Projet de loi C-2 : Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu



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Projet de loi C-2 : Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu Publication n o 42-1-C2-F Le 11 janvier 2016 Adriane Yong Division de l économie, des ressources et des affaires internationales Service d information et de recherche parlementaires

Les résumés législatifs de la Bibliothèque du Parlement résument des projets de loi du gouvernement étudiés par le Parlement et en exposent le contexte de façon objective et impartiale. Ils sont préparés par le Service d information et de recherche parlementaires, qui effectue des recherches et prépare des informations et des analyses pour les parlementaires, les comités du Sénat et de la Chambre des communes et les associations parlementaires. Les résumés législatifs sont mis à jour au besoin pour tenir compte des amendements apportés aux projets de loi au cours du processus législatif. Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu un projet de loi peut faire l objet d amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu il est sans effet avant d avoir été adopté par les deux Chambres du Parlement, d avoir reçu la sanction royale et d être entré en vigueur. Dans ce document, tout changement d importance depuis la dernière publication est signalé en caractères gras. Bibliothèque du Parlement, Ottawa, Canada, 2016 Résumé législatif du projet de loi C-2 (Résumé législatif) Publication n o 42-1-C2-F This publication is also available in English.

TABLE DES MATIÈRES 1 CONTEXTE... 1 2 DESCRIPTION ET ANALYSE... 1 2.1 Modifications des taux d imposition marginaux du revenu des particuliers (art. 1)... 1 2.2 Modifications corrélatives... 2 2.2.1 Crédit d impôt pour don de bienfaisance (art. 2)... 2 2.2.2 Revenu gagné par un enfant (art. 3 et 4)... 3 2.2.3 Revenu gagné par une fiducie (art. 5)... 3 2.2.4 Imposition des sociétés et des actionnaires (art. 6 à 8)... 3 2.2.5 Définitions (art. 10)... 5 2.3 Modifications concernant le compte d épargne libre d impôt (art. 9)... 6 BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT i PUBLICATION N o 42-1-C2-F

: LOI MODIFIANT LA LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU 1 CONTEXTE Le projet de loi C-2, Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu, a été déposé à la Chambre des communes le 9 décembre 2015 par le ministre des Finances, l honorable Bill Morneau 1. Ce projet de loi modifie le taux fédéral d imposition du revenu des particuliers en réduisant le deuxième taux d imposition marginal du revenu d un particulier de 22 à 20,5 % et en introduisant un nouveau taux d imposition marginal maximal de 33 % sur la partie du revenu imposable d un particulier qui dépasse 200 000 $. Le projet de loi apporte d autres modifications corrélatives à la Loi de l impôt sur le revenu (LIR) pour tenir compte du nouveau taux d imposition marginal de 33 % et de la tranche d imposition correspondante. En outre, le projet de loi ramène, à compter du 1 er janvier 2016, le plafond de cotisation annuel à un compte d épargne libre d impôt de 10 000 $ à son niveau antérieur, soit 5 500 $, comme en 2013 et 2014. 2 DESCRIPTION ET ANALYSE Le projet de loi C-2 compte dix articles. L article premier modifie les taux d imposition marginaux du revenu des particuliers, tandis que les articles 2 à 8 et 10 apportent des modifications corrélatives à la LIR pour tenir compte du nouveau taux d imposition marginal de 33 %. L article 9 modifie le plafond de cotisation annuel à un compte d épargne libre d impôt. 2.1 MODIFICATIONS DES TAUX D IMPOSITION MARGINAUX DU REVENU DES PARTICULIERS (ART. 1) L article premier du projet de loi modifie les alinéas 117(2)a) à 117(2)d) de la LIR et ajoute l alinéa 117(2)e) afin de modifier les taux d imposition marginaux applicables au revenu des particuliers. Les montants du revenu imposable correspondant aux tranches d imposition en vigueur avant le dépôt du projet de loi sont augmentés pour tenir compte de l indexation annuelle à l inflation du montant du revenu imposable. Les taux et fourchettes d imposition prévus par le projet de loi sont les suivants : Le premier taux d imposition marginal de 15 % demeure inchangé, mais le montant du revenu le plus élevé auquel il s applique passe de 40 726 à 45 282 $. Le deuxième taux d imposition marginal est réduit de 22 à 20,5 %, et s applique à la tranche de revenu imposable de 45 283 $ à 90 563 $ (et non plus 81 452 $). Le troisième taux d imposition marginal demeure à 26 %, mais s applique à la tranche de revenu imposable de 90 564 $ à 140 388 $ (et non plus 126 264 $). BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 1 PUBLICATION N o 42-1-C2-F

Le quatrième taux d imposition marginal demeure à 29 %, mais s applique à la tranche de revenu imposable de 140 389 $ à 200 000 $, alors qu auparavant, il s appliquait à tout le revenu imposable supérieur à 126 264 $. Un taux d imposition marginal de 33 % est ajouté et s applique à la tranche de revenu imposable supérieure à 200 000 $. Les modifications s appliquent aux années d imposition 2016 et suivantes. 2.2 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES 2.2.1 CRÉDIT D IMPÔT POUR DON DE BIENFAISANCE (ART. 2) L article 2 modifie le paragraphe 118.1(3) de la LIR, qui prévoit un crédit d impôt pour ceux qui font des dons à des organismes de bienfaisance enregistrés. Avant les changements apportés par le projet de loi, le taux du crédit était de 15 % pour la partie du total des dons ne dépassant pas 200 $, et de 29 % pour la partie du total des dons dépassant 200 $; ces taux correspondent respectivement aux taux marginaux le plus bas et le plus élevé en vigueur avant le dépôt du projet de loi. Le taux de crédit d impôt sera désormais calculé comme suit : 15 % pour la partie du total des dons ne dépassant pas 200 $. 33 % pour les dons de particuliers ayant un revenu annuel imposable supérieur à 200 000 $, cette portion du crédit d impôt étant plafonnée au montant le moins élevé des suivants : la partie du total des dons dépassant 200 $; la tranche du revenu annuel imposable du particulier supérieure à 200 000 $. Cela signifie que l impôt de 33 % payable par le donateur sur la tranche du revenu annuel dépassant 200 000 $ sera réduit si le particulier fait des dons dont le total est supérieur à 200 $. 29 % de la partie du total des dons dépassant 200 $ non admissible au crédit d impôt de 33 %, parce que le donateur n a pas un revenu suffisant dépassant les 200 000 $ pour l année. Par exemple, si la tranche du revenu imposable d un particulier supérieure à 200 000 $ est moindre que la partie du total des dons dépassant 200 $, le taux de 29 % s appliquera à la différence entre les deux montants. Le taux de 29 % s appliquera également à la partie du total des dons dépassant 200 $ dans le cas des particuliers ayant un revenu annuel imposable de 200 000 $ ou moins. Les modifications viseront les dons faits après 2015. Le crédit d impôt de 33 % ne s appliquera pas aux dons faits en 2015 ou avant déclarés pour l année d imposition 2016 ou les années suivantes. BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 2 PUBLICATION N o 42-1-C2-F

2.2.2 REVENU GAGNÉ PAR UN ENFANT (ART. 3 ET 4) Les articles 3 et 4 changent les règles fiscales pour certains types de revenus gagnés par un enfant, appelés «revenu fractionné». L article 3 modifie la définition de l «impôt qu il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie», du sous-alinéa 120(4)b)(i) de la LIR, en remplaçant le taux d imposition marginal applicable de 29 % par le «le taux d imposition supérieur pour l année», qui correspond au nouveau taux de 33 %. De la même façon, l article 4 modifie le paragraphe 120.4(2) de la LIR afin que l impôt sur le revenu fractionné soit calculé sur la base de ce nouveau taux. Les articles 3 et 4 s appliquent aux années d imposition 2016 et suivantes. 2.2.3 REVENU GAGNÉ PAR UNE FIDUCIE (ART. 5) L article 5 modifie l alinéa 122(1)a) de la LIR, qui établit les règles d imposition applicables aux fiducies. Le taux d imposition des fiducies est augmenté pour passer de 29 à 33 %, lequel correspond au nouveau taux d imposition supérieur pour l année. Ce changement est applicable aux années d imposition 2016 et suivantes. 2.2.4 IMPOSITION DES SOCIÉTÉS ET DES ACTIONNAIRES (ART. 6 À 8) Les articles 6, 7 et 8 modifient certaines règles concernant l imposition des sociétés et de leurs actionnaires. En général, le taux d imposition appliqué à une société varie selon le type de société, le type et la source des revenus gagnés par la société ainsi que le moment où la société effectue la distribution à ses actionnaires. Certains types de revenus des sociétés, comme les revenus de placement, sont visés par des impôts spéciaux, afin de décourager les contribuables de retarder le paiement de l impôt sur le revenu des particuliers par la rétention des profits réalisés par une société liée et le report des distributions, comme le versement de dividendes. Pour éviter la «double imposition» des revenus gagnés par ces sociétés, ce qui se produit quand les bénéfices sont imposables tant au niveau de la société qu au niveau personnel, la société obtient un remboursement partiel des impôts spéciaux lorsqu elle verse des dividendes imposables à ses actionnaires. Une autre mesure destinée à empêcher la double imposition est le système de majoration des dividendes et le crédit d impôt pour dividendes. Ce système permet d accorder un crédit d impôt personnel pour une partie de l impôt des sociétés déjà payé sur les dividendes versés aux actionnaires. Comme l objectif des dispositions destinées à empêcher la double imposition est d intégrer les taux d imposition des sociétés et des particuliers pour que le montant des impôts payés par un particulier soit le même, peu importe que le revenu ait été gagné par l intermédiaire d une société ou directement par lui-même, des modifications ont été apportées à ces mesures d allègement fiscal pour tenir compte des modifications des taux d imposition marginaux fédéraux pour le revenu des particuliers. BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 3 PUBLICATION N o 42-1-C2-F

L article 6 du projet de loi modifie l article 123.3 de la LIR, qui porte sur l assujettissement à un impôt spécial remboursable sur les revenus de placement des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Une SPCC est un type de société privée soumise à certaines règles fiscales. Cet impôt spécial remboursable a pour objectif de décourager la rétention des revenus de placement dans la SPCC et la nondistribution des dividendes, car cela aurait pour effet de retarder le paiement de l impôt sur les dividendes par les actionnaires. Lorsqu il est combiné aux autres composantes qui constituent le taux d imposition des sociétés, cet impôt spécial remboursable fait que le taux d imposition sur le revenu appliqué aux revenus de placement des SPCC est proche du taux d imposition marginal le plus élevé sur le revenu des particuliers. Avec les changements apportés par le projet de loi, le taux spécial d imposition remboursable augmente, passant de 6⅔ à 10⅔ % pour tenir compte du nouveau taux marginal de 33 %. Les dispositions de la LIR qui permettent à une SPCC d obtenir le remboursement partiel de cet impôt spécial remboursable sont décrites ci-après dans l analyse de l article 7 du projet de loi. La modification s applique aux années d imposition se terminant après 2015, et le calcul sera fait au prorata pour les années d imposition commençant avant 2016. L article 7 modifie diverses dispositions de l article 129 de la LIR, qui fixe les règles permettant à une société privée de réclamer le remboursement partiel de certains impôts payés sur ses revenus de placement, dans les cas où des dividendes imposables sont versés aux actionnaires. Par exemple, l impôt spécial remboursable visé à l article 123.3 (voir ci-dessus l analyse de l art. 6 du projet de loi) et l impôt de la partie IV (voir l analyse de l art. 8 du projet de loi) peuvent faire l objet d un remboursement partiel en vertu de l article 129 de la LIR. Le montant de l impôt remboursable est établi dans la définition de «l impôt en main remboursable au titre de dividendes» (IMRTD). L IMRTD est un compte fictif contenant l impôt qu une société privée a versé à l Agence du revenu du Canada sur son «revenu de placement total» canadien et étranger. En général, le revenu de placement total provient des gains en capital et du revenu de la propriété, lequel inclut les dividendes. Étant donné que les calculs du taux de remboursement doivent être ajustés pour tenir compte du nouveau taux marginal d imposition de 33 % sur le revenu des particuliers, l article 7 apporte les modifications suivantes : Le sous-alinéa 129(1)a)(i) est modifié afin d accroître le taux de remboursement applicable aux dividendes de toutes les sociétés privées, en le faisant passer de ⅓ de tous les dividendes imposables à 38⅓ % de tous les dividendes imposables. Le sous-alinéa 129(3)a)(i), qui ne s applique qu aux SPCC, est modifié afin de changer le pourcentage du revenu de placement d une année qu une SPCC peut inclure dans le calcul de l IMRTD pour le faire passer de 26⅔ à 30⅔ % du revenu de placement total, et le ramener de 9⅓ à 8 % du revenu de placement étranger. La diminution à 8 % concernant le revenu de placement étranger est due à l augmentation du taux de l impôt spécial remboursable de 6⅔ à 10⅔ %. Le sous-alinéa 129(3)a)(ii), qui prend en considération la mesure dans laquelle une SPCC a bénéficié de la déduction pour petite entreprise ou du crédit pour impôt étranger, est modifié afin d accroître de 26⅔ à 30⅔ % le pourcentage du BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 4 PUBLICATION N o 42-1-C2-F

revenu imposable d une SPCC pour une année qui peut être pris en compte dans le calcul de son IMRTD. La disposition en question est aussi modifiée afin d ajuster le facteur de majoration applicable au revenu étranger ne provenant pas d une entreprise en le faisant passer de 100/35 à 100/38⅔. Le revenu étranger ne provenant pas d une entreprise continue d être admissible au crédit pour impôt étranger, qui peut servir à réduire tout impôt payable au Canada. L ajustement du facteur de majoration est requis en raison de l augmentation du taux de l impôt spécial remboursable de 6⅔ à 10⅔ %. Les modifications s appliquent aux années d imposition se terminant après 2015, et les calculs seront faits au prorata pour les années d imposition commençant avant 2016. L article 8 modifie le paragraphe 186(1) de la LIR concernant la perception de l impôt de la partie IV qui est un impôt spécial remboursable de nature particulière sur les «dividendes imposables déterminés» reçus par une société privée. L impôt de la partie IV vise à empêcher les particuliers de retenir des dividendes imposables dans des sociétés privées, et donc de reporter le paiement de l impôt sur le revenu applicable à ces dividendes. Compte tenu de la majoration des dividendes et du crédit d impôt pour dividendes, le taux d imposition de la partie IV équivaut au taux d imposition marginal maximal des dividendes imposables auquel est assujetti un contribuable. L impôt de la partie IV peut être partiellement réduit par certains types de pertes, comme les pertes autres qu en capital et les pertes agricoles. Afin de prendre en compte le nouveau taux marginal d imposition de 33 % sur le revenu des particuliers, le taux d imposition de la partie IV augmente, passant de ⅓ de tous les dividendes imposables déterminés à 38⅓ % de tous les dividendes imposables déterminés. En outre, le pourcentage des pertes autres qu en capital et des pertes agricoles permettant de réduire l impôt de la partie IV augmente pour passer de ⅓ des pertes à 38⅓ % des pertes. Les modifications s appliquent aux années d imposition qui se terminent après 2015. Pour les années d imposition qui commencent avant 2016, les dividendes imposables déterminés perçus avant 2016 sont imposés au taux de 33⅓ %, et ceux perçus après 2015, au taux de 38⅓ %. Le changement relatif aux pertes s applique aux années d imposition qui se terminent après 2015; pour les années d imposition commençant avant 2016, les pertes doivent être appliquées en premier pour faire baisser le montant des dividendes imposables déterminés visés par le taux de 38⅓ %. 2.2.5 DÉFINITIONS (ART. 10) L article 10 ajoute la définition du «taux d imposition supérieur pour l année» au paragraphe 248(1) de la LIR pour désigner le taux d imposition marginal le plus élevé pour le revenu des particuliers. Il précise également la définition du «taux de base pour l année» au paragraphe 248(1) afin de la rendre conforme à la définition du «taux d imposition supérieur pour l année». Les modifications s appliquent aux années d imposition 2016 et suivantes. BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 5 PUBLICATION N o 42-1-C2-F

2.3 MODIFICATIONS CONCERNANT LE COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT (ART. 9) L article 9 du projet de loi modifie le paragraphe 207.01(1) de la LIR, qui établit le plafond de cotisation au compte d épargne libre d impôt (CÉLI), et plus précisément la définition du «plafond CÉLI». Pour l année civile 2015, le plafond de cotisation au CÉLI est fixé à 10 000 $. Pour les années suivantes, le plafond sera de 5 000 $, ce qui correspond à ce qu il était au moment de la création du CÉLI, indexé en fonction de l inflation selon la méthode de calcul prévue à l article 117.1 de la LIR et arrondi au plus proche multiple de 500 $ pour chaque année postérieure à 2009. Par conséquent, pour 2016, le plafond sera de 5 500 $, soit le même qu en 2013 et 2014. La date d entrée en vigueur des modifications est réputée être le 1 er janvier 2016. NOTES 1. Le 7 décembre 2015, le ministère des Finances a fourni le coût budgétaire fédéral estimatif des modifications apportées par le projet de loi C-2 pour l exercice courant et les cinq exercices suivants. Voir Ministère des Finances du Canada, «Tableau 2 : Coût financier des modifications fiscales proposées», Document d information : Baisse d impôt pour la classe moyenne. BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 6 PUBLICATION N o 42-1-C2-F