c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité ;

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Transcription:

LA CONVENTION DE VOLONTARIAT RES. HUM. Le volontaire (nouveau nom du bénévole depuis 2005) exerce une activité sans rétribution ni obligation au profit d autres personnes ou de la collectivité. Quelles sont les règles qui régissent ses activités?! Modèle de convention de volontariat I. Définition L ensemble des associations de fait, ASBL et autres organismes à vocation sociale font régulièrement appel à des personnes qui donnent de leur temps pour des objectifs qui leur tiennent à coeur. Avec la loi du 3 juillet 2005, le législateur a voulu encadrer le statut de ces personnes, notamment en définissant la notion de volontariat comme suit : «Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1 volontariat : toute activité : a) qui est exercée sans rétribution ni obligation ; b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble ; c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité ; d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire ;...» II. Pour qui? Le volontaire Toute personne peut en principe exercer une activité de volontaire, la loi du 3 juillet 2005 ne prévoit aucune condition. Il faut néanmoins nuancer cette autorisation générale. II.I. Volontariat et revenus de remplacement Bien que la loi du 3 juillet 2005 ne prévoie pas de condition pour exercer une activité de volontaire, cette activité peut entrer en conflit avec d autres législations. Tel est par exemple le cas du chômage complet indemnisé ou du chômage avec complément d entreprise (anciennement prépension). Pour continuer à bénéficier de leurs allocations, les personnes concernées doivent préalablement déclarer l activité projetée à l ONEM au moyen du formulaire C45B : http://www.onem.be/fr/formulaires/c45b Ce formulaire ainsi que l ensemble des informations sur le cumul d activités volontaires et la perception des allocations de chômage se trouvent sur le site de l ONEM (fiche info travailleurs n 42) : http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t42 1

II.II. Volontariat : contrat de travail et statut d indépendant a) Contrat de travail Le volontaire ne peut en principe pas déjà être travailleur salarié de l organisation. L existence d un contrat de travail entre les mêmes parties s oppose donc au recours au volontariat si ce contrat de travail porte sur le même type d activités (voir point d) de la définition du volontariat). En effet, le législateur a voulu éviter que certains employeurs peu scrupuleux requalifient les heures supplémentaires de leurs travailleurs en activités de volontariat et échappent de la sorte à la législation sociale pour cette partie du travail presté. Par contre, on admettra que le travailleur d une organisation puisse exercer en tant que volontaire un autre type d activité pour cette même organisation pour autant qu il n y soit pas contraint par son employeur. Ainsi, par exemple, l employé chargé de la comptabilité d une association peut tenir la buvette d un stand à un festival auquel l association participe. De la même manière, un travailleur salarié peut être volontaire au sein d une organisation qui n est pas son employeur et y exercer le même type d activités qu il exerce habituellement en tant que salarié. Ce sera par exemple le cas du comptable d une association A qui aide à titre de volontaire une autre association B dans la tenue de sa comptabilité. b) Indépendant Ce principe d interdiction nuancée vaut également pour un indépendant qui serait lié par un contrat de service avec une ASBL pour un certain type de prestations : il ne pourra pas en même temps fournir le même type de services en tant que volontaire pour cette même association. III. Pour qui? Le bénéficiaire Seules certains utilisateurs sont visés par la loi sur le volontariat :! certaines personnes privées,! les groupes, organisations ou encore la collectivité dans son ensemble. III.I. Personnes privées Les activités volontaires peuvent être exercées au bénéfice de personnes privées, sous certaines conditions :! Il doit s agir de personnes autres que celle qui exercent l activité à titre volontaire ;! L activité doit être exercée hors du cadre familial ou privé de celui qui exerce l activité volontaire. III.II. Groupe ou organisation Par organisation, il faut entendre toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé sans but lucratif.! Est une association de fait sans but lucratif toute association qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique et qui est composée de deux ou plusieurs personnes : 2

qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs ; et au sein de laquelle les membres exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l association.! Par personne morale de droit privé sans but lucratif, il faut entendre les formes juridiques visées par la loi du 2 mai 2002, à savoir les ASBL belges, les ASBL étrangères ayant un siège d exploitation en Belgique, les AISBL, les fondations privées et les fondations d utilité publique.! Par personne morale de droit public, il faut entendre toute entité créée par une loi. Ces entités possèdent une personnalité juridique propre, c est à dire qu elles ne font pas partie de l administration, mais elles exercent des fonctions qui sont liées à l exercice de l autorité publique. Ainsi, par exemple, les CPAS sont des personnes morales de droit public. IV. Obligations et droits consacrés par la loi La personne qui fait appel à un volontaire doit impérativement informer le volontaire sur une série de points avant que le volontaire ne commence son activité. Elle peut le faire brièvement via une note d'information ou de manière plus détaillée via une convention de volontariat. IV.I. Obligation d information de la part de l organisation faisant appel à un volontaire Les points sur lesquels il faut informer le volontaire sont visés à l article 4 de la loi : «a) du but désintéressé et du statut juridique de l'organisation ; s'il s'agit d'une association de fait, de l'identité du ou des responsables de l'association ; b) du contrat d'assurance, visé à l'article 6, 1 er, qu'elle a conclu pour volontariat ; s'il s'agit d'une organisation qui n'est pas civilement responsable, au sens de l'article 5, du dommage causé par un volontaire, du régime de responsabilité qui s'applique pour le dommage causé par le volontaire et de l'éventuelle couverture de cette responsabilité au moyen d'un contrat d'assurance ; c) de la couverture éventuelle, au moyen d'un contrat d'assurance, d'autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels ; d) du versement éventuel d'une indemnité pour le volontariat et, le cas échéant, de la nature de cette indemnité et des cas dans lesquels elle est versée ; e) de la possibilité qu'il ait connaissance de secrets auxquels s'applique l'article 458 du Code pénal.» a) Informations au sujet du but désintéressé et du statut juridique de l association L organisation doit décrire le but désintéressé qu elle poursuit de manière générale. Elle doit également informer le volontaire de son statut juridique :! Si elle est constituée sous forme d une personne morale de droit privé (ASBL belge ou étrangère, AISBL, fondation privée ou d utilité publique), elle doit mentionner cette qualité et fournir les 3

informations nécessaires (en ce compris le numéro d inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ou numéro d'entreprise) pour que le volontaire puisse savoir qui peut représenter l association.! Lorsqu il s agit d une association de fait, l organisation doit communiquer au volontaire les coordonnées complètes du ou des responsable(s). b) Contrat d assurance responsabilité civile Toute organisation faisant appel à des volontaires doit impérativement assurer leur responsabilité civile. Elle doit informer le volontaire de l existence et des spécificités du contrat d assurance responsabilité civile qu elle a souscrit en sa faveur. Bon à savoir : Les provinces et la COCOF offrent, en collaboration avec Ethias et grâce à la Loterie Nationale, la possibilité d assurer gratuitement leurs volontaires aux petites ASBL ou aux associations de fait et ce jusqu'à 200 jours par an : - - Pour les conventions de volontariat conclues par des associations installées dans la Région de Bruxelles-Capitale, vous trouverez des informations à l adresse : http://www.cocof.be/index.php/29-aide-aux-asbl/30-assurance-gratuite-volontariat Pour les associations situées en Région Wallonne, vous devez prendre contact avec le responsable des assurances volontariat de votre province, dont vous trouverez les coordonnées sur le site web de l Association des Provinces Wallonnes : http://www.apw.be/index.php?page=volontariat c) Contrats d assurance autres risques Contrairement à un travailleur salarié, qui est obligatoirement assuré contre les accidents du travail, la loi sur le volontariat ne prévoit rien de similaire pour les volontaires. L organisation qui fait appel à des volontaires est donc libre de les assurer ou pas pour ces aspects-là. Quel que soit son choix, elle devra le signaler au volontaire. d) Eventuelles indemnités pour frais Les volontaires ne touchent pas de rémunération pour leurs prestations mais ils peuvent être défrayés pour les frais engagés dans le cadre de leur activité de volontaire. L organisation doit informer le volontaire si il est indemnisé ou non. Le mode de calcul de l indemnité et sa nature doivent être communiqués au volontaire avant le début de l activité (Voir ci-dessous le point V). e) Eventuellement secret professionnel Si l organisation souhaite que le volontaire soit soumis à un secret pour certaines informations sensibles, elle doit le prévoir et en informer le volontaire. 4

IV.II. Obligation d information, écrit obligatoire? Bien que l obligation d informer existe, la loi n impose en revanche aucune condition de forme pour la communication de l information. Elle se contente de préciser que l organisation a la charge de la preuve de cette information. C est pourquoi il est vivement conseillé à l organisation qui recourt au volontariat de mettre l ensemble de ces informations par écrit :! soit sous la forme d une note d'information diffusée auprès de tous les volontaires, que ce soit par un document imprimé remis de la main à la main ou affiché aux valves de l'organisation, par une page sur le site Internet de l'association ou dans un bulletin de liaison accessible à tous les volontaires.! soit sous la forme d une convention de volontariat individuelle signée par le volontaire et l association, convention qui reprend de manière plus détaillée les accords pris entre les deux parties. V. Le défraiement des volontaires A la différence d activités exercées sous le couvert d un contrat de travail, les activités exercées à titre de volontaire ne sont pas rémunérées. Elles sont exercées à titre gratuit. L organisation peut toutefois rembourser au volontaire les frais occasionnés par le fait qu'il se met gratuitement à sa disposition, montants qui ne doivent pas être repris dans sa déclaration d'impôts puisqu'il ne s'agit pas d'un salaire. Pour ce faire, l organisation a le choix entre deux systèmes :! Le remboursement des frais réels : lorsque l'organisation envoie un volontaire en mission, le remboursement des frais qui y sont liés se fait contre remise de pièces justificatives uniquement (note d'essence, de téléphone, de restaurant, ticket de caisse, facture, billet de train...) et ce sans limite au cours de l'année civile. Les frais de déplacement sont également remboursés, sans limitation du nombre de kilomètres, suivant les barêmes de l'état. Pour la période du 1/07/2015 au 30/06/2016 (indexation annuelle), ce montant est de 0,3412 EUR du kilomètre.! Le remboursement forfaitaire : le volontaire qui effectue une mission pour l'organisation ne doit pas justifier ses frais et reçoit un montant forfaitaire qui est indexé chaque année. Pour 2015, les montants sont les suivants : Maximum 32,71 EUR par jour ET maximum 1.308,38 EUR par année civile. Ces montants sont valables pour la totalité des activités qu'un volontaire effectue au cours d'une année civile, toutes organisations confondues. Ils peuvent bien sûr être inférieurs (par exemple : 20 EUR par jour). Les frais de déplacement sont ici aussi remboursés suivant les barêmes de l'état : pour la période du 1/07/2015 au 30/06/2016 (indexation annuelle), ce montant est de 0,3412 EUR du kilomètre. Il y a cependant une limitation du nombre de kilomètres : maximum 2.000 kilomètres par année civile. 5

Attention! Le choix entre le remboursement des frais réels ou le remboursement des frais forfaitaires engage le volontaire pour toute l année civile. Ainsi, un même volontaire ne peut pas cumuler une indemnité forfaitaire pour telle activité de volontaire et une indemnité basée sur des frais réels pour telle autre activité de volontaire, même si cette deuxième activité est exercée auprès d une autre organisation. Il a donc l'obligation d'informer les différentes organisations pour lesquelles il travaille du système choisi dans la première organisation dans laquelle il a travaillé au début de l'année civile. 6