COMMUNE DE SAINT-BENOIT Budget 2008 Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales AVIS n 2008-043 SEANCE DU 17 juillet 2008 LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA REUNION, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-20 et L. 2224-7 à L. 2224-12 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et aux budgets des services publics d assainissement collectifs et non collectifs ; Vu la lettre en date du 9 juin 2008, enregistrée au greffe le 11 juin 2008, par laquelle le préfet de la Réunion a saisi la chambre, au titre de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, d une demande d avis de règlement du budget primitif de la commune de Saint-Benoît en raison du défaut d adoption dudit budget dans les délais légaux ; Vu les lettres du 24 juin 2008 et du 3 juillet 2008 par lesquelles le président de la chambre régionale des comptes a invité le maire de Saint-Benoît à présenter ses observations, soit oralement, soit par écrit ; Vu les pièces jointes au dossier et les renseignements complémentaires obtenus en cours d instruction ; Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement, entendu en ses observations ;
2 rapport ; Après avoir entendu Monsieur Pierre-Jean ESPI, premier conseiller, en son REND L AVIS SUIVANT I. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE Considérant que le préfet de la Réunion a informé la chambre, le 9 juin 2008, qu'il ne disposait pas du budget annexe du service public de l assainissement non collectif (SPANC) pour l'exercice 2008 de la commune de Saint-Benoît ; Considérant que l article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les services publics d assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, et que, dès lors, un budget annexe doit être établi ; Considérant qu aux termes de l article R. 2224-19-1 du CGCT, lorsque le service d assainissement concerne à la fois l assainissement collectif et l assainissement non-collectif, deux redevances distinctes doivent être instituées et le budget annexe du service d assainissement doit faire apparaitre, dans un état complémentaire, la répartition entre les opérations relatives respectivement à l assainissement collectif et à l assainissement non collectif ; que dès lors, l existence d un tel état satisfait aux conditions de l article L. 2224-11 du CGCT cité plus haut ; Considérant qu aux termes de l'article L. 1612-2 du CGCT, l'adoption de ce budget annexe et de son état complémentaire devait intervenir avant le 15 avril 2008, compte tenu des élections municipales et cantonales ; qu il devait être transmis au représentant de l'etat, aux termes de l'article L. 1612-8 du CGCT, au plus tard 15 jours après la date limite de vote, soit le 30 avril 2008 ; Considérant qu en l absence de transmission de ce budget annexe, le préfet de la Réunion a considéré que le budget municipal n avait pas été adopté dans les délais prévus ; qu il a donc sollicité la chambre afin qu'elle lui fasse part de ses propositions en vue du règlement du budget primitif 2008 de la commune de Saint-Benoît ; Considérant que la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 disposait que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d assainissement non collectif et que l ensemble des prestations prévues par les articles L. 2224-8 et L. 2224-9 du CGCT devait être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005 ;
3 Considérant que la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l eau a modifié ces dispositions, tout en confirmant la responsabilité des communes quant au contrôle des installations d assainissement non collectif ; que l article 54 de la nouvelle loi, d une part dispose que les communes délimitent, après enquête publique, les zones relevant de l assainissement non collectif où elles sont tenues d assurer le contrôle de ces installations, et d autre part repousse la date limite de réalisation effective des contrôles de ces installations au 31 décembre 2012 ; Considérant en conséquence que si la création d un SPANC ne constitue pas une obligation dès 2008, les communes doivent s y préparer, notamment par la mise en œuvre des dispositions d application immédiate de l article L. 2224-10 du CGCT, ainsi que par la réalisation des étapes suivantes : choix du niveau territorial, du mode de gestion, de l étendu des compétences du service, de la tarification de la redevance et adoption du règlement du service ; Considérant que si les communes n ont pas l obligation de voter un budget spécifique du SPANC pour 2008, la durée des études et des procédures préalables, notamment l enquête publique qui doit suivre la publication du projet de zonage, autorise le préfet à vérifier, dès 2008, si les communes ont commencé à programmer les études en vue de la création d un SPANC ; que la non inscription de crédits destinés à financer lesdites études est de nature à affecter l équilibre réel du budget ; Considérant dans ces conditions que la saisine du préfet peut être considérée comme recevable sur le fondement des dispositions de l article L. 1612-5 du CGCT, afin de constater si les premières dépenses indispensables à la création d un SPANC sont effectivement prévues au budget de la commune, et si tel n était pas le cas, de demander à la commune de délibérer afin de prendre en compte ces nouvelles dépenses, considérées comme obligatoires, tout en rétablissant l équilibre du budget ; II. SUR LES PROPOSITIONS POUR LE RETABLISSEMENT DE L EQUILIBRE REEL DU BUDGET 2008 Considérant que la commune de Saint-Benoît a adressé à la chambre ses propositions pour la mise en œuvre du service public d assainissement non collectif sur le territoire de la commune, pour un budget prévisionnel 2009 de 210 500 en fonctionnement et 38 600 en investissement, avec un début de fonctionnement effectif au premier trimestre 2009 ; Considérant qu il convient pour la commune de faire valider ses prévisions par une «étude diagnostic» confiée à un bureau d études, et d inscrire à cet effet à son budget 2008 une provision de 10 000 de crédits supplémentaires au chapitre 011, article 6226 «honoraires», compensée par une diminution du même montant au même chapitre, article 60622 «carburants» ; que, dans ces conditions, il n y a pas lieu, d inviter la commune à délibérer à nouveau sur le budget 2008, le budget étant voté par chapitre ;
4 PAR CES MOTIFS : DÉCLARE recevable la saisine du préfet de la Réunion, sur le fondement de l article L. 1612-5 du CGCT ; PREND ACTE du fait que la commune de Saint-Benoît s est engagée à la mise en place du service public d assainissement non collectif au 1 er janvier 2009 ; PROPOSE à la commune de Saint-Benoît de modifier son budget pour l exercice 2008 comme suit : Section de Fonctionnement Dépenses Dépenses réelles Gestion des services Budget 2008 Proposition CRC 011-60622 Carburants 195 000 185 000 011 6226 Honoraires 15 000 25 000 INVITE la commune de Saint-Benoît à poursuivre ses efforts pour se mettre en conformité avec ses obligations légales en matière d assainissement non collectif ; DIT que le présent avis sera notifié au maire de Saint-Benoît et au préfet de la Réunion ; qu une copie en sera délivrée au comptable de la commune et au trésorier-payeur général de la Réunion ; Aux termes de l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, "l'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes".
5 Délibéré par la Chambre régionale des comptes de la Réunion dans sa séance du dix-sept juillet deux mille huit. Président, Présents : M. Jacques BRANA, Conseiller référendaire à la Cour des comptes, M. Bertrand HUBY, conseiller M. Pierre-Jean ESPI, conseiller-rapporteur. Le conseiller rapporteur Le président de la chambre régionale des comptes Pierre-Jean ESPI Jacques BRANA
5 Délibéré par la Chambre régionale des comptes de la Réunion dans sa séance du dix-sept juillet deux mille huit. Présents : M. Jacques BRANA, Conseiller référendaire à la Cour des comptes, Président, M. Bertrand HUBY, conseiller et M. Pierre-Jean ESPI, conseillerrapporteur. En foi de quoi, le présent avis a été signé par nous. Signé : M. Jacques BRANA, Conseiller référendaire à la Cour des comptes, Président, et M. Pierre-Jean ESPI, conseiller-rapporteur. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de la Réunion et délivré par moi, greffier de la Chambre régionale des comptes de la Réunion. Yves LE MEUR