LES PACTES D ACTIONNAIRES



Documents pareils
Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

141 NOUVEAUX ACTES, 117 ACTES ACTUALISES

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 2 : Détermination de l'ensemble consolidé

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS)

1 Le challenge de la SAS

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

«Cap Orange» Offre réservée au personnel du Groupe en France

Offre. De Protection Juridique. Nom du projet FFMBE Date du Projet 01/03/2011. GEPCA ASSURANCES 6 Place des tapis LYON

POLITIQUE DE VOTE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Saison des votes 2014 SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Agrément AMF n GP01030

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Écueils à éviter dans les conventions d actionnaires. ACADÉMIE DAVIES pour la formation juridique continue

Capital développement : le guide des solutions de sortie

Conférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux. Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS

COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS Plan de classification. BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES (Voir aussi EFFETS DE COMMERCE, RESPONSABILITÉ et SÛRETÉS)

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

COLLECTION NOTES D INFORMATION

Diplôme Universitaire Avocat Généraliste

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

La responsabilité civile et l'entreprise

COMMUNIQUE RELATIF AU PROJET D OFFRE PUBLIQUE D ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ET LES BSAAR DE LA SOCIETE

Droit des sociétés 2015/16. Elise Grosjean-Leccia Christiane Lamassa Marie-Claude Rialland

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)

Note d information relative au programme de rachat d actions propres. à autoriser par l assemblée générale mixte des actionnaires.

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

Le rôle du syndic. Introduction

CONVOCATIONS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES. DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS]

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Responsabilité pénale de l association

La location de son entreprise

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

N 1. WiSEED finance en capital les startups dès WiSEED en quelques chiffres. des investisseurs au sein d un holding dédié à votre entreprise.

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT portant sur les actions de la société. (anciennement dénommée FORINTER) OFI PE Commandité

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Dernière date de mise à jour : 31 mai 2015 ARTICLE 1 : DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

SAS Fonds de co-investissement Poitou-Charentes

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

PROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)

Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

GUIDE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

PROGRAMME DE DROIT CPGE Économique et commerciale, option technologique (ECT)

RCS Lyon

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

Les métiers des médias, les métiers de l'informatique et les prestataires de services :

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU LOGICIEL SYNCHRONISATION ET PARTAGEUBIKUBE / B CLOUD

CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU

CONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE

LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE

Le statut social du dirigeant : salarié ou indépendant. Allen & Overy

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

actionnariat salarié

«DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES»

CHARTE D UTILISATION DU SITE

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

POLITIQUE DE VOTE DU FONDS CCR ACTIONS ENGAGEMENT DURABLE CCR ASSET MANAGEMENT

LA CROISSANCE EXTERNE GIE BELLECOUR CONSEILS

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

Conditions Générales de Vente Internet. 7, rue Alfred Kastler CAEN. informatiquetélécominternet

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES? QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES? QUI DOIT DECLARER?... 2

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L , R et R ;

Associations Dossiers pratiques

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

CONDITONS GENERALES DE VENTE EXANERGY CRM

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

Réglement intérieur. Supélec Rézo

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

Les crédits à la consommation

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8

ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015 AMENDEMENT

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : Fax: info@phoneweb-med.

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER

Incitations fiscales à l investissement dans les PME

STATUTS. Statuts adoptés à l assemblée générale du 28 juin 2014

Société Anonyme au capital de Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr LYON R.C.S.Lyon

Transcription:

LES PACTES D ACTIONNAIRES Intervention de Me Claude NOEL, Avocat Associé Spécialiste en droit des sociétés et en droit commercial Barreaux de Nancy et de Luxembourg Petit-Déjeuner 19 mai 2011 Les rencontres CCI - ACE

SOMMAIRE 1. Introduction 1.1 Définitions 1.2. Pacte «statutaire» ou «extra statutaire» 2. Clauses usuelles 2.1. Durée du pacte 2.2. Panorama 3. Clauses relatives à la gestion de la société 3.1. Clauses relatives au droit de vote 3.2. Clauses d information ou de consultation 3.3. Clauses concernant les dirigeants ou certains salariés 4. Clauses relatives à l actionnariat 4.1. Clauses financières 4.2. Autres clauses 5. Sanctions de l inobservation du pacte 5.1. Sanctions d origine légale 5.2. Sanctions d origine contractuelle

1. Introduction 1.1.Définitions «Pacte» : Accord de volontés Contrat soumis au régime de droit commun des obligations (consentement et capacité des parties, objet déterminé ou déterminable, cause licite) Article 1134 du Code Civil : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi.» Accord de volonté d une nature particulière conformité aux règles d ordre public du droit des sociétés (compétences des organes sociétaires, clauses léonines ), conformité aux statuts et à l intérêt social

1. Introduction (suite) L utilisation du terme de pacte au lieu de contrat renvoie à l idée d alliance entre certains actionnaires Un moyen d'offrir une plus grande flexibilité dans l'organisation et le fonctionnement des sociétés Un outil habituel du capital investissement Une création de la pratique Une inventivité sans limite Une évolution permanente et de plus en plus complexe

1. Introduction (suite) «Pacte d actionnaires» ou «Pacte d associés» : Personne physique ou morale titulaire d'une ou plusieurs actions (s) dans une SA ou SCA (on parle d'associés pour les autres sociétés) La qualité d'actionnaire renvoie à la problématique de la qualité ou non en cas de démembrement, indivision, communauté de biens La pratique des pactes d actionnaires est apparue dans le cadre des sociétés faisant APE, lesquels ne peuvent être que des sociétés par actions : l expression est en fait générique. Leur révélation et leur transmission à la société et à l'amf sont obligatoires.

1. Introduction (suite) 1.2.Pacte «statutaire» ou «extra statutaire» Le pacte d actionnaire, par essence, est extra statutaire. La problématique est donc :«clauses statutaires ou pacte d actionnaires» 3 avantages essentiels par rapport aux statuts : - Ils sont confidentiels alors que les statuts sont publics, - Les statuts lient la totalité des actionnaires un pacte ne lie que ses signataires, - Les pactes présentent l'avantage de la souplesse

Néanmoins, 1. Introduction (suite) - Les pactes sont inopposables à la société, sauf si elle est signataire, et aux tiers, - Les statuts priment sur le pacte, - Les pactes doivent respecter les règles impératives du droit des sociétés - Les pactes ne doivent pas violer l'ordre public - Les pactes sont conclus pour une durée déterminée : certains événements entraîneront leur caducité - L'efficacité est le point faible des pactes : sanction de l'inexécution : dommages et intérêts - Certains pactes imposent une clause de gestion du pacte par un tiers

2.Clauses usuelles 2.1. Durée du pacte Principes : Un engagement à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement et librement sous condition de respect d un préavis: la sécurité juridique commande donc une durée déterminée. Principe de prohibition des engagements perpétuels (mais difficilement invocable car la durée de la société limite en tout état de cause celle des engagements) Possibilité de différencier les durées si le pacte contient plusieurs engagements La loi fixe parfois des durées maximales (convention de vote, clause d inaliénabilité des titres) ou minimales (engagement collectif de conservation de titres permettant de bénéficier de certaines exonérations fiscales)

2.Clauses usuelles (suite) Possibilité de prévoir qu au terme du pacte, celui-ci sera prorogé pour une nouvelle durée (maintien du contrat initial) ou qu il se poursuivra par tacite reconduction (nouveau contrat d une durée indéterminée) Quelques applications jurisprudentielles : Durée indéterminée pour un pacte prévoyant qu il s appliquera aussi longtemps que les parties ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires (remise en cause de la jurisprudence selon laquelle en l absence de durée précisée, la durée du pacte est celle de la société?) Une durée de 20 ans n est pas illicite au regard de l interdiction des engagements perpétuels

2.Clauses usuelles (suite) 2.2.Panorama Les pactes s'articulent généralement autour : Des clauses de gestion Des clauses d'actionnariat Des clauses de sortie

2.Clauses usuelles (suite) Le principe étant la liberté contractuelle, les clauses suivantes peuvent être stipulées, non limitativement : Condition suspensive Porte-fort Clauses garantissant l exécution (clause pénale, clause résolutoire,astreinte conventionnelle, cf infra) Clause de sortie (droit de se retirer de la société pour une victime à la violation du pacte, obligation de sortie de la société de l auteur d une infraction au pacte) Gestion du pacte (désignation d un mandataire chargé de la tenue de la comptabilité des titres de la société) Confidentialité sur le contenu du pacte Non-concurrence ou exclusivité de l activité des associés Arbitrage

3. Clauses relatives à la gestion de la société 3.1. Clauses relatives au droit de vote Répartition des sièges au sein d'un Conseil d'administration ou d'un Conseil de Surveillance Peuvent concerner toutes les décisions collectives mais sont le plus souvent limitées à certaines d entre elles (choix des dirigeants, agrément de nouveaux actionnaires, politique d investissement, affectation des résultats ) Accord unanime des signataires est nécessaire ou majorité renforcée La clause ne doit pas : - avoir pour seule contrepartie le versement d une rétribution - avoir une durée illimitée - conduire à des votes contraires à l intérêt social (abus de majorité et de minorité) Obligation de faire sanctionnée par des dommages-intérêts

3.Clauses relatives à la gestion de la société (suite) 3.2.Clauses d informations ou de consultation Clauses d information renforcée: Mettent à la charge des dirigeants la fourniture de certains renseignements mensuels ou trimestriels (situation comptable détaillée, rapport écrit sur l exécution des prévisions budgétaires et d investissement, cessions d actions ) L obligation ne peut être mise à la charge du Commissaire aux comptes (secret professionnel) Clauses de consultation et d'autorisation : Permettent aux minoritaires d être consultés sur certains projets définis ou sur l identité de certaines personnes (Commissaires aux comptes )

3. Clauses relatives à la gestion de la société (suite) 3.3.Clauses concernant les dirigeants ou certains salariés De façon non limitative, ces clauses prévoient par exemple : - La nomination et la révocation (Conditions) (Qualités) - L intéressement des dirigeants aux résultats de l entreprise (stocks options, bons de souscription, parts de créateurs, actions gratuites) - Les pouvoirs des dirigeants (investissements, désinvestissements et cessions, emprunts et levées de fonds)

3. Clauses relatives à la gestion de la société (suite) - Les conséquences de la révocation du dirigeant avant une certaine date (obligation de rachat à un prix prédéterminé, versement d une indemnité ) - La sortie forcée (promesse de vente) d actionnaires salariés en cas de rupture du contrat de travail, ou inversement le maintien en fonction de certains actionnaires salariés ou dirigeants pour une certaine durée - Fidélité Motivation et pérennité des managers - Non concurrence des hommes chef pendant et après (Nespresso) (JP) - Non sollicitation - Propriété intellectuelle

4. Clauses relatives à l actionnariat 4.1. Clauses financières Visent à préserver les droits des minoritaires. Se rencontrent dans les domaines suivants: Répartition des bénéfices : - Non distribution - Les clauses visent à assurer un dividende aux minoritaires. - Les majoritaires promettent de se porter fort de la distribution chaque année d un «premier dividende», ou s engagent à autoriser pour les minoritaires un prélèvement sur les bénéfices afin de faire pression sur la mise en œuvre d une clause de sortie

4. Clauses relatives à l actionnariat (suite) Droit de priorité pour certaines opérations : Fusion Scission Liquidation amiable Attribution prioritaire : De numéraire dans des opérations mixtes Droit de souscription : En cas d augmentation de capital, les minoritaires se voient reconnaître un droit prioritaire de souscription jusqu à un certain niveau, souvent pour maintenir leur participation au même seuil («clause anti-dilution») ou un droit préférentiel aux mêmes conditions que celles offertes à un investisseur financier («clause pari passu»)

4. Clauses relatives à l actionnariat (suite) Stabilité des capitaux propres : Les majoritaires s engagent, si les capitaux propres deviennent inférieurs à une fraction déterminée du capital social, à régulariser le montant de ces capitaux d une valeur au moins égale

4. Clauses relatives à l actionnariat (suite) 4.2. Autres Clauses 4.2.1.Les clauses relatives aux conditions de détention des droits sociaux Encadrer strictement la détention du capital, Exercer un contrôle sur les mouvements, Cristalliser la répartition, Inaliénabilité temporaire sur tout ou partie des actions

4. Clauses relatives à l actionnariat (suite) 4.2. Autres Clauses 4.2.2.Les clauses visant à contrôler la répartition du capital social Pour l'investisseur, il s'agit essentiellement de protéger la liquidité de son investissement : en général de 3 à 7 ans Anti-dilution et plafonnement (% en cas de fusion ou d'augmentation de capital social) 4.2.3. Les clauses de préemption et d'agrément Systématiquement prévue dans les opérations d'investissement Clause de filtrage

4. Clauses relatives à l actionnariat (suite) 4.2.4.Les clauses de cession Clause de sortie conjointe (tag along) Le majoritaire s'engage à ne pas céder ses titres sans donner aux minoritaires la possibilité d'en faire autant et aux mêmes conditions Clause d entraînement ou cession forcée (drag along) Les minoritaires s'obligent à céder leurs actions au tiers cessionnaire choisi par les majoritaires Cession globale forcée à terme (buy or sell) / clause américaine Sortie des investisseurs à un terme défini ou en cas de survenance d'événements et impose aux managers de lancer un processus de recherche d'un acquéreur. A défaut de trouver un tiers, oblige les managers à procéder à l'acquisition des actions des investisseurs.

4. Clauses relatives à l actionnariat (suite) 4.2.5.Les clauses de conflits et de rupture : Clause d'impasse (dead lock) A pour objet de régler par avance les conditions de la résolution d'un pacte d'actionnaires imposée par la situation d'impasse dans laquelle se trouve la cible du fait des dissensions entre les associés Clause d'exclusion et de retrait dans les opérations de capitalinvestissement

5. Sanctions de l inobservation du pacte 5.1. Sanctions d origine légale Responsabilité contractuelle: Le Code civil sanctionne l inexécution d une obligation de faire ou de ne pas faire par des dommages-intérêts et par la possibilité de demander la résolution (rupture) du pacte Annulation d un acte passé en violation du pacte: Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires d une SAS est nulle (L227-15 C.Com) Un acte passé en violation d un pacte d actionnaires peut être annulé s il est frauduleux (nécessité de prouver une collusion frauduleuse) : «action paulienne» (1167 C.Civ) Ce qui est passé en violation d une obligation de ne pas faire peut être «détruit» c est-à-dire annulé (1143 C.Civ)

5. Sanctions de l inobservation du pacte (suite) Exécution forcée «légale»: Si obligation de ne pas faire, l annulation de l acte interdit vaut exécution forcée du pacte (ex : annulation d une vente violant une clause d incessibilité) Si obligation de faire, possibilité de forcer l autre partie à l exécution du pacte lorsque le pacte contient des obligations réciproques («contrat synallagmatique»), et si cette exécution forcée est possible (1184 C.Civ): astreinte La jurisprudence reconnaît depuis peu la possibilité de demander l exécution forcée de certains contrats unilatéraux (substitution en cas de vente violant un pacte de préemption ou de préférence) alors même qu aucune clause à ce sujet n est stipulée

5. Sanctions de l inobservation du pacte (suite) 5.2. Sanctions d origine contractuelle Clause pénale (attention à la possible révision judiciaire) Exécution forcée «contractuelle» : - Astreinte conventionnelle - Substitution en cas de cession violant une promesse unilatérale de vente (jurisprudence récente de la Cour de cassation)