Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E)



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Transcription:

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E) Dispositifs pris en compte dans le calcul de la taxe. La taxe sur la publicité extérieure (T.L.P.E), conformément à l article 171 de la loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie, s est substituée à la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ainsi qu à la taxe sur les affiches qui était auparavant versée aux afficheurs. La taxe sur la publicité extérieure est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 sur le territoire national. La concerne toutes les activités économiques (commerciales, artisanales, industrielles, de services ) Historique : En octobre 2008, la commune a mis en place la taxe sur la publicité extérieure par délibération n 2008-125. La commune a décidée d exonérer les enseignes jusqu à 12 m² et à divisée par deux le montant pour les enseignes de 12 à 20 m². La frappe trois catégories de supports (article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales) La taxe frappe l ensemble des dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Cette notion définie à l article R.581-1 du code de l environnement recouvre l ensemble des «voies publiques ou privées, qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif». Les dispositifs publicitaires C est-à-dire tout support susceptible de contenir de la publicité : «constitue une publicité, à l exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention ; les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités» ; Les préenseignes «Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble où s exerce une activité déterminée» ; Page 1 sur 6

Les enseignes «Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image sur un immeuble et relative à une activité qui s y exerce». La notion d immeuble est celle du code civil : il s agit non seulement du bâtiment ou de la construction à l intérieur de laquelle s exerce une activité, mais également du terrain d assiette de cette activité. Principaux types d enseignes Dispositifs exonérés (article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales) Sont exonérés : -les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ; -les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'etat ; -les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ; -les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ; -les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. - les enseignes dont la somme des surfaces est inférieure à 12 m² (exonération par délibération d instauration de la ) Par ailleurs, les dispositifs qui auront été créés où supprimés au cours de l année d imposition seront taxés au prorata de la durée d installation dans l année. Page 2 sur 6

Calcul et mesure des dispositifs publicitaires Les tarifs ont été fixés en application de l article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales. Une actualisation des tarifs est réalisée chaque année par délibération du conseil municipal avant le 1 er juillet de l année d imposition (tarifs fixés par circulaire). Les tarifs de la taxe s appliquent par m² et par an, à la superficie utile des supports taxables, à savoir la superficie effectivement utilisable, à l exclusion de l encadrement du support. La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l inscription, de la forme ou de l image. La mesure se fait : hauteur x largeur. La superficie prise en compte pour l application des tarifs est «la somme des superficies des enseignes». La taxation se fait par face. Ainsi, lorsque le dispositif est susceptible de montrer plusieurs faces, la surface est multipliée par le nombre de faces effectivement contenues dans le dispositif. Exemple 1 : lettres apposées sur une façade (en lettre découpées) BERCK SUR MER Exemple 2 : enseigne sur panneau Page 3 sur 6

Exemple 3 : enseigne composée d une forme et d un texte ou formes diverses Redevable de la taxe, déclaration et paiement Qui est le redevable de la taxe? (article L. 2333-13 du CGCT) Le redevable de la taxe est l exploitant du support, c est-à-dire : - L entreprise, le commerçant, pour les enseignes et préenseignes, - L afficheur pour les dispositifs publicitaires. Toutefois, le législateur a prévu, en cas de défaillance du redevable de droit commun que la taxe peut être recouvrée auprès du propriétaire du support, et en cas de dernier recours, auprès de celui dans l intérêt duquel il a été réalisé. Quand doit-on faire la déclaration? (article L.2333-14 du CGCT) La taxe est calculée sur la base d une déclaration annuelle faite par les établissements et reprenant l ensemble des supports présents au 1er janvier de l année d imposition. Cette déclaration doit être envoyée en mairie avant le 1er mars de cette même année. La déclaration annuelle est obligatoire même en cas d exonération totale. Les supports créés (remplacés ou ajoutés) ou supprimés en cours d année font l objet de déclarations complémentaires dans les deux mois suivant leur création ou leur suppression. A défaut de déclaration par l exploitant, la commune peut procéder à une taxation d office (redevables soumis à la taxation). Pour rappel, l installation, le remplacement ou la modification d une publicité, d une enseigne ou d une préenseigne fait l objet d une demande d autorisation de pose d enseigne. Page 4 sur 6

Quand payer la taxe? (article L. 2333-14 du CGCT) Le recouvrement de la taxe sera opéré à compter du 1 er septembre de l année d imposition. Une facture sera adressée au redevable, à régler à l ordre du trésor public. A noter : en cas de défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le contrevenant s expose à une condamnation du quintuple de la somme due (article L. 2333-15 du code général des collectivités territoriales). Tarifs et exonérations Tarifs La ville de Berck-sur-Mer a défini, par délibération n 2013-108 en date du 19 décembre 2013, le tarif applicable pour l année 2014. Les tarifs dépendent de la nature des supports et de leur surface. Dispositif publicitaire et préenseigne inférieur ou égal à 50 m² Dispositif et préenseigne supérieur à 50 m² Enseignes inférieures ou égales à 12 m² Enseignes supérieures à 12 m² et inférieures ou égales à 20 m² (réfeaction de 50% du taux de base) Enseignes entre 20 et 50 m² (taux multiplié par 2) Enseignes à partir de 50 m² (taux multiplié par 4) 15 /m² 30 /m² 0 7,5 / m² 30/m² 60 /m² Exonérations Afin de ne pas pénaliser le commerce ou les activités artisanales de proximité, les enseignes dont la somme des surfaces est inférieure à 12 m², sont exonérées de. Il a également été décidé de procéder à une réfaction de 50% pour les dispositifs de plus de 12 m² jusqu à 20 m². Taxation La taxation se fait à compter du 1er septembre de chaque année. Un titre de recette est établi au vu de la déclaration annuelle (article L. 2333-6 du CGCT). Page 5 sur 6

En cas de déclaration inexacte ou de non-déclaration de support publicitaire, la commune peut mettre en demeure l'exploitant selon une procédure de taxation d office ou de rehaussement contradictoire. Le décret du 11 mars 2013, entré en vigueur le 1er avril 2013, encadre les modalités de liquidation et de recouvrement de la et prévoit les modalités d'une procédure de "rehaussement contradictoire" lorsque les éléments déclarés paraissent insuffisants ou inexacts, et d'une procédure de "taxation d'office", dans le cas où, après avoir été mis en demeure de le faire, l'exploitant n'a pas déclaré un ou plusieurs supports publicitaires. Cas 1 : défaut de déclaration (procédure définie à l article R. 2333-15 du CGCT) - envoi d un courrier de mise en demeure avec accusé de réception de souscrire une déclaration dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure. - Faute de déclaration dans le délai de 30 jours, le maire adresse à l exploitant un avis de taxation d office motivé avec accusé de réception, 30 jours au moins avant la mise en recouvrement de l imposition. - dans un délai de 30 jours suivant la notification de la taxation d office, l exploitant peut présenter ses observations. - le maire fait alors connaître sa position définitive motivée dans les 15 jours suivant réception des observations. Cas 2 : insuffisance (procédure définie à l article R. 2333-40 du CGCT) - Mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de 30 jours adressée au redevable : rectification motivée de manière à permettre la formulation d observations. - le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification. - Lorsque le désaccord persiste, le maire fait connaître sa position définitive par réponse motivée et notifiée sous 15 jours. - En l absence de déclaration, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée avec accusé de réception, de souscrire une déclaration dans les 30 jours. - Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d office, suivant les éléments en sa possession, l assiette et le montant de la taxe. Page 6 sur 6