Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel

Documents pareils
ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Resp employeur CDOS 57 LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Chapitre 8 de la CCNS

Le Bulletin de salaire

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La convention collective nationale du sport

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord relatif à l activité de portage salarial

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le compte épargne temps

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

GUIDE DE LA PORTABILITE

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Décrets, arrêtés, circulaires

PREVOYANCE

NOTICE D UTILISATION DE L ATTESTATION DE SALAIRE POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITéS JOURNALIèRES

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Cas 1 Les heures supplémentaires, les contreparties

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

Juin. Modernisation du Marché du Travail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Les assistants maternels. employès par des particuliers

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

LETTRE CIRCULAIRE N

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

La formation professionnelle continue en 2013

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

[ Associations ] Guide pratique. Chèque Emploi Associatif. assoc

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

Assurance et prévoyance

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Entreprises étrangères travaillant en France

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

Pour en savoir plus :

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Le Diplôme d Instructeur Fédéral

ACCORD DU 24 MAI 2011

Nous contacter : Documentation disponible au BIJ :

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

BUREAUX D ARCHITECTES

Règlementation sportive

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

APPRENTIS DU BTP. Ces droits qui vous concernent

A - DROIT A CONGÉS PAYÉS - DURÉE DES CONGÉS PAYÉS DROIT À CONGÉS PAYÉS. Salariés concernés. Ouverture du droit à congés payés DURÉE DES CONGÉS PAYÉS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

ASSOCIATIONS. Chèque emploi associatif. Guide. pratique OCTOBRE : POUR EN SAVOIR

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

Accord relatif à l activité de portage salarial

Vous conseiller pour les démarches clés

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

services à la personne

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

COMPTE EPARGNE TEMPS

QUESTIONS. décembre 2014

OBRE 2013 OCT COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

Transcription:

Le chapitre 12 : Le Sport Professionnel Préambule La Convention Collective Nationale du Sport applicable depuis le 25 novembre 2006 comprend un chapitre 12 relatif au sport professionnel. Bien que sur le plan sportif, les disciplines de la FFN restent «amateurs», il n en demeure pas moins que certains sportifs des structures FFN sont, d un point de vue social, des sportifs professionnels. Il appartient donc aux employeurs concernés de se soumettre au dispositif spécifique de ce chapitre. La présente fiche a dès lors vocation à sensibiliser les structures sur le chapitre 12. Les salariés (sportifs et entraineurs) et employeurs concernés par ce chapitre sont également soumis aux obligations des chapitres 1,2,3,8 et 13 de la CCNS. Les employeurs concernés (article 12.1 de la CCNS) Il s agit «des entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions». Ainsi, les structures FFN employant des sportifs afin de participer à des compétitions sont soumis aux dispositions du chapitre 12. Les sportifs concernés (article 12.3.1.1 de la CCNS) Est considérée comme sportif professionnel relevant du chapitre 12, toute personne mettant, «contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d une compétition ou d un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent». Cette mise à disposition du sportif doit se faire au moins sur l équivalent d un mi-temps (Article 12.3.2.2 de la CCNS) Les entraineurs concernés (article 12.3.1.2 de la CCNS) Il s agit là de toute personne qui encadre au moins un sportif concerné par le chapitre 12 et pour un temps de travail effectif équivalent au moins à un mi-temps (Article 12.3.1.2 de la CCNS). Si son degré d autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l entraineur aura le statut de cadre au sein de la structure. Quel est le contrat de travail applicable? (article 12.3.2.1 de la CCNS) Au regard de la spécificité de l activité, les salariés visés par le chapitre 12 doivent conclure des contrats à durée déterminée prévu à l article L. 1242-2 et suivants et D.1242-1 du Code du Travail. Ces contrats sont appelés des CDD d usage.

Les mentions du contrat de travail Le contrat de travail doit mentionner notamment : Le nom et la qualification de la personne, La date d échéance du contrat. A ce titre, l article 12.3.2.3 de la CCNS mentionne que sa durée ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (renouvellement tacite compris). Il doit obligatoirement s achever à minuit la veille de la nouvelle saison sportive, La désignation du poste, Les obligations du salariés et de l employeur, Les durées hebdomadaires de travail et les jours de repos, La convention collective applicable, Le montant de la rémunération et des éventuelles primes et accessoires de salaire. Le montant doit être mentionné en brut, Les noms et adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l organisme de prévoyance. Le CFR met à la disposition des clubs un modèle de CDD d usage sur simple demande à cfr@ffnatation.fr La rémunération (article 12.6 de la CCNS) La rémunération comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération peut comprendre également des primes liées : au respect des règles, à la participation aux compétitions, à l exploitation d un droit à l image collectif. En toute hypothèse, tout élément de rémunération individuelle doit être précisé dans le contrat de travail ou par avenant et exprimé en montant brut. Les rémunérations minimales Pour les sportifs (article 12.6.2.1 de la CCNS) travaillant à temps plein la rémunération doit être au moins égale à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature soit 16 175,75 au 1er janvier 2010. Pour les entraineurs, la grille des rémunérations minimales est la suivante : Classe Salaire Mensuel Au 1 er janvier 2010 Classe A Technicien SMC majoré de 20% 1 552,87 Classe B Technicien Classe C Agent de Maitrise SMC majoré de 35% 1 746,98 SMC majoré de 40% 1 811,684 Classe Salaire Annuel Au 1 er janvier 2010 Classe D Cadre 27 SMC 34 939,62 L article 12.6.2.2 de la CCNS prévoit une grille de classification des entraineurs. Le versement de la rémunération L article 12.6.3 de la CCNS précise que le salaire fixe doit être versé par mensualité au plus tard le 5ème jour après l'échéance de chaque mois. Le versement doit être à date fixe et à 30 jours au plus d intervalle. Pour ce qui concerne les primes liées aux matches, ces dernières doivent être versées au plus tard à l expiration de la saison sportive sauf modalités particulières liées au dispositif d épargne salariale. Page 2

Les conditions de travail (article 12.7 de la CCNS) Le temps de travail effectif Sont considérés comme du temps de travail effectif pour les sportifs et les entraineurs : Les compétitions, Les entrainements collectifs et/ou individuels dirigés par l entraineur, Les déplacements sur le lieu de compétition. Si ce déplacement nécessite une nuit sur place, le temps passé dans sa chambre par le salarié n est pas considéré comme temps de travail effectif s il n a aucune obligation de veille ou d astreinte en vue éventuellement d effectuer une tache, Les repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l employeur, La participation à des actions promotionnelles et/ou commerciales faites à la demande de l employeur. A ce temps de travail s ajoute : Pour les sportifs : Les séances d entretien de la forme physique dans le cadre de sa préparation (musculation ), Les rencontres avec l équipe médical de la structure (médecin, kinésithérapeutes ). Pour les entraineurs : Les préparations des entrainement et des matches et les analyses d après matches, Les rencontres avec les médias à la demande de l employeur et de l organisateur de la compétition, Les entretiens avec les sportifs de la structure, Les réunions internes à la structure, Les rencontres avec l équipe médical de la structure. Le repos Le sportif ou l entraineur qui dépend du chapitre 12 de la CCNS doit impérativement avoir une durée minimale de repos de 11 heures entre deux jours de travail. Elle pourra être réduite à 9 heures en cas de déplacement. A ce repos quotidien s ajoute un repos hebdomadaire devant être égale à une durée minimale de 35 heures. Les congés payés Le sportif a droit à 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans pour autant que la durée de congé exigible soit supérieure à 36 jours. Le droit annuel doit être mis en œuvre selon les modalités suivantes : 19 jours consécutifs afin de permettre au sportif de se régénérer pour la saison suivante entre le 1er mai et le 31 octobre, 5 jours consécutifs en fin d année civile comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier, Le solde est réparti en accord avec l employeur en trois périodes maximum. Une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d ouverture de la saison. L entraineur a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans pour autant que la durée de congé exigible soit supérieure à 30 jours. La définition des périodes de congés est liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs. Une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d ouverture de la saison. L indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l entraineur aurait perçue s il avait travaillé au cours de la même période. Dans l hypothèse où une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et versée avec la paie du dernier mois d activité. Page 3

Hygiène et sécurité (article 12.7.3 de la CCNS) La CCNS impose à l employeur de «mettre en œuvre les moyens que requiert l exercice de la discipline sportive concernée.» Ces dispositions concernent aussi bien les installations, l assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l entretien du corps. Ainsi, il appartient à l entraineur de contribuer à la mise en œuvre : de la politique générale de prévention et de sécurité de l employeur, de la politique de la structure en matière de lutte contre le dopage. Les employeurs sont tenus d informer les salariés des règles applicables aux conditions d exercice de leur activité mais aussi de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Prévention et lutte contre le dopage L article 12.7.3.4.1 dispose que «les sportifs, les entraineurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.» La formation continue (article 12.8 de la CCNS) Les employeurs doivent élaborer des plans de formation devant répondre aux besoins des sportifs et des entraineurs notamment en vue de leur reconversion. Les employeurs sont soumis aux dispositions relatives au chapitre 8 de la CCNS concernant la formation professionnelle et notamment celles relatives à la contribution (article 8.6 de la CCNS). Toutefois, le chapitre 12 impose des dispositions particulières concernant les entraineurs. En effet, l employeur est tenu de donner suite à une demande de DIF avant la fin de la saison sportive et d abonder d une durée égale le temps de formation dans la limite de trois jours. Ce chapitre précise aussi dans son article 12.8.3 les conditions d accès au CIF des salariés du chapitre 12. Les salariés du chapitre 12 peuvent ainsi bénéficier du Congé Individuel de Formation dans les 12 mois suivant le terme de leur CDD d usage. Les sportifs en centre de formation (article 12.9 de la CCNS) L accès à un centre de formation agréé selon les dispositions du Code du Sport est subordonnée à la conclusion d une convention entre la structure dont relève le centre et le sportif ou son représentant légal. Un contrat de travail pourra alors être signé avec ce sportif dont la date d expiration devra être identique à celle de la convention de formation. Ces sportifs en formation dépendront du chapitre 12 de la CCNS. Page 4

Prévoyance et chapitre 12 (Article 12.10 de la CCNS) La CCNS prévoit que quel que soit l ancienneté des salariés visés par le chapitre 12, ces derniers doivent bénéficier : du maintien de salaire de référence en cas de maladie ou d accident de travail et ce jusqu au 90ème jour d arrêt. du versement d un capital égal au moins à 300% du salaire annuel de référence en cas de décès. d une indemnisation de l invalidité définie par référence au régime de base de la Sécurité Sociale. Contrairement au chapitre 10 de la CCNS, aucun taux de cotisation n a été imposé et aucun organisme n a été désigné. Afin de remplir ces obligations dans un cadre juridiquement sécurisé et avantageux économiquement, l association PS Pro (http://www.prevoyance-sante-des-sportifs-professionnels.fr/) propose à ses adhérents les conditions de souscription et de tarification d une offre de prévoyance répondant aux exigences de la CCNS. Exploitation de l image et du nom du sportif (article 12.11 de la CCNS) Exploitation de l image associée du salarié La CCNS introduit la notion d exploitation de «l image associée». Cela vise «la reproduction de tout support et/ou par tout moyen de l image, du nom, de la voix du sportif ou de l entraineur, associée à l image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l employeur». On parle d image associée collective lorsqu au moins 50% de l effectif présent sur le terrain de la discipline concernée est présent sur l image. En deçà, il s agit d une image associée individuelle. Dans le cadre d une exploitation d une image associée collective, l employeur devra informer les salariés des conditions d exploitation. Dans le cadre d une exploitation d une image associée individuelle, les conditions de l exploitation de cette image doivent être prévues dans le contrat de travail ou par un avenant. Si tel n est pas le cas, l accord préalable du salarié est nécessaire. Dans l hypothèse où le salarié souhaiterait exploiter son image associée individuelle, il doit requérir préalablement l accord de l employeur. Exploitation de l image individuelle du salarié Indépendamment de l exploitation de l image associée, le salarié peut exploiter son image et les attributs de sa personnalité sans faire référence à l image de son employeur. Toutefois, ces actions doivent être portées à la connaissance de l employeur pour information. Cette liberté peut en effet être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l employeur. Page 5

Port des équipements (article 12.11.3 de la CCNS) Le salarié s engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l employeur. Cet engagement doit être mentionné dans le contrat de travail ou dans un avenant. Toutefois, pour ce qui concerne les équipements spécialisés, le salarié peut utiliser ceux de la marque de son choix. La CCNS définit les équipements spécialisés comme «ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.» Participation aux Equipes de France (article 12.12 de la CCNS) La participation à une sélection nationale n a aucune incidence sur le lien de travail qui unit le salarié à l employeur. Le salarié est alors réputé remplir une mission auprès de la fédération concernée au titre de ses activités salariées et pour laquelle il conserve l intégralité de ses droits de salarié. La fédération doit s assurer que le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par le chapitre 12 en cas de blessure. Dans le cadre de sa sélection en Equipe de France, le salarié est soumis également aux dispositions relatives à l exploitation de son image prévues par la CCNS. Page 6