AS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG 136/13 --------- JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 04 AVRIL 2013 --------- SOCIETE D IDENTIFICATION ET DE SECURISATION (NIS) (Me MINTA) C/ SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE INTERNATIONALE BUREAUTIQUE SERVICE France (SCPA Bilé-Aka Brizoua Bi & Associés) --------- DECISION -------- Contradictoire Avant dire droit Reçoit la demande d inscription de faux de la Société SAS.IBSF et l autorise à prouver le faux ; Ordonne le dépôt au Greffe de l exploit d opposition argué de faux préalablement visé «ne Variétur» désigne Mme LEPRY Brigitte en qualité de juge enquêteur pour l administration du faux ; Reserve les dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 AVRIL 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre Avril deux mille treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame APPA N Guessan Brigitte épouse LEPRY, Messieurs ALLAH KOUAME, SOUMAHORO Mory et PAUL NIAMKEY, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier Assermenté ; ENTRE Société National d Identification et de Sécurisation (NIS) SARL, ayant son siège à la zone 3 Rue de la glacière Abidjan ; Défenderesse représentée par son Conseil Maître MINTA Daouda, Avocat près la cour d Appel d Abidjan ; D une part ; Et La Société par Action Simplifiée International Bureautique Service France (SAS.IBSF) ayant son siège social en France, représentée par Joël BAROUH, son Président Directeur Général ; Défendeurs, comparaissant et concluant par la SCPA Bile-AKA Brizoua-Bi et Associés, Avocats près la cour d appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 14 Février 2013, l affaire a été 1
appelée. Le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation s est soldée par un échec. La cause n étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confié à Madame Lepry Brigitte et le cause renvoyée au 21 mars 2013. L instruction a été clôturée par l ordonnance N 000705 du 20 Mars 2013. A l audience du 21 mars 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue à l audience du 4 avril 2013. A cette date, le Tribunal a rendu le jugement avant dire droit dont la teneur suit : Le Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier du 21 janvier 2013, la Société Nationale d Identification et de Sécurité dite NIS a assigné la Société par Actions Simplifiées International Bureautique Services France, en abrégé SAS.IBSF, à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de ce siège, à l audience du 14 févier 2013, pour voir statuer sur l opposition qu elle a formée contre l ordonnance portant injonction de payer N 264/2013, rendue le 21 décembre 2012. Au soutien de son opposition, la demanderesse expose que pour assurer l exécution du contrat de confection des cartes scolaires des élèves de primaire et du secondaire passé avec l Etat de Côte d Ivoire par le biais de son ministère du l Education Nationale, elle s est attachée les services de la Société SAS.IBSF laquelle a conclu un contrat de partenariat le 15 décembre 2009 ; Elle précise qu aux termes de cette convention, la SAS.IBSF, spécialisée dans le domaine de la biométrie, de la sécurité et de la lutte contre la contrefaçon devait lui apporter son appui technique notamment par la fourniture du matériel, 500.000 cartes réimprimés PUC 0.76 par notation ainsi que la formation technique et son savoir- 2
faire, tandis qu elle (NIS) s engageait à contrôler les opérations de confection des cartes, gérer les ressources humaines et le matériel de la SAS.IBSF en bon père de famille ; En contrepartie de ses prestations, poursuit-elle, la SAS.IBSF ne devait percevoir que la somme de 150 FCFA sur chaque carte scolaire confectionnée en dehors de toute autre somme. En plus, les paiements devaient être effectués au fur à mesure que l Etat la désintéressait ; Or, elle fait savoir que les perturbations dues à la crise post-électorales ont impacté sur la production du nombre total des cartes en ce que seuls 482.986 cartes ont été fabriquées sur 4.000.000 de cartes attendues qu elle a malgré cela versé la somme de 100.000.000 FCFA à la SAS.IBSF, alors qu elle devait recevoir 74.447.900 FCFA, ce pour montrer sa bonne foi malgré le fait qu elle n ait pas été payée par l Etat ; Qu en violation des règles légales et de leur convention, la SAS IBSF va, selon toujours la société NIS, réclamer de façon intempestive des sommes qui ne lui étaient pas dues et son représentant légal, Monsieur Barouh, va s introduire le 25 avril 2012 dans ses locaux à l effet d y soustraire frauduleusement 07 disques durs de son serveur et une bonne quantité de consommables, l empêchant de la sorte de fonctionner ; Elle relève que ses investigations lui ont permis de comprendre que les agissements de Mr Barouh étaient justifiés par le fait que celui-ci voulait lui ravir le marché de confection de cartes d autant qu il avait créé une entreprise dénommée HSA Côte d Ivoire, ayant le même objet qu elle et avait pour cela débauché certains de ses employés ; Qu il a par la suit obtenu une ordonnance d injonction de payer contre elle. Qu il soulève le moyen tiré de l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer de la SAS.IBSF pour ce motif qu en violation de l article 4 alinéa 2 de l Acte Uniforme portant injonction des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécutions elle n indique pas le montant des frais, intérêts et dépens ; 3
Sur le fond du litige, elle allègue que contrairement à la SAS.IBSF, elle n a pas failli à ses obligations ; D ailleurs, la créance réclamée par celle-ci n est ni liquide, ni exigible, d une part parce que la SAS. IBSF n a pas pris en compte tous les paiements qu elle a effectués, et d autre part, l Etat ne l ayant pas encore désintéressé, elle n était pas encore tenue de régler la SAS IBSF ; Pour résister à cette opposition, la SAS.IBSF soulève le faux incident civil relativement à l acte d opposition ; En effet, argumente-t-elle, cet acte est un faux puisque l Huissier de Justice qui l a instrumenté a pris un acte par lequel il confesse que l opposition a été formée par la NIS le 22 décembre 2012 et non le 21 décembre 2012 tel qu inscrit sur cet exploit ; Elle sollicite donc conformément à l article 92 du code de procédure civil, administrative et commerciale, l autorisation d administrer le faux ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les parties ayant exprimé leurs prétentions par le biais de leurs avocats, la décision est contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition L acte d opposition dont la NIS entend se servir étant argué de faux par la SAS.IBSF qui sollicite l autorisation d apporter la preuve de ce faux. Le Tribunal constate qu il ressort des éléments de la cause que l huissier instrumentaire de cette opposition allège que celui-ci n a pas été signifié le 21 décembre 2012 mais le 22 décembre 2012. La demande d inscription de faux de la SAS.IBSF paraît sérieuse et comporte un intérêt certain pour la solution du litige laquelle passe nécessairement par la recevabilité de l opposition formée par la Société NIS. 4
Il y a lieu dès lors ; en application des dispositions des articles et suivants du code de procédure civile, administrative et commerciale, de recevoir la demande d inscription de faux de la SAS.IBSF, de l autoriser à prouver le faux, et d ordonner le dépôt au greffe de l exploit d opposition visée préalablement «ne Variétur» et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Avant dire droit ; Reçoit la demande d inscription de faux de la Société SAS.IBSF et l autorise à prouver le faux ; Ordonne le dépôt au Greffe de l exploit d opposition argué de faux préalablement visé «ne Variétur» ; Désigne Mme LEPRY Brigitte en qualité de juge enquêteur pour l administration du faux ; Reserve les dépens ; Et avons signé avec le Greffier. /. 5
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