Centre Scientifique et Technique de la Construction



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Transcription:

Tableau 1 Exigences thermiques à respecter en Région wallonne pour les bâtiments neufs ( 1 ). max. K35 max. E w 80 max. E spec 130 kwh/m² Dispositif de Limitation du risque de surchauffe bureaux et de service, bâtiments destinés à l enseignement max. K35 ayant une autre destination ( 2 ) max. K35 max. K55 ( 3 ) max. E w 80 ( 3 ) ( 3 ) ( 1 ) Également d application pour tous les bâtiments faisant l objet d actes et travaux de reconstruction ou d extension soumis à permis, et qui consistent à créer une unité d habitation ou un volume protégé supérieur à 800 m³. ( 2 ) Sont repris dans cette catégorie : les hôpitaux et cliniques, les bâtiments du secteur Horeca, les installations sportives, les bâtiments qui abritent les commerces, ( 3 ) Cette exigence (ou absence d exigence, selon le cas) vaut également pour la partie affectée à des bureaux ou services d un bâtiment industriel ou ayant une autre destination, nouvellement construit, si le volume protégé de cette partie du bâtiment est inférieur à 800 m³ et est inférieur ou égal à 40 % du volume protégé global. Tableau 2 Exigences thermiques à respecter en Région wallonne pour les travaux de rénovation importants ou simples. bureaux et de service, bâtiments destinés à l enseignement (éléments rénovés) ayant une autre destination ( 1 ) (éléments rénovés) (éléments rénovés) Amenées d air Amenées d air Amenées d air dans les locaux où dans les dans les les châssis de fenêtres locaux où les châssis locaux où les châssis ou de portes extérieurs de fenêtres ou de de fenêtres ou de sont remplacés portes extérieurs sont portes extérieurs sont remplacés remplacés ( 1 ) Sont repris dans cette catégorie : les hôpitaux et cliniques, les bâtiments du secteur Horeca, les installations sportives, les bâtiments qui abritent les commerces,... Tableau 3 Exigences thermiques à respecter en Région wallonne pour les changements d affectation ( 1 ) bureaux et de service, bâtiments destinés à l enseignement ayant une autre destination ( 2 ) ( 1 ) L affectation indiquée en tête des colonnes est l affectation nouvelle. Concerne les bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquels, après le changement d affectation, contrairement à la situation antérieure, de l énergie est consommée pour les besoins des personnes en vue d obtenir une température intérieure spécifique, ou les bâtiments industriels qui reçoivent une affectation de bâtiment résidentiel, d immeuble de bureaux et de services ou de bâtiments destinés à l enseignement. ( 2 ) Sont repris dans cette catégorie : les hôpitaux et cliniques, les bâtiments du secteur Horeca, les installations sportives, les bâtiments qui abritent les commerces,... www.cstc.be Mise à jour février 2014 Page 1/7

Tableau 4 Exigences thermiques à respecter dans la Région de BruxellesCapitale pour les bâtiments neufs ( 1 ). Exigences en vigueur Isolation thermique Habitations individuelles ( 2 ) (supprimé à partir du 1 janvier 2015) max. E 70 Résidentiel commun ( 3 ) (supprimé à partir du 1 janvier 2015) Bureaux et services, enseignement max. K45 (supprimé à partir du 1 janvier 2015) max. E 75 Soins de santé, culture et divertissement, restaurants et cafés, commerces ou sport Autre affectation ( 4 ) 2015 : suppression de l exigence E consommation en énergie primaire totale inférieure ou égale à 45 kwh par m².an besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 kwh/m².an 2015 : suppression de l exigence E consommation en énergie primaire totale inférieure à (952.5*C) kwh/m².an ( 5 ) besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 kwh/m².an; besoin net de refroidissement inférieur ou égal à 15 kwh/m².an 2018 : étanchéité à l air sous 50 Pa inférieure ou égale à 0.6 volume par heure Dispositifs de Limitation du risque de surchauffe Dispositifs de (nonrésidentiel) 2018 : étanchéité à l air sous 50 Pa inférieure ou égale à 0.6 volume par heure Dispositifs de Dispositifs de Climat intérieur 2015 Suppression de la limitation du risque de surchauffe une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 C que pendant 5 % du temps de l année 2016 une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 C que pendant 5 % de la période d utilisation ( 1 ) Également d application pour : tout bâtiment reconstruit toute reconstruction partielle d un bâtiment existant d une superficie de plus de 250 m² ou comportant au moins une habitation toute extension nouvellement construite d un bâtiment existant d une superficie de plus de 250 m² ou comportant au moins une habitation. ( 2 ) Sont repris dans cette catégorie : les maisons unifamiliales, les appartements, les studios, les apparthôtels, les flathôtels, ( 3 ) Sont repris dans cette catégorie : les hôtels, les auberges, les auberges de jeunesse, les motels, les pensions, les établissements pénitentiaires et de rééducation, les maisons de repos, les internats, ( 4 ) Sont repris dans cette catégorie : les bâtiments avec activités industrielles ou artisanales, les ateliers, les bâtiments agricoles, les aéroports, les gares, les centres funéraires, ( 5 ) C étant défini comme la compacité, c estàdire le rapport entre le volume protégé et la superficie de déperdition, et étant plafonné à 4. www.cstc.be Mise à jour février 2014 Page 2/7

Tableau 5 Exigences thermiques à respecter dans la Région de BruxellesCapitale pour les rénovations lourdes et simples (y compris certains changements d affectation). Exigences en vigueur Isolation thermique Climat intérieur Habitations individuelles ( 1 ) Résidentiel commun ( 2 ) Bureaux et services, enseignement Soins de santé, culture et divertissement, restaurants et cafés, commerces ou sport Autre affectation ( 3 ) En cas d ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres d un local: dispositifs ( 4 ) intensive Local nouvellement créé : dispositifs En cas d ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres et pour tout local nouvellement créé: dispositifs En cas d ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres et pour tout local nouvellement créé: dispositifs ( 4 ) En cas d ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres et pour tout local nouvellement créé: dispositifs U max ou R min ( 1 ) Sont repris dans cette catégorie : les maisons unifamiliales, les appartements, les studios, les apparthôtels, les flathôtels, ( 2 ) Sont repris dans cette catégorie : les hôtels, les auberges, les auberges de jeunesse, les motels, les pensions, les établissements pénitentiaires et de rééducation, les maisons de repos, les internats, ( 3 ) Sont repris dans cette catégorie : les bâtiments avec activités industrielles ou artisanales, les ateliers, les bâtiments agricoles, les aéroports, les gares, les centres funéraires, ( 4 ) En cas de changement d affectation vers un usage d habitation individuelle ou de bureaux et services : dispositifs de. A partir du 1 janvier 2015 : Les unités PEB habitation individuelle, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement qui font l objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques, sont soumises aux exigences des bâtiments neufs en matière de performance et de surchauffe moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées excepté sur celle de surchauffe. www.cstc.be Mise à jour février 2014 Page 3/7

Tableau 6 Exigences thermiques à respecter en Région flamande pour les bâtiments neufs (1). max. E60 avec part d énergie ou max. E54 sans part d énergie max. 70 kwh/m².an ou (10025 c) kwh/m².an de besoins nets en énergie pour le chauffage (c = compactité de l unité PER) bureaux et bâtiments scolaires ( 2 ) max. E60 avec part d énergie ou max. E54 sans part d énergie ayant une autre affectation spécifique ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 2016 : max E50 2018 : max E40 2020 : max E35 2021 : max E30 2016 : max E55 2018 : max E50 2020 : max E45 2021 : max E40 Dispositif de Limitation du risque de surchauffe ( 1 ) Egalement d application pour : la reconstruction après démolition complète d un bâtiment l extension ou la reconstruction partielle qui consiste à ajouter une ou plusieurs unités de logement supplémentaires l extension ou la reconstruction partielle qui concerne un volume protégé supérieur à 800 m³ la transformation d un bâtiment dont le volume protégé est supérieur à 3000 m³, quand la structure portante du bâtiment est conservée mais que les installations permettant d obtenir un climat intérieur spécifique, et au moins 75 % des façades sont remplacés. ( 2 ) Il n est pas nécessaire d établir un niveau E séparé pour la partie destinée aux bureaux lorsqu un bâtiment de bureaux a un volume protégé inférieur à 800 m³ et fait partie d un bâtiment résidentiel. Dans ce cas, la partie affectée aux bureaux est considérée comme partie du bâtiment résidentiel et un niveau E commun peut être établi. ( 3 ) Sont repris dans cette catégorie : les hôpitaux, les hôtels et restaurants, les installations sportives, les bâtiments abritant des services de ( 4 ) Si un bâtiment ayant une autre affectation spécifique a un volume protégé qui n est pas supérieur à 800 m³ et qui fait partie d un bureau ou d une école, cette partie peut alors être comptée comme élément du bâtiment de bureau ou scolaire et le niveau E commun peut être calculé ( 5 ) Egalement applicable aux nouveaux immeubles de bureaux ayant un volume protégé inférieur à 800 m³ qui font partie d un bâtiment ayant une autre affectation spécifique et qui représentent tout au plus 40 % du volume protégé formé par les parties bureaux et autres affectations spécifiques du bâtiment. ( 6 ) Egalement applicable aux nouveaux immeubles de bureaux ayant un volume protégé inférieur à 800 m³ qui font partie d un bâtiment industriel et qui représentent tout au plus 40 % du volume protégé formé par les parties bureaux et industrie du bâtiment. www.cstc.be Mise à jour février 2014 Page 4/7

Tableau 7 Exigences thermiques à respecter en Région flamande pour les travaux d extension ou de reconstruction partielle ( 1 ). ayant une bureaux et bâtiments autre affectation scolaires spécifique ( 2 ) ( 3 ( 4 ) ) ( 1 ) D application lorsque le volume protégé de l extension est inférieur ou égal à 800 m³ et que l extension ne consiste pas en l ajout d une ou de plusieurs unités d habitation. Les exigences s appliquent à la partie ajoutée nouvellement construite ou à la partie reconstruite. ( 2 ) Sont repris dans cette catégorie : les hôpitaux, les hôtels et restaurants, les installations sportives, les bâtiments abritant des services de Tableau 8 Exigences thermiques à respecter en Région flamande pour les transformations ( 1 ). bureaux et bâtiments scolaires ayant une autre affectation spécifique ( 2 ) Amenée d air dans les locaux où l on remplace ou ajoute des fenêtres ( 3 ) Amenée d air (nonrésidentiel) dans les locaux où l on remplace ou ajoute des fenêtres Amenée d air (nonrésidentiel) dans les locaux où l on remplace ou ajoute des fenêtres (1) Pas d application pour un bâtiment dont le volume protégé est supérieur à 3000 m³, quand la structure portante du bâtiment est conservée, mais que les installations permettant d obtenir un climat intérieur spécifique, et au moins 75 % des façades sont remplacés. (2) Sont repris dans cette catégorie : les hôpitaux, les hôtels et restaurants, les installations sportives, les bâtiments abritant des services de (3) Cette exigence ne s applique pas aux cuisines, toilettes, salles de lavage, salles de bain, salles de séchage et espaces analogues. Tableau 9 Exigences thermiques à respecter en Région flamande pour les changements d affectation ( 1 ). bureaux et bâtiments scolaires ayant une autre affectation spécifique ( 2 ) ( 1 ) Concerne les bâtiments pour lesquels, après le changement d affectation, contrairement à la situation antérieure, de l énergie est consommée au bénéfice des occupants en vue d obtenir une température intérieure spécifique, ou les bâtiments industriels qui reçoivent une affectation de bâtiment résidentiel, de bureaux ou de bâtiment scolaire, si le volume protégé est supérieur à 800 m³. ( 2 ) Sont repris dans cette catégorie : les hôpitaux, les hôtels et restaurants, les installations sportives, les bâtiments abritant des services de www.cstc.be Mise à jour février 2014 Page 5/7

Tableau 10 Valeurs U maximales admissibles (W/m²K) ou valeurs R minimales (m²k/w) à réaliser en Région wallonne, en Région de BruxellesCapitale et en Région flamande Élément de construction 1. PAROIS DELIMITANT LE VOLUME PROTÉGÉ, à l'exception des parois formant la séparation avec un volume protégé adjacent. 1.1. PAROIS TRANSPARENTES, à l'exception des portes et portes de garage (voir 1.3), des mursrideaux (1) (voir 1.4) et des parois en briques de verre (voir 1.5) [et des parois transparentes autres que le verre ( 2 )] 1.2. PAROIS OPAQUES, à l'exception des portes et portes de garage (voir 1.3) et des mursrideaux (1) (voir 1.4) U max (W/m²K) U W,max = 1.80 U g,max = 1.10 1.2.1. toitures et plafonds 0.24 1.2.2. murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés en 1.2.4. 0.24 1.2.3. murs en contact avec le sol 1.50 1.2.4. parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave en dehors du volume protégé 1.2.5. planchers en contact avec l'environnement extérieur [ou audessus d un espace adjacent non chauffé]( 3 ) 1.2.6. autres planchers (planchers sur terreplein, audessus d'un vide sanitaire ou audessus d'une cave en dehors du volume protégé, planchers de cave enterrés) 1.3. PORTES ET PORTES DE GARAGE (cadre inclus) U D,max = 2.00 1.4. MURSRIDEAUX ( 1 ) 0.30 R min (m²k/w) 1.40 0.30 1.75 U CW,max = 2.00 U g,max = 1.10 1.5. PAROIS EN BRIQUES DE VERRE 2.00 1.6. [ PAROIS TRANSPARENTES AUTRES QUE LE VERRE à l'exception des portes et portes de garage (voir 1.3), des mursrideaux (voir 1.4) ( 2 )] 2. PAROIS ENTRE 2 VOLUMES PROTÉGÉS SITUÉS SUR DES PARCELLES ADJACENTES 3. LES PAROIS OPAQUES SUIVANTES À L'INTÉRIEUR DU VOLUME PROTÉGÉ OU ADJACENT À UN VOLUME PROTÉGÉ SUR LA MÊME PARCELLE à l'exception des portes et portes de garage: 3.1. ENTRE UNITÉS D'HABITATION DISTINCTES 3.2. ENTRE UNITÉS D'HABITATION ET ESPACES COMMUNS (cage d'escalier, hall d'entrée, couloirs, ) 3.3. ENTRE UNITÉS D'HABITATION ET ESPACES À AFFECTATION NON RÉSIDENTIELLE 3.4. ENTRE ESPACES À AFFECTATION INDUSTRIELLE ET ESPACES À AFFECTATION NON INDUSTRIELLE (1) «façades légères» en Région flamande (2) Région flamande (3) Région wallonne (4) Indiqué «Url,max» dans l arrêté 2.00 U g,max = 1.60 (4) 1.0 1.0 www.cstc.be Mise à jour février 2014 Page 6/7

Références pour la Région wallonne 19 avril 2007 Décretcadre modifiant le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance des bâtiments (M.B. 29 mai 2007) 17 avril 2008 Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance et de climat intérieur des bâtiments (M.B. 30 juillet 2008) 10 mai 2012 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, en ce qui concerne la performance des bâtiments, le Code wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du Patrimoine et de l Energie (M.B. 22 juin 2012) Références pour la Région de BruxellesCapitale 7 juin 2007 Ordonnance relative à la performance et au climat intérieur des bâtiments (M.B. 11 juillet 2007) 21 décembre 2007 Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale déterminant des exigences en matière de performance et de climat intérieur des bâtiments (M.B. 5 février 2008) 3 juin 2010 Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation (M.B. 9 juillet 2010) 5 mai 2011 Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale portant modification de divers arrêtés d exécution de l ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance et au climat intérieur des bâtiments (M.B. 14 septembre 2011) 21 février 2013 Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale modifiant l arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance et de climat intérieur des bâtiments (M.B. 26 mars 2013) Références pour la Région flamande 22 Décembre 2006 Décret établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d un certificat de performance et modifiant l article 22 du décret REG (M.B. 27 mars 2007) 8 mai 2009 Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance et modifiant l article 22 du décret REG (M.B. 6 juillet 2009) 19 novembre 2010 Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions générales en matière de la politique de l énergie (M.B. 8 décembre 2010) 1 décembre 2010 Ministerieel besluit houdende aanpassing van de regelgeving inzake het energiebeleid (M.B. 8 décembre 2010) 20 mai 2011 Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l énergie (M.B. 29 août 2011) 28 septembre 2012 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté portant des dispositions générales en matière de la politique de l énergie du 19 novembre 2010 (M.B. 16 novembre 2012) 19 juillet 2013 Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l Arrêté relatif à l énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la certification d entrepreneurs et d installateurs, le calcul des parties non rentables, les installations photovoltaïques sur site et la mise en œuvre de l étude Epicool (M.B. 8 octobre 2013) 29 novembre 2013 Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l arrêté relatif à l énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les performances s de bâtiments (MB 28 janvier 2014) www.cstc.be Mise à jour février 2014 Page 7/7