BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS



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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 E-10-01 N 123 du 10 JUILLET 2001 5 F.P. / 52 E 3234 INSTRUCTION DU 29 JUIN 2001 BENEFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. FRAIS ET CHARGES. DEDUCTION DES COTISATIONS AU REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPLOITANTS AGRICOLES. COMMENTAIRES DE L ARTICLE 76 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (LOI N 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000) (C.G.I., art. 154 bis-0a) NOR : ECO F 01 200 74 J [Bureau C2] PRESENTATION Cette instruction concerne le régime de déduction du bénéfice agricole des cotisations aux contrats d assurance de groupe modifié par la loi de finances pour 2001. Désormais, les cotisations versées par les chefs d exploitation ou d entreprise agricole au régime facultatif d assurance vieillesse sont déductibles fiscalement dans la limite unique de 7 % d une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l année au cours de laquelle l exercice comptable est clos. Par ailleurs, le nouveau texte rend plus lisibles les limites de déduction applicables en cas de versement de cotisations pour le conjoint ou les membres de la famille participant à l exploitation. Cette instruction commente ce nouveau dispositif. 357-45 - 10 juillet 2001 1 507123 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N : 20,00 FFTTC

Classement 5 E 10 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 SECTION 1 : Champ d application du régime complémentaire d assurance vieillesse facultatif 4 SOUS-SECTION 1 : Activités et contribuables concernés 4 A. EXPLOITANT INDIVIDUEL 5 B. ACTIVITE EXERCEE DANS LE CADRE D UNE SOCIETE DE PERSONNES OU D UNE INDIVISION 7 C. CONJOINTS AYANT CHACUN LA QUALITE DE CHEF D EXPLOITATION 8 D. CONJOINT ET MEMBRES DE LA FAMILLE DE L EXPLOITANT 9 E. SECRETAIRES MANDATAIRES DES SOCIETES OU CAISSES LOCALES D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES 12 SOUS-SECTION 2 : Caractéristiques du régime facultatif 14 A. NATURE DES RISQUES COUVERTS 14 B. ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS 17 C. NOTION DE GROUPEMENT 20 D. JUSTIFICATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS AU REGIME OBLIGATOIRE 21 E. REGULARITE ET PERIODICITE DES PRIMES 23 F. RACHAT DU CONTRAT (VERSEMENT D UN CAPITAL) 26 G. RACHAT DE COTISATIONS 27 SECTION 2 : Déduction des cotisations 29 SOUS-SECTION 1 : Limites de déduction 30 A. LIMITES APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS AVANTLE 1ER JANVIER 2001 30 B. LIMITE APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2001 31 C. MAJORATIONS DE LA LIMITE DE DEDUCTION 33 SOUS-SECTION 2 : Fait générateur de la déductibilité des cotisations 35 SOUS-SECTION 3 : Revenus sur lesquels porte l imputation des cotisations 36 SECTION 3 : Imposition des prestations 41 SECTION 4 : Entrée en vigueur des nouvelles mesures 42 ANNEXE : Extraits du code rural 358-46 - 10 juillet 2001

10 Classement 5 E 1. L article 55 de la loi n 97-1051 du 18 novembre 1997 d orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a mis en place un régime complémentaire facultatif d assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il s agit de contrats d assurance de groupe souscrits en vue du paiement d une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Ce régime se substitue au régime COREVA, qui a été supprimé à compter du 30 juin 1998 (voir DB 5 E 3234, n s 17 à 20, édition à jour au 15 mai 2000). L article 154 bis-0a du CGI fixe les modalités de déduction des cotisations afférentes à ce régime facultatif. Le montant des cotisations admis en déduction ne peut excéder ni 7 % des revenus professionnels qui servent d assiette aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles, ni 7 % d une somme égale à trois fois le plafond visé à l article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l année au titre de laquelle la prime ou la cotisation est due. Les modalités de déduction de ces cotisations sont commentées dans la documentation de base 5 E 3234, n s 21 à 33 (édition à jour au 15 mai 2000). 2. L article 76 de la loi de finances pour 2001 simplifie le dispositif de déduction des cotisations aux contrats d assurance de groupe prévu par l article 154 bis-0a du CGI. La limite de déduction fixée à 7 % des revenus professionnels servant d assiette aux cotisations sociales est supprimée. Désormais, les cotisations sont prises en compte dans la seule limite de 7 % d une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l année au cours de laquelle l exercice comptable est clos. Par ailleurs, le nouveau texte précise qu en cas de souscription d un contrat d assurance de groupe par le chef d exploitation pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l exploitation, les cotisations sont déductibles de son bénéfice imposable dans la limite d un plafond fixé, pour chaque personne, au tiers du plafond défini ci-dessus. 3. La présente instruction commente ces modifications du dispositif prévu à l article 154 bis-0a du CGI et apporte des précisions sur les contrats d assurance de groupe et la déduction des cotisations. SECTION 1 : Champ d application du régime complémentaire d assurance vieillesse facultatif SOUS-SECTION 1 : Activités et contribuables concernés 4. Le régime complémentaire facultatif d assurance vieillesse mis en place par l article 55 de la loi du 18 novembre 1997 est ouvert aux chefs d exploitation ou d entreprise agricole qui relèvent du régime d assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles défini aux articles L. 732-18 et suivants du code rural (métropole) et L. 762-26 et suivants du même code (départements d outre-mer), à leur conjoint et aux membres de leur famille participant à l exploitation qui sont affiliés à ce même régime, ainsi qu aux secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d assurances mutuelles agricoles rattachés au régime des non salariés agricoles en vertu de l article 52 de la loi d orientation agricole du 9 juillet 1999. A. EXPLOITANT INDIVIDUEL 5. Les chefs d exploitation ou d entreprise agricole qui ont exercé une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite (code rural, articles L. 732-24, L. 732-28 et L. 762-29). Sont considérées comme chefs d exploitation ou d entreprise agricole au regard de l assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu aux articles L. 722-15, L. 722-17 et L. 722-18 du code rural. Les chefs d exploitation ou d entreprise agricole exerçant leur activité soit à titre individuel soit dans le cadre d un groupement agricole d exploitation en commun (GAEC) peuvent souscrire un contrat d assurance de groupe défini au n 17.. 6. En revanche, ne peuvent pas souscrire un contrat d assurance de groupe prévu par l article 55 de la loi du 18 novembre 1997 parce qu ils sont exclus du régime d assurance vieillesse des professions non salariées agricoles : - les artisans ruraux (forgerons, réparateurs de machines agricoles, charrons ) qui relèvent du régime d assurance vieillesse des professions artisanales (code rural, article L. 722-15 par renvoi à l article L. 722-4) ; - les exploitants forestiers négociants en bois inscrits au registre du commerce, qui relèvent du régime d assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; 359-47 - 10 juillet 2001

Classement 5 E 10 - les conchyliculteurs et pisciculteurs ayant la qualité d inscrits maritimes, qui relèvent du régime social des marins (code rural, art. L 722-1-4 ). B. ACTIVITE EXERCEE DANS LE CADRE D UNE SOCIETE DE PERSONNES OU D UNE INDIVISION 7. En cas d exploitation collective de droit ou de fait (société de personnes, indivision), les membres non salariés de l exploitation collective qui participent effectivement aux travaux, tels que les associés de sociétés civiles, les associés exploitants d entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) ou les indivisaires, ont la qualité de chef d exploitation au regard du régime d assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles et sont personnellement assujettis à ce régime d assurance vieillesse. Ils peuvent de ce fait souscrire un contrat d assurance de groupe défini au n 17.. Les limites de déduction des cotisations (voir n s 30. à 33.) s apprécient distinctement au niveau de chaque associé. C. CONJOINTS AYANT CHACUN LA QUALITE DE CHEF D EXPLOITATION 8. Lorsque les deux conjoints, coexploitants ou non au sens fiscal, ont chacun la qualité de chef d exploitation ou d entreprise agricole et cotisent à ce titre personnellement au régime d assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, chacun d eux peut souscrire un contrat d assurance de groupe. Chaque conjoint bénéficie alors de la limite de déduction propre aux chefs d exploitation (voir n s 30. et 31.). D. CONJOINT ET MEMBRES DE LA FAMILLE DE L EXPLOITANT 9. Le chef d exploitation ou d entreprise agricole peut souscrire un contrat d assurance de groupe pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l exploitation. Les cotisations sont déductibles dans la limite définie au n 33.. 10. Les membres non salariés de la famille du chef d exploitation ou d entreprise agricole s entendent des personnes majeures mentionnées au premier alinéa de l article L. 732-34 du code rural et qui ont droit, à ce titre, à la pension de retraite forfaitaire prévue à l article L. 732-24 du même code. Il s agit des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d exploitation ou de son conjoint. Le conjoint et les membres de la famille doivent vivre sur l exploitation, ne pas être affiliés à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l exercice d une activité professionnelle personnelle, ne pas être atteints d une incapacité absolue de travail et ne pas bénéficier des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l aide sociale. Lorsque ces conditions sont remplies, le conjoint et les membres de la famille sont, sauf preuve contraire, présumés participer à la mise en valeur de l exploitation. Cas particulier du conjoint collaborateur 11. La loi d orientation agricole n 99-574 du 9 juillet 1999 a créé un statut optionnel de conjoint collaborateur d exploitation ou d entreprise agricole (code rural, art. L. 321-5). Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur (au cas particulier, la notion de coexploitation s entend au sens des dispositions du code rural, notamment son article L. 321-1). Ce statut est également offert au conjoint de l associé d une exploitation ou d une entreprise agricole constituée sous la forme d une société, à condition de n être pas associé de la société. Le conjoint qui a opté pour ce statut a droit à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle des professions non salariées agricoles (code rural, art. L 732-35). Il est admis que le chef d exploitation ou d entreprise agricole peut souscrire un contrat d assurance de groupe pour son conjoint collaborateur. Les cotisations sont déductibles dans la limite définie au n 33.. E. SECRETAIRES MANDATAIRES DES SOCIETES OU CAISSES LOCALES D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES 12. Les secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d assurances mutuelles agricoles qui exercent leur activité de manière indépendante et sont affiliés au régime d assurance vieillesse des professions non salariées agricoles (code rural, articles L. 722-1-5 et L. 722-4-1 ) peuvent souscrire un contrat d assurance de groupe défini au n 17.. Les cotisations versées au titre de ces contrats sont déductibles dans les limites prévues aux n s 30. et 31.. 13. En vertu de l article 52 de la loi d orientation agricole du 9 juillet 1999 modifiant l article 1060 du code rural, les secrétaires mandataires sont assujettis personnellement au régime d assurance vieillesse des non salariés 360-48 - 10 juillet 2001

10 Classement 5 E agricoles lorsqu ils exercent leur activité de manière indépendante et qu ils peuvent justifier d une durée de travail d au moins 1200 heures par an. SOUS-SECTION 2 : Caractéristiques du régime facultatif A. NATURE DES RISQUES COUVERTS 14. Le régime prévu au I de l article 55 de la loi du 18 novembre 1997 est un régime facultatif destiné à compléter les prestations du régime obligatoire en matière de retraite des professions non salariées agricoles. 15. Les contrats doivent avoir pour unique objet le versement d une retraite complémentaire versée sous forme de rente viagère (I de l article 55 de la loi du 18 novembre 1997). 16. Par exception à ce principe, il est admis que les contrats puissent comporter une contre-assurance décès, en cas de décès de l assuré avant son soixantième anniversaire. Pour plus de précisions sur les conditions d application de cette dérogation, voir documentation de base 5 E 3234, n 28 (édition à jour au 15 mai 2000). B. ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS 17. Il s agit de contrats d assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par l article L. 311-3 du code de la mutualité. Le décret d application n 97-1264 du 29 décembre 1997 fixe les conditions de fonctionnement et de validité des contrats et les caractéristiques des groupes souscripteurs (voir DB 5 E 3234, annexe VI). 18. Les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et l article L. 311-3 du code de la mutualité définissent le contrat de groupe comme un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d entreprise en vue de l adhésion d un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine (au cas particulier, retraite complémentaire). L article L. 441-1 du code des assurances autorise les entreprises d assurance sur la vie à participer à toute opération ayant pour objet l acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, ou par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers. Ces dispositions permettent aux épargnants de souscrire des contrats de retraite par capitalisation en points. 19. Un contrat d assurance de groupe suppose l intervention de trois personnes distinctes : - l assureur qui peut être une société d assurances ou une mutuelle ; - le souscripteur des contrats qui est représenté par les groupements définis ci-après (voir n 20.) ; - les adhérents qui acquittent les primes et bénéficient des prestations. C. NOTION DE GROUPEMENT 20. Les groupements habilités à souscrire des contrats d assurance de groupe doivent être constitués sous la forme d associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les groupements peuvent être constitués sous la forme d associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9 de l article 7 de la loi du 1er juin 1924 (décret du 29 décembre 1997, art. 1er). Ces groupements doivent comporter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée agricole ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient d une rente servie au titre des droits acquis auprès du régime COREVA ou dans le cadre du régime visé au I de l article 55 de la loi du 18 novembre 1997. La constitution d un groupement habilité est une condition substantielle pour que les primes versées soient admises en déduction. D. JUSTIFICATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS AU REGIME OBLIGATOIRE 21. Tout adhérent à un contrat d assurance de groupe doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat (voir n 20.) qu il est en situation régulière vis-à-vis du régime obligatoire d assurance vieillesse des professions non salariées agricoles (décret du 29 décembre 1997, art. 2). 361-49 - 10 juillet 2001

Classement 5 E 10 A cet effet, l adhérent doit produire un document délivré à sa demande par l organisme dont il relève au titre de ce régime, attestant soit du paiement des cotisations, soit de la conclusion et du respect d un plan d apurement progressif de la dette sociale. Le groupement doit transmettre ce document, avec les demandes d adhésion, à la caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l entreprise d assurance auprès de laquelle il a souscrit le contrat. Aucun contrat ne peut être conclu pour des personnes pour lesquelles ce document n aurait pas été produit. 22. L adhérent devra justifier ultérieurement chaque année auprès du groupement mentionné au n 20., ainsi qu auprès des services fiscaux, de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime obligatoire d assurance vieillesse au cours de l année civile précédente par la production d une attestation délivrée en double exemplaire, sur sa demande et avant le 16 février, par l organisme gestionnaire du régime obligatoire. L adhérent doit adresser un exemplaire de cette attestation au centre des impôts dont il relève pour le dépôt de sa déclaration de résultats, en même temps que celle-ci, et l autre exemplaire au groupement dès sa réception et avant le 1er mars. Les contribuables qui ne déposent pas de déclaration professionnelle (voir n s 38. à 40.) doivent joindre l attestation à la déclaration d ensemble des revenus (n 2 042). Le groupement doit transmettre l attestation avant le 15 mars à la caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l entreprise d assurance auprès de laquelle il a souscrit le contrat d assurance de groupe. Aucune cotisation ne peut être encaissée et aucun droit à rente ne peut être constitué pour les adhérents qui n auraient pas produit l attestation. E. REGULARITE ET PERIODICITE DES PRIMES 23. Le versement des primes ou cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. Les contrats d assurance de groupe doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an (décret du 29 décembre 1997, art. 3). Sont ainsi écartés du champ d application du régime les contrats offrant une couverture sur plusieurs années et stipulant le versement d une cotisation unique à une date donnée. 24. Les primes doivent être annuelles et fixées en fonction d une cotisation minimale qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (décret du 29 décembre 1997, art. 4). La cotisation minimale devra subir chaque année le même pourcentage d augmentation que ce plafond. 25. Le contrat doit en outre permettre aux adhérents d opter, chaque année, pour le paiement d une cotisation dont le montant est compris entre cette cotisation minimale et un maximum égal à quinze fois cette cotisation. F. RACHAT DU CONTRAT (VERSEMENT D UN CAPITAL) 26. Les contrats d assurance de groupe ne peuvent prévoir une faculté de rachat (versement d un capital) que dans les cas suivants (décret du 29 décembre 1997, art. 3) : - lorsque l assuré est atteint d une invalidité qui le rend absolument incapable d exercer une profession quelconque. En pratique, il s agit d invalidités correspondant au classement dans les 2ème et 3ème catégories prévues à l article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; - en cas de cessation d activité à la suite d un jugement de liquidation judiciaire. Toute clause ouvrant à d autres circonstances une possibilité de sortie en capital entacherait le contrat d assurance de groupe d irrégularité et entraînerait automatiquement le rejet des charges déductibles des primes ou cotisations versées au titre du contrat (sous réserve de la mesure de tempérament prévue au n 16.). G. RACHAT DE COTISATIONS 27. Les contrats d assurance de groupe peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui précèdent immédiatement la date de leur adhésion au contrat dans la limite maximale de quatre années (décret du 29 décembre 1997, art. 5). Cette faculté de rachat est subordonnée à la condition que les années en cause correspondent à des périodes d affiliation au régime obligatoire d assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et qu elles n ont pas donné lieu à versement de cotisations à l ancien régime COREVA. Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d une année doit être égal au montant de la cotisation qui est fixé pour cette même année. 362-50 - 10 juillet 2001

10 Classement 5 E 28. La cotisation supplémentaire ne peut être renouvelée, au maximum, que quatre fois. En cas de non paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d une année donnée, son versement ne peut être reporté sur une autre année. L interruption dans le paiement des cotisations supplémentaires fait donc perdre définitivement à l assuré le droit de racheter les années dont il a différé le rachat. SECTION 2 : Déduction des cotisations 29. L article 154 bis-0a du CGI prévoit que le montant des cotisations versées au titre des contrats d assurance de groupe prévus par le I de l article 55 de la loi du 18 novembre 1997 sont déductibles du bénéfice imposable sous certaines conditions. SOUS-SECTION 1 : Limites de déduction A. LIMITES APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS AVANT LE 1ER JANVIER 2001 30. La déduction des cotisations versées par les chefs d exploitation ou d entreprise agricole au titre des contrats d assurance de groupe est soumise à une double limitation (voir DB 5 E 3234, n 29, édition à jour au 15 mai 2000). Le montant admis en déduction ne peut excéder : - ni 7 % des revenus professionnels qui servent d assiette aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des professions non salariés agricoles ; - ni 7 % d une somme égale à trois fois le plafond visé à l article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due, c est-à-dire en pratique de l année civile au cours de laquelle elle est acquittée. B. LIMITE APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2001 I. Montant de la limite 31. La limite de déduction calculée en fonction de l assiette des cotisations sociales est supprimée. Les cotisations sont déductibles dans la seule limite de 7 % d une somme égale à trois fois le plafond visé à l article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l année au cours de laquelle l exercice comptable est clos. II. Date d appréciation de la limite 32. La limite de déduction mentionnée au n 31. s apprécie au 1er janvier de l année au cours de laquelle l exercice comptable est clos, que cet exercice diffère ou non de l année civile et quelle que soit la date de paiement de la cotisation au cours de celui-ci. Ainsi, pour les versements effectués au cours des exercices clos en 2001, la limite de déduction est fixée à 7 % d une somme égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2001 (179 400 F), soit 37 674 F. C. MAJORATIONS DE LA LIMITE DE DEDUCTION 33. L article 154 bis-0a du CGI, modifié par l article 76 de la loi de finances pour 2001, précise que si le chef d exploitation ou d entreprise agricole a souscrit un contrat d assurance de groupe pour son conjoint ou pour les membres de sa famille participant à l exploitation (voir n 9.), les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles du bénéfice imposable de l exploitant dans la limite d un plafond fixé, pour chacune de ces personnes, au tiers du plafond de déduction prévu pour les cotisations du chef d exploitation (soit 12 558 F pour les exercices clos en 2001). Exemples : 1 - Un chef d exploitation agricole dont l exercice comptable est clos le 30 avril a souscrit un contrat pour lui même, un contrat pour son conjoint et un contrat pour sa fille, participant tous deux à l exploitation. 363-51 - 10 juillet 2001

Classement 5 E 10 Il peut déduire de son bénéfice imposable au titre de l exercice comptable clos le 30 avril 2001 les cotisations correspondantes versées au cours de ce même exercice dans les limites suivantes : 37 674 F pour lui-même, 12 558 F pour son conjoint et 12 558 F pour sa fille. 2 Un chef d exploitation n a pas souscrit de contrat pour lui-même mais a seulement souscrit un contrat au profit de son conjoint participant à l exploitation. Les cotisations correspondantes versées au cours de l exercice clos en 2001 sont déductibles dans la limite de 12 558 F. 34. NOTA : Les limites de déduction prévues aux n s 30., 31. et 33. s appliquent à l ensemble des versements effectués au titre, tant des cotisations courantes que, le cas échéant, des rachats de cotisations (voir n 27.). SOUS-SECTION 2 : Fait générateur de la déductibilité des cotisations 35. Le fait générateur de la déductibilité des cotisations est constitué par le paiement. En cas d exploitation individuelle et lorsque le bénéfice est déterminé selon un régime réel, les cotisations sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable correspondant à l exercice au cours duquel le paiement est intervenu. Les cotisations payées par des associés de sociétés mentionnées au n 7. sont déductibles de la part de bénéfice imposable à leur nom au titre de l année civile de leur paiement, quelle que soit la date de clôture de l exercice de la société. SOUS-SECTION 3 : Revenus sur lesquels porte l imputation des cotisations 36. L article 154 bis-0a du CGI prévoit que les cotisations aux contrats d assurance de groupe sont déductibles du revenu professionnel imposable. Cette règle appelle les précisions suivantes. 37. Lorsque le bénéfice est déterminé selon un régime réel ou transitoire des bénéfices agricoles, un régime réel des bénéfices industriels et commerciaux ou le régime de la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux, les cotisations constituent une charge déductible pour la détermination du bénéfice professionnel imposable. 38. Lorsque le revenu est déterminé selon les règles prévues à l article 62 du CGI, les cotisations aux contrats d assurance de groupe constituent une charge déductible du montant brut des rémunérations (voir DB 5 H 22, édition à jour au 2 mars 1998). 39. Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime des micro-entreprises (CGI, art. 50-0) ou le régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 102 ter), aucune déduction n est effectuée sur le montant du chiffre d affaires ou des recettes. Le bénéfice net est calculé automatiquement en appliquant un abattement forfaitaire pour frais qui est réputé couvrir l ensemble des charges exposées dans le cadre de l exercice de la profession. 40. Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime du forfait collectif agricole, les règles de détermination du bénéfice ne permettent pas la déduction du revenu professionnel des cotisations aux contrats d assurance de groupe. Les cotisations en question sont déductibles du revenu global de l année de leur paiement, dans les limites prévues par l article 154 bis-0a du CGI (voir n s 30. à 33.). SECTION 3 : Imposition des prestations 41. Les prestations d assurance vieillesse servies sous forme de rente dans le cadre des contrats d assurance de groupe sont imposables dans la catégorie des pensions (DB 5 E 3234, n 32, édition à jour au 15 mai 2000). 364-52 - 10 juillet 2001

10 Classement 5 E SECTION 4 : Entrée en vigueur des nouvelles mesures 42. Les nouvelles dispositions commentées dans cette instruction sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. Cela étant, pour les exploitants agricoles domiciliés dans les quatre départements d outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion), pour lesquels les cotisations sociales ne sont pas déterminées en fonction d un revenu professionnel, il est admis que les cotisations aux contrats d assurance de groupe payées au cours d exercices clos avant le 1er janvier 2001 soient prises en compte dans la seule limite de de 7 % d une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (voir n s 31. à 33.). Annoter : DB 5 B 2428, n 69, 5 E 3234, n s 21 à 33 et 5 H 22. Le Directeur de la Législation fiscale Hervé LE FLOC H-LOUBOUTIN 365-53 - 10 juillet 2001

Classement 5 E 10 ANNEXE : Extraits du code rural Article L. 722-1 - Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1 Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ; 2 Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ; 3 Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ; 4 Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ; 5 Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'etat ; 6 Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. Article L. 722-4 - Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1 à 4 de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5 de l'article L. 722-1 ; 2 En ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente. Article L. 722-15 - Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1 de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7. Article L. 722-17 - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1 de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations. Article L. 722-18 - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1 à 4 de l'article L. 722-1. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation. Départements d outre-mer Article L. 762-26 - Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section. Les caisses mentionnées au 2 de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990. 366-54 - 10 juillet 2001