LA TAXE SUR LES SALAIRES



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Transcription:

SOURCES : Code Général des Impôts AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette fiche ne constituent qu une simple information donnée à titre purement indicatif. Leur utilisation, à quelque titre que ce soit, ne saurait engager la responsabilité de la Fédération Française de Rugby. LA TAXE SUR LES SALAIRES I) Les employeurs assujettis Aux termes de l article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires «est à la charge des entreprises et organismes [qui] ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d affaires [total] au titre de l année civile précédant celle du paiement» des sommes sur lesquelles est assise la taxe sur les salaires. Il s agit là de critères alternatifs (l un ou l autre). La direction générale des finances publiques a précisé, via le bulletin des finances publiques (BOI), que ne sont concernés que les employeurs domiciliés ou établis en France (BOI-TPS-TS-10-10- 20121029). Le lieu où est situé le domicile du bénéficiaire des sommes sur lesquelles est assise la taxe sur les salaires est en revanche indifférent. En pratique, deux situations peuvent donc se présenter quant à l assujettissement à la taxe sur les salaires sur l année civile N : 1) L employeur n est pas redevable de la TVA au titre de l année civile N : il est alors assujetti à la taxe sur les salaires sur cette même année ; 2) L employeur est redevable de la TVA au titre de l année civile N, même sur une partie seulement de ses opérations : son assujettissement à la taxe sur les salaires sur cette même année dépend alors de son assujettissement à la TVA sur l année civile précédente. Ainsi : a. Il n est pas assujetti à la taxe sur les salaires sur l année civile N s il a été redevable de la TVA sur 90% au moins de son chiffre d affaire total réalisé sur l année civile N-1 ; b. Il est assujetti à la taxe sur les salaires sur l année civile N s il a été redevable de la TVA sur moins de 90% de son chiffre d affaires total réalisé sur l année civile N-1. Précision importante : est couramment développée une interprétation complémentaire de l article 231 du CGI en ce sens que l employeur redevable de la TVA au titre de l année civile N sur la totalité de ses opérations n est pas assujetti à la taxe sur les salaires sur cette même année, quelle qu ait été sa situation d assujettissement à la TVA sur l année civile N-1. Cette interprétation, présentée comme étant conforme à l intention réelle du législateur, doit cependant être appréhendée avec réserve dès lors qu elle apparait contraire aux termes même de l article susvisé. II) Le calcul de la taxe due Assiette : L article 231 du CGI dispose encore que «l assiette de la taxe [ ] est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total». Soit le calcul suivant :

Ensemble des rémunérations (1) X Chiffre d affaire qui n a pas été passible de la TVA (2) Chiffre d affaires total (3) Rapport d assujettissement à la TVA (1) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (loi n 2012-1404 du 17 décembre 2012) a aligné la base de la taxe sur les salaires, sur l assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) relative aux revenus d'activité. En effet, l article 231 du CGI dispose désormais que le montant des sommes payées à titre de rémunérations aux salariés soumises à la taxe sur les salaires est «évalué selon les règles prévues à l article L.136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6 du II du même article». Aussi, la taxe sur les salaires est notamment assise, sans exhaustivité, sur : - les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les primes, gratifications et tous autres avantages en argent, et les avantages en nature ; - les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ; - les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 3332-27 du même code (plan d'épargne d'entreprise) ; - les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, sous réserves des exceptions légales ; - les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; - les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail. Précision importante : subsistent néanmoins certaines règles d exonération propres à la taxe sur les salaires, relatives à des sommes pourtant soumises à la CSG. Ainsi, demeurent notamment exonérées de la taxe sur les salaires, sans exhaustivité : - les rémunérations versées par les organismes et œuvres sans but lucratif aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA (article 231 bis L CGI) ; - les déductions pour frais professionnels ; - les allocations de chômage et contributions assimilées (article 231 bis D CGI), ainsi que l'indemnité d'activité partielle (article L. 5428-1, al. 2 Code du travail) ; - les sommes correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur (article 231, 1-al. 1 CGI) ; - les rémunérations versées aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou, dans les Départements d Outre Mer, d'un contrat d'insertion par l'activité (article 231 bis N CGI).

(2) Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA. (3) Le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Taux applicable : La taxe est calculée à partir d'un barème progressif qui s'applique aux sommes versées sur lesquelles elle est assise. Taux en fonction des sommes versées sur l année N (taxe due sur l année N+1) Sommes annuelles versées pour chaque salarié Type de taux Taux sur la fraction Taux global 7 666 Taux normal 4,25 % 4,25 % < 7 666 et 15 308 1 ère majoration 4,25 % 8,50 % < 15 308 et 151 208 2 ème majoration 9,35 % 13,60 % < 151 208 3 ème majoration 15,75 % 20 % Ces taux sont en principe révisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème d impôt sur le revenu de l année civile précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s il y a lieu, à l euro supérieur. Exemple 1 : l employeur n est pas redevable de la TVA sur l année N : Pour un salaire brut annuel 2014 de 51 000, la taxe sur les salaires est calculée en fonction de trois taux différents (normal, 1 er taux majoré et 2 ème taux majoré), selon la formule suivante : Taux normal : 51 000 x 4,25 % = 2 167,5, arrondis à 2 168 ; 1 ère majoration : (15 308 7 666 ) x 4,25 % = 324,785, arrondis à 325 ; 2 ème majoration : (51 000 15 308 ) x 9,35 % = 3 337,202, arrondis à 3 338. La taxe sur les salaires s'élève donc à 2 168 + 325 + 3 338 = 5 831. Exemple 2 : l employeur est partiellement redevable de la TVA sur l année N : Pour un salaire brut annuel 2014 de 51 000, et un rapport d assujettissement de 60% (pour le calcul du rapport, voir plus haut), la taxe sur les salaires est calculée en fonction de 3 taux différents (normal, 1 er taux majoré et 2 ème taux majoré), selon la formule suivante : Taux normal : (51 000 x 60%) x 4,25 % = 1 300,5, arrondis à 1 301. 1 ère majoration : [(15 308 7 666 ) x 60%] x 4,25 % = 194,871, arrondis à 195. 2 ème majoration : [(51 000 15 308 ) x 60%] x 9,35 % = 2 002,3212, arrondis à 2 003. La taxe sur les salaires s'élève donc à 1 301 + 195 + 2 003 = 3 499. Précision importante : ces montants sont dus avant application, le cas échéant et dans cet ordre, des franchises, décote et abattement légaux.

Franchise, décote et abattement : Aux termes de l article 1679 du CGI, «la taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 [franchise]. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 sans excéder 2 040, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 et ce montant». L article 1679 A de ce même code dispose en outre que «la taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 161. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche». Ainsi, les associations non soumises à l impôt sur les sociétés verront l abattement concernant la taxe sur les salaires passer de 6 002 à 20 000 euros à partir du 1er janvier 2014. Précision importante : pour les sommes versées antérieurement au 1 er janvier 2014, le montant de la franchise était de 840, celui de la décote de 1 680 et celui de l abattement de 6 002. Rappel : la franchise doit être appliquée avant la décote, et la décote avant l abattement. (BOI-TPS- TS-30 n 560). Ainsi : Exemple 1 : l association employeur doit verser une taxe sur les salaires d un montant de 900 au titre de l année civile 2014 : Par application de la franchise, elle est dispensée du paiement de la taxe. Ni la décote, ni l abattement ne trouvent alors à s appliquer. Exemple 2 : l association employeur doit verser une taxe sur les salaires d un montant de 1 600 au titre de l année civile 2014 : Le montant de la taxe étant supérieur à 1 200, la franchise ne trouve pas à s appliquer. En revanche, la décote s applique, puisque ce montant est inférieur à 2 040. Cette décote est calculée comme suit : (2 040 1 600 ) x 3/4 = 330. La taxe due sera alors de 1 270. Cependant, le montant dû demeure en tout état de cause inférieur au montant de l abattement, lequel s applique. L association est alors également dispensée du paiement de la taxe. Exemple 3 : l association employeur doit verser une taxe sur les salaires d un montant de 3 000 au titre de l année civile 2014 : Le montant de la taxe étant supérieur à 1 200 et à 2 040, la franchise et la décote ne trouvent pas à s appliquer. Cependant, le montant dû est en tout état de cause inférieur au montant de l abattement, lequel s applique. L association est alors également dispensée du paiement de la taxe. III) Le paiement de la taxe et la déclaration de régularisation. Aux termes de l article 369 de l annexe III du CGI, la taxe sur les salaires doit être remise au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur. Cela signifie qu il appartient à l employeur de payer spontanément cette taxe. Cet article précise en outre que la périodicité du paiement de la taxe dépend du montant de la taxe acquittée au titre de l année civile précédente. Ainsi :

- Si ce montant est inférieur à 4 000, la taxe est versée annuellement, dans les quinze premiers jours du mois de janvier de l année N+1 ; - Si ce montant est compris entre 4 000 et 10 000, la taxe est versée trimestriellement, dans les quinze premiers jours du trimestre de l année N suivant celui du versement des sommes sur lesquelles elle est assise (exemple : la taxe due sur les sommes versées au cours des mois de janvier, février, mars et avril de l année civile N, doit être versée dans les quinze jours du mois de mai de cette même année civile) ; - Si ce montant est supérieur à 10 000, la taxe est versée mensuellement, dans les quinze premiers jours du mois de l année N suivant celui du versement des sommes sur lesquelles elle est assise. Chaque versement mensuel ou trimestriel, mis à part le dernier, doit être accompagné du formulaire CERFA n 2501 intitulé «relevé de versement provisionnel». Le dernier versement mensuel ou trimestriel, ainsi que le versement annuel, doit être accompagné, pour sa part, du formulaire CERFA n 2502 intitulé «déclaration annuelle de liquidation et de régularisation». Précision importante : l employeur qui bénéficie de la franchise, de la décote ou de l abattement légal est dispensé de toute déclaration.