PROVINCE DE QUÉBEC PAROISSE DE SAINT-CÔME ADOPTION DU RÈGLEMENT # 470-2010



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC PAROISSE DE SAINT-CÔME ADOPTION DU RÈGLEMENT # 470-2010 AYANT POUR EFFET D AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES À L USAGE COMPLÉMENTAIRE FERMETTE. M. Jocelyn Breault, maire, mentionne le titre, l objet du règlement ainsi que sa portée. Considérant qu un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 12 juillet 2010 par M. Gilles Gauthier, conseiller; Considérant qu la dispense de lecture a été demandée lors du dépôt de l avis de motion; une copie du règlement numéro 470-2010 a été remise aux membres du conseil à la séance ordinaire du 12 juillet 2010 lors du dépôt de l avis de motion; le premier projet de règlement numéro 470-2010 a été adopté à la séance ordinaire du 12 juillet 2010; Considérant qu une consultation publique s est tenue le 3 août 2010; le second projet de règlement numéro 470-2010 a été adopté à la séance ordinaire du 13 septembre 2010; toutes les dispositions du second projet de règlement susceptibles d approbation référendaire ont été approuvées par les personnes habiles à voter le 8 octobre 2010; le règlement numéro 470-2010 est adopté à la réunion ordinaire du 12 octobre 2010; En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Bordeleau et résolu à l unanimité des conseillers : que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droits ; d adopter le règlement numéro 470-2010 modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 afin d ajouter des dispositions relatives à l usage complémentaire fermette. RÈGLEMENT numéro 470-2010 modifiant le règlement de zonage numéro 206-1990 afin d ajouter des dispositions relatives à l usage complémentaire fermette Règlement ayant pour objectif de préciser les zones où l usage complémentaire fermette est autorisée, d ajouter diverses dispositions relatives à l usage complémentaire fermette particulièrement en spécifiant les distances séparatrices entre une fermette et d autres éléments, en déterminant le coefficient animal attribué à chacune des familles d animaux, en précisant le nombre d animaux autorisés et en établissant une superficie minimale de terrain (10 000 mètres carrés ou 20 000 mètres carrés) en fonction du coefficient animal. CONSIDÉRANT QUE CONSIDÉRANT QUE le présent règlement est soumis à l examen de conformité des objectifs et du document complémentaire du schéma d aménagement et de développement de la MRC de Matawinie; le Conseil entérine les modifications proposées;

ARTICLE 1 PRÉAMBULE ET ANNEXES Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante comme si au long reproduit. ARTICLE 2 INVALIDITÉ PARTIELLE Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s appliquer. ARTICLE 3 ABROGATION - RÈGLEMENT Le présent règlement abroge le règlement numéro 344-2000, intitulé «Règlement numéro 344-2000 ayant pour but de permettre un nouvel usage, soit l implantation de fermettes sur le territoire de la paroisse de Saint-Côme» tel que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d un autre règlement en vigueur. Cette abrogation n affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l autorité du règlement ainsi remplacé et les droits acquis avant l entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 4 DÉFINITION - FERMETTE Le règlement de zonage numéro 206-1990 est modifié au chapitre 3 intitulé «Terminologie», à l article 14 intitulé «Définitions» par l insertion de la définition de «Fermette» à la lettre «F» à la suite de la définition de «Famille d accueil» comme suit : Fermette La fermette est un usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle; cet usage complémentaire est autorisé dans certaines zones et à certaines conditions; cet usage complémentaire permet de joindre à la fonction résidentielle des usages agricoles domestiques, incluant la garde de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. L exploitation est toujours faite à petite échelle et ne peut servir qu à la consommation ou l usage personnel des occupants de la résidence. ARTICLE 5 FERMETTE Le règlement de zonage numéro 206-1990 est modifié au chapitre 8 intitulé «Dispositions spécifiques aux usages habitations» par l insertion de la section 5 intitulée «Dispositions applicables à l usage complémentaire fermette» comme suit : SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L USAGE COMPLÉMENTAIRE FERMETTE Dans les zones 103 à 109, 201 à 203, 302, 304 à 308, 308A, 309, 310, 401 à 405, 406A, 406B, 407, 410 à 414, 501 à 503, 601, 602, 604 à 607, 702, 703, 803, 901 et 902 l usage complémentaire fermette est autorisé et les dispositions suivantes s appliquent : Article 95.2 Dispositions générales Les dispositions générales suivantes s appliquent : a) Les terrains résidentiels accueillant un usage complémentaire fermette restent assujetties aux dispositions du présent règlement concernant les

usages permis dans les marges et les cours; b) Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal résidentiel et une habitation unifamiliale isolée sur le terrain pour pouvoir greffer un usage complémentaire fermette; c) Le terrain doit être subdivisé; d) Un usage complémentaire fermette par terrain et par habitation unifamiliale isolée est autorisée; e) L élevage des chiens (plus de deux) est exclu du présent règlement. Article 95.3 Superficie minimale du terrain La superficie minimale du terrain pour greffer un usage complémentaire fermette est de : 10 000 mètres carrés (107 642.6 pieds carrés) pour un coefficient animal de 800 et moins. 20 000 mètres carrés (215 285.25 pieds carrés) pour un coefficient animal de plus de 800 jusqu à 1600. (référence article 95.8) La superficie occupée par un lac ou un cours d eau ne peut être considérée dans le calcul de la superficie minimale de terrain. Article 95.4 Superficie maximale d implantation au sol des bâtiments de fermette La superficie maximale d implantation au sol de l ensemble des bâtiments de fermette est de 75 mètres carrés (807 pieds carrés). Deux (2) bâtiments maximum associés à l usage complémentaire fermette sont autorisés. Article 95.5 Hauteur des bâtiments de fermette La hauteur des bâtiments de fermette est inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où la hauteur du bâtiment principal est inférieure à 6 mètres (19.6 pieds), les bâtiments de fermette pourront excéder la hauteur du bâtiment principal et atteindre une hauteur maximale de 6 mètres (19.6 pieds). Article 95.6 Aménagement d une zone tampon Une zone tampon composée d un écran végétal naturel d une largeur minimale de 4 mètres (13.12 pieds) devra être maintenue autour des bâtiments de fermette, des lieux d entreposages des déjections animales, les enclos, l endroit réservé au pâturage, l air d entraînement et les cours d exercices, afin qu ils ne puissent être visibles des marges latérales, de la marge arrière ainsi que de la rue publique ou privée. À défaut d une zone tampon naturelle des conifères d une hauteur minimum de 1,82 mètre (6 pieds), espacés d une distance maximale de 3,04 mètres (10 pieds) doivent être plantés en quinconce. Ces arbres devront être vivants douze (12) mois par année, faute de quoi le fonctionnaire désigné peut exiger leur remplacement. Le délai maximum pour l aménagement de la zone tampon est de douze (12) mois après l émission du certificat d autorisation.

Article 95.7 Normes de localisation des bâtiments de fermette, du lieu d entreposage des déjections animales, des enclos, de l endroit réservé au pâturage, de l aire d entraînement et des cours d exercice Les bâtiments de fermette, le lieu d entreposage des déjections animales, les enclos, l endroit réservé au pâturage, de l aire d entraînement et les cours d exercice doivent respecter les normes de localisation minimales suivantes : DISTANCE (en mètre) DISTANCE (en pied) 15 mètres 49.2 pieds de toute limite de propriété 30 mètres 98.4 pieds d une rue publique ou privée 23 mètres 75.5 pieds du bâtiment principal 60 mètres 194.5 pieds de l habitation voisine 50 mètres 164 pieds d un lac, un cours d eau, marécage, marais ou étang 30 mètres 98.4 pieds d un puits d eau de consommation ou autre source d alimentation en eau Les animaux devront être gardés et élevés à l intérieur du ou des bâtiments de fermette. Toutefois, une cour d exercice, une aire d entraînement et un endroit réservé au pâturage sont autorisés. Nonobstant ce qui précède la localisation des bâtiments de fermette, du lieu d entreposage des déjections animales, des enclos, de l endroit réservé au pâturage, de l aire d entraînement et des cours d exercice sont soumis au Règlement sur les exploitations agricoles (c. Q-2, r.11.1), au Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r.1.3) ou tout autre règlement provincial au même effet. Dans le cas où il y a incompatibilité entre les normes du présent règlement et les normes des règlements provinciaux, c est la norme la plus sévère qui s applique. Article 95.8 Nombre maximal d animaux autorisés et coefficient animal applicable Les limites tant en nombre d animaux autorisés qu en coefficient animal pour chaque famille d animaux est fixées au tableau ci-après. 1. Coefficient animal de 800 et moins (superficie minimale de terrain de 10 000 mètres carrés) Plus d une espèce animale peut être gardée en même temps, à la condition que la somme des coefficients animaux définis pour chaque famille d animaux n excède pas 800. (référence : tableau du présent article) 2. Coefficient animal de plus de 800 jusqu à un maximum de 1600 (superficie minimale de terrain de 20 000 mètres carrés) Plus d une espèce animale peut être gardée en même temps. Les coefficients animaux définis pour chaque famille d animaux peuvent être doublés ainsi que le nombre d animaux autorisés sans jamais excéder un coefficient animal total de 1600. (référence : tableau du présent article) Nombre d animaux autorisés et coefficient animal applicable Famille d animaux Bovidés (bœuf, chèvres, moutons et autres espèces Équidés (chevaux, ânes, et autres espèces Coefficient animal Nombre d animaux autorisés (maximum) 150 3 150 3

Famille d animaux Coefficient animal Nombre d animaux autorisés (maximum) Cervidés (cerfs et autres espèces 150 3 Suidés (porcs et autres espèces 200 2 Léporidés (lapins, lièvres et autres espèces 15 20 Camélidés (lamas et autres espèces 150 4 Gallinacés (poules, dindes, pintades et autres espèces 5 40 Anatidés (canards, oies, et autres espèces 5 40 Ratites (autruches, émeus et autres espèces 100 4 Dans tous les cas, la moitié du nombre d animaux gardée dans la fermette, pour chacune des familles d animaux, peut avoir une portée annuelle. Les bébés peuvent rester avec la mère pour une période maximale de 6 mois. Article 95.9 Gestion des déjections animales Le stockage, l épandage, l évacuation et le traitement des déjections animales doivent se faire conformément au Règlement sur les exploitations agricoles (c. Q- 2, r.11.1) ou tout autre règlement provincial au même effet. Tout en respectant les normes d implantation de l article 95.7 du présent règlement, les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et entreposées derrière les bâtiments de fermette de façon à n être jamais visibles de la voie publique ou privée. Un maximum d accumulation de déjections animales de 10 mètres cubes (13 verges cubes) est autorisé. Article 95.10 Autres dispositions Les autres dispositions suivantes s appliquent : a) La nourriture pour les animaux doit être gardée et entreposée à l intérieur des bâtiments de fermette. b) Les enclos, les endroits réservés pour le pâturage, les aires d entraînement et les cours d exercice doivent être clôturés. ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉE AVIS DE MOTION : 12 JUILLET 2010 AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE : 21 JUILLET 2010 CONSULTATION PUBLIQUE : 3 AOÛT 2010 ADOPTÉ : 12 OCTOBRE 2010 APPROBATION PAR LA MRC : 13 OCTOBRE 2010 AVIS PUBLIC D ENTRÉE EN VIGUEUR : 4 NOVEMBRE 2010