Conférence «Open Data et e-participation»



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Transcription:

Cadre juridique de l ouverture des données publiques en Tunisie Conférence «Open Data et e-participation» Organisée par l Unité de l administration électronique de la Présidence du gouvernement avec le concours du PNUD Tunis, 3-4 avril 2012 Samih ABID, Docteur en droit, Avocat Membre d OpenGovTN open@abid-avocats.com @AbidSamih

I - Une consécration de principe II - Un texte à faire évoluer III - Une procédure administrative inadaptée

I - Une consécration de principe Loi française du 17-7-1978, modifiée en 2005 Décret-loi tunisien du n 41 du 26 mai 2011, relatif à l accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié et complété par le décret-loi n 54 du 11 juin 2011

Définition française : Article 1 er de la loi du 17-7-1978 «Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs,, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.

Suite de l art. 1 er de la loi française de 1978 «Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procèsverbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions»

Le texte légal tunisien (art.2) organisme public : les services de l'administration centrale et régionale de l'etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics, documents administratifs : les documents produits ou reçus par les organismes publics dans le cadre de leur mission de service public quels que soient leur date, leur forme et leur support.

Une consécration de principe En France, de 1978 à 2005 En Tunisie : Une seule loi, en 1978 Pas de cadre contraignant Pas de droit à la réutilisation la loi n 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives, le décret n 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative la loi n 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national des statistiques, la loi organique n 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Une consécration de principe En France, depuis 2005 En Tunisie, depuis 2011 Cadre légal contraignant + Cadre légal contraignant pour le fonctionnaire et pour l administration La loi française va plus loin en créant un droit opposable à la réutilisation de ces données. La création d un service public à l accès à la donnée (art. 4 et 5)

Une consécration de principe FRANCE de 1978 à décembre 2011 Absence de liste des données mises à disposition : les internautes devaient les rechercher et les recenser eux-mêmes TUNISIE En 2013, au plus tard? Art. 22 «Sans préjudice au droit d'accès aux documents administratifs prévu par l'article 3 du présent décret-loi qui s'applique immédiatement, les organismes publics doivent se mettre en pleine conformité avec les dispositions du présent décret-loi, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret-loi»

II - Un texte à faire évoluer La loi française établit une obligation générale d'ouverture des données publiques, tout en prévoyant quelques exceptions : o les données relevant de la vie privée, o les données relevant de la sécurité nationale, o les informations présentes dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Un texte à faire évoluer En France, toutes les autres données publiques sont réutilisables de droit. La loi française est même allée plus loin que la directive européenne en créant un droit opposable à la réutilisation de ces données.

Un texte à faire évoluer Une administration ne peut s opposer à la demande d un acteur privé, quel qu il soit, de voir ses données réutilisées. En cas de refus ou de non réponse, tout personne physique ou morale peut saisir la CADA dont le rôle est de "veiller à la transparence de l'action administrative et se prononcer sur les modalités de réutilisation des informations publiques". La CADA est une voie de recours précontentieuse.

Un texte à faire évoluer Conditions de la reconnaissance juridique du caractère «ouvert d une donnée» Liberté et gratuité Ouverture et interopérabilité

Un texte à faire évoluer Liberté et gratuité Formaliser par une licence libre Mais a-t-on besoin d une licence?

Liberté et gratuité Assurer la sécurité juridique afin que les usagers utilisent et partagent les données Simplifier les licences et les standardiser

Un texte à faire évoluer Une faille dans le texte tunisien L absence de mécanisme juridique de gestion de l ouverture des données publiques La raison? La problématique de la réutilisation de la donnée n a pas été posée.

Un texte à faire évoluer L encadrement de la réutilisation des données publiques est pourtant nécessaire Respecter la paternité de l Information Limiter sa responsabilité Garantir les droits de propriété intellectuelle

Un texte à faire évoluer Liberté et gratuité Revue des solutions juridiques éprouvées: o Droit des producteurs des bases de données o Licence des logiciels libres o Creative commons

Que peut faire une administration? Rédiger ses propres licences ou se référer aux licences-types?

Un texte à faire évoluer Ouverture et interopérabilité Les données publiques mises à disposition du public doivent être sous un format ouvert et interopérable. Faut-il prévoir une intervention législative pour imposer un format particulier?

En France, depuis octobre 2011 Un mécanisme juridique de gestion de l ouverture des données publiques : la licence ouverte proposée par Etalab http://www.etalab.gouv.fr/pages/licenceouverte-open-licence-5899923.html Et au Maroc?

Licence ouverte : la ré-utilisation A - Droits conférés au ré-utilisateur et compatibilité de la licence : B - L encadrement de la réutilisation des données publiques

Droits conférés au ré-utilisateur et compatibilité de la licence Le «Producteur» garantit au «Ré utilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l Information» soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions exprimées ci-dessous :

Droits conférés au ré-utilisateur et compatibilité de la licence Le ré utilisateur est libre de : o Reproduire, copier, publier et transmettre «l Information» ; o Diffuser et redistribuer «l Information» ; o Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l Information», notamment pour créer des «Informations dérivées» ; o Exploiter «l Information» à titre commercial, par exemple en la combinant avec d autres «Informations», ou en l incluant dans votre propre produit ou application

Un texte à faire évoluer Droits conférés au ré-utilisateur et compatibilité de la licence Licence compatible avec toute licence libre qui exige a minima la mention de paternité! Licence compatible avec certaines licences internationales

Un texte à faire évoluer La gratuité comme principe FRANCE Décret n 2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l'etat et ses établissements publics administratifs TUNISIE Art. 15 - Toute personne peut, gratuitement, avoir accès aux documents administratifs. Toutefois, des frais peuvent être exigés après notification préalable du demandeur, si la fourniture des documents l'exige. Ces frais doivent se limiter à couvrir les coûts réels du document demandé. Le document sera fourni dès justification du paiement des frais par le demandeur.

Un texte à faire évoluer Distinguer Gratuité de mise à disposition sauf coût particulier Valorisation à travers une politique de tarification de mise à disposition des données publiques Débat : commercialiser les données publiques?

II - Un texte à faire évoluer Le maquis des exceptions (farandole des art. 3, 17 et 18) Le casse-tête de la protection des données personnelles

III - Une procédure administrative inadaptée Des formulaires nominatifs et nondématérialisés De trop longs délais de traitement et de recours L absence d une autorité administrative indépendante

Conclusion Définition citoyenne de l ouverture des données publiques : mettre à disposition, gratuitement, des citoyens, des entreprises, des chercheurs, des associations et même, des autres acteurs publics, les masses de données numériques que les administrations produisent dans leur activité quotidienne.

Conclusion et d'en permettre la réutilisation par d'autres logiciels, applications et services. (Définition inspirée du Guide pratique de l ouverture des données publiques territoriales de la fondation Internet nouvelle génération - http://fing.org/vademecum2011)

Le 28 avril 2012 INSAT Tunis OpenGov et Droit OpenGov et Economie OpenGov et Démocratie OpenGov et développement informatique OpenGov et société civile Free culture & IP / Culture libre et Propriété intellectuelle OpenGov et collectivités locales OpenGov et société civile