Aide d Etat N 64/2005 France Modification du régime d aides à la gestion des énergies renouvelables de l ADEME (N117/A/2001)



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Transcription:

COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, le 13.IX.2005 C (2005) 3543 Objet: Aide d Etat N 64/2005 France Modification du régime d aides à la gestion des énergies renouvelables de l ADEME (N117/A/2001) Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE Le régime d aides à la gestion des énergies renouvelables de l Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie (ci-après dénommée l ADEME) a été initiallement autorisé par la Commission le 27 décembre 2000 1. De premières modifications ont été autorisées par la Commission le 3 juillet 2002 2. Les autorités françaises ont notifié les modifications objet de la présente décision sous la procédure simplifiée par courrier daté du 14 février 2005, enregistré par la Commission le 15 février 2005. Après examen, la Commission a considéré que les conditions précisées à l article 4, paragraphe 2 et paragraphe 3 du Règlement de la Commission n 794/2004 3 pour l application de la procédure simplifiée n étaient pas remplies. En effet, les modifications introduites ne concernaient pas uniquement un resserrement des critères d application, une réduction de l intensité d aide ou une réduction des dépenses admissibles, mais également certaines augmentations d intensité d aide ou de l assiette des dépenses éligibles. Par ailleurs, les rapports annuels sur l application du régime n avaient pas été communiqués à la Commission. 1 Notifié sous le n N114/2000. 2 Notifié sous le n N117/A/2001. 3 JO n L140 du 30/04/2004, p.1. Son Excellence Monsieur Philippe DOUSTE-BLAZY Ministre des Affaires étrangères Quai d'orsay 37 F - 75007 - PARIS Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique. Téléphone: 02.299.11.11

Par conséquent, la Commission a demandé aux autorités françaises, par courrier D/51824 daté du 9 mars 2005, de notifier les modifications suivant le formulaire prévu à l article 2 du règlement susdit et d apporter certaines informations complémentaires. Les autorités françaises ont transmis ces renseignements par courrier daté du 31 mai 2005, enregistré par la Commission le 1 er juin 2005. La Commission a demandé aux autorités françaises de lui fournir des renseignements complémentaires par courrier D/55275 du 8 juillet 2005. Les autorités françaises lui ont répondu par courrier daté du 10 août 2005 enregistré par la Commission le même jour. 2. DESCRIPTION DE LA MESURE 2.1 Présentation générale du régime L objectif du régime est de contribuer à la lutte contre l effet de serre par substitution de sources d énergie renouvelables 4 aux sources d origine fossile. Il vise la promotion des investissements dans des dispositifs utilisant des énergies renouvelables qui présentent un bilan environnemental significativement favorable. Le régime est administré par l ADEME, établissement public à caractère industriel et commercial régi par le décret n 91.732 du 26 juillet 1991 modifié. Le régime d aides actuellement en vigueur a été instauré par des délibérations du Conseil d administration de l ADEME du 12 mai 1999, du 20 décembre 2000 et du 16 novembre 2001. Les délibérations du Conseil d administration de l ADEME du 6 mars 2002, du 12 décembre 2002 et du 25 novembre 2004 constituent la base juridique des modifications en objet de cette décision. Le régime a été instauré pour une période de dix ans à compter de la première décision de la Commission, soit à partir du 27 décembre 2000 5. Sa durée reste inchangée. Il est doté d un budget annuel de 50 millions d Euros qui demeure inchangé. Le nombre de bénéficiaires est estimé à plus de 1000. Les entreprises de toute taille établies en France métropolitaine et dans les départements d Outre-mer sont éligibles. Les autorités françaises se sont engagées à respecter les règles spéciales relatives aux secteurs soumis à des règles communautaires spécifiques en matière d aides d Etat. Des subventions directes sont versées à trois types de projets : 1. Opérations de démonstration, qui concernent de premières mises en œuvre de technologies utilisant les énergies renouvelables issues de la R&D ou transférées vers des application nouvelles, pour lesquelles l intensité de l aide s élève de 30 à 40% des coûts éligibles. 2. Opérations exemplaires, qui visent à introduire et développer des technologies, des pratiques ou des modes d organisation pour une utilisation accrue des énergies renouvelables au niveau d un territoire, pour lesquelles l intensité de l aide s élève de 20 à 30% des coûts éligibles. 4 telles que définies à l article 2 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, JO L283 du 27/10/2001, p.3. 5 Le volet formation est prévu jusqu au 30 juin 2007. 2

3. Opérations de diffusion pour des technologies utilisant les énergies renouvelables dans des domaines particuliers qui représentent des investissements initiaux importants du fait notamment de leur faible pénétration, pour lesquelles l intensité de l aide s élève de 15 à 40% des coûts éligibles. Les coûts d investissement éligibles correspondent aux surcoûts supportés par l entreprise par rapport à une installation de production d énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d énergie. Pour les énergies renouvelables en production simple d électricité : l investissement de référence est un moteur thermique, fonctionnant au gaz naturel, au GPL ou au fioul pendant 8000 heures par an. Pour les énergies renouvelables en production simple de chaleur, l investissement de référence est une chaudière traditionnelle fonctionnant au gaz naturel, au GPL ou au fioul pendant la même durée que l investissement subventionné. Concernant les énergies renouvelables en cogénération, l investissement de référence est une cogénération gaz de même productible électrique. Dans les programmes de production d électricité de sources d énergie renouvelables et de solaire thermique, un bonus de cinq points est appliqué pour les entreprises situées dans les régions éligibles au régime d aides N45/2000 6 qui sont des régions assistées au sens de l article 87, paragraphe 3, sous c). Les autorités françaises se sont engagées à respecter la nouvelle définition des zones éligibles aux aides régionales lorsque la carte des zones françaises éligibles aux aides régionales pour la période 2000-2006 expirera. Le soutien apporté aux PME dans le cadre des programmes de production d électricité de sources d énergie renouvelables et de solaire thermique est administré suivant les provisions du règlement (CE) de minimis n 69/2001 7 et ne constitue donc pas une aide au sens de l article 87, paragraphe 1 du Traité CE. Par ailleurs, un bonus de 10 points est prévu pour les PME dans d autres domaines d intervention. Les autorités françaises se sont engagées à respecter la nouvelle définition des PME 8 pour la majoration de l intensité de l aide. Les aides accordées dans le cadre du régime peuvent être cumulées pour les mêmes dépenses éligibles avec des aides au titre d autres régimes dans la limite des intensités maximales prévues par l encadrement des aides d Etat pour la protection de l environnement ou, en cas d aides à finalités différentes, le plafond d aide le plus favorable. Le respect des règles communautaires en matière de cumul des aides à finalités différentes est garanti par la circulaire du 8 février 1999 sur l application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques. 2.2 Objet de la modification L ADEME opère un suivi des opérations financées, ce qui lui permet d adapter et d optimiser ses aides en fonction des résultats obtenus précédemment. Les modifications soumises à l approbation de la Commission résultent de ce suivi. 2.2.1 Bois-énergie Le soutien aux opérations groupées de chauffage domestique à caractère exemplaire est supprimé. 6 Lettre SG(2000) D/102303 du 13/03/2000. 7 Règlement de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, JO n L10 du 13/01/2001, p.30. 8 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, JO L124 du 20/05/2003, p.36. 3

Hors industrie du bois Les investissements dans les chaufferies bois-paille des entreprises industrielles peuvent bénéficier d un soutien de 20% (au lieu de 15% auparavant). Pour les autres opérateurs économiques, le taux d aide plafonné s élève à 30%. Dans le cas des chaufferies avec distribution par réseaux de chaleur collectifs qui ont pour clients des utilisateurs de chaleur industriels, le taux de 20% est appliqué au prorata de la part liée à ces clients dans les investissements totaux. Les assiettes éligibles sont désormais plafonnées en fonction de la taille des installations. Par ailleurs, y ont été ajoutés les coûts des équipements destinés à la gestion des approvisionnements d origine forestière, paysagère ou agricole dans le cadre d un réseau local ou régional d approvisionnement organisé. Industrie du bois (scieries) Les projets d investissement de production d énergie-bois, sélectionnés par appel à projets sur base du montant de carbone évité, peuvent recevoir une aide à hauteur de 15% des coûts éligibles. 2.2.2 Biogaz Les aides aux opérations de démonstration ou exemplaires sont exclues pour la production de biogaz à partir des décharges. 2.2.3 Production d électricité de sources d énergie renouvelables Les aides à la démonstration pour la production d électricité éolienne en mer en France sont supprimées. Sur réseau, seuls les projets photovoltaïques exemplaires sont désormais soutenus à hauteur de 2,8 EUR/Wc (contre 4,6 EUR/Wc auparavant) dans la configuration sans stokage d énergie et de 4 EUR/Wc (contre 6,1 EUR/Wc auparavant) dans la configuration avec stokage d énergie. L exemplarité est appréciée au regard des critères d intégration au bâti et de l optimisation des consommations d énergie réalisée dans le bâtiment. L aide n excédera pas 40% des coûts éligibles pour les entreprises. 2.2.4 Geothermie Les aides à la démonstration pour les projets de pompes à chaleur géothermale sont supprimées. Les opérations exemplaires pour l utilisation de pompes à chaleur à capteurs enterrés verticaux peuvent recevoir une aide à hauteur de 30% des coûts éligibles au lieu de 40% précédemment. 2.2.5 Solaire thermique Les investissements pour la production d eau chaude dans les secteurs de l habitat collectif et du tertiaire à usage résidentiel voient leur taux d aide réduit de 400 à 350 EUR/m² de capteur solaire installé. Les secteurs de l habitat collectif et du tertiaire à usage résidentiel désignent les bâtiments à usage d habitation collective ainsi que les bâtiments tertiaires publics ou privés (par exemple salles de sport communales, écoles, bureaux, maisons de retraites). Seules les opérations exemplaires de production combinée d eau chaude solaire et de chauffage solaire dans les secteurs de l habitat collectif et du tertiaire à usage résidentiel peuvent désormais recevoir une aide à hauteur de 350 EUR/m² installé. Pour l ensemble du programme, comme auparavant, l aide n excédera pas 40% des coûts éligibles pour les entreprises. 2.2.6 Programme DOM-TOM Les aides à la diffusion pour les projets biomasse sont supprimées. 4

Le soutien de l ADEME en faveur des investissements dans le domaine du solaire thermique dans les secteurs collectif et tertiaire est plafonné à 350 EUR/m² de capteurs contre 400 EUR/m² auparavant. Comme auparavant, l aide aux entreprises ne peut dépasser le taux d aide régionale autorisé, éventuellement majoré de 10 points pour les PME. Le plafond des aides publiques à l investissement photovoltaïque, concernant l électrification de sites isolés, est réduit de 6,1 EUR/Wc à 4 EUR/Wc. Le plafond des aides à l investissement photovoltaïque, raccordé au réseau, est réduit de 4,6 EUR/Wc à 3,5 EUR/Wc et de 6,1 EUR/Wc à 5 EUR/Wc pour les configurations avec sécurisation électrique. Un principe de dégressivité des aides en fonction de la puissance sera appliqué. Un cahier des charges technique a été établi par l ADEME. Dans tous les cas, comme auparavant, l aide aux entreprises ne peut dépasser le taux d aide régionale autorisé, éventuellement majoré de 10 points pour les PME. 3. ANALYSE DU REGIME 3.1 Existence d une aide d Etat au sens de l article 87, paragraphe 1 du Traité CE La Commission a examiné les modifications apportées au régime d aides à la gestion des énergies renouvelables de l ADEME conformément aux articles 87 et suivants du Traité CE et aux articles 61 et suivants de l Accord EEE. 1. Le régime est sélectif : l aide est octroyée sur une base discrétionnaire à certaines entreprises. 2. Le régime opère avec les ressources financières de l Etat. 3. Le régime prend en charge une partie des investissements des bénéficiaires en faveur de la protection de l environnement. Par conséquent, le régime procure un avantage aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents dans l Union européenne. 4. Le régime vise des secteurs marchands de l économie. Par conséquent, il est susceptible d affecter les échanges commerciaux entre les Etats membres. Par conséquent, le dispositif constitue une aide d Etat et est couvert par l article 87, paragraphe 1 du Traité CE. Pour autant, que des personnes physiques, des organisations à but non lucratif ou des autorités locales ne menant pas une activité économique sont les bénéficiaires des subventions, la mesure pourrait ne pas constituer une aide d Etat au sens de l article 87, paragraphe 1 du Traité CE. 3.2 Légalité de l aide Les autorités françaises se sont engagées à ne verser aucune aide sur base des modifications apportées avant l autorisation de la Commission. Les autorités françaises ont donc rempli leurs obligations conformément à l article 88, paragraphe 3 du Traité CE en notifiant les modifications avant leur mise en œuvre. 3.3 Compatibilité de l aide La Commission a examiné le régime d aides à la gestion des énergies renouvelables de l ADEME en regard de l encadrement communautaire des aides d Etat pour la protection de 5

l environnement 9 (ci-après désigné sous le terme d encadrement Environnement), plus particulièrement en regard de ses dispositions concernant les sources d énergie renouvelables. 1. Le régime a pour objectif de contribuer à la lutte contre l effet de serre par substitution de sources d énergie renouvelables 10 aux sources d origine fossile. Il vise à encourager et soutenir les investissements dans des dispositifs utilisant des énergies renouvelables qui présentent un bilan environnemental significativement favorable. 2. Le régime initial a été mis en conformité avec l encadrement Environnement conformément aux points 77 et 78 de ce dernier. 3. Les investissements éligibles sont conformes au point 36 de l encadrement Environnement. 4. Les coûts éligibles sont inchangés et correspondent aux surcoûts supportés par l entreprise par rapport à une installation de production d énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d énergie. Cette approche respecte le point 37 de l encadrement Environnement. 5. Les montants d aides modifiés respectent le seuil d intensité brute maximale de 40% des coûts éligibles conformément au point 32 de l encadrement Environnement. 6. Les bonus applicables pour les entreprises situées dans les régions aidées ou pour les PME sont inchangés et respectent les dispositions définies aux points 34 et 35 de l encadrement Environnement. 7. L intensité des aides aux investissements dans les département d Outre-mer est compatible avec les points 32, 34 et 35 de l encadrement Environnement dans la mesure où ces départements sont des régions assistées au sens de l article 87, paragraphe 3, sous a) du Traité CE pour lesquelles le taux d aide régionale autorisé par la Commission est de 65%. 8. Les règles en matière de cumul sont inchangées et respectent le point 74 de l encadrement Environnement. Les autorités françaises se sont engagées à vérifier, au moment de l atribution des subventions, que les bénéficiaires potentiels n ont pas reçu une aide que la Commission a déclaré incompatible et dont l odre de récupération est encore en suspens. 9 JO n C37 du 3/02/2001 p.3. 10 telles que définies à l article 2 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, JO L283 du 27/10/2001, p.3. 6

9. Les dispositions non modifiées du régime initial continuent à s appliquer. Par conséquent, les modifications du régime sont compatibles avec l Encadrement Environnement. 4. DÉCISION L analyse des modifications du régime d aides à la gestion des énergies renouvelables de l ADEME a mené la Commission à décider de considérer ce régime comme compatible avec le traité CE, en application de son article 87, paragraphe 3, sous c). Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la Concurrence Greffe Aides d Etat et B-1049 BRUXELLES Télécopie n : 00-32-2-296-12-42 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Pour la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 7