1. Nouvelles règles en matière de plans de mesurage



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Transcription:

Sommaire 1. Nouvelles règles en matière de plans de mesurage 2. Planification patrimoniale par donation 3. Dissolution de sociétés avant le 1 er octobre 2014 au taux de 10 % 4. Droits de succession sur le logement familial (en partie) supprimés dans les 3 Régions 1. Nouvelles règles en matière de plans de mesurage Comment fonctionne le cadastre? Lors de la vente d une habitation ou d un immeuble d exploitation, il n y a généralement pas que le bâtiment qui est vendu, le terrain sur lequel il est construit est lui aussi vendu. Ce terrain est généralement constitué d une ou plusieurs parcelles cadastrales. Ces parcelles, ainsi que leur superficie, leur revenu cadastral et les constructions y érigées, sont connues du cadastre (Administration générale de la documentation patrimoniale, en abrégé l AGDP). L AGDP fait partie du Service public fédéral Finances. Le cadastre trouve son origine dans la volonté de l Etat de percevoir aussi efficacement que possible des impôts sur les biens immobiliers. Pour ce faire, le fisc doit donc collecter des informations sur la superficie exacte des parcelles de terrain et sur la nature et la taille des constructions qui y ont été érigées. L impôt foncier annuel ( précompte immobil ier ) est dès lors calculé sur base du revenu cadastral. Ce revenu cadastral est constitué de la valeur locative annuelle estimée du bâtiment pour l année 1975. C est en effet cette année-là qu a eu lieu la dernière expertise des biens immobiliers. Depuis cette date, les revenus cadastraux ne sont plus qu indexés, mais plus réexpertisés. La superficie des parcelles telle qu indiquée dans les extraits du cadastre et plans de l AGDP n est pas toujours précise ni actuelle. Ces parcelles ne sont en effet généralement pas remesurées lors de chaque vente. En outre, l AGDP attribue elle-même une superficie à ces parcelles, souvent sur base d anciens plans de mesurage ou sur base des superficies restantes de parcelles scindées. Aussi longtemps que les parcelles sont clôturées ou clairement délimitées, on peut économiser les frais d un nouveau plan de mesurage et se contenter de la superficie connue du cadastre. Réglementation avant le 1 er janvier 2014 Il n y a cependant pas que des parcelles cadastrales complètes qui sont vendues. Songez à la vente d un bout de jardin au voisin ou à la constitution d un droit de superficie pour la construction d une éolienne sur une partie d une parcelle de terrain agricole. En l occurrence, il sera souvent nécessaire de faire appel à un géomètre. Un plan de mesurage permettra de déterminer clairement ce qui est vendu ou donné en superficie exactement. Un plan de bornage réalisé par un géomètre peut également être utile en cas de discussions concernant les limites d une parcelle. [- 1 -]

Auparavant, il suffisait d annexer un plan à l acte de vente. Ce plan ne devait pas forcément être réalisé par un géomètre (il pouvait, par exemple, s agir d un croquis ou d un plan cadastral colorié). Par la suite, ces plans imprécis posaient problème au cadastre lorsqu il s agissait d attribuer un nouveau numéro de parcelle correct ou de connaître la superficie exacte d une parcelle. Réglementation après le 1 er janvier 2014 Depuis le 1 er janvier, il est obligatoire de transmettre au cadastre (A GDP) un plan de bornage clair, établi par un géomètre, préalablement à la vente d une partie d une parcelle cadastrale. L AGDP reprend ce plan dans sa banque de données centrale. L Administration cadastrale n est donc plus tributaire des plans imprécis annexés aux actes de vente, mais dispose déjà d un plan original clair avant la passation de l acte. Tous les services publics intéressés, tel le bureau des hypothèques, ont accès à cette banque de données. Un pas en avant dans la simplification administrative. Dans les 20 jours de l introduction de la demande par le géomètre, l AGDP attribue un numéro de référence au plan. Ce numéro doit être repris dans l acte de vente notarié. Le plan proprement dit ne doit ensuite plus être enregistré au bureau d enregistrement compétent ni transcrit au bureau des hypothèques compétent. Scinder est-il synonyme de lotir? Avant la passation de l acte de vente, le plan ne doit pas seulement être transmis au cadastre. Le notaire doit également transmettre le plan au service de l urbanisme de la commune où le bien est situé, ainsi qu au fonctionnaire délégué compétent (à Bruxelles et en Wallonie). La commune (et éventuellement le fonctionnaire délégué) dispose alors d un même délai de 20 jours (en Flandre et à Bruxelles) ou de 30 jours (en Wallonie) pour formuler d éventuelles remarques concernant la scission de la parcelle de terrain. Les situations suivantes sont alors possibles: Si la parcelle scindée est vendue en vue d y ériger une habitation, la commune n acceptera pas la scission. En l occurrence, le vendeur doit en effet d abord obtenir un permis de lotir. Si la parcelle est scindée en vue d y ériger un bâtiment industriel ou un abri de jardin (pas d unités d habitation donc), aucun permis de lotir n est requis. Il suffit de notifier la scission à la commune (en respectant le délai d attente de 20 jours). Qu en est-il de la division d immeubles? Le cadastre (AGDP) ne veut pas seulement voir à l avance les plans de division de parcelles cadastrales, il veut aussi voir les plans de division d immeubles existants. Imaginons qu une personne soit propriétaire d un immeuble de rapport constitué de 3 appartements. Elle veut vendre 1 des appartements, mais conserver les 2 autres. En l occurrence, ce vendeur doit faire rédiger un acte de base par le notaire ('statuts de copropriété') aux termes duquel l immeuble est juridiquement scindé en plusieurs unités cessibles séparément (dans le cas présent, en appartements). Les plans de l immeuble sont annexés à ces statuts. Ces plans doivent également être précadastrés, c est-à-dire revêtus d un numéro de référence par l AGDP. Ensuite seulement, le notaire peut passer l acte de base. [- 2 -]

Si l acte de base porte sur la division d un immeuble encore à bâtir, aucune précadastration n est nécessaire, étant donné que l AGDP peut consulter ces plans directement auprès du service de l urbanisme de la commune concernée. Ils ne doivent pas être revêtus à nouveau d un numéro de référence. Conclusion Si vous envisagez de vendre une partie de votre parcelle de terrain, commencez par prendre contact avec votre géomètre. Dès que celui-ci a réalisé son plan de mesurage, demandez-lui de le faire enregistrer dans la banque de données centrale du cadastre (AGDP) et transmettez -le en triple exemplaire au notaire. L enregistrement du plan dans la banque de données centrale et sa notification au service de l urbanisme de la commune où le bien est situé dure 20 jours. Ne tardez donc pas à contacter votre géomètre De même, si vous voulez diviser un immeuble existant en éléments cessibles séparément (notamment en appartements), vous devez transmettre les plans à l avance au cadastre, suivant la même procédure. Il n y a qu en cas de construction à l état neuf que ce n est pas nécessaire. Auteur: Alexis Lemmerling, notaire-associé Berquin Notaire [- 3 -]

2. Planification patrimoniale par donation Nous nous sommes intéressés de plus près à la planification patrimoniale par donation et avons examiné la situation en Région wallonne et en Région flamande. Région wallonne: simplification considérable du régime fiscal de la donation d un patrimoine mobilier Jusqu il y a peu, l application des taux de donation linéaires réduits aux biens meubles était soumise à des conditions strictes en Région wallonne (art. 131bis, 1 er Code wallon des droits d enregistrement): 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux 5,5% entre frères et sœurs, oncles ou tantes et neveux ou nièces 7,7% entre autres personnes Ces règles ont changé. Par 2 décrets successifs, le Gouvernement wallon a considérablement simplifié les choses, à l avantage du contribuable. Depuis, le taux réduit s applique également dans les 2 situations suivantes: Donation avec réserve d usufruit Auparavant, il n était pas possible en Région wallonne de profiter des taux réduits si la donation portait uniquement sur la nue-propriété et que donc le donateur se réservait l usufruit, sauf si la donation avait pour objet certains 'instruments financiers'. Une telle donation était imposée aux taux progressifs, tels qu ils s appliquent à la donation de biens immobiliers (et qui, en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, peuvent grimper jusqu à 30 %). A travers le décret du 19 septembre 2013, le législateur décrétal wallon a supprimé la condition de la pleine propriété pour les donations à partir du 1 er janvier 2014. Depuis, les donations de meubles, œuvres d art, liquidités, créances, etc. peuvent être faites avec réserve d usufruit et quand même bénéficier des taux réduits (3,3%, 5,5% et 7,7%). Parts de sociétés patrimoniales La réforme opérée par le décret du 11 avril 2014 est encore plus avancée. Les règles complexes qui entouraient la donation d instruments financiers ont été supprimées. Et cette modification a elle aussi une conséquence très intéressante pour le contribuable. Jusqu alors, les parts de sociétés patrimoniales ne pouvaient pas bénéficier des taux réduits 3,3%, 5,5% ou 7,7%. Depuis le 19 mai 2014, elles le peuvent! Attention à la condition suspensive du décès du donateur Les réformes susmentionnées ont pour conséquence concrète que les taux réduits s appliquent désormais à toutes les donations de biens meubles, quel que soit leur objet. [- 4 -]

Il n en reste pas moins qu il faut rester vigilant à l égard d un type déterminé de donation, à savoir la donation d un bien meuble sous la condition suspensive du décès du donateur. Cette donation ne sort ses effets qu au jour du décès du donateur. Par le passé, ces donations étaient déjà exclues des taux de donation réduits et soumises aux taux progressifs beaucoup plus élevés en Région wallonne. Certaines exceptions ont été tolérées (par exemple, la donation 'indirecte' où un donataire était désigné comme bénéficiaire d un contrat d assurance vie en cas de prédécès de l assuré). Ces exceptions ont été supprimées depuis le 19 mai 2014. Dorénavant, lorsque la donation d un bien meuble sera assortie d une condition qui ne sort ses effets qu au décès du donateur, les droits de donation aux taux progressifs élevés seront dus. Région flamande: tous les enfants sont à présent égaux devant les droits de donation! La famille recomposée est un phénomène désormais ancré dans notre société. A travers le décret du 6 décembre 2013, le Gouvernement flamand entend tenir compte de cette réalité. En Région flamande, le taux réduit des droits de donation en ligne directe ne s appliquait pas jusqu il y a peu à la famille recomposée. La donation entre vifs s accompagnait en l occurrence du paiement du taux le plus élevé des droits de donation, tel qu il s applique entre étrangers. Le beau-père/la bellemère qui, de son vivant, voulait faire une donation à son beau-fils/sa belle-fille à des conditions fiscalement avantageuses, n avait souvent d autre choix que d adopter préalablement son beau-fils/sa belle-fille. Les choses ont changé depuis le 17 janvier 2014. Un régime similaire existait déjà dans le droit successoral flamand. Le taux réduit s applique désormais aux situations suivantes: Donation entre un beau-parent et un bel-enfant Le taux réduit des droits de donation, tel qu il s applique entre un parent et son enfant biologique, s applique désormais à la donation entre un beau-parent et un bel-enfant et ce dans les 2 sens, donc à la fois de beau-parent à bel-enfant et de bel-enfant à beau-parent. Le terme de bel-enfant désigne en l occurrence un enfant non commun d 1 des deux conjoints. Le beau-parent est donc marié avec le parent biologique de l enfant. Relation bel-enfant - beau-parent cohabitant Le taux en ligne directe est également étendu aux 'faux' ou 'quasi' beaux-enfants ou à la relation bel-enfant beau-parent cohabitant, à savoir à la situation où le parent biologique de l enfant et le beau-parent ne sont pas mariés, mais seulement cohabitants légaux ou de fait. Là aussi, la règle s applique dans les 2 sens. [- 5 -]

Il doit s agir soit d une cohabitation légale, soit d une cohabitation de fait qui, au jour de la donation, dure depuis déjà au moins 1 an sans interruption et il faut que les cohabitants tiennent un ménage commun. Relation parent d accueil enfant d accueil Le taux en ligne directe s applique également en cas de donation entre des personnes entre lesquelles il existe ou a existé une relation de parent d accueil et d enfant d accueil. Une telle relation est censée exister (ou avoir existé) lorsqu une personne, avant d avoir atteint l âge de 21 ans, a vécu pendant 3 années consécutives sous le toit d une autre personne et que, pendant ce temps, elle a reçu essentiellement de cette autre personne (ou de cette autre personne et de son conjoint) les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. A cet égard, l inscription de l enfant d accueil au registre de la population ou au registre des étrangers à l adresse du parent d accueil vaut comme une présomption simple de cohabitation chez le parent d accueil. Il suffit que l enfant d accueil ait reçu les secours et les soins essentiellement du parent d accueil. Autrement dit, il n est pas nécessaire que les secours et les soins aient été prodigués exclusivement par le parent d accueil. Par conséquent, le fait que le parent d accueil ait pu compter sur l aide financière d un (autre) parent de l enfant d accueil ou d une institution, ou encore le fait que l enfant d accueil luimême percevait un revenu qui lui permettait de subvenir en partie à ses besoins, ne fera pas obstacle à l application de la disposition légale. En revanche, il est décisif que le parent d accueil se soit comporté comme le parent naturel l aurait fait. A cet égard, on peut considérer que l amour et la sollicitude pèsent plus lourd dans la balance que la prise en charge financière. Le délai de 3 ans prend cours à partir du jour où les soins ont effectivement été prodigués. Les éléments suivants ont également leur importance: Donations tant mobilières qu immobilières: l assimilation avec le taux en ligne directe s applique dans tous les cas, tant aux donations mobilières qu aux donations immobilières: o Donation mobilière: taux linéaire de 3 % o Donation immobilière: taux progressifs de 3 % à 30 % au lieu des taux 'hold-up' entre étrangers de 30 % à 80 % Pas pour les petits-enfants: l assimilation dans la relation beau-parent bel-enfant (et dans les autres cas assimilés) est limitée à 1 génération. Autrement dit, une donation faite par un beau-grand-parent à son beau-petit-fils ou à sa belle-petite-fille continuera d être soumise aux droits de donation flamands comme une donation entre 'étrangers'. C est également le cas en matière de droits de succession flamands où la Cour constitutionnelle a d ailleurs décidé que ce n était pas contraire au principe constitutionnel d égalité. Situation à Bruxelles et en Wallonie: o En Région wallonne, un décret du 15 décembre 2005 avait déjà introduit un article qui assimile les donations suivantes à des donations en ligne directe: 1. donation entre une personne et l enfant du conjoint ou cohabitant légal (!) de cette personne 2. donation entre une personne et l enfant élevé par cette personne en tant que parent d accueil, tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux, à condition qu avant son 21 e anniversaire et pendant 6 années ininterrompues, l enfant ait [- 6 -]

o reçu exclusivement ou essentiellement de cette personne les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. Dans la Région de Bruxelles-capitale, il n y a pas encore d assimilation avec la ligne directe et les donations dans la relation beau-parent - bel-enfant sont toujours imposées comme des donations entre étrangers. Cela signifie qu elles sont soumises à des tarifs très élevés. Région flamande: plus de droits de succession en cas de retour légal Imaginons qu un parent fasse une donation à son enfant et que l enfant décède avant le parent. Un drame familial qui, dans certains cas, s accompagne également de conséquences fiscales désastreuses. L article 747 de notre Code civil énonce le principe du retour légal. On peut y lire que les ascendants (lisez : les parents) succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité. On parle en l occurrence de succession anormale. En résumé et en langage humain, le retour légal s explique comme suit : un parent fait une donation à son enfant qui, contre les lois de la nature, décède avant son parent. Si cet enfant ne laisse pas d enfants derrière lui autrement dit, il n y a pas de petits-enfants, le bien donné retourne au parent qui l avait donné à l époque. Un inconvénient majeur du retour légal est que les parents qui réacquièrent le bien donné en tant que successeurs anormaux, doivent payer des droits de succession sur ce bien. Mais les choses ont changé. Les droits de succession ne sont plus dus en cas de retour légal, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1. Les biens ont été donnés par les ascendants (lisez : les parents) de leur vivant au de cujus (lisez : l enfant donataire prédécédé) avant son décès. 2. Les biens se trouvent toujours en nature dans la succession ou, s ils ont été aliénés, font toujours l objet d une créance dans la succession. 3. Le de cujus est décédé sans descendants. L exonération des droits de succession ne peut être accordée que si son application est expressément demandée dans la déclaration de succession. Le type de donation importe peu. Il peut s agir d une donation directe par-devant un notaire belge, mais il peut tout aussi bien s agir d un don manuel, d un don bancaire, d une autre forme de donation indirecte, d une donation par-devant un notaire étranger, etc. En outre, il n est pas requis qu il s agisse d une donation dont l enregistrement est obligatoire ou que la donation ait été présentée spontanément à l enregistrement avant le prédécès du donataire. L exonération s applique depuis le 24 janvier 2014 et vaut donc pour les successions ouvertes à partir de cette date. La clause de retour conventionnel reste utile! L effet fiscal négatif du retour conventionnel, à savoir la perception des droits de succession (qui a donc été éliminé), était la raison pour laquelle, dans la pratique de la planification patrimoniale, on [- 7 -]

conseillait toujours de réaliser l effet poursuivi par les donateurs (à savoir le retour du bien donné dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire) par une autre voie, à savoir par l insertion dans l acte de donation d une clause de retour conventionnel. Cet aspect est lui aussi réglé dans notre Code civil. L article 951 C. soc. dispose que le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés: soit pour le cas du prédécès du donataire seul soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants En fait, une donation assortie d une clause de retour conventionnel équivaut à une donation soumise à la condition résolutoire du prédécès du donataire. La clause de retour conventionnel peut être associée à n importe quelle forme de donation, donc tant à la donation directe notariée qu au don manuel ou encore à la donation indirecte (tel le don bancaire). Une différence importante et non négligeable dans le cadre de la planification successorale fiscale avec le retour légal est qu en cas de retour conventionnel, les parents qui réacquièrent le bien donné dans leur patrimoine ne doivent pas payer de droits de succession dessus. L insertion d une clause de retour conventionnel dans les actes de donation présente-t-elle encore un intérêt à présent que le législateur flamand a annulé la perception de droits de succession en cas de retour légal? La réponse est oui! Dans la Région de Bruxelles-capitale, l insertion d une telle clause est à recommander pour des raisons fiscales (voyez ci-dessous). Dans la Région flamande et la Région wallonne (voyez ci-dessous pour cette dernière) aussi, la clause de retour conventionnel reste très répandue dans les actes de donation pour diverses raisons: Il existe des différences juridiques importantes entre le retour légal et le retour conventionnel. Si, entre-temps, le bien donné a été vendu ou donné par le donataire, il n est plus disponible en nature dans la succession et le retour légal ne s applique pas. En cas de retour conventionnel, par contre, l aliénation est annulée avec effet rétroactif. En cas de retour légal, le conjoint survivant du donataire a un usufruit successoral sur la succession anormale (certes sans bénéficier de la même protection qu un héritier réservataire). En cas de retour conventionnel, le conjoint survivant du donataire prédécédé n a aucun droit successoral sur les biens donnés qui retournent au donateur. Mais il y a plus. Le retour conventionnel offre certains avantages non négligeables: Le donateur peut parfaitement stipuler que le retour conventionnel s appliquera même si le donataire, en cas de prédécès, laisse des héritiers (ce qui n est pas le cas en cas de retour légal). La clause de retour conventionnel offre ainsi un avantage non négligeable, dans le cadre de la planification patrimoniale familiale en général et dans le cadre de la planification d entreprise en particulier. L intérêt en droit civil de la clause réside précisément dans le fait que, dans certaines circonstances, le donateur veut avantager le donataire, mais compte tenu des circonstances pas forcément ses héritiers (si le donataire venait à pré-décéder). Si, dans ce cas, le donateur préfère que le bien donné lui revienne, la clause de retour conventionnel peut faire en sorte que ce soit le cas. Cela garantit (au même titre que le retour légal) une certaine forme d équité. En effet, sans clause de retour conventionnel, les enfants - par hypothèse - mineurs de l enfant (majeur) prédécédé (les petits -enfants donc) à qui les biens ont été donnés, en deviendraient les (nus-) propriétaires. Le conjoint du donataire prédécédé lisez : le beau-fils/la [- 8 -]

belle-fille (ou pire, l e x-beau-fils/l ex-belle-fille) des donateurs acquerrait la gestion et la jouissance des biens donnés, en sa qualité de représentant légal de l enfant mineur! Le beaufils/la belle-fille pourra en outre faire valoir son usufruit successoral sur le bien. La clause de retour conventionnel permet de l empêcher. La donation à l enfant sera annulée avec effet rétroactif. Le petit-enfant mineur n hérite donc pas. Quant au conjoint survivant du donataire, il est privé de l usufruit successoral sur le bien donné. Le bien donné retourne donc dans le patrimoine des parents qui l ont donné. La nouvelle exonération flamande des droits de succession en cas de retour légal s applique uniquement dans la relation entre ascendants et descendants. Les donations entre autres personnes ne bénéficient donc pas de l exonération (par exemple, les donations entre époux, entre cohabitants, entre collatéraux...). Dans ces cas, la clause de retour conventionnel reste donc plus qu indiquée. La clause de retour conventionnel peut également être stipulée à titre optionnel. Elle permet ainsi de bénéficier également d un avantage fiscal, même en présence de petits-enfants. Si l enfant donataire décède avant ses parents et que les biens donnés ne retournent pas aux parents-donateurs, ils seront imposés dans la succession du donataire. Dans de très nombreux cas, ce donataire s est lui-même déjà constitué un patrimoine propre. Il s ensuit que les tarifs des droits de succession des tranches les plus élevées seront d application. L application de la clause de retour conventionnel permet de l éviter en partie. Les biens, qui font l objet de la donation, quittent la succession de l enfant prédécédé (et les petits-enfants ne paient donc pas de droits de succession dessus). Une fois revenus dans le patrimoine des parents-donateurs, ces derniers peuvent les redonner à leurs petits-enfants à des tarifs plus faibles. Situation dans les autres Régions Quel est, dans les autres Régions, le traitement fiscal réservé au retour légal? Dans la Région wallonne, il est parfois possible d échapper aux droits de succession. Le décret-programme wallon du 18 décembre 2008 a introduit un nouvel article pour les successions ouvertes depuis le 1 er janvier 2009. Dans une certaine mesure et sous certaines conditions, il n est pas tenu compte de la valeur des biens qui ont été antérieurement donnés entre vifs au défunt par un héritier (légataire ou donataire), pour la liquidation des droits de succession dus par cet héritier (légataire ou donataire), aux conditions suivantes: o La donation doit avoir eu lieu dans les 5 ans qui précèdent le décès du donataire. o La donation doit avoir été enregistrée ou être devenue obligatoirement enregistrable avant la date du décès. o Les biens donnés ou, s ils ont été aliénés, leur contrevaleur, doivent être présents dans la succession du donataire. Dans la Région de Bruxelles-capitale, aucune disposition similaire n a pour l heure été introduite dans le C. succ. Et le retour légal reste donc soumis en toutes circonstances aux droits de succession. Auteur: Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaire, chargé de cours KU Leuven, chargé de cours HUB & Fiscale Hogeschool, Bruxelles [- 9 -]

3. Dissolution de sociétés avant le 1 er octobre 2014 au taux de 10 % Dans notre précédente lettre d information, nous vous avons parlé de la mesure transitoire prévue par la loi-programme du 28 juin 2013 pour atténuer quelque peu l effet de l augmentation à 25 % - au lieu de 10 % - du précompte mobilier sur le boni de liquidation à partir du 1 er octobre 2014 pour les sociétés qui ne souhaitent pas être dissoutes. Dans la présente lettre d information, nous nous intéresserons aux sociétés qui souhaitent cesser leurs activités à court terme pour encore profiter du taux réduit de précompte mobilier de 10 %. Nous passerons en revue la procédure à suivre à cet effet. Le timing risque d être serré pour les sociétés qui ne peuvent appliquer la procédure de liquidation simplifiée. Procédure de convocation de l assemblée générale fixation de l ordre du jour établissement des rapports La première étape est la convocation de l assemblée générale extraordinaire, ci-après dénommée l 'AGE', de la société qui devra décider de la dissolution et de la liquidation de la société. Dans une SCRL, une SCA, une SPRL, une SA ou une société (coopérative) européenne, cette assemblée doit se tenir devant un notaire. Pour le gros des sociétés qui veulent encore obtenir leur dissolution avant le 1 er octobre 2014, cette convocation n implique pas grand-chose. Il suffit que tous les associés, présents ou représentés, comparaissent devant le notaire. Le tout est d obtenir un rendez-vous avec le notaire. Dans ces circonstances, les convocations ne doivent pas être formelles. Et si nous avons affaire à des actions dématérialisées ou s il y a un risque qu une minorité d associés ne comparaisse pas ou ne se fasse pas représenter à l assemblée générale? Alors la convocation doit être envoyée par lettre (recommandée) ou même, dans le cas d actions dématérialisées, publiée dans la presse et au Moniteur belge. Ces convocations doivent être envoyées 15 jours avant la tenue de l AGE. Un délai dont il faut tenir compte dans le timing. En ce qui concerne le contenu de l ordre du jour, 2 questions se posent: - Peut-on éventuellement recourir à la procédure de liquidation simplifiée (également qualifiée de procédure d un jour ou turbo-liquidation), où l AGE peut également décider directement de la clôture de la liquidation et donc constater la disparition de la société? - Va-t-on procéder à l approbation des comptes annuels et prendre la décision qui en découle d accorder la décharge aux administrateurs, gérants ou commissaires? Nous renvoyons à l article 'Droit des sociétés: Explication des conditions relatives à la dissolution et à la clôture de la liquidation en un seul jour' pour les conditions d application de la procédure de liquidation simplifiée. Ces conditions sont toujours valables, même si elles ont très récemment été adaptées par une loi. 1 La principale condition est qu au moment de l AGE, il ne peut y avoir de dettes 1 Chapitre 5, article 108 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 14 mai 2014, entrée en vigueur le 24 mai 2014. [- 10 -]

envers des tiers dans la société. 2 Ne perdez pas non plus de vue que tous les associés doivent être présents ou représentés. La dissolution d une société dont l AGE doit se tenir devant un notaire, requiert toujours l établissement de rapports, que l on suive la procédure de liquidation simplifiée ou la procédure ordinaire. Ces rapports doivent être disponibles au plus tard au moment de l AGE ou, si des convocations sont requises, annexés aux convocations et donc disponibles 15 jours avant l AGE. Il s agit des documents suivants: L organe de gestion de la société doit commenter la décision de dissolution à prendre dans un rapport spécifique. A ce rapport doit être annexé un état résumant la situation active et passive de la société qui ne remonte pas à plus de 3 mois (avant la date de l AGE). Le commissaire de la société ou, à défaut, un réviseur d entreprises ou un expertcomptable externe doit rédiger un rapport sur cette situation. Si l AGE procède également à l approbation des comptes annuels, les documents suivants s ajoutent à ceux de la liste ci-dessus: Les comptes annuels à approuver Le rapport annuel de l organe de gestion, pour autant qu il s agisse d une obligation légale voyez l art. 94 C. soc. Le rapport annuel du commissaire de la société, s il y en a un Dans le cas d une procédure de liquidation simplifiée, la société cesse d exister une fois que l AGE a pris les décisions nécessaires. Il convient de préciser dans le procès-verbal de l AGE où les livres et documents de la société seront conservés durant les 5 prochaines années et quelles mesures de consignation ont été prises à l égard des créanciers qui n ont pas encore pu obtenir satisfaction. Dans le cas d une procédure de liquidation ordinaire, par contre, la marche à suivre est beaucoup plus complexe. Quelques précisions concernant la procédure de liquidation ordinaire 1. Confirmation judiciaire de la nomination du liquidateur Dans la procédure de liquidation ordinaire, l AGE doit désigner un ou plusieurs liquidateurs, ci-après dénommés le liquidateur, qui a ou ont pour mission de rembourser les dettes et de partager l actif restant entre les associés. Dans la procédure de liquidation rapide, aucun liquidateur ne doit être désigné. La nomination du liquidateur doit être confirmée ou homologuée par le président du tribunal de commerce après qu il s est assuré que le liquidateur offre toutes les garanties de probité. Le président y est invité par simple requête et dispose de 5 jours ouvrables pour se prononcer, sous réserve de suspension du délai. Et si aucune décision n est prise dans ce délai? La nomination du 2 Si l état résumant la situation active et passive (voyez ci-dessous) laisse apparaître de telles dettes, celles-ci doivent être remboursées ou des mesures de consignation doivent être prises par rapport à ces dettes avant l AGE, ce qui doit également ressortir des conclusions du rapport de l expert (voyez ci-dessous). [- 11 -]

liquidateur est réputée avoir été confirmée. Il nous paraît plus qu indiqué que l AGE nomme au moins 1 candidat-liquidateur alternatif pour le cas où le président ne confirmerait ou n homologuerait pas la nomination du premier liquidateur désigné. Cela permet d éviter que le président ne désigne lui-même un liquidateur ou qu il demande à l AGE de prendre une nouvelle décision. Au niveau du timing, il importe également de tenir compte du fait que l établissement et le dépôt de la requête prennent un certain temps et qu il faut laisser au moins 5 jours ouvrables au président du tribunal de commerce. Le président se prononce également sur les actes posés par le liquidateur avant la confirmation de sa nomination. Ces actes ne peuvent être annulés que s ils sont contraires aux droits de tiers. Un liquidateur peut donc déjà démarrer ses travaux à partir de la décision de l AGE. Il y a néanmoins un risque que sa nomination ne soit pas confirmée et que ses actes soient annulés. 2. Etats intermédiaires de la situation de la liquidation Nous ne nous intéresserons pas dans le cadre du présent document aux obligations intermédiaires du liquidateur après 6 mois, 12 mois, etc., étant donné qu elles se situent de toute façon après le 30 septembre 2014. En l occurrence, le taux réduit de 10 % ne sera en principe jamais accordé voyez ciaprès. 3. Plan de répartition de l actif Avant que la liquidation ne puisse être clôturée, il faut que la société soumette, par requête unilatérale, un plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers, établi par un liquidateur, pour accord au tribunal de commerce. Cet accord doit être obtenu avant que la liquidation ne puisse être clôturée et avant que le liquidateur ne puisse payer les associés. L article 190 2 C. soc. prévoit en effet que les liquidateurs ne peuvent procéder à la répartition entre les associés qu après le paiement des dettes ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de ces dettes. L obtention de l accord concernant le plan de répartition est à nouveau une formalité qui prend du temps et qui doit être planifiée en temps utile. Sachant que les tribunaux de commerce vont avoir de très nombreuses liquidations à traiter, il est plus qu indiqué de soumettre ce plan pour accord le plus rapidement possible. En l occurrence, le Code des sociétés ne prévoit aucun délai dans lequel le tribunal de commerce doit donner son accord. Il est néanmoins clair que cet accord doit avoir été obtenu avant que la liquidation ne puisse être clôturée. 4. AGE de clôture de la liquidation Le Code des sociétés dispose en son article 194 qu après la liquidation et au moins 1 mois avant l'assemblée générale qui décidera de la clôture de la liquidation, le liquidateur dépose les comptes et pièces à l appui au siège de la société. Pendant cette période, le commissaire ou, à défaut de commissaire, les associés eux-mêmes peuvent contrôler ces documents. S il y a un commissaire, celuici établira un rapport de clôture qu il soumettra à l AGE. [- 12 -]

A nouveau une formalité qui prend du temps. Sachez que les associés ont le droit de renoncer au délai d 1 mois s ils l estiment nécessaire pour pouvoir exercer leur contrôle. Ce délai leur offre une protection. Libre à eux de recourir ou non à cette protection. Cette assemblée de clôture doit moins se préoccuper de pouvoir bénéficier du taux réduit de 10 %. Le liquidateur pourra procéder au partage entre les associés (tel que visé ci -dessus) dès qu il aura remboursé tous les créances de la société ou consigné les fonds nécessaires pour les rembourser. Paiement du boni de liquidation Qu entend-on exactement par boni de liquidation? Il s agit du solde restant après que les apports en capital ont été remboursés aux associés et les dettes apurées. Le boni de liquidation est déterminé au plus tard au moment où l AGE constate la clôture de la liquidation 3. Dans la procédure de liquidation simplifiée, l organe de gestion garde le contrôle du timing, sauf s il y a des biens immobiliers dans la société (voyez ci-dessous). Dans la procédure de liquidation ordinaire, les choses sont différentes, comme nous l avons vu ci-dessus. Quoi qu il en soit, il est généralement admis que le liquidateur peut, sous sa responsabilité, procéder au paiement d une avance sur le boni de liquidation. Il peut même le faire avant que le plan de répartition n ait été approuvé par le tribunal. Il est néanmoins requis que l AGE ait décidé de la dissolution de la société et que la nomination du liquidateur ait été confirmée par le président du tribunal de commerce. A partir de ce moment-là, il peut payer. A cet égard, il doit évidemment prendre garde à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée pour méconnaissance des droits des créanciers. Il est généralement admis que le taux applicable à l avance sur le boni de liquidation est le taux en vigueur au moment où l avance est mise en paiement. Si la mise en paiement a lieu avant le 1 er octobre 2014, le taux de 10 % sera encore d application, même si l AGE de clôture n a lieu qu après le 30 septembre 2014. Dans de nombreux cas, il s agira de prouver que l avance a été mise en paiement avant le 1 er octobre 2014. Pour le prouver, l idéal est de verser le précompte mobilier de 10 % au fisc. Procédure à suivre dans le cas d une société avec des biens immobiliers Il ne faut pas non plus perdre de vue que la présence de biens immobiliers dans la société est un facteur retardateur: - Premièrement, il faut, dans ce cas, toujours faire appel à un notaire, y compris pour les formes de société qui peuvent décider de la liquidation sans son intervention. - Deuxièmement, il faut que le notaire effectue toute une série de recherches et formalités préalables concernant ces biens immobiliers. 4 Dans la procédure de liquidation simplifiée, on constate que, suite à la clôture de la liquidation, l immobilier revient aux associés proportionnellement à leur participation dans la société. La clôture de la liquidation a en effet pour conséquence que tous les actifs, y compris les biens immobiliers, 3 Dans le cas d une AGE notariée chargée de décider de la clôture, cette date est fixe. 4 Concernant l aspect des droits d enregistrement, nous renvoyons Soustraire un bien immeuble de votre société. [- 13 -]

reviennent de plein droit à tous les associés. Lors d un tel transfert, les recherches et formalités peuvent être limitées. Les associés peuvent également décider après l AGE d attribuer les biens immobiliers à 1 seul d entre eux. Dans la procédure de liquidation ordinaire, on dispose de 2 possibilités concernant les biens immobiliers: - Soit les biens immobiliers restent dans la société jusqu à l AGE de clôture qui, comme dans la procédure de liquidation simplifiée, constatera que les biens immobiliers reviennent aux associés proportionnellement à leur participation dans la société. - Soit les biens immobiliers sont attribués à 1 ou plusieurs associés de la société avant la clôture par le liquidateur, en guise d avance sur le boni de liquidation. Dans ce dernier cas, davantage de recherches et formalités sont nécessaires. Une telle attribution est en effet traitée comme un contrat translatif de propriété. Conclusion Il n est pas encore trop tard pour dissoudre votre société au taux réduit de 10 %, mais il faut vous dépêcher. A cet égard, la procédure de liquidation simplifiée est la plus sûre, même s il y des biens immobiliers dans la société. Auteur Peter Van Melkebeke, notaire-associé Berquin Notaire [- 14 -]

4. Droits de succession sur le logement familial (en partie) supprimés dans les 3 Régions Chacun sait depuis longtemps que les droits d enregistrement et les droits de succession sont en grande partie des impôts régionaux. Chaque Région peut donc, en toute autonomie, prévoir des exonérations de ces impôts. Le champ d application personnel des droits de succession est simple. Les droits de succession flamands, bruxellois ou wallons s appliquent selon la Région où le de cujus a eu son dernier domicile fiscal. Si le de cujus a résidé dans plusieurs Régions au cours des 5 dernières années de sa vie, sa succession sera soumise aux droits de succession de la Région où il a résidé le plus longtemps au cours de la période précitée de 5 ans. Aperçu de la situation dans les 3 Régions: En 2006 déjà, la Région flamande prévoyait une exonération des droits de succession sur le logement familial pour la part de ce logement transmise par héritage au conjoint, au cohabitant légal ou au cohabitant de fait survivant qui, au jour de l ouverture de la succession, cohabitait et tenait un ménage commun avec le de cujus depuis au moins 1 an sans interruption. Tous les autres héritiers sont exclus de cette exonération. Cette exonération vaut pour la valeur totale du logement familial, quelle qu elle soit. Une exonération similaire s applique dans la Région de Bruxelles-capitale depuis le 1 er janvier 2014 (Ordonnance du 30 janvier 2014, M.B. 6 mars 2014) 5. Le conjoint ou cohabitant légal survivant ne paie pas de droits de succession sur la part du logement familial dont il hérite de son conjoint/cohabitant légal. Cette exonération vaut pour la valeur totale du logement familial, quelle qu elle soit. Tous les autres héritiers sont également exclus de cette exonération. Une exonération partielle a récemment été prévue dans la Région wallonne (décret du 11 avril 2014, M.B. 9 avril 2014). A partir du 1 er juin 2014, le conjoint ou cohabitant légal survivant pourra bénéficier d un abattement de 160.000,00 EUR. En Région wallonne, l exonération ne s applique donc pas à la valeur totale de la part nette du logement familial dont le conjoint ou cohabitant légal hérite de son conjoint/cohabitant légal, sauf si cette part nette est inférieure ou égale à 160.000,00 EUR. Tous les autres héritiers sont exclus de cet abattement. L effet de cet abattement peut être expliqué à l aide d un exemple simple: Jacques cohabite légalement avec Laurence à Namur. Ils n ont pas d enfants. Au moment où Jacques décède, leur logement familial a une valeur de 175.000,00 EUR. Jacques avait rédigé un testament en faveur de Laurence. Elle hérite donc de toute la succession, sans exception. Dans l hypothèse où Jacques et Laurence étaient pleins-propriétaires à 50 % chacun de leur logement familial, Laurence ne devra pas payer de droits de succession. La part nette du logement familial dont elle hérite (87.500,00 EUR) est en effet inférieure à 160.000,00 EUR. Si Jacques avait été seul propriétaire du logement familial de Namur, Laurence aurait dû payer des droits de succession. Dans ce cas, elle hériterait en effet d une part nette de 175.000,00 EUR, soit plus que l abattement de 160.000,00 EUR. Elle devrait payer 5 % de droits de succession sur la dernière tranche de 15.000,00 EUR, soit 750,00 EUR, conformément au taux de droits de succession applicable entre époux, entre cohabitants légaux ou en ligne directe. 5 Les deux régimes sont identiques, à quelques différences techniques près. [- 15 -]

Cette exonération (partielle) offre des perspectives de planification successorale dans chacune des 3 Régions. Les conjoints et cohabitants (légaux) seront enclins à se transmettre une part aussi élevée que possible de leur logement familial, parce qu à l exclusion de tous les autres héritiers, ils paieront moins voire pas de droits de succession sur le logement familial. En vertu du droit successoral légal, les conjoints n héritent en effet généralement que de l usufruit de leur succession respective, s ils ne prennent pas de dispositions juridiques (contrat de mariage ou testament, par exemple). De même, toujours en vertu du droit successoral légal, les cohabitants légaux n héritent que de l usufruit du logement familial. Il s agit donc pour les conjoints et cohabitants légaux d étendre ce droit successoral légal pour s attribuer mutuellement davantage de droits successoraux sur le logement familial. Les conjoints mariés sous un régime de communauté de biens le feront généralement par le biais d une clause d attribution optionnelle (voyez l article Insérez une clause d attribution optionnelle dans votre contrat de mariage et composez librement votre succession). Les cohabitants légaux et cohabitants de fait devront se débrouiller avec un testament judicieusement rédigé. Important: les biens dont le conjoint survivant hérite en pleine propriété feront intégralement partie de sa succession. A l ouverture de cette succession, ils seront pleinement soumis aux droits de succession, sauf si ces biens ont déjà fait l objet d une donation préalable, par exemple. Auteur : Tim Carnewal, notaire-associé Berquin Notaire ------------------------------------------------------------------- Remarque : vous souhaitez obtenir des informations plus concrètes après avoir lu ce texte? Malheureusement, Berquin Notaires SCRL ne peut pas vous conseiller par courriel. Eventuellement, vous pouvez par contre nous téléphoner et convenir d'un rendez-vous avec un de nos juristes ou notaires. [- 16 -]