RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent un contrat entre Gestion des Fonds PFSL Ltée («PFSL»), B2B Trustco («B2B») et le ou les souscripteurs (le «régime») selon lequel, en contrepartie des paiements effectués par le souscripteur, PFSL consent à verser ou à faire en sorte que soient versés au ou pour le bénéficiaire des paiements d aide aux études conformément au présent régime et B2B consent, en vertu des présentes, à agir à titre de fiduciaire à cette fin. 2. DÉFINITIONS Pour les fins du régime : «B2B» s entend de B2B Trustco, fiduciaire du régime; «bénéficiaire» s entend de la personne désignée par le ou les souscripteurs à titre de bénéficiaire à qui ou au nom de qui des paiements d aide aux études seront versés si les exigences du régime et de la législation applicable en matière d impôt sont respectées au moment où les paiements d aide aux études sont effectués; «biens du régime» s entend des cotisations du souscripteur au régime, des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale par une province ou par le ministre en vertu de la LCEE ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Canada) dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE, et des montants transférés au régime en vertu de l article 12 des présentes, le cas échéant, ainsi que tout revenu gagné ou gain net réalisé et toute perte encourue à l égard de ces montants, moins les honoraires et les frais applicables prévus à l article 18 des présentes; «Bon d études canadien» s entend du bon payable ou payé en vertu de l article 6 de la LCEE; «établissement d enseignement agréé» s entend d un établissement d enseignement canadien qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement désigné soit par le lieutenant gouverneur en conseil d une province comme établissement d enseignement agréé en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente aux termes de la Loi fédérale sur l aide financière aux étudiants, soit par la province de Québec aux fins de la Loi sur l aide financière aux études de cette province et qui est autorisé à recevoir des paiements en vertu des présentes à la demande de chaque souscripteur; «établissement d enseignement postsecondaire» s entend d un établissement d enseignement canadien qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement désigné soit par le lieutenant gouverneur en conseil d une province en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente aux termes de la Loi fédérale sur l aide financière aux étudiants, soit par le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport de la province de Québec aux fins de la Loi sur l aide financière aux études de cette province ou agréé par le ministre comme étant un établissement d enseignement qui offre des cours (sauf les cours destinés à l obtention de crédits universitaires) visant à donner ou à accroître les compétences nécessaires à l exercice d une activité professionnelle, ou une université étrangère qui offre des cours de niveau postsecondaire et où le bénéficiaire suit un cours à temps plein d une durée minimale de 3 semaines consécutives ou un collège ou un autre établissement d enseignement étranger qui offre des cours de niveau postsecondaire et où le bénéficiaire suit un cours d une durée minimale de 13 semaines consécutives. «fiducie» s entend de toute personne qui détient irrévocablement des biens d un régime d épargne-études à l une ou plusieurs des fins suivantes : a) le versement de paiements d aide aux études au bénéficiaire ou en son nom en vertu du paragraphe 9 a) des présentes; b) le versement de paiements de revenu accumulé en vertu du paragraphe 9 d) des présentes, à la condition que le versement soit effectué à une personne résidant au Canada ou en son nom et non conjointement à plus d une personne ou en leur nom, comme le permet la législation applicable en matière d impôt; c) le remboursement de cotisations en vertu de l article 10 des présentes; d) le paiement en vertu du paragraphe 9 b) des présentes à un établissement d enseignement agréé au Canada ou à une fiducie en faveur d un tel établissement; e) le versement de sommes en vertu du paragraphe 9 c) des présentes à une fiducie qui détient irrévocablement des biens aux termes d un REEE au sens de la législation applicable en matière d impôt à l une des fins visées aux paragraphes 9 a) à 9 f) des présentes, comme le permet la législation applicable en matière de REEE; f) le remboursement de montants (et de montants liés à ces paiements) en vertu de la LCEE, d un programme administré aux termes d une entente conclue conformément à l article 12 de cette loi ou d un programme provincial agréé au sens de la législation applicable en matière d impôt. «l IQEE» s entend de l incitatif québécois à l épargne-études, un crédit d impôt remboursable défini comme étant un «incitatif à l épargne-études» conformément à la loi sur les impôts du Québec. «législation applicable en matière de REEE» s entend de la législation applicable en matière d impôt et de subventions gouvernementales; «législation applicable en matière d impôt» s entend des dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d application et, le cas échéant, de toute législation fiscale de la province canadienne correspondant à l adresse indiquée dans la proposition de chaque souscripteur; «législation applicable en matière de subvention gouvernementale» s entend des dispositions de la LCEE ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE et de ses règlements d application (les «règlements de la LCEE») ou des dispositions d une loi provinciale adoptée pour favoriser le financement de l enseignement postsecondaire des enfants, incluant pour plus de certitude l IQEE; «ministre» s entend du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences; «montant de la subvention» s entend du montant total de toutes les sommes, déterminées par RHDCC ou Revenu Québec, versées au régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 6 et 12 des présentes moins : a) toute somme retirée du régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 11 et 12 des présentes; b) la portion des paiements d aide aux études versée au bénéficiaire ou en son nom en vertu de l article 9 des présentes afférente aux sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale; «paiement d aide aux études» s entend de tout montant, à l exception d un remboursement de cotisations prévu à l article 10 des présentes, versé en vertu du régime conformément à la législation applicable en matière de REEE au ou au nom du bénéficiaire pour l aider à poursuivre ses études dans un établissement d enseignement postsecondaire; «paiement de revenu accumulé» (PRA) s entend d un montant payé ou payable en vertu du régime, à l exception d un paiement d aide aux études; d un remboursement de cotisations; d un paiement à un établissement d enseignement agréé ou à une fiducie en sa faveur; d un remboursement de montants en vertu de la Loi canadienne sur l épargne-études (Canada) (ci-après appelée «LCEE») ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Canada) dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE ou d un programme provincial désigné ou d un paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d un REEE non révoqué ou non révocable, dans la mesure où les montants ainsi versés dépassent la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ces montants; «PFSL» s entend de Gestion des Fonds PFSL Ltée, promoteur du régime; «plafond cumulatif de REEE» s entend du montant maximal des cotisations totales permises à un REEE à l égard du bénéficiaire prévu au paragraphe 204.9 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), avec ses modifications successives; «programme de formation admissible» s entend d un programme d une durée minimale de 3 semaines consécutives auquel l étudiant doit consacrer au moins 10 heures par semaine, à l exception des programmes offerts par les établissements d enseignement reconnus par le ministre comme fournissant des cours, sauf les cours destinés à l'obtention de crédits universitaires, qui visent à donner ou à accroître les compétences nécessaires à l exercice d une activité professionnelle ou à poursuivre des études de niveau postsecondaire; «programme de formation déterminé» s entend d un programme d études postsecondaires d une durée minimale de trois semaines consécutives auquel l étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois; «programme déterminé» s entend d un régime d épargne-études qui a) ne peut, à aucun moment, compter plus d un bénéficiaire, b) en vertu duquel le bénéficiaire est un particulier à l égard duquel le crédit d impôt pour les personnes handicapées en vertu des alinéas 118.3(1)a) à b) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) s applique pour son année d imposition se terminant dans la 31 e année suivant l année de souscription initiale du régime et c) prévoit qu aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la 35 e année suivant l année de souscription initiale du régime; «REEE»s entend d un «régime enregistré d épargne-études», au sens du paragraphe 146.1 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «REEI» s'entend d'un «régime enregistré d'épargne-invalidité» qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 146.4 de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «REER» s entend d un «régime enregistré d épargne-retraite» au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «remboursement de cotisations» s entend du remboursement à un souscripteur d une cotisation effectuée antérieurement si la cotisation au régime en question a été versée par le souscripteur ou en son nom autrement que par un transfert d un autre REEE, ou du remboursement d un montant antérieurement versé au régime par voie de transfert d un autre REEE lorsque ce montant aurait constitué un remboursement de cotisation en vertu de l autre REEE s il avait été versé, au moment du transfert, directement au souscripteur en vertu de l autre REEE; «responsable public» s entend du ministère, de l organisme ou de l établissement qui a la charge d un bénéficiaire ou du curateur public de la province où le bénéficiaire réside; «RHDCC» s entend de Ressources humaines et Développement des compétences Canada; «SCEE» s entend de la Subvention canadienne pour l épargne-études prévue par la LCEE; «souscripteur» ou «souscripteurs» s entend : a) de chaque particulier (à l exception d une fiducie) ou du responsable public identifié comme souscripteur dans la proposition; a.1) de tout autre particulier (à l exception d une fiducie) ou autre responsable public qui a acquis, aux termes d un accord écrit, les droits d un responsable public à titre de souscripteur; b) du particulier qui a acquis les droits du souscripteur en vertu du régime conformément à un décret, à une ordonnance ou à un jugement rendu par un tribunal compétent ou à un accord écrit relatif au partage des biens entre le particulier et un souscripteur en vertu du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait, ou de son échec; c) de toute personne (à l exception d une fiducie) qui a acquis les droits d un souscripteur en vertu du régime après le décès du particulier décrit en a) ou en b), de toute autre personne (y compris la succession du défunt) qui acquiert ses droits à titre de souscripteur en vertu du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d un bénéficiaire. Tout particulier qui a cédé ses droits à titre de souscripteur en vertu du régime à son conjoint, ancien conjoint ou conjoint de fait suivant l échec de leur mariage ou de leur union de fait, tel que cela est décrit à la clause b), cesse d être un «souscripteur» en vertu du régime. Lorsque deux particuliers sont désignés comme souscripteurs dans la proposition, chacun doit être le conjoint ou le conjoint de fait de l autre au sens de la législation applicable en matière d impôt; cependant, le régime n a pas à être divisé au moment de la séparation ou du divorce des souscripteurs conjoints. Lorsque le régime a deux souscripteurs, chacun est traité individuellement à toutes fins utiles, sauf celles de fournir des directives de paiement en vertu du paragraphe 9 d) et de l article 10 des présentes, d exercer les droits de vote prévus à l article 14 des présentes et de déterminer une date de fin du régime en vertu du paragraphe 15 a) des présentes, lesquelles doivent être autorisées par les deux souscripteurs. «subvention gouvernementale» s entend : a) de la SCEE, b) du Bon d études canadien, c) de tout paiement effectué en vertu d un programme créé selon les lois d une province pour favoriser le financement des études postsecondaires des enfants au moyen d un régime enregistré d épargne-études (incluant l IQEE) ou de toute autre subvention, tout bon ou paiement effectué en vertu d une entente conclue avec le gouvernement de toute province aux fins de l article 12 de la LCEE, d) de tout paiement effectué en vertu de tout autre programme qui a des objectifs semblables à ceux d un programme créé en vertu du paragraphe c) des présentes et qui est financé directement ou indirectement par une province (autre qu un montant versé au régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime);
e) un programme prescrit à titre de programme provincial désigné en vertu de la législation applicable en matière d impôt; «transfert admissible» s entend du transfert d un bien du régime à un autre REEE lorsque tout bénéficiaire du REEE cessionnaire était bénéficiaire du régime ou que le bénéficiaire du régime n a pas atteint l âge de 21 ans et est le frère ou la sœur du bénéficiaire du régime cessionnaire; 3. RESPONSABILITÉ ET ENREGISTREMENT DU RÉGIME B2B convient qu elle a la responsabilité de détenir irrévocablement en fiducie tous les actifs du régime. B2B convient d agir comme fiduciaire des biens du régime et d en être responsable en conformité avec le régime. B2B peut déléguer à PFSL certaines obligations relatives aux actifs du régime (à l exception de celle de détenir les biens du régime) et PFSL peut sous-déléguer une partie ou l ensemble de ces obligations. À titre de promoteur du régime, PFSL convient qu elle assume la responsabilité première du régime et de son administration et qu elle présentera une demande d enregistrement du régime auprès des autorités fiscales compétentes conformément à la législation applicable en matière d impôt. PFSL s occupera également de présenter en temps utile une demande de subvention gouvernementale au nom de chaque souscripteur qui en a fait la demande à l aide du formulaire de demande de subvention gouvernementale ci-joint et qui a fourni les engagements et les numéros d assurance sociale requis. Les numéros d assurance sociale obtenus pour les besoins d une demande desubvention gouvernementale ne seront pas sciemment utilisés ou communiqués à quelque autre fin. Aucun formulaire distinct n est requis pour l IQEE. B2B fera une demande au nom de tout bénéficiaire admissible. Si vous ne voulez pas que nous fassions une demande d IQEE pour un bénéficiaire, vous devez nous en informer par écrit. 4. OBJET DU RÉGIME Sous réserve du paiement des honoraires et des frais applicables prévus à l article 18 des présentes et du remboursement des subventions gouvernementales prévu à l article 11 des présentes, PFSL convient de verser ou de faire en sorte que soient versés les paiements d aide aux études et de s assurer que B2B détient irrévocablement tous les biens du régime en fiducie en conformité avec le régime et aux fins décrites dans la définition de Fiducie ou à toute autre fin permise de temps à autre par la législation applicable en matière de REEE. 5. COMPTE DE SOUSCRIPTEUR Conformément à la législation applicable en matière de subvention gouvernementale, PFSL ouvrira un compte pour le ou les et au nom du ou des souscripteurs dans lequel seront consignés : a) tout montant versé au régime ou retiré du régime par le ou les souscripteurs en vertu des articles 6, 10 et 12 des présentes ainsi que la date à laquelle PFSL a reçu les cotisations au régime et si ces versements ont entraîné le paiement ou le remboursement de sommes à titre de subvention gouvernementale; b) toute somme versée au régime ou retirée du régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 6, 11 et 12 des présentes, ainsi que la portion des paiements d aide aux études versée au bénéficiaire ou en son nom aux termes de l article 9 des présentes qui est attribuable à des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale; c) tout transfert au régime ou à partir de celui-ci en vertu de l article 12 des présentes; d) tout placement ou toute opération de placement effectué(e) en vertu des articles 7 et 13 des présentes; e) tout revenu de placement, gain réalisé ou toute perte encourue par le régime et tout paiement de tel revenu ou gain à chaque souscripteur en vertu du paragraphe 9 d) des présentes; f) tout montant versé au bénéficiaire ou en son nom à titre de paiement d aide aux études en vertu du paragraphe 9 a) des présentes et la date de ces paiements; g) tout montant versé à des établissements d enseignement agréés ou à d autres fiducies ou tout autre montant versé à chaque souscripteur ou à sa demande en vertu des paragraphes 9 b) à 9 d) des présentes et la date de ces paiements; h) tous les frais, débours et autres charges applicables payables en vertu de l article 18 des présentes; i) toute autre information que PFSL ou B2B peuvent décider de conserver ou qui doit être conservée en vertu de la législation applicable en matière de REEE et les ententes conclues de temps à autre entre B2B et PFSL respectivement et le ministre. Au moins une fois l an, PFSL transmettra au souscripteur des relevés du régime contenant tous les renseignements décrits ci-dessus pour la période écoulée entre la date du dernier relevé et la date du relevé courant. La valeur des biens du régime indiquée dans le relevé établira de façon concluante la valeur marchande du régime à la date du relevé, à moins que le souscripteur ne soulève de question valable au sujet de l évaluation de PFSL ou du relevé qu elle lui transmet, dans les 180 jours de la réception de ce relevé. En outre, cette information ainsi que tout autre renseignement se rapportant au régime seront fournis au ministre du Revenu national, qui pourra les examiner ou les vérifier de temps à autre conformément aux exigences de la législation applicable en matière d impôt et de subvention gouvernementale, de toute autre législation applicable ou de toute entente intervenue entre PFSL et B2B respectivement et le ministre. 6. COTISATIONS AU RÉGIME Les cotisations peuvent être versées au régime par chaque souscripteur ou en son nom à l égard du bénéficiaire soit de façon périodique, soit au moyen d un paiement forfaitaire en argent ou de tout autre bien (pourvu que la propriété enregistrée du bien soit modifiée pour désigner le régime comme propriétaire) sous réserve du plafond cumulatif du REEE, des limites minimales établies par PFSL et des autres conditions pouvant être imposées par la législation applicable en matière d impôt et, le cas échéant, par PFSL. Les cotisations peuvent également être versées par voie de transfert d un autre REEE à condition que ce REEE n ait pas fait l'objet de paiement de revenu accumulé avant ce transfert, sous réserve des autres conditions imposées de temps à autre par la législation applicable en matière d impôt. Les cotisations au régime n incluent pas les sommes versées au régime en vertu ou en raison d une ou de plusieurs subventions gouvernementales. Lorsque le bénéficiaire en vertu du régime est aussi bénéficiaire d autres REEE (y compris tout bénéficiaire remplaçant qui hérite de l historique des cotisations du bénéficiaire qu il remplace), chaque souscripteur est tenu de s assurer que le total de toutes les cotisations annuelles versées à l égard du bénéficiaire ne dépasse pas le plafond cumulatif de REEE et est responsable de toute pénalité qui pourrait être imposée en vertu de la législation applicable en matière de REEE en raison des cotisations excédentaires versées au régime. Aucune cotisation ne peut être versée au régime par le souscripteur ou en son nom après la 31 e année suivant l année de souscription initiale du régime ou dans le cas d un programme déterminé, après la 35e année suivant l année de souscription initiale du régime. Aucune cotisation ne peut être versée au régime par le souscripteur ou en son nom à moins que a) le bénéficiaire à l égard duquel la cotisation est versée possède un numéro d assurance sociale (NAS) canadien fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation ou b) la cotisation est effectuée au moyen d un transfert d un autre REEE dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert. 7. PLACEMENTS PFSL, au nom de B2B, investira, selon les directives écrites (y compris électroniques) du souscripteur, les biens du régime dans les produits de placement offerts par PFSL aux fins d investissement du régime (incluant tout fonds commun ou toute autre forme de produit de placement collectif), même si ce type de placement peut ne pas être autorisé par la loi pour d autres fiduciaires ou être considéré comme une délégation des obligations de placement du fiduciaire, pourvu que ces placements soient admissibles au titre des REEE, au sens de la législation applicable en matière d impôt. PFSL peut, de temps à autre, permettre que des placements supplémentaires soient mis à la disposition du régime lorsqu elle le juge utile, sans se limiter aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires, pourvu que ces placements soient admissibles au titre des REEE, au sens de la législation applicable en matière d impôt. PFSL ne sera pas responsable des pertes, quelles qu elles soient, résultant des placements qu elle met à la disposition du régime de bonne foi. Si PFSL ne reçoit aucune directive de placement de la part du souscripteur, PFSL investira les biens du régime dans des unités du Fonds du marché monétaire canadien SPC jusqu à la réception de directives contraires. PFSL réinvestira toute distribution de revenu net et de gains nets en capital réalisés que le régime reçoit au titre d un placement précis, moins les honoraires et les frais applicables prévus à l article 18 des présentes et les remboursements de subventions gouvernementales prévus à l article 11 des présentes, le cas échéant, dans des placements supplémentaires du même type à moins de recevoir d autres directives de la part du souscripteur. Lorsque le régime a deux souscripteurs, chacun peut donner des directives à PFSL à l égard de l investissement et du réinvestissement des biens du régime. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le souscripteur sera seul responsable d effectuer un choix parmi les placements mis à la disposition du régime et de décider si un placement doit être acheté, vendu ou conservé par PFSL dans le cadre du régime. PFSL et B2B ne seront pas tenues responsables envers le souscripteur des pertes de quelque nature que ce soit que ces placements pourraient occasionner, que PFSL ou B2B aient ou non communiqué au souscripteur toute information qu elles pourraient avoir reçue à l égard de ce qui précède à quelque moment que ce soit. Le souscripteur reconnaît que le défaut de respecter la législation applicable en matière de REEE peut également entraîner la révocation du régime par le ministre du Revenu national. 8. BÉNÉFICIAIRE Le souscripteur indiquera dans la proposition le nom du bénéficiaire du régime, sous réserve de son droit de révoquer toute désignation en tout temps et de désigner un bénéficiaire remplaçant en vertu du régime sur avis écrit suivant les modalités prescrites par PFSL. Les directives écrites du ou des souscripteurs doivent spécifier sans équivoque le changement désiré, désigner le régime par son numéro de compte, être signées et datées par le souscripteur et remises à PFSL. Lorsque le régime a deux souscripteurs, les directives écrites doivent être signées par les deux. Si plus d une directive écrite est remise à PFSL, celle portant la plus récente date d exécution aura préséance. Dans certaines circonstances, lorsqu un bénéficiaire nouvellement désigné hérite de l historique des cotisations du bénéficiaire qu il remplace, cela peut occasionner une pénalité fiscale. Le souscripteur peut être le bénéficiaire du régime. Aucune personne ne peut être désignée bénéficiaire du régime à moins d avoir un numéro d assurance sociale (NAS) canadien fourni au promoteur avant la désignation, et le particulier est soit un résident du Canada au moment de la désignation ou la désignation est effectuée en même temps qu un transfert de biens d un autre REEE dont le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert. Un bénéficiaire désigné doit être résident de la province admissible au Canada au moment stipulé par la législation applicable des subventions gouvernementales afin que le régime soit admissible à recevoir toutes les subventions provinciales disponibles à l égard de ce bénéficiaire. Dans le cas d un régime déterminé, après la fin de la 35 e année suivant l année de souscription initiale du régime, aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire autre que le bénéficiaire en vertu du régime précédent immédiatement cette date. Dans les 90 jours suivant l avis écrit du souscripteur désignant le bénéficiaire en vertu des présentes et indiquant l adresse de celui-ci, PFSL avisera par écrit ce bénéficiaire à cette adresse de l existence du régime ainsi que du nom et de l adresse du souscripteur. Lorsque ce bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans à cette date et réside habituellement chez son père, sa mère ou son tuteur ou est à la charge d un responsable public, l avis écrit sera envoyé à l adresse du père, de la mère, du tuteur ou du responsable public, selon le cas. 9. AIDE AUX ÉTUDES ET AUTRES PAIEMENTS Sur réception d instructions écrites du souscripteur selon les modalités que B2B, ou PFSL en son nom, requiert, sous réserve des exigences que PFSL peut raisonnablement imposer et dans la mesure où les biens du régime et la législation applicable en matière d impôt le permettent, B2B transférera ou autrement réalisera les biens du régime dans la mesure nécessaire pour prélever du régime le montant que le souscripteur demande : a) à titre de paiement d aide aux études au bénéficiaire à condition que ce dernier i) soit inscrit à temps plein ou partiel dans un programme de formation admissible dans un ii) établissement d enseignement postsecondaire et, dans les 12 mois précédents, ou avant cette période, ait atteint l âge de 16 ans et soit, à ce moment-là, inscrit à titre d étudiant dans un programme de formation déterminé dans un établissement d enseignement postsecondaire; et a. le particulier satisfasse à ce moment-là aux conditions énoncées à la clause a) i) et 1. ait satisfait aux exigences du paragraphe a) de l article 9 pendant au moins 13 semaines consécutives, ou 2. n ait pas reçu de paiements d aide aux études (incluant ce paiement) d un REEE administré par PFSL qui, au total, dépassent 5 000 $ (ou tout autre montant supérieur que le ministre responsable aux fins de la LCEE approuve par écrit à l égard du bénéficiaire). À la demande du souscripteur et sur réception de la documentation justificative exigée, PFSL présentera une demande au ministre responsable aux fins de la LCEE afin d obtenir l approbation ci-dessus mentionnée, ou b. le particulier ait satisfait, à ce moment-là, aux conditions énoncées à la clause a) ii) et le total du paiement et de tous les autres paiements d aide aux études effectués en vertu d un régime enregistré d épargne-études du promoteur à l égard du particulier dans la période de 13 semaines qui se termine à ce moment-là ne dépasse pas 2 500 $ ou tout montant plus élevé que le ministre désigné aux fins de la LCEE approuve par écrit en ce qui concerne le particulier. Lorsqu un paiement d aide aux études est versé au bénéficiaire, un paiement correspondant des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale et des revenus de ces sommes sera également versé au bénéficiaire, à condition que le souscripteur confirme, dans ses directives écrites, que le bénéficiaire est un résident canadien et s engage à informer PFSL de tout changement à l égard de la situation du bénéficiaire lorsque le souscripteur verse des cotisations supplémentaires au régime ou demande qu un paiement d aide aux études soit versé à même le régime : b) à un établissement d enseignement agréé ou à une fiducie en sa faveur; c) conformément à l article 12 des présentes, à une fiducie qui détient irrévocablement des sommes ou des biens qui lui ont été transférés en vertu d un REEE au sens de la législation applicable en matière d impôt à toute fin stipulée à l article 4 des présentes. Suivant ce transfert d un REEE au régime, la date de prise d effet du régime sera réputée être la date à laquelle le régime cessionnaire a été souscrit ou celle à laquelle le régime cédant l a été, selon la première éventualité; d) sous réserve du paragraphe 146.1 (2.2) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), à une personne, en argent, à titre de paiement de revenu accumulé à chaque souscripteur suivant le décès de l un d eux, ou, sous réserve du respect de certaines conditions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), au REER du souscripteur ou à celui de son conjoint ou un transfert d'un maximum de 50 000 $ au REER du souscripteur ou à celui de son conjoint dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : i) le paiement est versé à un seul souscripteur résidant au Canada, ou pour son compte, et non conjointement à un autre souscripteur, ou pour son compte; ii) selon le cas : a) chaque bénéficiaire du régime, ancien ou actuel, a atteint l âge de 21 ans avant le
paiement et n est pas admissible à recevoir un paiement d aide aux études et le paiement est versé après la 9 e année du régime; b) le paiement est versé dans la 35 e année ou dans le cas d un régime déterminé, la 40 e année suivant celle où le régime a été souscrit; c) chaque particulier qui était bénéficiaire en vertu du régime est décédé. Le régime prendra fin avant la fin du mois de février de l année suivant celle au cours de laquelle le premier paiement de revenu accumulé a été retiré du régime en vertu du présent paragraphe d). À la demande du souscripteur et sur réception des documents justificatifs exigés, lorsque le bénéficiaire souffre de déficience mentale grave et prolongée qui l empêche ou peut vraisemblablement l empêcher de s inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d enseignement postsecondaire (à temps partiel ou à temps plein), PFSL demandera au ministre du Revenu national de renoncer à l application des conditions de l alinéa 9 d) ii) a) afin d autoriser un paiement de revenu accumulé. Lorsque le régime a deux souscripteurs, les directives écrites doivent être signées par les deux. Nonobstant ce qui précède, la décision de renoncer à cette exigence relève de la seule discrétion du ministre du Revenu national; d.1) À compter du 1 er janvier 2014 un paiement de revenu accumulé peut être versé à un REEI si: (i) le souscripteur et le titulaire du REEI choisissent conjointement ce paiement selon la formule (ii) prescrite; au moment où ce choix est fait, le bénéficiaire de ce REEI est une personne qui répond aux exigences relatives à l'âge et à la résidence applicables au REEI au moment où le versement est effectué; (iii) la condition a. ou b. est respectée : a. le bénéficiaire est atteint d'une déficience mentale grave et prolongée qui l empêche ou peut vraisemblablement l empêcher de s inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d enseignement postsecondaire; b. 1. le REEE existe depuis au moins 10 ans et chaque survivant qui est ou était bénéficiaire a au moins 21 ans et ne suit pas de formation post-secondaire; 2. le REEE existe depuis plus de 35 ans depuis sa souscription. Lorsque ce paiement de revenu accumulé est versé à un REEI, les cotisations REEE vous seront remboursées libre d'impôt, les subventions restantes du régime seront remboursées au(x) gouvernement(s) fédéral et (ou) provincial en vertu des lois applicables et le REEE prendra fin avant la fin février de l'année suivant celle au cours de laquelle le versement est effectué. Le régime doit prendre fin avant la fin du mois de février de l année suivant celle au cours de laquelle le premier paiement de revenu accumulé a été retiré du régime en vertu du présent paragraphe d).1.). e) conformément à l article 10 des présentes, à titre de remboursement de cotisations; f) conformément à l article 11 des présentes, à titre de remboursement des sommes versées au gouvernement fédéral ou provincial applicable au régime à titre de subvention gouvernementale; g) à titre de paiement d aide aux études à un particulier durant la période de six mois suivant immédiatement le moment précis où le particulier a cessé d être inscrit à un programme de formation admissible ou à un programme de formation déterminé, selon le cas, dans la mesure où le paiement aurait été permis en vertu du paragraphe a) du présent article 9 s il avait été effectué immédiatement avant ce moment précis, auquel cas le paiement doit être réputé avoir été versé immédiatement avant ce moment précis. PFSL déterminera si les exigences préalables au paiement de tout montant en vertu des paragraphes a) à g) du présent article 9 ont été respectées et sa décision sera sans appel et exécutoire envers le souscripteur, tout bénéficiaire et toute autre personne qui pourrait avoir le droit de recevoir des paiements en vertu du régime. À la demande du souscripteur et sur réception des documents justificatifs exigés, PFSL demandera au ministre du Revenu national de renoncer à l application des conditions de l alinéa 9 d) ii) a) afin d autoriser un paiement de revenu accumulé. Tout paiement de quelque nature que ce soit effectué à même le régime le sera après déduction des honoraires et des frais prévus à l article 18 des présentes, de tout remboursement de subvention gouvernementale prévu à l article 11 des présentes et de toute retenue d impôt à la source selon la législation applicable en matière d impôt. Il demeure entendu qu aucun paiement ne sera effectué à même le régime lorsque la juste valeur marchande des biens du régime est inférieure au montant de la subvention, à moins que la distribution ne consiste en un paiement d aide aux études versé au bénéficiaire et que ce paiement ne soit attribuable à des paiements au titre de la subvention gouvernementale. 10. REMBOURSEMENT DE COTISATIONS Sur réception d un avis écrit par B2B, selon les modalités qu elle exige, ou par PFSL en son nom, le souscripteur pourra recevoir en tout temps un remboursement de cotisations du régime, moins les honoraires et les frais prévus à l article 18 des présentes et tout remboursement au titre de la subvention gouvernementale prévu à l article 11 des présentes, ou pourra demander que ce remboursement soit effectué par B2B, ou PFSL en son nom, au bénéficiaire, sous réserve des exigences que PFSL peut raisonnablement imposer, de la législation applicable en matière d impôt et de la législation applicable en matière de subvention gouvernementale qui exige que PFSL rembourse les sommes versées à titre de subvention gouvernementale à RHDCC ou à une province dans certaines circonstances, et dans la mesure où les biens du régime le permettent. Lorsqu un remboursement de cotisations est effectué, un remboursement correspondant des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale est remis à RHDCC ou à une province en vertu de l article 11 des présentes, ce qui pourrait restreindre le versement de subventions gouvernementales futures à l égard du bénéficiaire du régime. Lorsque le régime a deux souscripteurs, les directives écrites doivent être signées par les deux. 11. REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES AU RÉGIME À TITRE DE SUBVENTION GOUVERNEMENTALE Nonobstant la LCEE et ses règlements d application, les remboursements de sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale seront remis à RHDCC ou à une province, selon le cas, lorsque la législation applicable en matière de REEE l exige, comme suit : À l égard des SCEE : a) lorsque des cotisations à l égard desquelles des subventions gouvernementales ont été reçues sont retirées du régime, autrement que par transfert à un autre REEE, alors qu aucun bénéficiaire n est admissible à recevoir des paiements d aide aux études, le moindre des montants suivants sera remboursé à RHDCC, soit i) 20 % ou 10 % de ce retrait, selon les critères respectifs de qualification des bénéficiaires énoncés au paragraphe 5 (4) de la LCEE, et ii) le montant de la subvention précédant immédiatement ce retrait; b) lorsque : i) le régime prend fin; ii) l enregistrement du régime est révoqué; iii) un paiement de revenu accumulé ou un paiement à un établissement d enseignement agréé, ou à une fiducie en sa faveur, est effectué; iv) un paiement d aide aux études est versé à une personne qui n est pas un bénéficiaire ou v) un transfert autre qu un transfert admissible est effectué à un autre REEE; le montant de la subvention précédant immédiatement la survenance d un de ces événements sera remboursé à RHDCC. À l égard des Bons d études canadiens : Le remboursement des sommes versées au régime à titre de Bon d études canadien sera remis à RHDCC ou à la province applicable lorsque la législation applicable en matière de REEE l exige, comme suit : a) lorsque les cotisations à l égard desquelles des Bons d études canadiens ont été reçus sont retirées du régime, autrement que par un transfert à un autre REEE, alors qu aucun bénéficiaire n est admissible à recevoir un paiement d aide aux études, le moindre des montants suivants sera remboursé à RHDCC, soit i) la somme de cinq cents dollars (500 $) à l égard de la première année de référence et la somme de cent dollars (100 $) à l égard de toute année de référence subséquente et ii) le montant de la subvention précédant immédiatement ce retrait; b) lorsque : i) le régime prend fin; ii) l enregistrement du régime est révoqué; iii) un paiement de revenu accumulé ou un paiement à un établissement d enseignement agréé, ou à une fiducie en sa faveur, est effectué; iv) un paiement d aide aux études est versé à une personne qui n est pas un bénéficiaire ou v) un transfert autre qu un transfert admissible est effectué à un autre REEE; le montant de la subvention précédant immédiatement la survenance d un de ces événements sera remboursé à RHDCC. Les remboursements de sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale seront également remis à RHDCC ou à une province lorsque ces sommes ont été versées au régime par erreur. Ni le souscripteur ni B2B, ni PFSL ne sont tenus de s assurer que l excédent du total des subventions gouvernementales versées au bénéficiaire qui est bénéficiaire de plus d un REEE par rapport au maximum permis par la législation applicable en matière de REEE est remboursé à RHDCC ou à une province, selon le cas. 12. TRANSFERTS Chaque souscripteur peut en tout temps demander par écrit à B2B, ou à PFSL en son nom, de transférer des sommes (incluant les subventions gouvernementales) du régime vers une fiducie qui détient irrévocablement des sommes ou des biens en vertu d un autre REEE, et vice versa. Ce transfert sera effectué conformément à la législation applicable en matière d impôt et de la manière requise par la législation applicable en matière de subvention gouvernementale. Il demeure entendu que les transferts autorisés demandés par un souscripteur seront effectués même s ils occasionnent, à l égard des bénéficiaires du régime, des conséquences fiscales défavorables, le remboursement de sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale ou des restrictions sur le versement de subventions gouvernementales futures au régime. 13. POUVOIR DU FIDUCIAIRE DE LIQUIDER DES BIENS B2B peut, à sa seule discrétion, retenir en espèces toute portion des biens du régime qu elle juge utile pour l administration du régime. Sans limiter la généralité de ce qui précède, B2B peut liquider des placements du régime pour pourvoir aux paiements en vertu des articles 10 et 12 des présentes, au paiement de tout impôt applicable à l égard du régime (incluant les intérêts et les pénalités), au remboursement des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale en vertu de l article 11 des présentes et au paiement des honoraires, au remboursement des dépenses et au paiement des autres frais raisonnables en vertu de l article 18 des présentes. Si le souscripteur omet d indiquer à B2B, ou à PFSL en son nom, les placements du régime qui peuvent être liquidés, B2B peut, à sa seule discrétion, vendre les placements qu elle juge appropriés. Si B2B est tenue d exercer son pouvoir discrétionnaire, elle peut imputer des frais additionnels au régime. Si les biens du régime sont insuffisants pour effectuer le paiement ou le remboursement au complet, le souscripteur et le bénéficiaire seront responsables de toute insuffisance de fonds, comme le prévoit l article 21 des présentes. 14. DROITS DE VOTE B2B, à titre de fiduciaire, exercera les droits de vote au nom du souscripteur à l égard des placements du régime à toute assemblée d actionnaires suivant les recommandations de la direction. Cependant, le souscripteur peut demander par écrit d exercer son droit de vote aux assemblées d actionnaires à l égard des parts de fonds mutuels et de tout autre titre que détient le régime. B2B se conformera à la demande du souscripteur dans la mesure où B2B, ou PFSL en son nom, reçoit la demande au moins 48 heures avant l assemblée. Lorsque le régime a deux souscripteurs, la demande doit être signée par les deux. 15. FIN DU RÉGIME Nonobstant toute indication contraire dans les présentes, le régime prendra fin à la plus rapprochée des dates suivantes : a) la date qu indique de temps à autre le souscripteur par écrit; b) le dernier jour de février de l année suivant celle au cours de laquelle le premier paiement de revenu accumulé a été effectué selon le paragraphe 9 d) des présentes; c) le dernier jour de la 35 e année ou dans le cas d un régime déterminé, la 40 e année suivant celle au cours de laquelle le régime a été souscrit. Le souscripteur peut remplacer la date de fin du régime indiquée aux termes du paragraphe 15 a) par une date qui n est pas postérieure à celles précisées aux paragraphes 15 b) et 15 c) au moyen de directives écrites dans une forme que B2B juge satisfaisante. Lorsque le régime a deux souscripteurs, cette désignation doit être signée par les deux. Sauf si le souscripteur remplace la date de fin du régime par une date survenant moins de douze mois suivant la réception de l avis en question par PFSL ou B2B, PFSL avisera le souscripteur de la date de fin du régime au moins six mois avant cette date. Au même moment, ou si aucun avis de résiliation n est donné, sur réception d un avis indiquant une nouvelle date de fin du régime, PFSL informera le souscripteur qu à moins qu il ne lui donne des directives à l égard des biens du régime, le souscripteur perdra la possibilité de transférer tout paiement de revenu accumulé à un REER (comme le décrit le paragraphe 9 d) des présentes) en franchise d impot. Au plus tard à la date de fin du régime, B2B, ou PFSL en son nom, effectuera les paiements conformément aux directives du ou des souscripteurs (conjointement, le cas échéant), conformément aux articles 9 et 10 des présentes, moins toute retenue d impôt à la source, les honoraires et les frais applicables en vertu de l article 18 des présentes et tout autre remboursement de subvention gouvernementale prévu à l article 11 des présentes. Si aucune directive n est fournie à l égard d une partie ou de la totalité des biens du régime, B2B, ou PFSL en son nom, procédera comme suit à l égard des montants pour lesquels aucune directive n a été fournie, moins les honoraires et les frais applicables selon l article 18 des présentes et tout remboursement de subvention gouvernementale prévu à l article 11 des présentes : a) investira la portion, le cas échéant, qui pourrait être remboursée selon l article 10 des présentes dans le Fonds du marché monétaire canadien SPC au nom du souscripteur (lorsque le régime a deux souscripteurs, ce montant sera investi conjointement au nom des deux); b) paiera le solde après avoir effectué le placement conformément au paragraphe a) à un établissement d enseignement agréé au Canada, ou à une fiducie en sa faveur, à la seule discrétion de B2B et en conformité avec la législation applicable en matière d impôt. Si aucune fiducie ou aucun établissement d enseignement n a été désigné, B2B effectuera un paiement de revenu accumulé d un tel montant, moins toute retenue d impôt à la source requise en vertu de la législation applicable en matière d impôt, au Fonds du marché monétaire canadien SPC au nom du souscripteur. Lorsque le régime a deux souscripteurs, la moitié de ce montant sera investie au nom de chacun.
PFSL et B2B seront autorisées à percevoir directement des frais d administration de ce Fonds du marché monétaire canadien SPC directement auprès de ce fonds. Il demeure entendu que, si la fiducie régie par le régime est dissoute, les biens qu elle détient seront employés aux fins décrites dans la définition de «fiducie» des présentes. 16. DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR Si le souscripteur décède avant la date de fin du régime, ses héritiers, exécuteurs, administrateurs et autres représentants légaux, ou toute autre personne désignée dans son testament, pourront maintenir le régime en vigueur au nom du défunt. 17. DROIT DE DÉLÉGATION B2B détient irrévocablement les biens du régime. Sans pour autant réduire sa responsabilité première à l égard de ces biens, B2B peut, à sa seule et entière discrétion, et chaque souscripteur l y autorise expressément, déléguer à PFSL, aux successeurs et ayants droit de cette dernière, ainsi qu à tout autre mandataire, incluant toute filiale de B2B, à titre de mandataire de celle-ci (avec le pouvoir de déléguer ces pouvoirs ou obligations) l exécution de certains de ses devoirs et obligations en vertu du régime (autres que son devoir de détenir les biens du régime). Dans la mesure où B2B a délégué à PFSL l exécution de la totalité ou d une partie des activités de la fiducie à l égard des biens du régime, cette délégation sera réputée l être dans les meilleurs intérêts de la fiducie, du souscripteur et du bénéficiaire. Le souscripteur autorise également B2B à payer à PFSL et à tout autre mandataire la totalité ou une partie des honoraires et des remboursements qui lui sont versés en vertu du régime, selon l article 18 des présentes. B2B avisera le ministre de la nomination de PFSL ou de tout autre mandataire conformément aux conditions de l entente sur les subventions gouvernementales conclue entre B2B et le ministre. 18. HONORAIRES ET FRAIS B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) auront droit à la rémunération de leurs services et au remboursement des débours et des dépenses qu elles engagent dans l exécution de leurs obligations en vertu du régime. Il demeure entendu que B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) auront droit de payer tout impôt ou d effectuer tout remboursement de subvention gouvernementale à même les biens du régime. Les honoraires et les remboursements de dépenses prévus au régime seront de temps à autre déterminés par PFSL et indiqués dans le relevé de compte du souscripteur. B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) ont également le droit de recevoir des honoraires raisonnables, établis par B2B pour tout service exceptionnel que B2B fournit à titre de fiduciaire, y compris l exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ces honoraires et remboursements seront déduits des biens du régime (d abord de tout gain ou placement et ensuite de tout autre actif) et B2B pourra, à cette fin, vendre tout actif du régime qu elle considère nécessaire. Dans certains cas, B2B et PFSL (et tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) peuvent autoriser le souscripteur à les payer directement plutôt qu à même les biens du régime. Un préavis écrit de 30 jours sera donné au souscripteur avant que tout changement ne soit apporté à ces honoraires. 19. MODIFICATIONS PFSL peut, en tout temps, à sa discrétion, modifier le régime en accord avec le ministre du Revenu national si son autorisation est requise et, le cas échéant, avec les autorités fiscales provinciales, suivant un préavis écrit de 30 jours au souscripteur, sous réserve toutefois que la modification en question ne disqualifie pas le régime à titre de REEE au sens de la législation applicable en matière d impôt et ne disqualifie pas le bénéficiaire à titre de destinataire des subventions gouvernementales en vertu de la législation applicable en matière de subvention gouvernementale. Si la législation applicable en matière de REEE devait être modifiée, PFSL administrera le régime conformément à cette législation, dans sa version modifiée, jusqu à l approbation du régime modifié par le ministre du Revenu national. Si le régime doit être modifié pour s assurer qu il continue de se conformer à la législation applicable en matière d impôt ou en matière de subvention gouvernementale, PFSL n est pas tenue d aviser préalablement le souscripteur des modifications apportées au régime et ces changements prendront effet dès qu ils auront été effectués. 20. AVIS Tout avis donné à B2B ou à PFSL sera dûment signifié s il est envoyé par la poste, port payé, et adressé respectivement à : B2B Trustco PFSL Fund Management Ltd. (Gestion des fonds PFSL Ltée) 130 Adelaide Street West 2000 Argentia Road Suite 200 Plaza V, Suite 300 Toronto, Ontario M5H 3P5 Mississauga, Ontario L5N 2R7 et sera considéré comme ayant été signifié le jour où il est effectivement délivré ou reçu par B2B ou PFSL à cette adresse.tout avis, relevé, reçu ou relevé d impôt remis par B2B ou PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) au souscripteur ou au bénéficiaire sera dûment remis s il est livré au souscripteur ou au bénéficiaire ou envoyé par la poste, port payé, au souscripteur ou au bénéficiaire à la dernière adresse donnée à B2B ou à PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) et sera considéré comme ayant été remis au moment où il est livré personnellement au souscripteur ou au bénéficiaire ou, s il est envoyé par la poste, à la date de l envoi au souscripteur ou au bénéficiaire. 21. LIMITE DE RESPONSABILITÉ Le souscripteur et le bénéficiaire indemniseront en tout temps B2B, PFSL et tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes relativement à tout coût engagé par B2B, PFSL ou tout mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes ou à tout impôt (incluant les intérêts et les pénalités) qui pourrait leur être imposé en vertu de la législation applicable en matière de REEE relativement au régime, à la réception et au moment de la réception de toute somme versée au régime à titre de subvention gouvernementale et au remboursement de toute subvention gouvernementale qui pourrait être requis en vertu de la législation applicable en matière de REEE ou à toute perte ou tout dommage subi ou tout impôt à payer par le régime, en raison notamment : i) du placement, du réinvestissement, de la vente ou autre transfert de biens du régime et de la liquidation de placements par B2B ou PFSL; ii) de tout paiement de quelque nature que ce soit prélevé à même le régime; iii) de toute violation des ententes sur les subventions gouvernementales conclues entre B2B et PFSL respectivement et le ministre, de la législation applicable en matière d impôt ou de subvention gouvernementale; iv) de cotisations à l égard du bénéficiaire lorsque ce dernier est également bénéficiaire d autres REEE (y compris tout bénéficiaire remplaçant qui hérite de l historique des cotisations du bénéficiaire qu il remplace) versées à ces régimes et dont le total dépasse le plafond cumulatif de REEE et v) de l exécution ou du refus d exécution par PFSL ou B2B, selon le cas, des directives qui leur sont données par un souscripteur ou toute personne prétendant l être, à moins que les pertes soient occasionnées par la malhonnêteté, la mauvaise foi, la mauvaise conduite volontaire, la négligence grossière ou l insouciance téméraire de B2B, de PFSL ou de tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes. B2B, PFSL ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes peut se rembourser ou payer tout remboursement de subvention gouvernementale, d impôts ou de frais à même les biens du régime. Lorsque ces biens sont insuffisants pour rembourser en totalité à B2B, à PFSL ou à tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 ces subventions gouvernementales, impôts ou frais ou pour les payer, selon le cas, le souscripteur indemnisera en tout temps B2B, PFSL ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes à l égard de toute somme insuffisante. Cette disposition d indemnisation et de limitation de responsabilité continuera de produire ses effets à la fin ou à la révocation du régime. 22. FIDUCIAIRE SUCCESSEUR Moyennant un préavis écrit d au moins 90 jours, ou tout autre délai que PFSL ou tout autre mandataire nommé en vertu de l article 17 des présentes peut accepter ou que la législation applicable en matière de REEE peut prescrire (le «délai de préavis»), B2B peut démissionner à titre de fiduciaire du régime. PFSL peut démettre de B2B de ses fonctions de fiduciaire en lui donnant un préavis écrit de 30 jours ou tout autre délai de préavis (ou aucun préavis si B2B ne peut plus agir comme fiduciaire), à condition qu un fiduciaire successeur ait été nommé par écrit. Si B2B cesse d agir comme fiduciaire pour quelque raison que ce soit, elle nommera par écrit, dans ce délai de 90 jours ou tout autre délai de préavis, un fiduciaire successeur désigné par PFSL. Cependant, si PFSL ne recommande pas de fiduciaire successeur dans les 60 jours suivant la réception de l avis écrit de B2B relatif à sa démission, ou tout autre délai que la législation applicable en matière de REEE peut prescrire, B2B peut alors désigner un successeur. Le fiduciaire successeur doit être une société domiciliée au Canada et autorisée, en vertu des lois de la province de résidence de chaque souscripteur indiqué dans la proposition, à exercer les fonctions et les responsabilités de fiduciaire en vertu du régime. B2B avisera préalablement le ministre de sa démission et de la nomination d un fiduciaire de remplacement conformément aux dispositions de l entente sur les subventions gouvernementales intervenue entre B2B et le ministre. PFSL ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes avisera le ministre avant de relever B2B de ses fonctions conformément aux dispositions de l entente sur les subventions gouvernementales intervenue entre PFSL ou cet autre mandataire et le ministre. L avis de remplacement de B2B en vertu des présentes sera transmis par PFSL ou B2B à chaque souscripteur et au ministre du Revenu national. Le fiduciaire remplaçant conclura avec le ministre une entente sur les subventions gouvernementales. Dès la démission ou la révocation de B2B conformément aux dispositions ci-dessus, B2B signera et remettra au fiduciaire remplaçant tout acte de cession, transfert et autre garantie pouvant être nécessaire ou indiqué pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant et ce dernier conviendra alors d être lié par les dispositions des présentes (auquel cas toute référence à B2B dans les présentes inclura le fiduciaire remplaçant). B2B transférera tous les livres, documents comptables et placements du régime au fiduciaire remplaçant pour permettre la bonne administration du régime. Cependant, B2B ne transférera aucune subvention gouvernementale versée au régime au fiduciaire remplaçant avant que celui-ci n ait conclu une entente sur les subventions gouvernementales avec le ministre. Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, toute société de fiducie qui résulte de la fusion, du regroupement ou de la continuation de B2B ou qui succède essentiellement aux activités de fiduciaire de B2B (soit par la vente de cette entreprise ou autrement) deviendra d office le fiduciaire remplaçant sans autre mesure ou formalité. 23. INFORMATION/RELEVÉS D IMPÔT PFSL fournira au souscripteur, au bénéficiaire et à toute autre personne, le cas échéant, l information se rapportant aux montants versés au régime ou prélevés de celui-ci et à toute autre opération du régime devant être fournie en vertu de la législation applicable en matière d impôt pour leur permettre de remplir leur déclaration de revenus respective. PFSL déposera également auprès du ministre du Revenu national toute déclaration prescrite par la législation applicable en matière d impôt, telle qu une déclaration de renseignements se rapportant aux placements du régime. 24. SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT Les présentes modalités lieront les successeurs et ayants droit de B2B et de PFSL. 25. VÉRACITÉ DE L INFORMATION Le souscripteur atteste que l information fournie à PFSL à l égard du régime est exacte et s engage à fournir à PFSL, sur demande, des preuves additionnelles de toute information se rapportant au régime. 26. ENTENTE SUR LES SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) peuvent, et chaque souscripteur les y autorise expressément, conclure, modifier, prolonger et mettre fin à l entente sur les subventions gouvernementales conclue entre B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) respectivement et le ministre afin que chaque souscripteur ait accès au programme de subvention gouvernementale aux termes de la législation applicable en cette matière. 27. LANGUE The Subscriber has requested that the Plan be established in English. The Subscriber confirms that s(he) has expressly requested all communications relating to the Plan be in English, including, the application, these terms and conditions, all notices and all statements. Le souscripteur a demandé que le régime soit rédigé en anglais. Le souscripteur confirme avoir expressément demandé que toutes les communications s y rapportant soient rédigées en anglais, y compris la proposition, les présentes modalités, tous les avis et tous les états de compte. 28. ACCÈS AU DOSSIER (Québec seulement) Le souscripteur reconnaît que l information contenue dans la proposition sera conservée dans un dossier à la place d affaires de PFSL. Ce dossier a pour objet de permettre à B2B, à PFSL et à leurs mandataires ou représentants respectifs d accéder à la proposition, de répondre à toute question que le souscripteur ou le bénéficiaire pourrait avoir à l égard de la proposition et au dossier en général, de gérer le compte et de respecter toute directive reçue du souscripteur de façon continue. Sous réserve de la législation applicable en matière d impôt, l information personnelle que contient le dossier peut être utilisée par B2B ou PFSL afin de prendre toute décision se rapportant à l objet du dossier et seulement leurs employés, leurs mandataires, leurs représentants et toute autre personne requérant cette information dans le but de permettre à B2B et PFSL de s acquitter de leurs devoirs et de leurs obligations ou toute autre personne expressément autorisée par écrit par le souscripteur peuvent y avoir accès. De plus, le souscripteur reconnaît que son dossier sera conservé au lieu d affaires de PFSL et qu il pourra, de même que le bénéficiaire, consulter ce dossier à cette adresse et, le cas échéant, le faire corriger. Le souscripteur ou le bénéficiaire doivent, aux fins de se prévaloir de leurs droits, transmettre un avis écrit à B2B. 29. LOI APPLICABLE Le régime sera régi et interprété conformément aux lois de l Ontario, à la législation applicable en matière de REEE et à toute autre loi du Canada applicable aux présentes et chaque disposition des présentes sera administrée conformément à ces lois.
1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent un contrat entre Gestion des Fonds PFSL Ltée («PFSL»), B2B Trustco («B2B») et le ou les souscripteurs (le «régime») selon lequel, en contrepartie des paiements effectués par le souscripteur, PFSL consent à verser ou à faire en sorte que soient versés au bénéficiaire des paiements d aide aux études conformément au présent régime et B2B consent, en vertu des présentes, à agir à titre de fiduciaire à cette fin. 2. DÉFINITIONS Pour les fins du régime : «B2B» s entend de B2B Trustco, fiduciaire du régime; «bénéficiaire» ou «bénéficiaires» s entend de la ou des personnes désignées par chaque souscripteur à titre de bénéficiaire à qui ou au nom de qui des paiements d aide aux études seront versés si les exigences du régime et de la législation applicable en matière d impôt sont respectées au moment où les paiements d aide aux études sont effectués; «biens du régime» s entend des cotisations du souscripteur au régime, des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale par une province ou par le ministre en vertu de la LCEE ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Canada) dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE, et des montants transférés au régime en vertu de l article 12 des présentes, le cas échéant, ainsi que tout revenu gagné ou gain net réalisé et toute perte encourue à l égard de ces montants, moins les honoraires et les frais applicables prévus à l article 18 des présentes; «Bon d études canadien» s entend du bon payable ou payé en vertu de l article 6 de la LCEE; «établissement d enseignement agréé» s entend d un établissement d enseignement canadien qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement désigné soit par le lieutenant gouverneur en conseil d une province comme établissement d enseignement agréé en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente aux termes de la Loi fédérale sur l aide financière aux étudiants, soit par la province de Québec aux fins de la Loi sur l aide financière aux études de cette province et qui est autorisé à recevoir des paiements en vertu des présentes à la demande de chaque souscripteur; «établissement d enseignement postsecondaire» s entend d un établissement d enseignement canadien qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement désigné soit par le lieutenant gouverneur en conseil d une province en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente aux termes de la Loi fédérale sur l aide financière aux étudiants, soit par le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport de la province de Québec aux fins de la Loi sur l aide financière aux études de cette province ou agréé par le ministre comme étant un établissement d enseignement qui offre des cours (sauf les cours destinés à l obtention de crédits universitaires) visant à donner ou à accroître les compétences nécessaires à l exercice d une activité professionnelle, ou une université étrangère qui offre des cours de niveau postsecondaire et où le bénéficiaire suit un cours à temps plein d une durée minimale de 3 semaines consécutives ou un collège ou un autre établissement d'enseignement étranger qui offre des cours de niveau postsecondaire et où le bénéficiaire suit un cours d'une durée minimale de 13 semaines consécutives; «fiducie» s entend de toute personne qui détient irrévocablement des biens d un régime d épargne-études à l une ou plusieurs des fins suivantes : a) le versement de paiements d aide aux études au bénéficiaire ou en son nom en vertu du paragraphe 9 a) des présentes; b) le versement de paiements de revenu accumulé en vertu du paragraphe 9 d) des présentes, à la condition que le versement soit effectué à une personne résidant au Canada ou en son nom et non conjointement à plus d une personne ou en leur nom, comme le permet la législation applicable en matière d impôt; c) le remboursement de cotisations en vertu de l article 10 des présentes; d) le paiement en vertu du paragraphe 9 b) des présentes à un établissement d enseignement agréé au Canada ou à une fiducie en faveur d un tel établissement; e) le versement de sommes en vertu du paragraphe 9 c) des présentes à une fiducie qui détient irrévocablement des biens aux termes d un REEE au sens de la législation applicable en matière d impôt à l une des fins visées aux paragraphes 9 a) à 9 f) des présentes, comme le permet la législation applicable en matière de REEE; f) le remboursement de montants (et de montants liés à ces paiements) en vertu de la LCEE, d un programme administré aux termes d une entente conclue conformément à l article 12 de cette loi ou d un programme provincial agréé au sens de la législation applicable en matière d impôt. «l IQEE» s entend de l incitatif québécois à l épargne-études, un crédit d impôt remboursable défini comme étant un «incitatif à l épargne-études» conformément à la loi sur les impôts du Québec; «législation applicable en matière d impôt» s entend des dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d application et, le cas échéant, de toute législation fiscale de la province canadienne correspondant à l adresse indiquée dans la proposition de chaque souscripteur; «législation applicable en matière de REEE» s entend de la législation applicable en matière d impôt et de subventions gouvernementales; «législation applicable en matière de subvention gouvernementale» s entend des dispositions de la LCEE ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE et de ses règlements d application (les «règlements de la LCEE») ou des dispositions d une loi provinciale adoptée pour favoriser le financement de l enseignement postsecondaire des enfants, incluant pour plus de certitude l IQEE; «ministre» s entend du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences; «montant de la subvention» s entend du montant total de toutes les sommes, déterminées par RHDCC ou Revenu Québec, versées au régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 6 et 12 des présentes moins : a) toute somme retirée du régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 11 et 12 des présentes; b) la portion des paiements d aide aux études versée au bénéficiaire ou en son nom en vertu de l article 9 des présentes afférente aux sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale; «paiement d aide aux études» s entend de tout montant, à l exception d un remboursement de cotisations prévu à l article 10 des présentes, versé en vertu du régime conformément à la législation RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME FAMILIAL) MODALITÉS applicable en matière de REEE à ou au nom du bénéficiaire pour l aider à poursuivre ses études dans un établissement d enseignement postsecondaire; «paiement de revenu accumulé» (PRA) s entend d un montant payé ou payable en vertu du régime, à l exception d un paiement d aide aux études; d un remboursement de cotisations; d un paiement à un établissement d enseignement agréé ou à une fiducie en sa faveur; d un remboursement de montants en vertu de la Loi canadienne sur l épargne-études (Canada) (ci-après appelée «LCEE») ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines (Canada) dans sa version antérieure à l entrée en vigueur de l article 19 de la LCEE ou d un programme provincial désigné ou d un paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en vertu d un REEE non révoqué ou non révocable, dans la mesure où les montants ainsi versés dépassent la juste valeur marchande de toute contrepartie versée au régime pour le paiement de ces montants; «PFSL» s entend de Gestion des Fonds PFSL Ltée, promoteur du régime; «plafond cumulatif de REEE» s entend du montant maximal des cotisations totales permises à un REEE à l égard du bénéficiaire prévu au paragraphe 204.9 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), avec ses modifications successives; «programme de formation admissible» s entend d un programme d une durée minimale de 3 semaines consécutives auquel l étudiant doit consacrer au moins 10 heures par semaine, à l exception des programmes offerts par les établissements d enseignement reconnus par le ministre comme fournissant des cours, sauf les cours destinés à l'obtention de crédits universitaires, qui visent à donner ou à accroître les compétences nécessaires à l exercice d une activité professionnelle ou à poursuivre des études de niveau postsecondaire; «programme de formation déterminé» s entend d un programme d études postsecondaires d une durée minimale de trois semaines consécutives auquel l étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois; «REEE»s entend d un «régime enregistré d épargne-études», au sens du paragraphe 146.1 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «REEI» s'entend d'un «régime enregistré d'épargne-invalidité» qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 146.4 de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «REER» s entend d un «régime enregistré d épargne-retraite» au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); «remboursement de cotisations» s entend du remboursement à un souscripteur d une cotisation effectuée antérieurement si la cotisation au régime en question a été versée par le souscripteur ou en son nom autrement que par un transfert d un autre REEE, ou du remboursement d un montant antérieurement versé au régime par voie de transfert d un autre REEE lorsque ce montant aurait constitué un remboursement de cotisation en vertu de l autre REEE s il avait été versé, au moment du transfert, directement au souscripteur en vertu de l autre REEE; «responsable public» s entend du ministère, de l organisme ou de l établissement qui a la charge d un bénéficiaire ou du curateur public de la province où le bénéficiaire réside; «RHDCC» s entend de Ressources humaines et Développement des compétences Canada; «(SCEE)» s entend de la Subvention canadienne pour l épargne-études prévue par la LCEE; «souscripteur» ou «souscripteurs» s entend : a) de chaque particulier (à l exception d une fiducie) ou du responsable public identifié comme souscripteur dans la proposition; a.1) de tout autre particulier (à l exception d une fiducie) ou autre responsable public qui a acquis, aux termes d un accord écrit, les droits d un responsable public à titre de souscripteur; b) du particulier qui a acquis les droits du souscripteur en vertu du régime conformément à un décret, à une ordonnance ou à un jugement rendu par un tribunal compétent ou à un accord écrit relatif au partage des biens entre le particulier et un souscripteur en vertu du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait, ou de son échec; c) de toute personne (à l exception d une fiducie) qui a acquis les droits d un souscripteur en vertu du régime après le décès du particulier décrit en a) ou en b), de toute autre personne (y compris la succession du défunt) qui acquiert ses droits à titre de souscripteur en vertu du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d un bénéficiaire. Tout particulier qui a cédé ses droits à titre de souscripteur en vertu du régime à son conjoint, ancien conjoint ou conjoint de fait suivant l échec de leur mariage ou de leur union de fait, tel que cela est décrit à la clause b), cesse d être un «souscripteur» en vertu du régime. Lorsque deux particuliers sont désignés comme souscripteurs dans la proposition, chacun doit être le conjoint ou le conjoint de fait de l autre au sens de la législation applicable en matière d impôt; cependant, le régime n a pas à être divisé au moment de la séparation ou du divorce des souscripteurs conjoints. Lorsque le régime a deux souscripteurs, chacun est traité individuellement à toutes fins utiles, sauf celles de fournir des directives de paiement en vertu du paragraphe 9 d) et de l article 10 des présentes, d exercer les droits de vote prévus à l article 4 des présentes et de déterminer une date de fin du régime en vertu du paragraphe 15 a) des présentes, lesquelles doivent être autorisées par les deux souscripteurs. «subvention gouvernementale» s entend : a) de la SCEE, b) du Bon d études canadien, c) de tout paiement effectué en vertu d un programme créé selon les lois d une province pour favoriser le financement des études postsecondaires des enfants au moyen d un régime enregistré d épargne-études (incluant l IQEE) ou de toute autre subvention, tout bon ou paiement effectué en vertu d une entente conclue avec le gouvernement de toute province aux fins de l article 12 de la LCEE; d) de tout paiement effectué en vertu de tout autre programme qui a des objectifs semblables à ceux d un programme créé en vertu du paragraphe c) des présentes et qui est financé directement ou indirectement par une province (autre qu un montant versé au régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime); e) un programme prescrit à titre de programme provincial désigné en vertu de la législation applicable en matière d impôt; «transfert admissible» s entend du transfert d un bien du régime à un autre REEE lorsque tout bénéficiaire du REEE cessionnaire était bénéficiaire du régime ou que le bénéficiaire du régime n a pas atteint l âge de 21 ans et est le frère ou la sœur du bénéficiaire du régime cessionnaire;
3. RESPONSABILITÉ ET ENREGISTREMENT DU RÉGIME B2B convient qu elle a la responsabilité de détenir irrévocablement en fiducie tous les actifs du régime. B2B convient d agir comme fiduciaire des biens du régime et d en être responsable en conformité avec le régime. B2B peut déléguer à PFSL certaines obligations relatives aux actifs du régime (à l exception de celui de détenir les biens du régime) et PFSL peut sous-déléguer une partie ou l ensemble de ces obligations. À titre de promoteur du régime, PFSL convient qu elle assume la responsabilité première du régime et de son administration et qu elle présentera une demande d enregistrement du régime auprès des autorités fiscales compétentes conformément à la législation applicable en matière d impôt. PFSL s occupera également de présenter en temps utile une demande de subvention gouvernementale au nom de chaque souscripteur qui en a fait la demande à l aide du formulaire de demande de subvention gouvernementale ci-joint et qui a fourni les engagements et les numéros d assurance sociale requis. Les numéros d assurance sociale obtenus pour les besoins d une demande de subvention gouvernementale ne seront pas sciemment utilisés ou communiqués à quelque autre fin. Aucun formulaire distinct n est requis pour l IQEE. B2B fera une demande au nom de tout bénéficiaire admissible. Si vous ne voulez pas que nous fassions une demande d IQEE pour un bénéficiaire, vous devez nous en informer par écrit. 4. OBJET DU RÉGIME Sous réserve du paiement des honoraires et des frais applicables prévus à l article 18 des présentes et au remboursement des subventions gouvernementales prévu à l article 11 des présentes, PFSL convient de verser ou de faire en sorte que soient versés les paiements d aide aux études et de s assurer que B2B détient irrévocablement tous les biens du régime en fiducie, en conformité avec le régime et aux fins décrites dans la définition de Fiducie ou à toute autre fin permise de temps à autre par la législation applicable en matière de REEE. 5. COMPTE DE SOUSCRIPTEUR Conformément à la législation applicable en matière de subvention gouvernementale, PFSL ouvrira un compte pour et au nom du ou des souscripteurs dans lequel seront consignés : a) tout montant versé au régime ou retiré du régime par le ou les souscripteurs en vertu des articles 6, 10 et 12 des présentes, le bénéficiaire au nom duquel ces paiements ont été versés ainsi que la date à laquelle PFSL a reçu les cotisations au régime et si ces versements ont entraîné le paiement ou le remboursement de sommes à titre de subvention gouvernementale; b) toute somme versée au régime ou retirée du régime à titre de subvention gouvernementale en vertu des articles 6, 11 et 12 des présentes, ainsi que la portion des paiements d aide aux études versée au bénéficiaire ou en son nom aux termes de l article 9 des présentes qui est attribuable à des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale; c) tout transfert au régime ou à partir de celui-ci en vertu de l article 12 des présentes; d) tout placement ou toute opération de placement effectué(e) en vertu des articles 7 et 13 des présentes; e) tout revenu de placement, gain réalisé ou toute perte encourue par le régime et tout paiement de tel revenu ou gain à chaque souscripteur en vertu du paragraphe 9 d) des présentes; f) tout montant versé au bénéficiaire ou en son nom à titre de paiement d aide aux études en vertu du paragraphe 9 a) des présentes et la date de ces paiements; g) tout montant versé à des établissements d enseignement agréés ou à d autres fiducies ou tout autre montant versé à chaque souscripteur ou à sa demande en vertu des paragraphes 9 b) à 9 d) des présentes et la date de ces paiements; h) tous les frais, débours et autres charges applicables payables en vertu de l article 18 des présentes; i) toute autre information que PFSL ou B2B peuvent décider de conserver ou qui doit être conservée en vertu de la législation applicable en matière de REEE et les ententes conclues de temps à autre entre B2B et PFSL respectivement et le ministre. Au moins une fois l an, PFSL transmettra au souscripteur des relevés du régime contenant tous les renseignements décrits ci-dessus pour la période écoulée entre la date du dernier relevé et la date du relevé courant. La valeur des biens du régime indiquée dans le relevé établira de façon concluante la valeur marchande du régime à la date du relevé, à moins que le souscripteur ne soulève de question valable au sujet de l évaluation de PFSL ou du relevé qu elle lui transmet, dans les 180 jours de la réception de ce relevé. En outre, cette information ainsi que tout autre renseignement se rapportant au régime seront fournis au ministre du Revenu national, qui pourra les examiner ou les vérifier de temps à autre conformément aux exigences de la législation applicable en matière d impôt et de subvention gouvernementale, de toute autre législation applicable ou de toute entente intervenue entre PFSL et B2B respectivement et le ministre. 6. COTISATIONS AU RÉGIME Les cotisations peuvent être versées au régime par chaque souscripteur ou en son nom à l égard du bénéficiaire soit de façon périodique, soit au moyen d un paiement forfaitaire en argent ou de tout autre bien (pourvu que la propriété enregistrée du bien soit modifiée pour désigner le régime comme propriétaire) sous réserve du plafond cumulatif du REEE, des limites minimales établies par PFSL et des autres modalités pouvant être imposées par la législation applicable en matière d impôt et, le cas échéant, par PFSL. Les cotisations peuvent également être versées par voie de transfert d un autre REEE à condition que ce REEE n ait pas fait l'objet de paiement de revenu accumulé avant ce transfert, sous réserve des autres modalités imposées de temps à autre par la législation applicable en matière d impôt. Les cotisations au régime n incluent pas les sommes versées au régime en vertu ou en raison d une ou de plusieurs subventions gouvernementales. Lorsque le bénéficiaire en vertu du régime est également bénéficiaire d autres REEE (incluant tout bénéficiaire remplaçant qui hérite de l historique des cotisations du bénéficiaire qu il remplace) chaque souscripteur devra s assurer que le total des cotisations versées chaque année à l égard de ce bénéficiaire ne dépassera pas le plafond cumulatif de REEE et sera responsable de toute pénalité qui pourrait être imposée en vertu de la législation applicable en matière de REEE en raison de cotisations excédant ces limites. Aucune cotisation ne peut être versée au régime par le souscripteur ou en son nom après la 31 e année suivant l année de souscription initiale du régime. Aucune cotisation ne peut être versée au régime par le souscripteur ou en son nom à moins que a) le bénéficiaire à l égard duquel la cotisation est versée possède un numéro d assurance sociale (NAS) canadien fourni au promoteur avant la désignation et le particulier est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation ou b) la cotisation est effectuée au moyen d un transfert d un autre REEE dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert. Une cotisation peut être versée à l égard d un bénéficiaire si le bénéficiaire est âgé de moins de 31 ans avant le versement de la cotisation ou si la cotisation est effectuée au moyen d un transfert d un autre REEE qui permet la nomination d un ou de plusieurs bénéficiaires en tout temps. 7. PLACEMENTS PFSL, au nom de B2B, investira, selon les directives écrites (y compris électroniques) du souscripteur, les biens du régime dans les produits de placement offerts par PFSL aux fins d investissement du régime (incluant tout fonds commun ou toute autre forme de produit de placement collectif), même si ce type de placement peut ne pas être autorisé par la loi pour d autres fiduciaires ou être considéré comme une délégation des obligations de placement du fiduciaire, pourvu que ces placements soient admissibles au titre des REEE, au sens de la législation applicable en matière d impôt. PFSL peut, de temps à autre, permettre que des placements supplémentaires soient mis à la disposition du régime lorsqu elle le juge utile, sans se limiter aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires, pourvu que ces placements soient admissibles au titre des REEE, au sens de la législation applicable en matière d impôt. PFSL ne sera pas responsable des pertes, quelles qu elles soient, résultant des placements qu elle met à la disposition du régime de bonne foi. Si PFSL ne reçoit aucune directive de placement de la part du souscripteur, PFSL investira les biens du régime dans des unités du Fonds du marché monétaire canadien SPC jusqu à la réception de directives contraires. PFSL réinvestira toute distribution de revenu net et de gains nets en capital réalisés que le régime reçoit au titre d un placement précis, moins les honoraires et les frais applicables prévus à l article 18 des présentes et les remboursements de subventions gouvernementales prévus à l article 11 des présentes, le cas échéant, dans des placements supplémentaires du même type à moins de recevoir d autres directives de la part du souscripteur. Lorsque le régime a deux souscripteurs, chacun peut donner des directives à PFSL à l égard de l investissement et du réinvestissement des biens du régime. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le souscripteur sera seul responsable d effectuer un choix parmi les placements mis à la disposition du régime et de décider si un placement doit être acheté, vendu ou conservé par PFSL dans le cadre du régime. PFSL et B2B ne seront pas tenues responsables envers le souscripteur des pertes de quelque nature que ce soit que ces placements pourraient occasionner, que PFSL ou B2B aient ou non communiqué au souscripteur toute information qu elles pourraient avoir reçue à l égard de ce qui précède à quelque moment que ce soit. Le souscripteur reconnaît que le défaut de respecter la législation applicable en matière de REEE peut également entraîner la révocation du régime par le ministre du Revenu national. 8. BÉNÉFICIAIRES Le souscripteur indiquera dans la proposition le nom du ou des bénéficiaires du régime, sous réserve de son droit de révoquer toute désignation en tout temps et de désigner un bénéficiaire remplaçant en vertu du régime sur avis écrit suivant les modalités prescrites par PFSL. Les directives écrites de chaque souscripteur doivent spécifier sans équivoque le changement désiré, désigner le régime par son numéro de compte, être signées et datées par le souscripteur et remises à PFSL. Lorsque le régime a deux souscripteurs, les directives écrites doivent être signées par les deux souscripteurs. Si plus d une directive écrite est remise à PFSL, celle portant la plus récente date d exécution aura préséance. Dans certaines circonstances, lorsqu un bénéficiaire nouvellement désigné hérite de l historique des cotisations du bénéficiaire qu il remplace, cela peut occasionner une pénalité fiscale. Aucune personne ne peut être désignée bénéficiaire du régime à moins d avoir un numéro d assurance sociale (NAS) canadien fourni au promoteur avant la désignation, et le particulier est soit un résident du Canada au moment de la désignation ou la désignation est effectuée en même temps qu un transfert de biens d un autre REEE dont le particulier était un bénéficiaire immédiatement avant le transfert. Un bénéficiaire désigné doit être résident de la province admissible au Canada au moment stipulé par la législation applicable des subventions gouvernementales afin que le régime soit admissible à recevoir toutes les subventions provinciales disponibles à l égard de ce bénéficiaire. Chaque bénéficiaire en vertu du régime doit être uni à chaque souscripteur vivant en vertu du régime ou avoir été uni à un souscripteur initial décédé en vertu du régime par des liens du sang ou d adoption. Un particulier peut devenir bénéficiaire en vertu du régime à un moment donné seulement s il n'a pas atteint l'âge de 21 ans avant le moment donné ou immédiatement avant si le particulier était bénéficiaire en vertu d autre autre REEE qui permet la nomination d un ou de plusieurs bénéficiaires en tout temps. Dans les 90 jours suivant l avis écrit du souscripteur désignant le bénéficiaire en vertu des présentes et indiquant l adresse de celui-ci, PFSL avisera par écrit ce bénéficiaire à cette adresse de l existence du régime ainsi que du nom et de l adresse du souscripteur. Lorsque ce bénéficiaire est âgé de moins de 19 ans à cette date et réside habituellement chez son père, sa mère ou son tuteur ou est à la charge d un responsable public, l avis écrit sera envoyé à l adresse du père, de la mère, du tuteur ou du responsable public, selon le cas. 9. AIDE AUX ÉTUDES ET AUTRES PAIEMENTS Sur réception d instructions écrites du souscripteur selon les modalités que B2B, ou PFSL en son nom, requiert, sous réserve des exigences que PFSL peut raisonnablement imposer et dans la mesure où les biens du régime et la législation applicable en matière d impôt le permettent, B2B transférera ou autrement réalisera les biens du régime dans la mesure nécessaire pour prélever du régime le montant que le souscripteur demande : a) à titre de paiement d aide aux études au bénéficiaire à condition que ce dernier i) soit inscrit à temps plein ou partiel dans un programme de formation admissible dans un ii) établissement d enseignement postsecondaire et, dans les 12 mois précédents, ou avant cette période, ait atteint l âge de 16 ans et soit, à ce moment-là, inscrit à titre d étudiant dans un programme de formation déterminé dans un établissement d enseignement postsecondaire; et a. le particulier satisfasse à ce moment-là aux modalités énoncées à la clause a) i) et 1. ait satisfait aux exigences du paragraphe a) de l article 9 pendant au moins 13 semaines consécutives, ou 2. n ait pas reçu de paiements d aide aux études (incluant ce paiement) d un REEE administré par PFSL qui, au total, dépassent 5 000 $ (ou tout autre montant supérieur que le ministre responsable aux fins de la LCEE approuve par écrit à l égard du bénéficiaire). À la demande du souscripteur et sur réception de la documentation justificative exigée, PFSL présentera une demande au ministre responsable aux fins de la LCEE afin d obtenir l approbation ci-dessus mentionnée, ou b. le particulier ait satisfait, à ce moment-là, aux modalités énoncées à la clause a) ii) et le total du paiement et de tous les autres paiements d aide aux études effectués en vertu d un régime enregistré d épargne-études du promoteur à l égard du particulier dans la période de 13 semaines qui se termine à ce moment-là ne dépasse pas 2 500 $ ou tout montant plus élevé que le ministre désigné aux fins de la LCEE approuve par écrit en ce qui concerne le particulier. Lorsqu un paiement d aide aux études est versé au bénéficiaire, un paiement correspondant des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale et le revenu gagné sur ces sommes sera également versé au bénéficiaire, pourvu que le souscripteur confirme, dans cette directive écrite, que le bénéficiaire est un résident canadien et s engage à informer PFSL de tout changement à l égard de la situation du bénéficiaire lorsque le souscripteur verse des cotisations supplé mentaires au régime ou demande qu un paiement d aide aux études soit versé à même le régime; b) à un établissement d enseignement agréé ou à une fiducie en sa faveur; c) conformément à l article 12 des présentes, à une fiducie qui détient irrévocablement des sommes ou des biens qui lui ont été transférés en vertu d un REEE au sens de la législation applicable en matière d impôt à toute fin stipulée à l article 4 des présentes. Suivant ce transfert d un REEE au régime, la date de prise d effet du régime sera réputée être la date à laquelle le régime cessionnaire a été souscrit ou celle à laquelle le régime cédant l a été, selon la première éventualité; d) sous réserve du paragraphe 146.1 (2.2) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), à une personne, en argent, à titre de paiement de revenu accumulé à chaque souscripteur suivant le décès de l un d eux, ou, sous réserve du respect de certaines modalités de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), au REER du souscripteur ou à celui de son conjoint ou un transfert d'un maximum de 50 000 $ au REER du souscripteur ou à celui de son conjoint dans la mesure où les conditions suivantes sont satisfaites : i) le paiement est versé à un seul souscripteur résidant au Canada, ou pour son compte, et
non conjointement à un autre souscripteur, ou pour son compte; ii) selon le cas : a. chaque bénéficiaire du régime, ancien ou actuel, a atteint l âge de 21 ans avant le paiement et n est pas admissible à recevoir un paiement d aide aux études et le paiement est versé après la 9 e année du régime; b. le paiement est versé dans la 35 e année; c. chaque particulier qui était bénéficiaire en vertu du régime est décédé. Le régime prendra fin avant la fin du mois de février de l année suivant celle au cours de laquelle le premier paiement de revenu accumulé a été retiré du régime en vertu du présent paragraphe d). À la demande du souscripteur et sur réception des documents justificatifs exigés, lorsque le bénéficiaire souffre de déficience mentale grave et prolongée qui l empêche ou peut vraisemblablement l empêcher de s inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d enseignement postsecondaire (à temps partiel ou à temps plein), PFSL demandera au ministre du Revenu national de renoncer à l'application des conditions de l'alinéa 9 d) ii) a) afin d'autoriser un paiement de revenu accumulé. Lorsque le régime a deux souscripteurs, les directives écrites doivent être signées par les deux. Nonobstant ce qui précède, la décision de renoncer à cette exigence relève de la seule discrétion du ministre du Revenu national; (d.1) À compter du 1 er janvier 2014 un paiement de revenu accumulé peut être versé à un REEI si : (i) le souscripteur et le titulaire du REEI choisissent conjointement ce paiement selon la formule prescrite; (ii) au moment où ce choix est fait, le bénéficiaire de ce REEI est une personne qui répond aux exigences relatives à l'âge et à la résidence applicables au REEI au moment où le versement est effectué; (iii) la condition a. ou b. est respectée : a. le bénéficiaire est atteint d'une déficience mentale grave et prolongée qui l empêche ou peut vraisemblablement l empêcher de s inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d enseignement postsecondaire; b. 1. le REEE existe depuis au moins 10 ans et chaque survivant qui est ou était bénéficiaire a au moins 21 ans et ne suit pas de formation post-secondaire; 2. le REEE existe depuis plus de 35 ans depuis sa souscription. Lorsque ce paiement de revenu accumulé est versé à un REEI, les cotisations REEE vous seront remboursées libre d'impôt, les subventions restantes du régime seront remboursées au(x) gouvernement(s) fédéral et (ou) provincial en vertu des lois applicables et le REEE prendra fin avant la fin février de l'année suivant celle au cours de laquelle le versement est effectué. Le régime doit prendre fin avant la fin du mois de février de l année suivant celle au cours de laquelle le premier paiement de revenu accumulé a été retiré du régime en vertu du présent paragraphe d).1.). e) conformément à l article 10 des présentes, à titre de remboursement de cotisations; f) conformément à l article 11 des présentes, à titre de remboursement des sommes versées au gouvernement fédéral ou provincial applicable au régime à titre de subvention gouvernementale; g) à titre de paiement d aide aux études à un particulier durant la période de six mois suivant immédiatement le moment précis où le particulier a cessé d être inscrit à un programme de formation admissible ou à un programme de formation déterminé, selon le cas, dans la mesure où le paiement aurait été permis en vertu du paragraphe a) du présent article 9 s il avait été effectué immédiatement avant ce moment précis, auquel cas le paiement doit être réputé avoir été versé immédiatement avant ce moment précis. PFSL déterminera si les exigences préalables au paiement de tout montant en vertu des paragraphes a) à g) du présent article 9 ont été respectées et sa décision sera sans appel et exécutoire envers le souscripteur, le bénéficiaire et toute autre personne qui pourrait avoir le droit de recevoir des paiements en vertu du régime. À la demande du souscripteur et sur réception des documents justificatifs exigés, PFSL demandera au ministre du Revenu national de renoncer à l application des modalités de l alinéa 9d) ii) afin d autoriser le paiement d un revenu accumulé. Tout paiement de quelque nature que ce soit effectué à même le régime le sera après déduction des honoraires et des frais prévus à l article 18 des présentes, de tout remboursement de subvention gouvernementale prévu à l article 11 des présentes et de toute retenue d impôt à la source selon la législation applicable en matière d impôt. Il demeure entendu qu aucun paiement ne sera effectué à même le régime lorsque la juste valeur marchande des biens du régime est inférieure au montant de la subvention, à moins que la distribution ne consiste en un paiement d aide aux études versé au bénéficiaire et que ce paiement ne soit attribuable à des paiements au titre de la subvention gouvernementale. 10.REMBOURSEMENT DE COTISATIONS Sur réception d un avis écrit par B2B, selon les modalités qu elle exige, ou par PFSL en son nom, le souscripteur pourra recevoir en tout temps un remboursement de cotisations du régime, moins les honoraires et les frais prévus à l article 18 des présentes et tout remboursement au titre de la subvention gouvernementale prévu à l article 11 des présentes, ou pourra demander que ce remboursement soit effectué par B2B, ou PFSL en son nom, au(x) bénéficiaire(s), sous réserve des exigences que PFSL peut raisonnablement imposer, de la législation applicable en matière d impôt et de la législation applicable en matière de subvention gouvernementale qui exige que PFSL rembourse les sommes versées à titre de subvention gouvernementale à RHDCC ou à une province dans certaines circonstances, et dans la mesure où les biens du régime le permettent. Lorsqu un remboursement de cotisations est effectué, un remboursement correspondant des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale est remis à RHDCC ou à une province en vertu de l article 11 des présentes, ce qui pourrait restreindre le versement de subventions gouvernementales futures à l égard des bénéficiaires du régime. Lorsque le régime a deux souscripteurs, les directives écrites doivent être signées par les deux. 11.REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES AU RÉGIME À TITRE DE SUBVENTION GOUVERNEMENTALE Nonobstant la LCEE et ses règlements d application, les remboursements de sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale seront remis à RHDCC ou à une province, selon le cas, lorsque la législation applicable en matière de REEE l exige, comme suit : À l égard des SCEE : a) lorsque des cotisations à l égard desquelles des subventions gouvernementales ont été reçues sont retirées du régime, autrement que par transfert à un autre REEE, alors qu aucun bénéficiaire n est admissible à recevoir des paiements d aide aux études, le moindre des montants suivants sera remboursé à RHDCC, soit i) 20 % ou 10 % de ce retrait, selon les critères respectifs de qualification des bénéficiaires énoncés au paragraphe 5 (4) de la LCEE, et ii) le montant de la subvention précédant immédiatement ce retrait; b) lorsque : i) le régime prend fin; ii) l enregistrement du régime est révoqué; iii) un paiement de revenu accumulé ou un paiement à un établissement d enseignement agréé, ou à une fiducie en sa faveur, est effectué; iv) un paiement d aide aux études est versé à une personne qui n est pas un bénéficiaire ou v) un transfert autre qu un transfert admissible est effectué à un autre REEE le montant de la subvention précédant immédiatement la survenance d un de ces événements sera remboursé à RHDCC. À l égard des Bons d études canadiens : Le remboursement des sommes versées au régime à titre de Bon d études canadien sera remis à RHDCC ou à la province applicable lorsque la législation applicable en matière de REEE l exige, comme suit : a) lorsque les cotisations à l égard desquelles des Bons d études canadiens ont été reçus sont retirées du régime, autrement que par un transfert à un autre REEE, alors qu aucun bénéficiaire n est admissible à recevoir un paiement d aide aux études, le moindre des montants suivants sera remboursé à RHDCC, soit i) la somme de cinq cents dollars (500 $) à l égard de la première année de référence et la somme de cent dollars (100 $) à l égard de toute année de référence subséquente et ii) le montant de la subvention précédant immédiatement ce retrait; b) lorsque : i) le régime prend fin; ii) l enregistrement du régime est révoqué; iii) un paiement de revenu accumulé ou un paiement à un établissement d enseignement agréé, ou à une fiducie en sa faveur, est effectué; iv) un paiement d aide aux études est versé à une personne qui n est pas un bénéficiaire ou v) un transfert autre qu un transfert admissible est effectué à un autre REEE; le montant de la subvention précédant immédiatement la survenance d un de ces événements sera remboursé à RHDCC. Les remboursements de sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale seront également remis à RHDCC ou à une province lorsque ces sommes ont été versées au régime par erreur. Ni le souscripteur, ni B2B, ni PFSL ne sont tenus de s assurer que l excédent du total des subventions gouvernementales versées au bénéficiaire qui est bénéficiaire de plus d un REEE par rapport au maximum permis par la législation applicable en matière de REEE est remboursé à RHDCC ou à une province, selon le cas. 12.TRANSFERTS Chaque souscripteur peut en tout temps demander par écrit à B2B, ou à PFSL en son nom, de transférer des sommes (incluant les subventions gouvernementales) du régime vers une fiducie qui détient irrévocablement des sommes ou des biens en vertu d un autre REEE, et vice versa. Ce transfert sera effectué conformément à la législation applicable en matière d impôt et de la manière requise par la législation applicable en matière de subvention gouvernementale. Il demeure entendu que les transferts autorisés demandés par un souscripteur seront effectués même s ils occasionnent, à l égard des bénéficiaires du régime, des conséquences fiscales défavorables, le remboursement de sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale ou des restrictions sur le versement de subventions gouvernementales futures au régime. 13.POUVOIR DU FIDUCIAIRE DE LIQUIDER DES BIENS B2B peut, à sa seule discrétion, retenir en espèces toute portion des biens du régime qu elle juge utile pour l administration du régime. Sans limiter la généralité de ce qui précède, B2B peut liquider des placements du régime pour pourvoir aux paiements en vertu des articles 10 et 12 des présentes, au paiement de tout impôt applicable à l égard du régime (incluant les intérêts et les pénalités), au remboursement des sommes versées au régime à titre de subvention gouvernementale en vertu de l article 11 des présentes et au paiement des honoraires, au remboursement des dépenses et au paiement des autres frais raisonnables en vertu de l article 18 des présentes. Si le souscripteur omet d indiquer à B2B, ou à PFSL en son nom, les placements du régime qui peuvent être liquidés, B2B peut, à sa seule discrétion, vendre les placements qu elle juge appropriés. Si B2B est tenue d exercer son pouvoir discrétionnaire, elle peut imputer des frais additionnels au régime. Si les biens du régime sont insuffisants pour effectuer le paiement ou le remboursement au complet, le souscripteur et les bénéficiaires seront responsables de toute insuffisance de fonds, comme le prévoit l article 21 des présentes. 14.DROITS DE VOTE B2B, à titre de fiduciaire, exercera les droits de vote au nom du souscripteur à l égard des placements du régime à toute assemblée d actionnaires suivant les recommandations de la direction. Cependant, le souscripteur peut demander par écrit d exercer son droit de vote aux assemblées d actionnaires à l égard des parts de fonds mutuels et de tout autre titre que détient le régime. B2B se conformera à la demande du souscripteur dans la mesure où B2B, ou PFSL en son nom, reçoivent la demande au moins 48 heures avant l assemblée. Lorsque le régime a deux souscripteurs, la demande doit être signée par les deux. 15.FIN DU RÉGIME Nonobstant toute indication contraire dans les présentes, le régime prendra fin à la plus rapprochée des dates suivantes : a) la date qu indique de temps à autre le souscripteur par écrit; b) le dernier jour de février de l année suivant celle au cours de laquelle le premier paiement de revenu accumulé a été effectué selon le paragraphe 9 d) des présentes; c) le dernier jour de la 35 e année. Le souscripteur peut remplacer la date de fin du régime indiquée aux termes du paragraphe 15 a) par une date qui n est pas postérieure à celles précisées aux paragraphes 15 b) et 15 c) au moyen de directives écrites dans une forme que B2B juge satisfaisante. Lorsque le régime a deux souscripteurs, cette désignation doit être signée par les deux. Sauf si le souscripteur remplace la date de fin du régime par une date survenant moins de douze mois suivant la réception de l avis en question par PFSL ou B2B, PFSL avisera le souscripteur de la date de fin du régime au moins six mois avant cette date. Au même moment, ou si aucun avis de résiliation n est donné, sur réception d un avis indiquant une nouvelle date de fin du régime, PFSL informera le souscripteur qu à moins qu il ne lui donne des directives à l égard des biens du régime, le souscripteur perdra la possibilité de transférer tout paiement de revenu accumulé à un REER (comme le décrit le paragraphe 9 d) des présentes) en franchise d impôt. Au plus tard à la date de fin du régime, B2B, ou PFSL en son nom, effectuera les paiements conformément aux directives du ou des souscripteurs (conjointement, le cas échéant), conformément aux articles 9 et 10 des présentes, moins toute retenue d impôt à la source, les honoraires et les frais applicables en vertu de l article 18 des présentes et tout autre remboursement de subvention gouvernementale prévu à l article 11 des présentes. Si aucune directive n est fournie à l égard d une partie ou de la totalité des biens du régime, B2B, ou PFSL en son nom, procédera comme suit à l égard des montants pour lesquels aucune directive n a été fournie, moins les honoraires et les frais applicables selon l article 18 des présentes et tout remboursement de subvention gouvernementale prévu à l article 11 des présentes : a) investira la portion, le cas échéant, qui pourrait être remboursée selon l article 10 des présentes dans le Fonds du marché monétaire canadien SPC au nom du souscripteur (lorsque le régime a deux souscripteurs, ce montant sera investi conjointement au nom des deux); b) paiera le solde après avoir effectué le placement conformément au paragraphe a) à un établissement d enseignement agréé au Canada, ou à une fiducie en sa faveur, à la seule discrétion de B2B et en conformité avec la législation applicable en matière d impôt. Si aucune fiducie ou aucun établissement d enseignement n a été désigné, B2B effectuera un paiement de revenu accumulé d un tel montant, moins toute retenue d impôt à la source requise en vertu de la législation applicable en matière d impôt, au Fonds du
marché monétaire canadien SPC au nom du souscripteur. Lorsque le régime a deux souscripteurs, la moitié de ce montant sera investie au nom de chacun. PFSL et B2B seront autorisées à percevoir directement des frais d administration de ce Fonds du marché monétaire canadien SPC directement auprès de ce fonds. Il demeure entendu que, si la fiducie régie par le régime est dissoute, les biens qu elle détient seront employés aux fins décrites dans la définition de «fiducie» des présentes. 16.DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR Si le souscripteur décède avant la date de fin du régime, ses héritiers, exécuteurs, administrateurs et autres représentants légaux, ou toute autre personne désignée dans son testament, pourront maintenir le régime en vigueur au nom du défunt. 17.DROIT DE DÉLÉGATION B2B détient irrévocablement les biens du régime. Sans pour autant réduire sa responsabilité première à l égard de ces biens, B2B peut, à sa seule et entière discrétion, et chaque souscripteur l y autorise expressément, déléguer à PFSL, aux successeurs et ayants droit de cette dernière, ainsi qu à tout autre mandataire, incluant toute filiale de B2B, à titre de mandataire de celle-ci (avec le pouvoir de déléguer ces pouvoirs ou obligations) l exécution de certains de ses devoirs et obligations en vertu du régime (autres que son devoir de détenir les biens du régime). Dans la mesure où B2B a délégué à PFSL l exécution de la totalité ou d une partie des activités de la fiducie à l égard des biens du régime, cette délégation sera réputée l être dans les meilleurs intérêts de la fiducie, du souscripteur et de tout bénéficiaire. Le souscripteur autorise également B2B à payer à PFSL et à tout autre mandataire la totalité ou une partie des honoraires et des remboursements qui lui sont versés en vertu du régime, selon l article 18 des présentes. B2B avisera le ministre de la nomination de PFSL ou de tout autre mandataire conformément aux modalités de l entente sur les subventions gouvernementales conclue entre B2B et le ministre. 18.HONORAIRES ET FRAIS B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) auront droit à la rémunération de leurs services et au remboursement des débours et des dépenses qu elles engagent dans l exécution de leurs obligations en vertu du régime. Il demeure entendu que B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) auront droit de payer tout impôt ou d effectuer tout remboursement de subvention gouvernementale à même les biens du régime. Les honoraires et les remboursements de dépenses prévus au régime seront de temps à autre déterminés par PFSL et indiqués dans le relevé de compte du souscripteur. B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) ont également le droit de recevoir des honoraires raisonnables, établis par B2B, pour tout service exceptionnel que B2B fournit à titre de fiduciaire, y compris l exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ces honoraires et remboursements seront déduits des biens du régime (d abord de tout gain ou placement et ensuite de tout autre actif) et B2B pourra, à cette fin, vendre tout actif du régime qu elle considère nécessaire. Dans certains cas, B2B et PFSL (et tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) peuvent autoriser le souscripteur à les payer directement plutôt qu à même les biens du régime. Un préavis écrit de 30 jours sera donné au souscripteur avant que tout changement ne soit apporté à ces honoraires. 19.MODIFICATIONS PFSL peut, en tout temps, à sa discrétion, modifier le régime en accord avec le ministre du Revenu national si son autorisation est requise et, le cas échéant, avec les autorités fiscales provinciales, suivant un préavis écrit de 30 jours au souscripteur, sous réserve toutefois que la modification en question ne disqualifie pas le régime à titre de REEE au sens de la législation applicable en matière d impôt et ne disqualifie pas les bénéficiaires à titre de destinataires des subventions gouvernementales en vertu de la législation applicable en matière de subvention gouvernementale. Si la législation applicable en matière de REEE devait être modifiée, PFSL administrera le régime conformément à cette législation, dans sa version modifiée, jusqu à l approbation du régime modifié par le ministre du Revenu national. Si le régime doit être modifié pour s assurer qu il continue de se conformer à la législation applicable en matière d impôt ou en matière de subvention gouvernementale, PFSL n est pas tenue d aviser préalablement le souscripteur des modifications apportées au régime et ces changements prendront effet dès qu ils auront été effectués. 20.AVIS Tout avis donné à B2B ou à PFSL sera dûment signifié s il est envoyé par la poste, port payé, et adressé respectivement à : B2B Trustco PFSL Fund Management Ltd. (Gestion des fonds PFSL Ltée) 130 Adelaide Street West 2000 Argentia Road Suite 200 Plaza V, Suite 300 Toronto, Ontario M5H 3P5 Mississauga, Ontario L5N 2R7 et sera considéré comme ayant été signifié le jour où il est effectivement délivré ou reçu par B2B ou PFSL à cette adresse. Tout avis, relevé, reçu ou relevé d impôt remis par B2B ou PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) au souscripteur ou le bénéficiaire sera dûment remis s'il est livré au souscripteur ou au bénéficiaire ou envoyé par la poste, port payé, au souscripteur ou au bénéficiaire à la dernière adresse donnée à B2B ou à PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) et sera considéré comme ayant été remis au moment où il est livré personnellement au souscripteur ou au bénéficiaire ou, s'il est envoyé par la poste, à la date de l envoi au souscripteur ou au bénéficiaire. 21.LIMITE DE RESPONSABILITÉ Le souscripteur et chaque bénéficiaire indemniseront en tout temps B2B, PFSL et tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes relativement à tout coût engagé par B2B, PFSL ou tout mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes ou à tout impôt (incluant les intérêts et les pénalités) qui pourrait leur être imposé en vertu de la législation applicable en matière de REEE relativement au régime, à la réception et au moment de la réception de toute somme versée au régime à titre de subvention gouvernementale et au remboursement de toute subvention gouvernementale qui pourrait être requis en vertu de la législation applicable en matière de REEE ou à toute perte ou tout dommage subi ou tout impôt à payer par le régime, en raison notamment : i) du placement, du réinvestissement, de la vente ou autre transfert de biens du régime et de la liquidation de placements par B2B ou PFSL; ii) de tout paiement de quelque nature que ce soit prélevé à même le régime; iii) de toute violation des ententes sur les subventions gouvernementales conclues entre B2B et PFSL respectivement et le ministre, de la législation applicable en matière d impôt ou de subvention gouvernementale; iv) de cotisations à l égard du bénéficiaire qui est également bénéficiaire d autres REEE (y compris tout bénéficiaire remplaçant qui hérite de l historique des cotisations du bénéficiaire qu il remplace) versées à ces régimes et dont le total dépasse le plafond cumulatif de REEE et v) de l exécution ou du refus d exécution par PFSL ou B2B, selon le cas, des directives qui leur sont données par un souscripteur ou toute personne prétendant l être, à moins que les pertes soient occasionnées par la malhonnêteté, la mauvaise foi, la mauvaise conduite volontaire, la négligence grossière ou l insouciance téméraire de B2B, de PFSL ou de tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes. B2B, PFSL ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes peut se rembourser ou payer tout remboursement de subvention gouvernementale, d impôts ou de frais à même les biens du régime. Lorsque ces biens sont insuffisants pour rembourser en totalité à B2B, à PFSL ou à tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 ces subventions gouvernementales, impôts ou frais ou pour les payer, selon le cas, le souscripteur indemnisera en tout temps B2B, PFSL ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes à l égard de toute somme insuffisante. Cette disposition d indemnisation et de limitation de responsabilité continuera de produire ses effets à la fin ou à la révocation du régime. 22.FIDUCIAIRE SUCCESSEUR Moyennant un préavis écrit d au moins 90 jours, ou tout autre délai que PFSL ou tout autre mandataire nommé en vertu de l article 17 des présentes peut accepter ou que la législation applicable en matière de REEE peut prescrire (le «délai de préavis»), B2B peut démissionner à titre de fiduciaire du régime. PFSL peut démettre B2B de ses fonctions de fiduciaire en lui donnant un préavis écrit de 30 jours ou tout autre délai de préavis (ou aucun préavis si B2B ne peut plus agir comme fiduciaire), à condition qu un fiduciaire successeur ait été nommé par écrit. Si B2B cesse d agir comme fiduciaire pour quelque raison que ce soit, elle nommera par écrit, dans ce délai de 90 jours ou tout autre délai de préavis, un fiduciaire successeur désigné par PFSL. Cependant, si PFSL ne recommande pas de fiduciaire successeur dans les 60 jours suivant la réception de l avis écrit de B2Brelatif à sa démission, ou tout autre délai que la législation applicable en matière de REEE peut prescrire, B2B peut alors désigner un successeur. Le fiduciaire successeur doit être une société domiciliée au Canada et autorisée, en vertu des lois de la province de résidence de chaque souscripteur indiqué dans la proposition, à exercer les fonctions et les responsabilités de fiduciaire en vertu du régime. B2B avisera préalablement le ministre de sa démission et de la nomination d un fiduciaire de remplacement conformément aux dispositions de l entente sur les subventions gouvernementales intervenue entre B2B et le ministre. PFSL ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes avisera le ministre avant de relever B2B de ses fonctions conformément aux dispositions de l entente sur les subventions gouvernementales intervenue entre PFSL ou cet autre mandataire et le ministre. L avis de remplacement de B2Ben vertu des présentes sera transmis par PFSL ou B2B à chaque souscripteur et au ministre du Revenu national. Le fiduciaire remplaçant conclura avec le ministre une entente sur les subventions gouvernementales. Dès la démission ou la révocation de B2B conformément aux dispositions ci-dessus, B2B signera et remettra au fiduciaire remplaçant tout acte de cession, transfert et autre garantie pouvant être nécessaire ou indiqué pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant et ce dernier conviendra alors d être lié par les dispositions des présentes (auquel cas toute référence à B2B dans les présentes inclura le fiduciaire remplaçant). B2B transférera tous les livres, documents comptables et placements du régime au fiduciaire remplaçant pour permettre la bonne administration du régime. Cependant, B2B ne transférera aucune subvention gouvernementale versée au régime au fiduciaire remplaçant avant que celui-ci n ait conclu une entente sur les subventions gouvernementales avec le ministre. Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, toute société de fiducie qui résulte de la fusion, du regroupement ou de la continuation de B2B ou qui succède essentiellement aux activités de fiduciaire de B2B (soit par la vente de cette entreprise ou autrement) deviendra d office le fiduciaire remplaçant sans autre mesure ou formalité. 23.INFORMATION/RELEVÉS D IMPÔT PFSL fournira au souscripteur, à chaque bénéficiaire et à toute autre personne, le cas échéant, l information se rapportant aux montants versés au régime ou prélevés de celui-ci et à toute autre opération du régime devant être fournie en vertu de la législation applicable en matière d impôt pour leur permettre de remplir leur déclaration de revenus respective. PFSL déposera également auprès du ministre du Revenu national toute déclaration prescrite par la législation applicable en matière d impôt, telle qu une déclaration de renseignements se rapportant aux placements du régime. 24.SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT Les présentes modalités lieront les successeurs et ayants droit de B2B et de PFSL. 25.VÉRACITÉ DE L INFORMATION Le souscripteur atteste que l information fournie à PFSL à l égard du régime est exacte et s engage à fournir à PFSL, sur demande, des preuves additionnelles de toute information se rapportant au régime. 26.ENTENTE SUR LES SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) peut, et chaque souscripteur les y autorise expressément, conclure, modifier, prolonger et mettre fin à l entente sur les subventions gouvernementales conclue entre B2B et PFSL (ou tout autre mandataire nommé par B2B en vertu de l article 17 des présentes) respectivement et le ministre afin que chaque souscripteur ait accès au programme de subvention gouvernementale aux termes de la législation applicable en cette matière. 27.LANGUE The Subscriber has requested that the Plan be established in English. The Subscriber confirms that s(he) has expressly requested all communications relating to the Plan be in English, including, the application, these terms and modalités, all notices and all statements. Le souscripteur a demandé que le régime soit rédigé en anglais. Le souscripteur confirme avoir expressément demandé que toutes les communications s y rapportant soient rédigées en anglais, y compris la proposition, les présentes modalités, tous les avis et tous les états de compte. 28.ACCÈS AU DOSSIER (Québec seulement) Le souscripteur reconnaît que l information contenue dans la proposition sera conservée dans un dossier à la place d affaires de PFSL. Ce dossier a pour objet de permettre à B2B, à PFSL et à leurs mandataires ou représentants respectifs d accéder à la proposition, de répondre à toute question que le souscripteur ou tout bénéficiaire pourrait avoir à l égard de la proposition et au dossier en général, de gérer le compte et de respecter toute directive reçue du souscripteur de façon continue. Sous réserve de la législation applicable en matière d impôt, l information personnelle que contient le dossier peut être utilisée par B2B ou PFSL afin de prendre toute décision se rapportant à l objet du dossier et seulement leurs employés, leurs mandataires, leurs représentants et toute autre personne requérant cette information dans le but de permettre à B2B et PFSL de s acquitter de leurs devoirs et de leurs obligations ou toute autre personne expressément autorisée par écrit par le souscripteur peuvent y avoir accès. De plus, le souscripteur reconnaît que son dossier sera conservé au lieu d affaires de PFSL et qu il pourra, de même que tout bénéficiaire, consulter ce dossier à cette adresse et, le cas échant, le faire corriger. Le souscripteur ou le bénéficiaire doivent, aux fins de se prévaloir de leurs droits, transmettre un avis écrit à B2B. 29.LOI APPLICABLE Le régime sera régi et interprété conformément aux lois de l Ontario, à la législation applicable en matière de REEE et à toute autre loi du Canada applicable aux présentes et chaque disposition des présentes sera administrée conformément à ces lois.