Décrets, arrêtés, circulaires



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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 25 mars 2016 modifiant l arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d assurance maladie mentionnées à l article R. 174-1 du code de la sécurité sociale NOR : AFSH1608652A Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n o 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ; Vu la loi n o 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; Vu le décret n o 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale ; Vu l arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l interruption volontaire de grossesse ; Vu l arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d assurance maladie mentionnées à l article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l aide médicale de l Etat ; Vu l arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d hospitalisation à domicile ; Vu l avis de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1 er mars 2016 ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 mars 2016 ; Vu l avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 mars 2016, Arrêtent : Art. 1 er. L arrêté du 23 janvier 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté. Art. 2. Les articles 1 er à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : «TITRE I er «DISPOSITIONS GÉNÉRALES «Art. 1 er. Au sens du présent arrêté, les établissements de santé sont ceux mentionnés aux a, b et c de l article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. «TITRE II «MODALITÉS DE TRANSMISSION DES DONNÉES «Art. 2. Les données d activité mentionnées au 1 o de l article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnées à l article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l agence régionale de santé par chaque établissement de santé, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré. «L établissement transmet également, dans le délai défini à l article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations au titre de l exercice précédent ou du ou des mois précédents qui n ont pu être transmises à l échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font

l objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour. «Sous réserve des dispositions de l arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l aide médicale de l Etat ainsi que pour la prise en charge des patients au titre des soins mentionnés à l article L. 254-1 du code de la sécurité sociale, les données afférentes aux prestations d hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu aux consultations et actes externes non pris en charge par l assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées. «TITRE III «MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES «Art. 3. La valorisation de l activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l article 4 pour chacune des catégories suivantes : «1 o La part de l activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants : «a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ; «b) Les forfaits dialyse (D) ; «c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ; «d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ; «e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ; «f) Les forfaits d interruptions volontaires de grossesse ; «g) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes, à l exception de ceux mentionnés au k ; «h) Les forfaits prélèvements d organes (PO) ; «i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ; «j) Les forfaits administration de produits et prestations en environnement hospitalier (APE) ; «k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i et j ; «2 o La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4 o de l article 4 du présent arrêté ; «3 o La part des produits et prestations mentionnés au 4 o de l article 4 du présent arrêté ; «4 o Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l aide médicale d Etat, en application de l article L. 251-1 du code de l action sociale et des familles ; «5 o Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l article L. 254-1 du code de l action sociale et des familles ; «6 o Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale ; «7 o Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l article L. 174-4 du même code. «Art. 4. I. Compte tenu des dispositions du II de l article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l assurance maladie dans les conditions suivantes : «1 o Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d hospitalisation mentionnées au 1 o de l article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation : «a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1 o de l article 3 du présent arrêté, le montant dû par l assurance maladie est déterminé conformément à l annexe du présent arrêté ; «b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i et j du 1 o de l article 3 : l article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale taux de remboursement ; «c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1 o de l article 3 du présent arrêté : l article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale ; «d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1 o de l article 3 du présent arrêté : l article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale taux de remboursement.

«Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1 o de l article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions : «montant dû par l assurance maladie = tarif coefficient géographique (1 taux de minoration) coefficient fixé en application de l article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale taux de remboursement ; «2 o Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1 o de l article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : «montant dû par l assurance maladie = tarif taux de remboursement ; «3 o Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1 o de l article 3 sont valorisées aux tarifs fixés par l arrêté du 23 juillet 2004 modifié susvisé dans les conditions suivantes : «montant dû par l assurance maladie = tarif ; «4 o Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2 o et 3 o de l article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l article L. 162-16-6 et de l article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ; «5 o Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au k du 1 o de l article 3 sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : «montant dû par l assurance maladie = tarif taux de remboursement ; «6 o Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 6 o de l article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l arrêté pris en application de l article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes : «montant dû par l assurance maladie = tarif. «II. Les données afférentes aux activités mentionnées à l article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l aide médicale d Etat en application de l article L. 251-1 du code de l action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. «III. Les données afférentes aux activités mentionnées à l article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l article L. 254-1 du code de l action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. «IV. Les données afférentes aux participations mentionnées au 7 o de l article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier. «TITRE IV «MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS «Art. 5. Les montants déterminés en application de l article 4 et du deuxième alinéa de l article 2 du présent arrêté sont arrêtés par le directeur général de l agence régionale de santé dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l article 2 du présent arrêté et notifiés sans délai à l établissement de santé concerné et à la caisse mentionnée à l article R. 174-1 du code de la sécurité sociale chargée des versements. «Art. 6. La décision de l agence régionale de santé distingue, le cas échéant, le montant dû par l assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l exercice précédent, ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l article 3 du présent arrêté. «Elle distingue également, le cas échéant, le montant dû par l assurance maladie au titre du mois considéré du montant des sommes à récupérer au titre de l article 2 du décret n o 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale. «Art. 7. La caisse mentionnée à l article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse chaque mois : «1 o Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l article R. 6145-26 du code de la santé publique, fractionnée dans les conditions suivantes : «a) 60 % de l allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; «b) 15 % de l allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; «c) 25 % de l allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

«2 o Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missions d intérêt général et d aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés en application de l article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale le vingtième jour du mois ou, si ce jour n est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Sont ainsi notamment visés les forfaits annuels pour l activité de médecine d urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) et les forfaits activités isolées (FAI). «Les versements mentionnés au 1 o du présent article sont effectués sans préjudice de l application de l article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale. «Art. 8. I. Les montants dus au titre de l activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : «1 o Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d un douzième du montant mentionné au II du présent article ; «2 o Le 20 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d un douzième du montant mentionné au II du présent article ; «3 o Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l article 5 diminué du montant des versements mentionnés aux 1 o et 2 o du I du présent article. «II. Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1 o et 2 o du I est égal à la somme du montant des versements effectués à l établissement au titre de la valorisation des données d activités mentionnées à l article 3 lors de l exercice antérieur, à l exception de celles mentionnées aux 4 o, 5 o, 6 o et 7 o du même article. «TITRE V «MODALITÉS D EXÉCUTION» Art. 3. L annexe de l arrêté du 23 janvier 2008 susvisé est remplacée par l annexe du présent arrêté. Art. 4. Le directeur général de l offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 mars 2016. La ministre des affaires sociales et de la santé, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l offre de soins, J. DEBEAUPUIS Le ministre des finances et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, T. FATOME ANNEXE MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE LA PART PAYÉE PAR L ASSURANCE MALADIE SELON LE CAS DONNÉES VARIABLES Tarifs des séjours GHS Forfaits journaliers hospitaliers FJH (incluant le forfait journalier ainsi que le forfait journalier de sortie) Forfaits journaliers FJ Durée de séjour DS Taux de remboursement TR Taux de ticket modérateur TM Ticket modérateur forfaitaire TMF GHS FJH FJ DS TR = 1 TR

DONNÉES VARIABLES Coefficient géographique CG Coefficient prudentiel CP CG CP CAS DE PATIENT AVEC UN TICKET MODÉRATEUR À 20 % Ticket modérateur M _ TM M _ TM = (GHS CG) TM Forfait journalier hospitalier M _ FJH M _ FJH = (FJ DS) + FJ (1) Forfait journalier M _ FJ M _ FJ = (FJ DS) Montant payé par l assurance maladie AMO : si M _ TM < M _ FJH M _ AMO = (GHS CG x CP (2)) TR (M _ FJ M _ TM) si M _ TM > M _ FJH M _ AMO = (GHS CG x CP (2)) TR (1) Le patient acquitte le forfait journalier le jour de sortie. (2) Les établissements de santé guyanais appliquent également un coefficient de transition, en application des dispositions du décret n o 2010-667 du 17 juin 2010 CAS DE PATIENT EXONÉRÉ DU TM et non exonéré du forfait journalier Ticket modérateur M _ TM 0 Forfait journalier hospitalier M _ FJH Montant payé par l assurance maladie AMO M _ FJH = (FJ DS) + FJ M _ AMO = (GHS CG x CP (3)) ((FJ DS) + FJ) (3) Les établissements de santé guyanais appliquent également un coefficient de transition, en application des dispositions du décret n o 2010-667 du 17 juin 2010 CAS DE PATIENT EXONÉRÉ DU TM ET DU FORFAIT JOURNALIER Ticket modérateur M _ TM 0 Forfait journalier hospitalier M _ FJH 0 Montant payé par l assurance maladie AMO M _ AMO = GHS CG x CP (4) (4) Les établissements de santé guyanais appliquent également un coefficient de transition, en application des dispositions du décret n o 2010-667 du 17 juin 2010 CAS DE PATIENT PRIS EN CHARGE À 100 % soumis au TM de 18 et non exonéré du forfait journalier Ticket modérateur forfaitaire M _ TMF Forfait journalier hospitalier M _ FJH M _ FJ = (FJ DS) + FJ Montant payé par l assurance maladie AMO M _ AMO = (GHS CG x CP) ( (FJ DS) + FJ) 18 CAS DE PATIENT PRIS EN CHARGE À 100 % soumis au TM de 18 et exonéré du forfait journalier Ticket modérateur forfaitaire M _ TMF Forfait journalier hospitalier M _ FJH 0 Montant payé par l assurance maladie AMO M _ AMO = (GHS CG x CP (5)) 18 (5) Les établissements de santé guyanais appliquent également un coefficient de transition, en application des dispositions du décret n o 2010-667 du 17 juin 2010