www.jeanclaudegaudin.net janvier 2007 Modernisation de la fonction publique territoriale Le 20 décembre 2006, le sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi sur la fonction publique territoriale. C est pour nous l occasion de faire le point sur le statut de cette part de la fonction publique qui s est considérablement développée au cours du dernier quart de siècle, à la faveur des étapes successives de la décentralisation. I. La fonction publique territoriale La fonction publique territoriale (FPT) regroupe plus de 1.7 million d agents, dont 1.2 million travaillent dans les communes. Ces agents se répartissent actuellement parmi 59 cadres d emplois, réunis au sein de huit filières (administrative, technique, médico-sociale, police municipale et gardes-champêtres, sapeurs-pompiers professionnels, animation, culturelle et sportive). Le nombre réduit de ces cadres d emplois (à comparer aux plus de 900 corps de la fonction publique d Etat) permet en particulier une grande souplesse dans la gestion de ces personnels. II. La représentation La FPT est représentée par deux organismes principaux : - le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) : organisme paritaire regroupant des représentants syndicaux des personnels et des représentants des collectivités territoriales ; - le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) : établissement public administratif, notamment chargé d assurer le recrutement et la formation des agents. Par ailleurs, la gestion des personnels est localement assurée par des centres de gestion, établissements publics locaux, dirigés par un conseil d administration composé par des représentants des collectivités territoriales. Toutes les communes employant moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet sont tenues de s affilier à ces centres pour la gestion de leur personnel. 1
III. Missions du CNFPT L un des principaux objectifs du projet de loi est de recentrer le CNFPT sur ses missions essentielles de formation initiale et continue des agents. En conséquence, le CNFPT serait déchargé des missions de gestion collective transférées aux centres de gestion. Le CNFPT garderait cependant, outre les missions de formation, une activité de validation des acquis de l expérience et d établissement des bilans professionnels, ainsi que l organisation des concours de catégorie A. IV. Elargissement des missions du CSFPT Le CSFPT se voit consacré comme organe représentatif de la fonction publique territoriale. En conséquence, il est saisi de tout projet d ordonnance pris en vertu de l art. 38 de la Constitution relatif à son champ de compétence et pas seulement des projets de loi et de décret, comme le prévoyait initialement le projet de loi 1. V. Coordination des centres de gestion Il a été envisagé de créer un centre national de coordination des centres de gestion, gérant notamment les cadres d emplois de catégorie A. Néanmoins, le sénat a rejeté, en première lecture, cette éventualité, considérant que cet organisme ferait «doublon» avec d autres notamment le CNFPT. L Assemblée a suivi le sénat sur ce point. Par conséquent, ce centre de coordination ne verra pas le jour à l issue du vote définitif de la loi. VI. Nouveaux droits des agents territoriaux Le sénat, puis l Assemblée, ont adopté un certain nombre de mesures visant à assouplir la gestion des agents territoriaux et à conférer à ces derniers de nouveaux droits. 1) Titre emploi collectivité Cette mesure a pour objectif de faciliter le recrutement d agents contractuels pour un besoin occasionnel. Comme son nom l indique clairement, elle est basée sur un système proche de celui des chèques emploi service. Elle est, par ailleurs, réservée aux collectivités territoriales de moins de mille habitants. Sur ce point existe, pour le moment, une certaine divergence de vues entre l Assemblée (qui y est favorable) et le sénat (qui juge la mesure inutile). 1 Addition du sénat en première lecture (art. 7). 2
2) Droits des agents non-titulaires Nous avions déjà eu l occasion de nous pencher sur les droits des agents nontitulaires de la FPT. (Voir dossier de septembre 2005: www.jeanclaudegaudin.net/img_site/document/dossier1.pdf ) Le présent projet de loi apporte quelques précisions sur le statut et les droits des agents non titulaires en contrat à durée déterminée (art. 18 AA et 18 AB) : - les contractuels en CDI conservent le bénéfice de leur contrat lorsqu ils sont recrutés par la même collectivité (ou le même établissement public) pour un nouvel emploi ; - les employeurs publics territoriaux sont tenus de réexaminer régulièrement la rémunération de ces agents ; - les agents non titulaires en CDI peuvent être mis à disposition d une autre collectivité territoriale. 3) Conseils de discipline La présidence des conseils de discipline sera désormais conférée aux autorités territoriales et non plus aux magistrats administratifs. 4) Congés Deux nouveaux congés sont institués : - le congé pour validation des acquis de l expérience, - le congé pour bilan de compétences. VII. Collège des employeurs Le sénat a proposé en première lecture la création d un collège des employeurs territoriaux (art. 7 bis). Ce collège a vocation à associer les élus locaux aux négociations statutaires et salariales engagées entre le gouvernement et les organisations syndicales. Il est constitué des membres du CSFPT siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales. Il sera désormais obligatoirement consulté par le gouvernement sur toute question de politique salariale ou relative à l emploi public territorial. 3
VIII. Mobilité des agents L un des enjeux majeurs de la modernisation de la FPT consiste dans la mobilité des agents (partiellement contradictoire avec l idée d agents au service d une collectivité territoriale). Pour aller dans ce sens, l art. 23 du projet de loi prévoit que, si un agent titularisé depuis moins de trois ans venait à être muté dans une autre collectivité que celle qui aurait eu à supporter les frais de sa formation, la collectivité d accueil verserait une indemnité à la collectivité d origine. Cette indemnité tiendrait compte, logiquement, de la rémunération de l agent dans la collectivité d origine pendant sa période de formation obligatoire, ainsi que du coût de toute formation complémentaire. IX. Seuils pour les emplois fonctionnels Le projet de loi permet la création d emplois fonctionnels à des seuils de population inférieurs à ce qui était en vigueur dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984. Ces seuils passent : - de 3500 à 2000 habitants pour le directeur général et le directeur général adjoint des services d une commune ; - de 20 000 à 10 000 habitants pour le directeur général des services techniques d une commune ; - de 20 000 à 10 000 habitants pour le directeur général et le directeur général adjoint des services d un EPCI à fiscalité propre ; - de 80 000 à 10 000 habitants pour le directeur général des services techniques d un EPCI à fiscalité propre. 4
X. Prise en compte de l expérience professionnelle Plusieurs articles du projet de loi (notamment l art. 21 et l art. 27 bis) prévoient la prise en compte de l expérience professionnelle. L article 21, en particulier, institue une voie dérogatoire de promotion, sans concours, ni examen professionnel. Cette procédure de promotion interne, appelée «promotion au choix», consiste en l inscription sur une liste d aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. Un quota de postes sera ouvert au recrutement selon cette voie, qui privilégie donc l expérience et l ancienneté. XI. Régime indemnitaire des cadres d emplois sans équivalence dans les corps de l Etat L article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les collectivités territoriales peuvent installer un régime indemnitaire pour leurs agents «dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l Etat». Or, un certain nombre de cadres d emplois de la FPT n ont pas d équivalents dans la fonction publique d Etat. L article 33 du projet de loi prévoit donc une dérogation pour ces cadres d emplois. 5