rappeler, en vain encore une fois. Le CCES a indiqué qu après la seconde réunion préliminaire, des lettres avaient été envoyées à deux adresses qui figuraient au dossier et que d autres tentatives infructueuses de le rejoindre par téléphones avaient été faites. Tout au long de la procédure, toute la correspondance liée au dossier a été envoyée à l adresse de courrier électronique dont l athlète s était servi pour communiquer avec le CRDSC lors
des premières étapes de cette procédure et rien ne laisse croire que l athlète ne se servait plus de ce compte de courriel. 18. Le paragraphe 7.5 du Code canadien de règlement des différends sportifs prévoit que : Dans la mesure où des efforts raisonnables ont été déployés pour communiquer avec la Personne qui, selon le CCES, est présumée avoir commis une violation des règlements antidopage, si ladite Personne ne peut être rejointe, évite la communication, ou n a pas confirmé sa réception de l avis du CCES et/ou du CRDSC expliquant le droit de la Personne à une audience équitable et les conséquences découlant de son absence d une telle audience, la Formation peut décider que l audience aura lieu sans la participation de cette Personne. 19. Une dernière tentative a été faite en application de la disposition ci-dessus, et l avis suivant a été envoyé à l athlète par courriel et affiché sur le portail de gestion des dossiers du CRDSC, le 26 août 2014 : [Traduction] Avis d audience adressé à M. Jordan Arkko À : M. Jordan Arkko, par courrier électronique à [adresse courriel de l athlète], Le CRDSC, le CCES et Basil Hughton ont tous tenté à maintes reprises de communiquer avec vous depuis que vous avez soumis votre Demande d audience, le 12 mai 2014, mais ils n ont plus reçu aucune communication de votre part à ce sujet. Nous souhaitons vous faire remarquer que le paragraphe 7.5 du Code canadien de règlement des différends sportifs prévoit que : «Dans la mesure où des efforts raisonnables ont été déployés pour communiquer avec la Personne qui, selon le CCES, est présumée avoir commis une violation des règlements antidopage, si ladite Personne ne peut être rejointe, évite la communication, ou n a pas confirmé sa réception de l avis du CCES et/ou du CRDSC expliquant le droit de la Personne à une audience équitable et les conséquences découlant de son absence d une telle audience, la Formation peut
décider que l audience aura lieu sans la participation de cette Personne.» Ce qui signifie que ce dossier peut suivre son cours en votre absence et que l arbitre peut rendre une décision en ce qui concerne la violation des règles antidopage et ses conséquences sans observations ni éléments de preuve de votre part. Nous souhaitons également attirer votre attention sur l alinéa 7.12(f) du Code canadien de règlement des différends sportifs, qui dispose : «La Formation d audience antidopage peut, dans le cadre d une audience pour violation des règlements antidopage, tirer des conclusions défavorables à la Personne qui est présumée avoir commis une violation des règlements antidopage si la Personne refuse, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l audience, de comparaître à l audience (en personne ou par téléphone, conformément aux instructions de la Formation d audience antidopage) et de répondre aux questions de la Formation d audience antidopage ou du CCES.» Vous avez reconnu expressément la violation qui vous est reprochée par le CCES, dans l Aveu d une violation aux règles antidopage que vous avez déposé le 12 mai 2014. Nous vous rappelons que la sanction proposée par le CCES est une suspension du sport d une durée de 2 ans. Vous avez également indiqué dans votre Demande que vous souhaitez la tenue d une audience par conférence téléphonique. Si vous en avez toujours l intention, veuillez communiquer avec le Tribunal à l adresse de courrier électronique ci-dessus ou par téléphone au 1-866-733-7767 (sans frais) au plus tard le 2 septembre 2014 à 16 h (HAE) afin de fixer la date de l audience. Par ailleurs, si vous souhaitez répondre aux observations soumises par le CCES le 30 juillet 2014, vous devrez déposer vos observations par écrit au plus tard le 2 septembre 2014 à 16 h (HAE) par courrier électronique à tribunal@crdsc-sdrcc.ca ou par télécopieur au numéro sans frais 1-877- 733-1246. En l absence d une réponse de votre part à l expiration de l échéance indiquée, l arbitre rendra sa décision en s appuyant sur les observations et éléments de preuve au dossier à cette date.
Salutations cordiales, «Marie-Claude Asselin» Marie-Claude Asselin Directrice exécutive [Souligné dans l original] 20. Je suis convaincu que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour communiquer avec l athlète et l aviser de son droit, soit de participer à l audience devant moi, soit de renoncer à son droit à une audience. J estime qu il a choisi de ne pas participer et il n a en conséquence pas soumis d éléments de preuve qui permettraient à ce tribunal de conclure à l existence de «circonstances exceptionnelles» au sens de la définition du PCA et de réduire la période de suspension de deux ans autrement applicable. 21. La période de suspension applicable est de deux ans, comme le prévoit le règlement 7.38 du PCA. La seule mention de circonstances exceptionnelles a été faite dans sa demande d audience. Mais il ne s agissait que d une affirmation vague, insuffisante pour satisfaire au fardeau de la preuve qui incombe à l athlète dans ces circonstances. 22. La suspension de l athlète lui interdisant de participer à des compétitions est réputée avoir commencé le 25 avril 2014, date de la suspension provisoire. Fait le 11 septembre 2014. James W. Hedley