GUIDE DOCUMENTAIRE. (Édition juin 2015)



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GUIDE DOCUMENTAIRE (Édition juin 2015) Les informations compilées dans ce guide documentaire sont données à titre indicatif. Elles se veulent le reflet des textes réglementaires, sans interprétation d'aucune sorte. Les éventuelles omissions ou rédactions données à titre d'éclairage ne se substituent en aucune manière aux textes réglementaires qui font foi. Guide documentaire - Réglementation relative aux élèves de la voie professionnelle Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue - Mission école-entreprise actualisé le 03/06/2015 Page - 1 -/51

1. LES PERIODES OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE...6 1.1. Les différents types de périodes obligatoires en entreprise... 7 1.1.1. Les séquences d observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de 3 ème... 8 1.1.1.1. Les conventions de stage... 8 1.1.1.1.1. En France... 8 1.1.1.1.2. A l étranger... 8 1.1.1.2. La programmation des séquences en entreprise... 9 1.1.1.3. Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire)... 9 1.1.1.4. Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques)... 10 1.1.1.5. L'encadrement des élèves en milieu professionnel... 10 1.1.1.6. Le suivi des élèves... 10 1.1.1.7. Responsabilités et assurances... 11 1.1.1.8. La gratification... 12 1.1.2. Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou période de formation en entreprise (PFE)...12 1.1.2.1. Les conventions de stage... 12 1.1.2.2. La programmation des séquences en entreprise... 13 1.1.2.3. Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire)... 14 1.1.2.4. Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques)... 15 1.1.2.5. L'encadrement des élèves en milieu professionnel... 16 1.1.2.6. Le suivi des élèves... 16 1.1.2.7. Responsabilités et assurances... 16 1.1.2.8. La gratification... 16 1.1.3. Les stages d initiation... 17 1.1.3.1. Les conventions de stage... 17 1.1.3.2. La programmation des stages d initiation... 17 1.1.3.3. Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire)... 18 1.1.3.4. Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques)... 18 1.1.3.5. L'encadrement des élèves en milieu professionnel... 18 1.1.3.6. Le suivi des élèves... 18 1.1.3.7. Responsabilités et assurances... 18 1.1.3.8. La gratification... 19 1.1.4. Les stages d application... 19 1.1.4.1. Les conventions de stage... 19 1.1.4.2. La programmation des stages d application en entreprise... 20 1.1.4.3. Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire)... 20 1.1.4.4. Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques)... 20 1.1.4.5. L'encadrement des élèves en milieu professionnel... 21 1.1.4.6. Le suivi des élèves... 21 1.1.4.7. Responsabilités et assurances... 21 1.1.4.8. La gratification... 21 Page - 2 -/51

1.1.5. Les stages en brevet de technicien supérieur (BTS) ou en Diplôme des Métiers d art (DMA)... 21 1.1.5.1. Les conventions de stage... 21 1.1.5.2. La programmation des séquences en entreprise... 22 1.1.5.3. Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire)... 22 1.1.5.4. Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques)... 24 1.1.5.5. L'encadrement et le suivi des étudiants en milieu professionnel... 24 1.1.5.6. Responsabilités et assurances... 24 1.1.5.7. gratification... 24 1. 2. Dérogations aux périodes de formation en entreprise (PFE) ou aux périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)...25 1.2.1. La PFE ou PFMP est interrompue à l initiative de l entreprise ou de l établissement scolaire (maladie, accident, rupture à l initiative de l élève ou de l entreprise) ou la PFE ou PFMP n a pas été effectuée dans la période prévue en raison notamment d une impossibilité de placement de l élève... 25 1.2.2. DEROGATION A LA DUREE Situation 1 Le stage ou la période de formation obligatoire n atteint pas la durée réglementaire sans qu il soit possible d organiser une période supplétive, les conditions de l évaluation étant toutefois réunies........ 28 1.2.3. DEROGATION A LA DUREE Situation 2 Le stage ou la période de formation obligatoire n atteint pas la durée réglementaire sans qu il soit possible d organiser une période supplétive. Les conditions d une évaluation en entreprise ne sont pas réunies......29 1. 3. Aménagement du calendrier scolaire arrêté par le ministre... 30 1.3.1. Cas général... 30 1.3.2. Situations spécifiques à certains diplômes... 30 1. 4. La visite médicale... 30 1. 5. Déclaration accident de travail... 32 1.5.1. Séquence en entreprise organisée en France (stage, PFMP, PFE, stages d initiation et d application)... 32 1.5.2. Séquence en entreprise organisée à l étranger (stage, PFMP, PFE, stages d initiation et d application) : nouveau formulaire... 32 1. 6. Suppression de l autorisation du territoire pour les mineurs... 33 1. 7. La Charte académique des stages en entreprises... 33 1. 8. Utilisation d un véhicule par le stagiaire dans le cadre du déroulement du stage... 33 1.8.1. Véhicule du stagiaire ou prêté par un tiers (hors entreprise)... 33 1.8.2. Véhicule mis à disposition par l entreprise... 33 1. 9. Gratification des stages... 34 1. 10. Le port de signes distinctifs ostensibles à caractère religieux... 35 1.10.1. Lors de stages en milieu professionnel... 35 1.10.2. Dans un groupement d établissements (GRETA) relevant de l éducation nationale... 36 Page - 3 -/51

1. 11. Dispositions inhérentes à l inscription au diplôme et à la présentation à l examen... 37 1.11.1. La réalisation des PFMP/PFE..... 37 1.11.2. Le CCF (contrôle en cours de formation)..... 37 1. 12. Les travaux interdits et procédure de dérogation aux travaux réglementés - jeunes travailleurs. 38 1. 13. Cumul de la scolarité (statut élève) et d une activité professionnelle (statut salarié) pour des jeunes lycéens de la voie générale, de la voie technologique ou de la voie professionnelle... 41 2. LES PERIODES D'OBSERVATION FACULTATIVES EN ENTREPRISE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (art 332-3-1 du code de l'éducation)... 43 2. 1. Pour les élèves de lycées....... 43 2. 2. Pour les élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges... 43 3. LE POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE... 44 3. 1. Définition...... 45 3. 2. Demande... 46 3.2.1 Elèves relevant du dispositif Passerelle.....46 3.2.2 Elèves ne relevant pas du dispositif Passerelle.......46 3. 3. Décision... 47 3. 4. Constitution du dossier... 48 3. 5. Délais de remise et dépôt du dossier.......... 48 3. 6. Effet du positionnement et seuil...... 49 3. 7. Effets de la décision... 49 4. «CHANTIER-ECOLE» : ACTION COLLECTIVE DE CLASSE AVEC MISE EN SITUATION REELLE EN ENTREPRISE (encadrement par un tuteur de l entreprise)....50 5. «TP ENCADRE» : ACTION COLLECTIVE DE CLASSE AU SEIN D UNE ENTREPRISE (encadrement par les professeurs)...50 6. DEPLACEMENTS DES PROFESSEURS - SUIVI - DES STAGIAIRES - ORDRES DE MISSION... 50 7. CONSEILS POUR LA REDACTION DE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE MONDE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL... 51 Page - 4 -/51

(réunies dans le document jaune) ANNEXE 1 : Convention relative à l'organisation de séquences d'observation en milieu professionnel (BO n 34 du 18/09/2003) ANNEXE 2 : Rappel de la réglementation sur les séquences d'observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de 4ème ou de 3 ème (CM 2011-0004 du 04/03/11) ANNEXE 3 : Convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV (17/11/03) ANNEXE 4 : Mise en place de la séquence d'observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de troisième (CM n 2006-0022 du 6/07/2006) ANNEXE 5 : Convention relative à l'organisation de stages d'initiation en milieu professionnel (B0 n 34 du 18/09/03) Convention-type provisoire relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée ANNEXE 6 : professionnel ANNEXE 7 : Encadrement des périodes en entreprise (formations professionnelles de niveaux V et IV des lycées) ANNEXE 8 : Convention relative à l'organisation de stages d'application en milieu professionnel (BO n 34 du 18/09/03) ANNEXE 9 a : Référence FC-JT02 ANNEXE 9 b : Décret n 2015-443 du 17 avril 2015 ANNEXE 9 c : Décret n 2015-444 du 17 avril 2015 ANNEXE 9 d : Référence FC-JT03 ANNEXE 9 e : Note d information FC-JT01 ANNEXE 10 : Charte académique des stages en entreprises ANNEXE 11 : Elèves en formation initiale sous statut scolaire soumis à décision de positionnement réglementaire ANNEXE 12 : Elèves en formation initiale sous contrat scolaire non soumis à décision de positionnement réglementaire ANNEXE 13a : Dossier Passerelle - positionnement réglementaire ANNEXE 13b: Dossier de positionnement réglementaire hors Passerelle ANNEXE 14 : Demande de dérogation au calendrier scolaire ANNEXE 15 : Demande de dérogation à la durée ANNEXE 16 : Fiche pratique procédure dérogation au calendrier scolaire ANNEXE 17 : Fiche pratique procédure dérogation à la durée ANNEXE 18 : Circulaire n 2011-127 du 26/08/2011 classe de 3 ème préparatoire aux formations professionnelles ANNEXE 19 : MDLS Appel à projet unique DAQIP (dispositifs d'accompagnement vers la qualification et l'insertion professionnelle) prévu par la circulaire rectorale CG/LG/SG/501 2014-2015 rentrée 2015 ANNEXE 20 : Modèle d ordre de mission déplacement des enseignants ANNEXE 21 : Attestation de prise en charge du risque accident de travail maladie professionnelle ANNEXE 22 : Convention relative à l organisation de séquences en entreprise ANNEXE 23 : Tableau synthétique accueil des élèves en milieu professionnel ANNEXE 24 : Procédure schématisée procédure de dérogation aux travaux interdits ANNEXE 25 : Organisation des périodes d observation non obligatoire liste des contacts Page - 5 -/51

1. Les périodes obligatoires en entreprise Les périodes en entreprise prennent des dénominations différentes selon le rôle qu'elles jouent dans le cursus de formation des élèves, notamment au regard de la certification. L'évaluation de ces périodes peut être formative ou certificative. Dans tous les cas de figure, une convention tripartite (établissement de formation, élève majeur ou ses représentants légaux et entreprise d'accueil) doit être signée pour la réalisation d'une période en entreprise et ce, avant le début de la période. Un exemplaire original signé de cette convention doit être remis à chacune des parties. Cette convention comporte obligatoirement des annexes pédagogique et financière. Il existe différents modèles de convention correspondant au diplôme préparé ou au niveau d'enseignement. Ils sont joints à ce guide documentaire. (en annexe 23, tableau synthétique). Page - 6 -/51

1.1 Les différents types de périodes obligatoires en entreprise Page - 7 -/51

1.1.1 Les séquences d observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de 3 ème 1.1.1.1 Les conventions de stage 1.1.1.1.1 En France La séquence d'observation en milieu professionnel, intégrée au parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF/PIIODMEP)* est obligatoire pour tous les élèves des classes de 3 ème et porte sur une durée de 5 jours ouvrés consécutifs ou non (article D332-14 du code de l'éducation). Il convient pour son organisation de se reporter à l'annexe n 2 de la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003 intitulée " convention relative à l organisation de séquence d observation en milieu professionnel". La circulaire et la convention sont consultables sur le site Internet www.education.gouv.fr/bo/2003/34/mene0301440c.htm. La convention est jointe à ce classeur en annexe n 1. Il convient toutefois d y insérer la nouvelle numérotation des articles du code du travail : dans les visas, il faut supprimer le décret n 20 03-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de 16 ans, qui a été codifié aux articles D. 331-1 et suivants du code de l éducation. La rédaction des visas est donc la suivante : «Vu le code du travail, et notamment ses articles L.4153-1 et suivants, Vu le code de l éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L332-3, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4, D.331-1 et suivants ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003 rel ative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; A l'article 5, il convient de remplacer les articles R 234-11 à R 234-21 du code du travail par les articles D 4153-15 à D 4153-37 (travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans). 1.1.1.1.2 A l'étranger Comme le précise la note ministérielle n 2011-0004 du 4 mars 2011 (annexe n 2 ), la séquence d'observation en milieu professionnel peut être organisée à l'étranger. Les dispositions relatives à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV inscrites dans la circulaire n 2003-203 du 17 novembre 2003 (annexe n 3) servent de référence pour leur organisation. La convention doit toutefois être adaptée aux séquences d'observation en milieu professionnel des collégiens, ces élèves ne bénéficiant pas de la couverture accident de travail telle que prévue par le code de la sécurité sociale. * En principe, seuls les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent effectuer des séquences d'observation à l'étranger sauf exceptions : les pays étrangers autorisant de telle séquence en dessous de l âge de 14 ans, cas par exemple de la Suisse. * La convention doit stipuler que les élèves n'accèdent à aucune machine, produit et n'effectuent aucun travail proscrit aux mineurs. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. Page - 8 -/51

Remarque : il est peut-être judicieux de se poser la question de l'opportunité pédagogique de se rendre à l'étranger pour une période de 5 jours maximum d'observation d'un secteur professionnel ou d'un métier. * Le PIIODMEP prévue par la loi pour la refondation de l école du 8 juillet 2013 remplace le PDMF, et sera généralisé à la rentrée 2015. 1.1.1.2 La programmation des séquences en entreprise L'organisation de la séquence d'observation durant les vacances scolaires doit être exclue (circulaire ministérielle n 2011.004 du 4 mars 2011 en annexe 2). Elle doit être prévue et insérée dans les emplois du temps de l'année scolaire. Un étalement sur l'année scolaire en plusieurs créneaux de la séquence peut être envisagé. Ainsi, des séquences d'une durée de deux à cinq jours consécutifs ou non peuvent être fixées par l'établissement (circulaire ministérielle n 2006-0022 du 6 juillet 2006 en annexe 4). 1.1.1.3 Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) S'agissant de l'amplitude horaire des séquences sur la journée et sur la semaine, il convient de se référer aux règles protectrices définies pour les élèves mineurs de moins de 16 ans dans les articles 7 et 8, reproduits ci-après, de la convention relative à l'organisation de stages d'initiation en milieu professionnel figurant en annexe 3 de la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003. Article 7 La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche). Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives. Au-delà de 4 heures et demi d'activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes. Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant 6 heures du matin et après 20 heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. Pour information Article L3163-1 du code du travail inséré dans le chapitre III (travail de nuit) : Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit : 1 Pour les jeunes travailleurs de plus de seize an s et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ; 2 Pour les jeunes travailleurs de moins de seize a ns, tout travail entre 20 heures et 6 heures. Article L3163-2 du code du travail : Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail compétent. Un décret en Conseil d'etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs. Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L. 3163-3. Page - 9 -/51

Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores. Article 8 La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans. 1.1.1.4 Les lieux d'accueil pour les stages en milieu professionnel (caractéristiques) Les séquences d observation en milieu professionnel peuvent se dérouler dans les entreprises, les associations, les administrations, les établissements publics (exemple : hôpital) ou les collectivités territoriales (circulaire ministérielle 2011-0004 du 4 mars 2011 en annexe 2). Toutefois, les dispositions de l'article L 4153-1 du code du travail ne permettent pas à un élève de moins de 14 ans d'effectuer les séquences d'observation dans les établissements régis par le droit privé. Remarque : il est utile d'informer les familles en tout début d'année scolaire de cette restriction de manière à éviter des recherches inutiles voire l'annulation de conventions de stage. Il n'existe aucune restriction d'âge dans les administrations, les établissements publics administratifs (ex : un hôpital) et les collectivités territoriales. Il existe une exception dans les établissements régis par le droit privé pour les élèves âgés de moins de 14 ans : lorsque que ceux-ci accomplissent des séquences d'observation "dans les établissements [régis par le droit privé] où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur à condition qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité". Sont concernées des "entreprises familiales" dans lesquelles ne sont employées que des personnes ayant un lien de parenté. 1.1.1.5 L'encadrement des élèves en milieu professionnel En France et à l'étranger Au sein de la structure d'accueil, il convient que l'élève soit encadré. Les activités que l élève peut réaliser sont donc limitées. En effet, l'entreprise ou l'organisme d'accueil ne doit confier à l'élève aucune activité de production ni même "les travaux légers" autorisés aux mineurs par le code de travail. Dans cette situation, l'élève peut réaliser des enquêtes, participer à des activités de l'entreprise ou à des essais, des démonstrations sous le contrôle de la personne responsable de son encadrement en milieu professionnel et sans accéder à quelle que machine que ce soit. 1.1.1.6 Le suivi des élèves En France L'élève doit faire l'objet d'un suivi de la part d'un enseignant et d'un tuteur en milieu professionnel. A l'étranger Un représentant du collège doit être en mesure d'assurer le bon déroulement de la séquence d'observation. Un suivi des élèves doit être effectué selon une modalité adaptée (déplacement dans la structure, suivi téléphonique ). Page - 10 -/51

1.1.1.7 Responsabilités et assurances - En France Les élèves en séquence d'observation en milieu professionnel ne bénéficient pas de la protection accidents du travail dans les conditions définies à l'article L 412-8 (2 a et 2 b) du code de la sécurité sociale. Dans cette situation, le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer en milieu professionnel, y compris en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant soit au lieu de réalisation de la séquence, soit au domicile. Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle est engagée. - A l'étranger * Les séquences d'observation à l'étranger sont possibles si l'entreprise d'accueil fournit une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accident causé aux élèves effectuant des séquences d'observation et engageant sa responsabilité. L'établissement scolaire doit donc veiller à obtenir une attestation d'assurance de l'entreprise d'accueil couvrant les risques subis par des "collégiens effectuant une séquence d'observation" dans l'entreprise et non pas des "élèves stagiaires". * En outre, il convient de s'assurer que le contrat d'assurance du collège couvre les dommages causés par l'élève lors des activités se déroulant à l'étranger, dans l'entreprise et lors des trajets. * Il est vivement recommandé aux parents des élèves concernés de souscrire une assurance "multirisque familiale" pour les dommages causés ou subis par les élèves, survenant en dehors des activités professionnelles, dans la mesure où la responsabilité de l'entreprise d'accueil et celle du collège ne peuvent être engagées dans ce cas (ou de vérifier si le contrat d'assurance dont ils seraient déjà titulaires couvre ce type de risque). * Par ailleurs, l'établissement de formation doit veiller à informer les parents ou les responsables légaux de l'élève sur la nécessité de se procurer pour leur enfant la carte européenne d'assurance Maladie (CEAM) dès lors que la séquence d'observation en milieu professionnel se déroule dans un des 27 états de l'union Européenne, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse. Cette carte européenne d'assurance atteste des droits à l'assurance Maladie et permet la prise en charge des soins en Europe. Les frais médicaux sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour les assurés du pays qui accueille. Pour obtenir la carte, il convient de s'adresser à la caisse d'assurance Maladie au moins deux semaines avant le départ. La carte est individuelle et valable désormais deux ans. Pour les autres pays, il convient de se souscrire une assurance qui couvre l'hospitalisation, les frais médicaux et le rapatriement sanitaire. * Le chef d'établissement doit s'assurer que le jeune est en possession des documents nécessaires pour franchir la frontière. Depuis le 1 er janvier 2013, l'autorisation de sortie du territoire individuelle délivrée par les mairies, n'est plus nécessaire pour quitter la France. Un mineur peut quitter le territoire français muni simplement d'une carte nationale d'identité (notamment pour les pays de l'union européenne, de l'espace Schengen, et de la Suisse) ou d'un passeport éventuellement accompagné d'un visa (pour connaître les documents exigés par le pays de destination, il convient de consulter les fiches pays du site www.diplomatie.gouv.fr). Page - 11 -/51

1.1.1.8 La gratification La convention (annexe 1) relative à l'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel (BO n 34 du 18 septembre 2003) stipule dans son tit re premier, article 4 que "les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période d observation en milieu professionnel.ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil." 1.1.2 Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou période de formation en entreprise (PFE)[niveau IV (baccalauréat professionnel ou technologique, brevet professionnel, mention complémentaire, brevet des métiers d'art) et V (CAP, mention complémentaire)]. (Les périodes en entreprise des étudiants en BTS ou en DMA sont abordées dans le point 1.1.5). 1.1.2.1 Les conventions de stage Les périodes de formation en milieu professionnel ne peuvent s adresser qu à des élèves de la voie professionnelle dont le cursus de formation inclut une période en entreprise certificative. * En France Afin de prendre en compte les dernières évolutions réglementaires, une nouvelle convention-type pour les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) est en cours de rédaction et devrait être publiée d ici la fin de l année scolaire. Dans l attente de cette publication, l exemple en annexe 6 (communiqué par le ministère le 12 février 2015) peut être utilisé. Il tient compte des modifications législatives et réglementaires introduites par la loi n 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au dév eloppement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut du stagiaire et par le décret n 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages. Il convient toutefois de corriger l article 10 «Sécurité - travaux interdits aux mineurs» compte tenu de la simplification de la réglementation relative aux jeunes travailleurs en matière de travaux interdits et réglementés (décrets n 2015-443 et n 2015-444 en date du 17 avr il 2015). La nouvelle rédaction proposée est la suivante : En application des articles R 4153-39 à R 4153-48, D 4153-2 à D 4153-4 et D 4153-15 à D 4153-37 du code du travail, l'élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation par le chef d'entreprise à l'inspection du travail. La déclaration de dérogation, où figure le secteur d'activité de l'entreprise, la liste des travaux interdits susceptibles de dérogation et les équipements de travail liés à ces travaux, les formations professionnelles assurées, les différents lieux de formation connus ainsi que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s) compétente(s) pour encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux précités, est signée par le chef d'entreprise. L'élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu'avec l'autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur. Page - 12 -/51

Dans l annexe pédagogique, il convient dans son 5 ème point de faire référence à l article 10 de la présente convention et non l article 9. * A l'étranger Au vu des dispositions combinées des articles L 124-19 et L 124-1 alinéa 2 du code de l éducation, la convention devrait comporter les mentions énumérées à l'article D 124-4 du code de l éducation. «Art. D. 124-4.-La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes : «1 L'intitulé complet du cursus ou de la formatio n du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ; «2 Le nom de l'enseignant référent de l'établisse ment d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ; «3 Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; «4 Les activités confiées au stagiaire en fonctio n des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3 et validées par l'organisme d'accueil ; «5 Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ; «6 La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ; «7 Les conditions dans lesquelles l'enseignant ré férent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ; «8 Le montant de la gratification versée au stagi aire et les modalités de son versement, le cas échéant ; «9 Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2 de l'article L. 41 2-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1 et 8 du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1 de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; «10 Les conditions dans lesquelles le stagiaire e st autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ; «11 Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ; «12 Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ; «13 La liste des avantages offerts par l'organism e d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ; «14 Les clauses du règlement intérieur de l'organ isme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ; «15 Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9. «La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Cependant, concernant les conditions juridiques du travail, la couverture des accidents du travail et les assurances, les clauses de la convention type de la circulaire n 2003-203 du 17 novembre 2003 doivent être repris en lieu et place des clauses utilisées pour les stages en France (annexe n 3 ). Cette convention type est traduite en anglais, allemand, espagnol et italien. Elle est téléchargeable sur le site internet www.education.gouv.fr/bo/2003/44/mene0302367c.htm. 1.1.2.2 La programmation des séquences en entreprise Elles sont obligatoires et organisées sur le temps scolaire. En baccalauréat professionnel, une période de formation en milieu professionnel de 22 semaines est en principe prévue sur l'ensemble du cycle (sauf indication contraire portée par le référentiel de certification du diplôme préparé). En effet, l article D 337-64 du code de l éducation précise que «la formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre 12 et 26 semaines»). Les 22 semaines de PFMP ne peuvent pas, sauf indication contraire portée au référentiel de certification du diplôme préparé, être partagées en plus de 6 périodes, la durée de chaque période ne pouvant être inférieure à 3 semaines. Page - 13 -/51

Chaque spécialité de CAP comporte une période de formation en milieu professionnel comprise entre 12 et 16 semaines. Dans certaines situations encadrées par la réglementation (cf.référentiel de certification), une dérogation pour l'ensemble d'une classe peut être accordée par le recteur pour effectuer une période limitée, au cours de congés scolaires. Sont concernés notamment les stages en baccalauréat technologique hôtellerie. Le référentiel de ce diplôme prévoit 8 semaines de stage en entreprises programmées en principe sur le temps scolaire. Par dérogation exceptionnelle accordée par le recteur, des semaines de stage peuvent être programmées sur les congés d'été à la condition que les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines consécutives. Remarque : ici ne sont pas concernées les dérogations au calendrier scolaire ou à la durée évoquées dans le point 1.2 de ce même dossier. 1.1.2.3 Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) - Durée hebdomadaire : En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale soit 35 heures, ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale. Dans l hypothèse où l élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaire effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus. - Repos hebdomadaire : Le repos hebdomadaire de l élève mineur doit être d une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche. Une dérogation est possible, sauf pour le dimanche, lorsque les caractéristiques particulières de l activité le justifient et à la condition que le jeune mineur soit libéré de l obligation scolaire (plus de 16 ans) et que cette dérogation soit prévue dans une convention ou un accord collectif. Dans cette situation, l'élève mineur de plus de 16 ans doit bénéficier de 36 heures consécutives de repos. Pour les élèves majeurs, un repos d'une journée par semaine est obligatoire, le jeune ne pouvant travailler plus de 6 jours par semaine (article L3132-1 du code du travail). Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives (article L3132-2) auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu par l'article L3131-1 du code du travail à savoir : "Tout salarié doit bénéficier d un repos quotidien d une durée minimale de 11 heures consécutives" soit 35 heures consécutives. Pour les jeunes majeurs, ce repos hebdomadaire doit être accordé en principe le dimanche. Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées. - Durée quotidienne : La durée de travail de l élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour. Pour les majeurs, elle ne peut excéder 10 heures par jour. Page - 14 -/51

- Pause : Au-delà de quatre heures et demi de travail quotidien, l élève mineur doit bénéficier d une pause d au moins trente minutes consécutives. - Repos quotidien : Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l élève mineur de seize à dix-huit ans. Pour l'élève majeur, la période minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives. - Travail de nuit Seul l élève majeur nommément désigné par le chef d établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit. Est considéré comme travail de nuit et donc interdit : - Pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, tout travail entre 22 heures et 06 heures. - Pour les jeunes de moins de 16 ans, tout travail entre 20 heures et 06 heures (article L3163-1 du code du travail). Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation. - Jours fériés Pour les mineurs, interdiction de travailler les jours de fête reconnus par la loi (article 3164-6 du code de travail) qui sont au nombre de 11 (article L3133-1 du code de travail) à savoir : Le 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël. Mais cette interdiction peut être levée pour : - les jeunes travailleurs employés dans des établissements industriels fonctionnant en continu, sous réserve que l'intéressé sous statut scolaire bénéficie de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires (articles L3132-2 et L 3164-2). Code du travail article L3164-7 - les jeunes travailleurs employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'etat. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6, sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. On peut citer notamment la restauration, l hôtellerie, la boulangerie, la boucherie 1.1.2.4 Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) Le choix des lieux d accueil pour ces périodes de formation en milieu professionnel est du ressort de l'équipe pédagogique (annexe 7). Page - 15 -/51

1.1.2.5 L'encadrement des élèves en milieu professionnel Au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, l'élève stagiaire participe et/ou exerce des activités professionnelles répertoriées dans le référentiel du diplôme préparé, sous la responsabilité de son tuteur. En d'autres termes, même s'il est conseillé voire autorisé de laisser le stagiaire effectuer des activités en toute autonomie, il est nécessaire qu'à tout moment le stagiaire puisse faire appel à son tuteur. 1.1.2.6 Le suivi des élèves Il est réalisé par l enseignant référent. En application de l article L 124-2 du code de l éducation crée par la loi n 2014-788 du 10 juillet 20 14, l enseignant référent s assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention. Il peut proposer le cas échéant une redéfinition des missions de l élève stagiaire. L enseignant référent, désigné au sein de l équipe pédagogique doit suivre à plusieurs reprises l élève (L 124-1 alinéa 4 et L 124-2 3 du code de l éducation). Il appartient au conseil d administration de l établissement d enseignement de déterminer les modalités de ce suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. En principe, au cours de chaque séquence, une visite au minimum doit être organisée. Cette visite permet en outre d appréhender l élève dans un cadre autre que le cadre scolaire. L enseignant référent peut suivre au maximum simultanément 16 stagiaires (D124-3 du code de l éducation). Pour davantage d informations, il convient de se reporter aux articles L 124-1, L 124-2 et D 124-3 du code de l éducation et à la circulaire n 2000-095 d u 26 juin 2000 «encadrement des périodes en entreprises» en annexe 7. Remarque : le suivi de stage doit être distingué de l évaluation de stage en ce sens que cette dernière ne relève que de la seule compétence des professeurs de spécialité. 1.1.2.7 Responsabilités et assurances Le chef de l entreprise d accueil ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu elle peut être engagée vis-à-vis de l'élève. Le chef d établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages qu il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l entreprise ou à l occasion de la préparation de celle-ci. 1.1.2.8 La gratification L élève ne peut prétendre à aucune rémunération* de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. À compter du 1 er septembre 2015, ce taux passe à 15 %. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l employeur incombent à l entreprise d accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. Page - 16 -/51

* Article L 3221-3 du code du travail Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier 1.1.3 Les stages d'initiation 1.1.3.1 Les conventions de stage Ces stages s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles : - élèves dans un des dispositifs d'accompagnement vers la qualification et l'insertion professionnelle (DAQIP) prévu par la circulaire rectorale CG/LG/SG/501 2014-2015 rentrée 2015 en annexe19. - élèves des classes de troisième préparatoire à la voie professionnelle (circulaire n 2011-128 du 26-8-2011 en annexe 18). Ces stages ne peuvent être proposés qu à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l article D 332-14 du code de l éducation (ancien article 8 du décret de 1996) : [...] L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. La convention relative à l'organisation des stages d'initiation en milieu professionnel est téléchargeable sur le site Internet www.education.gouv.fr/bo/2003/34/mene0301440c.htm. Elle est jointe à ce dossier en annexe 5. Il convient toutefois de remplacer les anciennes références du code de travail par les nouvelles, à savoir : dans les visas, supprimer le décret n 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de 16 ans, qui a été codifié aux articles D. 331-1 et suivants du code de l éducation. La rédaction des visas est donc la suivante : Vu le code du travail, et notamment ses articles L.4153-1 et suivants ; Vu le code de l éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L332-3, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4, D.331-1 et suivants ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003 rel ative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; les articles R.4153-38 à R.4153-58, Dans l'article 9, il convient de remplacer les articles R 234-11 à R 234-21 du code du travail par les articles D 4153-15 à D 4153-37 (travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans). 1.1.3.2 La programmation des stages d'initiation Ils doivent être organisés sur le temps scolaire. Leur durée est variable selon le dispositif dans lequel ils sont inscrits. 1.1.3.3 Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) S'agissant de l'amplitude horaire des séquences sur la journée et sur la semaine, il convient de se référer aux règles protectrices définies pour les élèves mineurs de moins de 16 ans dans les articles 7 et 8, reproduits ci-après, de la convention relative à l'organisation de stages d'initiation en milieu professionnel figurant en annexe 3 de la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003. Page - 17 -/51

Article 7 La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche). Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives. Au-delà de 4 heures et demi d'activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes. Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. Article 8 La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans. Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires aux dates fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Est considéré comme travail de nuit et donc interdit : - Pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, tout travail entre 22 heures et 06 heures - Pour les jeunes de moins de 16 ans, tout travail entre 20 heures et 06 heures (article L3163-1 du code du travail). Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation. 1.1.3.4 Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) Le choix des lieux d'accueil est du ressort de l'équipe pédagogique. 1.1.3.5 L'encadrement des élèves en milieu professionnel Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D 4153-15 à D 4153-37 du code de travail (ancienne numérotation R.234-11 à R.234-21). (cf article 9 de la convention relative à l'organisation de stage d'initiation en milieu professionnel). 1.1.3.6 Le suivi des élèves La formation dispensée durant le stage d'initiation en milieu professionnel est organisée à la diligence du chef d'entreprise ou du responsable de l'organisme d'accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les objectifs pédagogiques de l'établissement de formation. En accord avec lui, un enseignant ou formateur de l'établissement de formation s'assure, par des visites périodiques, des bonnes conditions de déroulement du stage en milieu professionnel. L'organisation de ces visites est déterminée d'un commun accord entre le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef d'établissement. Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d'assurer la liaison entre l'établissement de formation et l'entreprise ou l'organisme d'accueil du stagiaire (article 5 de la convention relative à l'organisation de stage d'initiation en milieu professionnel). 1.1.3.7 Responsabilités et assurances Page - 18 -/51

Le chef de l entreprise d accueil ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu elle peut être engagée vis-à-vis de l'élève. Le chef d établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages qu il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l entreprise ou à l occasion de la préparation de celle-ci. Pour de plus amples informations, se reporter à l'article 10 la convention jointe en annexe 5. 1.1.3.8 La gratification L élève ne peut prétendre à aucune rémunération* de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. À compter du 1 er septembre 2015, ce taux passe à 15 %. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l employeur incombent à l entreprise d accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. * Article L 3221-3 du code du travail Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier 1.1.4 Les stages d'application 1.1.4.1 Les conventions de stage Ces stages d'application sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle. Ils sont organisés pour les élèves de collège des classes de quatrième et de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA). Ces stages ne peuvent être proposés qu à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l article D 332-14 du code de l éducation (ancien article 8 du décret de 1996) : [...] L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. La convention est consultable et téléchargeable sur ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/34/annexe4.pdf. Elle est jointe à ce dossier en annexe 8. Il convient toutefois de remplacer les anciennes références du code de travail par les nouvelles, à savoir : dans les visas, supprimer le décret n 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de 16 ans, qui a été codifié aux articles D. 331-1 et suivants du code de l éducation. La rédaction des visas est donc la suivante : Vu le code du travail, et notamment ses articles L.4153-1 et suivants, Page - 19 -/51

Vu le code de l éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L332-3, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4, D.331-1 et suivants ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003 rel ative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; A l article 9, les articles R 234-11 à R 234-21 du code du travail doivent être remplacés par les articles D 4153-15 à D 4153-37 (travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans). 1.1.4.2 La programmation des stages d'application en entreprise De la même manière que pour les stages d'initiation, ces stages doivent être réalisés sur le temps scolaire. 1.1.4.3 Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) S'agissant de l'amplitude horaire des séquences sur la journée et sur la semaine, il convient de se référer aux règles protectrices définies pour les élèves mineurs de moins de 16 ans dans les articles 7 et 8, reproduits ci-après, de la convention relative à l'organisation de stages d'application en milieu professionnel figurant en annexe 4 de la circulaire n 2003-134 du 8 septembre 2003 (BO du 18 septembre 2003). Article 7 - La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche). Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives. Au-delà de 4 heures et demi d activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d une pause d au moins trente minutes, si possible consécutives. Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. Article 8 - La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans. Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires, aux dates fixées par le ministre chargé de l éducation nationale. 1.1.4.4 Les lieux d'accueil pour les stages en milieu professionnel (caractéristiques) Le choix des lieux d'accueil est du ressort de l'équipe pédagogique. Page - 20 -/51