Bruxelles 25 septembre 2014 Distribution et internet Hervé Jacquemin Avocat au barreau de Bruxelles Chargé d enseignement UNamur Chargé de cours invité UCL -ICHEC herve.jacquemin@ulys.net www.ulys.net Camille Bourguignon Avocate au barreau de Paris camille.bourguignon@ulys.net www.ulys.net Ulys - Cabinet d'avocats franco-belge, au service de la création et de l'innovation 1
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PLAN
I. Internet comme mode de conclusion du contrat
Obligations d information Livre XII du Code de droit économique (< Loi 11.III.2003 SSI) Certaines règles sont applicables dans les relations B2B Informations générales sur le prestataire (art. XII.6 du CDE) Mode de communication des conditions contractuelles (art. XII.7, 2, du CDE)
Accomplissement des règles de forme «Le projet d'accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit» (art. X.27 du CDE information précontractuelle dans le cadre d accord de partenariat commercial) «Lorsqu'une concession de vente soumise au présent chapitre est accordée pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d'avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue» (art. X.38 du CDE concession de vente exclusive). «Le contrat d'agence commerciale peut contenir une clause de nonconcurrence. Une clause de non-concurrence n'est valable que si : 1 elle a été stipulée par écrit [ ]» (art. X.22 du CDE Ct agence commerciale)
Accomplissement des règles de forme Théorie des équivalents fonctionnels Art. XII.15 du CDE Clause transversale générale Clauses transversales particulières écrit signature mentions manuscrites
Accomplissement des règles de forme Support durable Support durable : «tout instrument permettant au consommateur ou à l entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d une manière permettant de s y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l identique des informations stockées» (art. I.8, 19, du CDE). Recommandé électronique? Proposition de loi du 15/4/2013 Règlement UE eidas du 23 juillet 2014
II. Internet comme moyen de distribution Fixation des prix Qualification Questions de droit de la concurrence
Fixation des prix Liberté d entreprendre consacrée par le CDE Droit de la concurrence : «Les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence» (art. V.2 du CDE) Interdiction des discriminations : «Les clients ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence. Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par l'entreprise, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du client, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs» (art. III.81 du CDE).
Qualification Activités des places de marché en ligne Courtage? Activité d intermédiation et application du régime d exonération de responsabilité pour les SSI
Droit de la concurrence Principe imposé aux fournisseurs: «En principe tout distributeur doit être autorisé à utiliser internet pour vendre ses produits» (Comm. CE, Lignes directrices, 2010/C 130/01, pt 52)
Droit de la concurrence Distribution exclusive - Article 4, b Règlement 330/2010 et Lignes directrices Distribution sélective - CJUE, 13 octobre 2011, C- 439/09, Pierre Fabre Dermo-cosmétique / Président de l Autorité de le Concurrence e.a. «L exemption par catégorie prévue à l article 2 dudit règlement ne s applique pas à un contrat de distribution sélective qui comporte une clause interdisant de facto internet comme mode de commercialisation des produits contractuels»
Droit de la concurrence La marge de manœuvre du maître de réseau - Les pratiques expressément qualifiées de restrictions caractérisées, à éviter: Une interdiction absolue de vente en ligne Lorsque la vente en ligne est autorisée: L obligation imposée aux distributeurs de rediriger automatiquement (par re-routing) le client se rendant sur son site web vers le site d un autre distributeur et/ou celui du fournisseur Le fait d obliger le distributeur à interrompre automatiquement une transaction dès que les données bancaires de la carte de crédit utilisée par le consommateur indiquent qu il ne réside pas dans le territoire affecté au distributeur Le fait d imposer à son distributeur de limiter la part de ses ventes via internet Le fait d imposer au distributeur un prix plus élevé pour des produits destinés à être vendus par Internet
Droit de la concurrence La marge de manœuvre du maître de réseau - Les pratiques a priori admises: Chaque hypothèse doit être analysée au cas par cas Le principe de l équivalence des conditions pour les points de vente physiques et la distribution en ligne L obligation de disposer d un ou de plusieurs points de vente physiques L obligation de vendre une quantité minimale au sein de son point de vente physique pour assurer le bon fonctionnement du point de vente physique L obligation de respecter des normes de qualité, par exemple d utilisation du site L obligation de présenter sur son site un certain nombre de liens vers les sites d autres distributeurs et vers celui du fournisseur L interdiction de recourir à des plateformes tierces
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