Laforge (Proposition de) 2007 QCCS 1074 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N : 150-11-002742-062 DATE : 14 mars 2007 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE GILLES BLANCHET, j.c.s. DANS L AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE CONSOMMATEUR DE : CONRAD LAFORGE et Débiteur GINSBERG GINGRAS & ASSOCIÉS c. Administrateur - intimé CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA RIVE-NORD DU SAGUENAY Requérante JUGEMENT [1] La Caisse populaire requérante demande la révision judiciaire d une proposition de consommateur qui a été acceptée lors d une assemblée de créanciers convoquée à sa demande (art 66.22 L.F.I.). Elle se pourvoit aussi en appel d une décision du syndic administrateur qui, à cette assemblée, a refusé de tenir compte de son vote en tant que créancière garantie (art 66.16 (1) L.F.I.). JB 3141
150-11-002742-062 PAGE : 2 Contexte [2] Le 14 juin 2006, le débiteur Conrad Laforge, qui a déjà fait faillite en 1987 et en 1996, dépose une proposition de consommateur selon les articles 66.11 et suivants de la Loi sur la faillite et l insolvabilité. La Caisse populaire Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay détient alors contre lui deux créances, l une non garantie de 2 219,42 $, sur prêt à demande, l autre de 51 802,61 $, sur prêt hypothécaire résidentiel. [3] Au bilan du débiteur, si l on fait abstraction d une automobile évaluée à 300 $, il appert que la résidence hypothéquée au bénéfice de la Caisse constitue en fait le seul actif tangible. Or, sa valeur de 45 200 $ est inférieure à la dette hypothécaire. Quant aux dettes non garanties, elles représentent 28 476 $ et se répartissent entre treize (13) créanciers. À l égard de ceux-ci, la proposition prévoit le versement progressif d une somme de 15 000 $, à raison de 250 $ par mois pendant cinq ans, ce qui laisserait des dividendes de l ordre de 10 000 $ après paiement des frais, déboursés et honoraires de l administrateur. [4] À l assemblée tenue le 17 août 2006, deux créanciers seulement se manifestent, soit CitiFinancière, pour 9 916,47 $, et la Caisse requérante, qui entend voter à la fois sur la proposition comme créancière garantie et non garantie. Mais le syndic, en sa qualité d administrateur, refuse de prendre en considération le vote de la Caisse comme créancière garantie. Dès lors, comme CitiFinancière s est prononcée en faveur de la proposition, celle-ci est acceptée par un vote de 84 % contre 16 %. Prétentions des parties [5] S autorisant de l article 66.22 L.F.I., la Caisse a demandé dans un premier temps la révision judiciaire de la proposition, d où la requête de l administrateur, qui conclut néanmoins à son approbation par le Tribunal. La Caisse fait valoir pour sa part que la conduite négligente du débiteur, ses faillites antérieures et les circonstances qui ont mené à son insolvabilité auraient dû entraîner le rejet pur et simple de la proposition. [6] Selon la Caisse, par ailleurs, en vertu des règles particulières à la proposition de consommateur, tous les créanciers, garantis ou non, doivent être admis à voter sur la résolution visant l approbation ou le rejet de la proposition. À l article 66.19 L.F.I., en effet, le législateur aurait indiqué son intention de déroger en cette matière à la règle générale de l article 112 L.F.I., selon laquelle le créancier garanti n a droit de voter qu à l égard du reliquat qui lui est dû après déduction de la valeur de sa garantie. Discussion et décision [7] La question de droit soulevée par l appel de la décision de l administrateur mérite d être abordée en premier lieu. Le maintien de ce pourvoi, en effet, conduirait au rejet de la proposition et disposerait du litige en entier. Dans l éventualité contraire, toutefois, il y aura lieu de considérer la demande de révision de la proposition.
150-11-002742-062 PAGE : 3 Appel de la décision de l administrateur [8] L'article 66.16 (1) de la Loi dispose que tout créancier peut en appeler devant le Tribunal de la décision prise par l'administrateur lors d'une assemblée des créanciers tenue en rapport avec une proposition de consommateur. En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée des créanciers fait voir que ceux-ci se sont prononcés en faveur de la proposition par une majorité en valeur. On y lit aussi, au paragraphe 6 : NOTES PARTICULIÈRES AU PROCÈS-VERBAL : Vote rejeté à l égard de la créance hypothécaire de la Caisse Desjardins de la Rive-Nord (garantie) 51 802,61 $. Ce créancier désirait voter sur sa créance hypothécaire, le syndic a rejeté ce vote. [9] Le procès-verbal, comme on le voit, n'énonce pas les motifs du refus, mais on comprend que l'administrateur se fonde ici sur l'article 112 de la Loi. Cette disposition, inscrite sous le titre «Procédures des assemblées», dispose que: 112. Pour les fins de la votation, un créancier garanti énonce dans sa preuve, à moins qu il ne renonce à sa garantie, les détails de sa garantie, la date à laquelle elle a été donnée, ainsi que le montant auquel il l évalue, et il n a le droit de voter qu à l égard du reliquat qui lui est dû, s il en est, déduction faite de la valeur de sa garantie. (Soulignement ajouté) [10] Dans sa preuve de réclamation, la Caisse a évalué sa garantie au plein montant de sa créance hypothécaire, soit 51 802,61 $, de sorte qu'aucun reliquat, au sens de l'article 112, ne lui permettait de voter en tant que créancière garantie. [11] Pour une compréhension adéquate des deux thèses qui s affrontent ici, il importe de parcourir la Loi sur la faillite en examinant d abord certaines de ses dispositions générales, pour considérer ensuite les règles propres à la proposition concordataire et, enfin, celles relatives à la proposition de consommateur. [12] L'article 112, sur lequel s'appuie l'administrateur intimé, s'inscrit sous la Partie V de la Loi, qui traite de l'administration des actifs du failli ou du proposant, selon le cas. Il s'agit donc d'une disposition d'ordre général, qui régit la procédure applicable à toutes les assemblées de créanciers pouvant être tenues en vertu de la Loi, que ce soit dans le cadre d'une faillite ou dans celui d'une proposition. [13] Dans cette même partie de la Loi, mais sous la rubrique «Preuve des créanciers garantis», on trouve l'article 127, qui pose la règle générale selon laquelle le créancier garanti peut, selon le cas, soit prouver un reliquat après réalisation de sa garantie, soit prouver la totalité de sa créance après avoir renoncé à cette garantie au bénéfice de la masse:
150-11-002742-062 PAGE : 4 127. (1) Lorsqu un créancier garanti réalise sa garantie, il peut prouver le reliquat qui lui est dû, après avoir déduit la somme nette réalisée. (2) Lorsqu un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière. [14] Si l analyse devait se terminer à ce stade, il faudrait conclure que la Caisse, lors de l'assemblée convoquée à sa demande, n'avait droit de vote que comme créancière non garantie pour une somme de 2 219,42 $. Sa créance hypothécaire, en effet, ne lui donnait pas droit de voter puisque la valeur de la garantie, selon sa propre évaluation, ne laissait aucun reliquat à l'égard duquel elle aurait pu le faire en vertu de l'article 112. [15] Ce rappel étant fait de certaines règles applicables à l'ensemble des situations visées par la Loi sur la faillite, examinons maintenant les dispositions relatives à la proposition concordataire, d'abord, puis à la proposition de consommateur. [16] L article 50, qui ouvre la section relative aux propositions concordataires, dispose que : (1.2) La proposition est faite aux créanciers en général, étant entendu qu elle s adresse, selon ce qu elle prévoit, soit à la masse de ceux-ci, soit aux diverses catégories auxquelles ils appartiennent; elle peut en outre, sous réserve du paragraphe (1.3), être faite aux créanciers garantis d une ou de plusieurs catégories ( ). [17] Et de là, le paragraphe (1.8) du même article énonce : (1.8) Toutes les décisions relatives à une proposition, sauf celles portant sur son acceptation ou son rejet, sont prises par résolution ordinaire des créanciers à qui la proposition a été faite. [18] Ainsi, les décisions relatives à une proposition se prennent toutes par résolution ordinaire des créanciers visés, mais s il s agit d accepter ou de rejeter la proposition, on s en remettra plutôt aux règles énoncées à l article 54 et aux autres dispositions de la Loi auxquelles renvoie cet article. Sans qu il soit nécessaire d entrer ici dans le détail de ces règles relativement complexes, retenons tout de même que (a) les créanciers garantis et non garantis ont droit de vote, (b) ils le font par catégories et (c) le vote des créanciers garantis n est pris en compte qu à l égard de ce qui les concerne dans la proposition (art 62 (2) b) L.F.I.). [19] À ce stade, une mise au point importante s impose. Les articles 50 et 54 L.F.I., évoqués plus haut, ne concernent que les propositions concordataires et on ne saurait les appliquer par analogie à une proposition de consommateur. L article 66.4 (1), propre à la proposition de consommateur, dispose en effet que : 66.4 (1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section I de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s appliquent, compte
150-11-002742-062 PAGE : 5 tenu des adaptations de circonstance, aux propositions faites aux termes de la présente section. (Soulignement ajouté) [20] De même, l article 66 (1) fait en sorte que les règles propres à la proposition de consommateur ne puissent pas davantage trouver application en matière de proposition concordataire, puisqu elles y sont exclues de façon tout aussi expresse. Ainsi, la proposition concordataire et la proposition de consommateur obéissent à des règles distinctes, mais on devra appliquer à l une et à l autre toutes les dispositions de la Loi qui pourraient leur être applicables, sous réserve toutefois des adaptations nécessaires. [21] Cette prémisse étant posée, voyons maintenant les règles applicables à la proposition de consommateur, une mesure réservée à la personne physique «dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant prescrit». (art. 66.11 L.F.I.). [22] D'abord, contrairement à ce que nous avons pour la proposition concordataire, la proposition de consommateur «est faite aux créanciers en général», sans autre précision ni réserve. L'article 66.12 (3), en effet, se limite à cet énoncé, sans évoquer les notions de catégories et de garanties que l on retrouve à l'article 50 (1.2) au sujet de la proposition concordataire conventionnelle. Cela dit, l'article 66.12 (4) distingue les créanciers garantis des créanciers non garantis en ce qui a trait seulement à la manière dont ils devront déposer auprès de l'administrateur leur preuve de réclamation. [23] Mais là s'arrête toute forme de distinction véritable entre les deux types de créanciers. Ainsi, qu'il s'agisse de l'ordre de priorité des réclamations (66.12), de la convocation d'une assemblée à la demande d'un créancier (66.15), de l'appel d'une décision de l'administrateur (66.16), de l'expression par les créanciers de leur accord ou désaccord avec la proposition (66.17), de la nomination des inspecteurs (66.21) ou de la procédure de révision judiciaire d'une proposition du consommateur à la suite d'une acceptation effective ou présumée (66.22), la Loi ne fait plus aucune distinction entre les créanciers garantis et non garantis en matière de proposition de consommateur. [24] De fait, dans toute la Section ll (art. 66.11 à 66.4), la notion de créancier garanti n'intervient que dans trois dispositions. D'abord, l'article 66.12 (4), évoqué plus haut, dicte la façon pour le créancier de soumettre sa preuve de réclamation. On voit ensuite intervenir ce concept à l'article 66.28, en vertu duquel la proposition, une fois acceptée, lie les créanciers relativement aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites. [25] Enfin, la notion de créancier garanti apparaît, bien que de façon accessoire, à l'article 66.19 (1) de la Loi. Cette disposition, qui traite précisément du vote sur la proposition de consommateur, se trouve au cœur même du litige:
150-11-002742-062 PAGE : 6 66.19 (1) Lors de l assemblée des créanciers, ceux-ci peuvent par résolution ordinaire, tous étant, aux fins du vote, regroupés au sein de la même catégorie, accepter ou rejeter, sous réserve des droits des créanciers garantis, la proposition ainsi qu elle a été déposée ou modifiée à l assemblée ou à un ajournement de celle-ci. [26] Nous avons vu plus haut que dans le cadre d'une proposition concordataire ordinaire, le vote sur acceptation ou refus obéit à une série de règles assez complexes, en vertu desquelles les créanciers garantis et non garantis reçoivent des traitements différents. On se rappelle aussi que dans ce cas, la décision par résolution ordinaire n est pas permise lorsqu il s agit de l'acception ou du rejet de la proposition. [27] Or ici, au contraire, l'article 66.19 (1) prévoit que les créanciers, sans distinction, peuvent accepter ou rejeter la proposition de consommateur par résolution ordinaire. Qui plus est, on prévoit expressément que tous les créanciers sont «aux fins du vote, regroupés au sein de la même catégorie». [28] Certes, l'article 66.4 (1) impose d'appliquer à la proposition de consommateur toutes les dispositions non incompatibles de la Loi sur la faillite, ce qui pourrait inclure en théorie l'article 112. Mais cette disposition, rappelons-le, circonscrit le droit de vote du créancier garanti dans le cadre général de la Loi, incluant notamment les cas de faillite, et elle limite la portée de ce droit de vote à la valeur du reliquat laissé après réalisation ou abandon de la garantie. [29] À l'évidence, cette disposition d application générale se révèle incompatible avec l'article 66.19 (1), une disposition au contraire très spécifique en vertu de laquelle les créanciers «peuvent par résolution ordinaire, tous étant, aux fins du vote, regroupés au sein de la même catégorie, accepter ou rejeter la proposition». De fait, après lecture et relecture de toute la section de la Loi portant sur la proposition de consommateur, le Tribunal cherche en vain la signification que pourrait bien avoir l'article 66.19 (1) si la règle de l'article 112 devait s'appliquer au vote des créanciers sur une proposition de consommateur. [30] Bien sûr, au regard de l'économie générale de la Loi sur la faillite, on peut à juste titre s'interroger sur les raisons pour lesquelles le législateur fédéral a pu juger bon de déroger de façon aussi flagrante aux concepts usuels et familiers qui paraissent soustendre cette même Loi. [31] Dans l'affaire de la proposition de consommateur de Cournoyer c. Raymond Chabot inc. et le Sous-ministre du Revenu du Québec 1, le juge Yves Mayrand, de cette Cour, se pose cette question et y trouve réponse. Au paragraphe 10 d'un jugement par lequel il rejette une requête pour convocation d'une assemblée des créanciers, il écrit d'abord: 1 C.S. Richelieu 765-11-000635-016, 27 novembre 2001.
150-11-002742-062 PAGE : 7 (10) Il faut dire que la section ll, partie lll de la loi qui touche la proposition de consommateur est récente, fait suite à des amendements de 92 et à des amendements qui ont été par la suite précisés suite à des pressions de groupes de consommateurs qui voulaient trouver un mécanisme ou une mécanique qui ferait en sorte que des consommateurs seraient protégés contre un endettement sans avoir à se mettre obligatoirement en faillite. Ils pourraient effectivement trouver une sorte de forme de dépôt volontaire ou de Loi Lacombe modernisée pour se mettre à l'abri des poursuites, tout en rencontrant leurs obligations et tout en se rééduquant au point de vue de l'administration de leurs biens. [32] Puis, il enchaîne: (12) Il nous est apparu à la lecture des auteurs sur le sujet, que l'idée du législateur était de minimiser les frais, de faire en sorte d'éviter les faillites, tant sur le plan statistique, le Gouvernement semblant être intéressé à ce qu'il y ait moins de faillites possible, semblant donner un aperçu de l'état de santé d'un pays et d'avoir une forme secondaire, ou une voie d'évitement pour des gens qui pourraient s'en aller en faillite. (13) De sorte qu'il n'était pas souhaitable qu'une procédure trop complexe soit mise en place pour atteindre ce but et il n'est pas souhaité ni souhaitable que les créanciers garantis soient forcés de réaliser leurs garanties, ou soient forcés également de tout simplement soumettre le reliquat. Le législateur a mis sur pied, selon nous, une façon de procéder qui englobe les créanciers garantis comme non garantis. [33] Parmi les auteurs qui l ont conduit à cette conclusion, le juge Mayrand évoque d abord l ouvrage de Houlden & Morawetz, dans lequel on cerne en ces mots l intention présumée du législateur derrière les dispositions sous étude : The purpose of the consumer proposal section is to permit consumer proposals to be handled quickly, efficiently and with a minimum administration and attendant expense. 2 [34] Le juge cite aussi Massue-Monat 3 et s arrêter ensuite aux observations suivantes du professeur Bohémier : En règle principale, on est dispensé à toutes fins utiles de la tenue d une assemblée des créanciers, l acceptation des propositions du débiteur n exige qu une majorité simple (art. 66.19) et sans que les créanciers puissent voter par catégorie. ( ) La proposition de consommateur s adresse aux créanciers en général : il ne peut y avoir de catégories de créanciers. 4 2 3 4 Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, 3 rd edition, Revised, Carswell, vol. 1, p. 2-202, (E 35.1) Développements récents en droit de la faillite, Éditions Yvon Blais, 1998, p.89. Faillite et insolvabilité, Thémis, Tome 1, p. 444.
150-11-002742-062 PAGE : 8 [35] Au terme de cet exercice, le juge Mayrand retient finalement qu en incorporant à la Loi sur la faillite une section réservée à la proposition dite «de consommateur», le législateur a clairement exprimé son intention de simplifier en certains cas la proposition concordataire et de la rendre plus accessible, notamment en y englobant les créanciers garantis et non garantis. [36] Mais dans l'affaire Cournoyer, plaide l'intimé, le juge Mayrand disposait d'une requête pour convocation d'une assemblée de créanciers, selon l'article 66.15 (2) b), et non de l'appel d'une décision de l'administrateur sur le vote d'un créancier garanti. [37] Or, cette distinction, en l espèce, joue plutôt à la faveur de la Caisse. Statuant sous l'empire de l'article 66.15, en effet, le juge dans l'affaire Cournoyer avait pour seul argument l'absence de distinction dans le texte entre les créanciers garantis et non garantis. À l'inverse, lorsqu'il s'agit plutôt, comme en l'espèce, de réformer une décision de l'administrateur en rapport avec un vote sur la proposition, on a devant soi une disposition en vertu de laquelle tous les créanciers, garantis ou non, doivent clairement être regroupés au sein de la même catégorie. [38] Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir le pourvoi de la Caisse et de casser la décision par laquelle l'administrateur lui a refusé le droit de vote à l'égard de sa créance hypothécaire de 51 802,61 $. Compte tenu des sommes en présence, la décision du Tribunal sur ce premier point conduit au rejet de la proposition, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire de disposer de la demande de révision formulée par la Caisse en vertu de l'article 66.22 L.F.I. Le Tribunal croit néanmoins à propos d'en dire quelques mots. Révision judiciaire de la proposition [39] En matière de faillite, l'article 172 de la Loi prévoit la possibilité pour le tribunal de refuser la libération du débiteur, de la suspendre ou de l assujettir à des conditions. Cette démarche fait appel à une certaine part de discrétion, mais la décision du Tribunal doit se fonder sur l'un ou plusieurs des nombreux motifs énumérés à l'article 173 (1). [40] Par ailleurs, en matière de proposition de consommateur, le tribunal saisi d'une demande de révision doit en disposer sur la base des motifs qui, en faillite, auraient pu justifier le refus, la suspension, ou l'octroi d'une libération sous condition. Ainsi, dans un contexte comme dans l'autre, on sera appelé à prendre en compte, notamment, le fait que le débiteur a déjà, par le passé, été en faillite ou a fait une proposition à ses créanciers. Dans le présent cas, c'est à deux reprises que le débiteur a eu recours à la protection de la Loi sur la faillite, d'abord en 1987, puis en 1996. [41] À l'examen de la jurisprudence canadienne sur le sujet, on voit que nos tribunaux attachent une importance considérable aux faillites antérieures lorsque vient le moment d'appliquer les articles 172 et 173 de la Loi. De fait, le principe sous-jacent à la Loi sur la faillite est qu'un débiteur malchanceux puisse, en certaines circonstances, être relevé
150-11-002742-062 PAGE : 9 de ses obligations de façon à pouvoir se rétablir au plan financier. Ainsi, la Loi ne doit pas être vue comme un permis de s'endetter à la légère, ni comme un remède auquel on pourra recourir de temps à autre, selon la gravité de la situation, pour faire table rase de ses obligations au détriment de ses créanciers. [42] En l'espèce, l'existence de deux faillites antérieures, à intervalle de dix ans, a de quoi laisser perplexe et il est assez étonnant que le syndic administrateur ne se soit pas donné la peine de recueillir à ce sujet un minimum d'informations. La Loi, pourtant, le lui commandait en termes clairs : 66.13 (2) L administrateur qui accepte d assister le débiteur consommateur est tenu : a) d enquêter, ou de faire enquêter, sur les biens et les affaires de celui-ci, de manière à être en mesure d estimer, avec un degré suffisant d exactitude, sa situation financière et la cause de son insolvabilité; [43] Mais il y a davantage. Selon la preuve, le débiteur a faussement nié ses deux recours antérieurs à la Loi sur la faillite lorsqu'il a contracté avec la Caisse, tout comme il a omis de déclarer alors son endettement substantiel auprès de CitiFinancière. [44] Enfin, à l'examen du dossier de proposition, on constate que le débiteur, sans nécessité particulière, a contracté au cours de l'année 2005 une série d'engagements qui paraissent exorbitants, eu égard à sa situation financière. C'est en effet au cours de cette année qu il a contracté un emprunt hypothécaire de plus de 50 000 $, en plus d'acquérir à crédit des meubles neufs et de louer pour cinq ans un véhicule automobile, également neuf. [45] Dans la plupart de ces cas, le débiteur n'avait rien à payer immédiatement puisque le premier remboursement était différé de plusieurs mois, conformément à une formule de crédit qui semble être devenue la norme du commerce, particulièrement chez les marchands de meubles. Or, c'est avec l'arrivée des premières échéances, début 2006, qu'est arrivée aussi la proposition du débiteur à ses créanciers. [46] En pareilles circonstances, même si le premier volet du présent litige ne s'était pas soldé en faveur de la Caisse, le Tribunal aurait fait droit, tout au moins en partie, à la demande de révision et aurait refusé d'approuver la proposition telle que soumise. [47] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [48] ACCUEILLE l'appel logé par la Caisse requérante en vertu de l'article 66.16 (1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; [49] ANNULE la décision prise par le syndic administrateur, le 17 août 2006, refusant à la Caisse requérante le droit de voter comme créancière garantie sur la proposition du débiteur;
150-11-002742-062 PAGE : 10 [50] REJETTE la proposition de consommateur du débiteur; [51] AVEC DÉPENS. GILLES BLANCHET, j.c.s. Me Alain Vachon DUSSAULT LEMIEUX LAROCHELLE Avocats de l administrateur - intimé Me Estelle Tremblay GAUTHIER BÉDARD Avocats de la requérante Date d audience : 23 octobre 2006