ci-après dénommée «l Intermédiaire»



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Transcription:

Identifiant unique N du compte C O NVENTION D OUVERTURE D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) G ESTION SOUS MANDAT ( L o i n 9 9-9 2 d u 1 7 a o û t 1 9 9 9, d é c r e t n 9 9-2 7 7 3 d u 1 3 d é c e m b r e 1 9 9 9, loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 l o i n 2 0 0 3-8 0 d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 3 et d é c r e t n 2 0 0 5-1 9 7 7 d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 5 ) E n t r e l e s s o u s s i g n é s : 1- LA SOCIETE DU CONSEIL ET DE L INTERMEDIATION FINANCIERE «SCIF», Intermédiaire en Bourse, agrément du CMF n 34/95 du 25 décembre 1995. Représentée par son Directeur Général, monsieur Jamel HAJJEM. ci-après dénommée «l Intermédiaire» et, 2- M.................... Né (e) le : à :.......... Pièce d identité :.... n :..... Nationalité :. Profession : Tél. prof. : Tél. pers. : Résident(e) à :........ Représenté(e) par M............ Né (e) le : à :.......... Pièce d identité :. n :...... Nationalité :. Profession :. Adresse :........ Tél. prof. : Tél. pers. : En qualité de :..... d u n e pa rt Il est préalablement exposé que, conformément à la réglementation en vigueur et particulièrement la loi 94-117 du 14 novembre 1994, le décret N 99-2478 du 1 er novembre 1999, portant statut des Intermédiaires en Bourse notamment ses articles 37 à 42 et 49 à 55 et tout texte ultérieur modifiant le dit statut : L Epargnant a pris connaissance des obligations et droits que met à sa charge ou lui confère la réglementation en vigueur ; L Epargnant déclare être informé des conditions de fonctionnement du Compte Epargne en Actions (C.E.A.) telles que définies par : ~ L article 4 de la loi n 99-92 du 17 août 1999, ~ Décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, ~ Des articles 30 et 31 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l année 2002, complétée par l arrêté des ministres des finances, de la santé publique et des affaires sociales du 31 août 2002, ~ La loi n 2003-80 du 29 décembre 2003, ~ Décret n 2005-1977 du 11 juillet 2005, l intermédiaire s est assuré de la qualité et de la capacité de l Epargnant à s obliger et l a informé de l étendue des engagements à prendre, de la nature des risques à assurer et des pouvoirs à accorder. Le premier contact entre l épargnant et l intermédiaire a été effectué comme suit : - Publicité ; - Démarchage ; - Recommandation ; - Appel téléphonique ; - Autres Ci après dénommé(e) «l Epargnant» d autre part La connaissance en matière d investissement de l épargnant est la suivante : - Faible ; - Bonne ; - Très bonne. Compte tenu de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit : 1 / 7

Article 1 er : OBJET Cette convention a pour objet la gestion sous mandat d un Compte Epargne en Actions (C.E.A.) constitué ou à constituer de valeurs mobilières et produits financiers négociables sur le marché financier tunisien. L intermédiaire ouvre à l Epargnant un C.E.A. n.. où sont inscrits ses titres et espèces conformément à la réglementation en vigueur et aux usages boursiers. Article 2 : NATURE DES OPERATIONS En vertu de cette convention l Epargnant donne mandat et pouvoir de signature à l Intermédiaire pour effectuer pour son compte et en son nom les opérations suivantes : - l achat et la souscription de tout titre émis sur marché financier à hauteur minimale de 80% en actions cotées et 20% au plus en Bons de Trésor Assimilables.; - la vente ou le rachat des titres acquis, souscrits ou déposés par l Epargnant pour faire partie du compte objet de cette convention. Article 3 : ORIENTATION DE GESTION L Epargnant est informé que le placement dans un C.E.A. est un placement dynamique. Ainsi, il accepte et assume sans réserve, toutes les conséquences découlant de l exécution de la présente convention notamment les risques de marché, sauf infraction à la réglementation et aux usages boursiers ou mauvaise foi ou négligence de la part de l Intermédiaire qui lui sont imputés. Article 4 : CONSTITUTION DE L EPARGNE L Epargnant peut effectuer sur son compte un ou plusieurs versements, le premier versement ne doit pas être inférieur à cinq cent dinars et les dépôts ultérieurs doivent être au moins égal à cent dinars par versement. Article 5 : TRANSMISSION DES ORDRES SOLLICITES PAR L EPARGNANT : Les ordres sont transmis à l intermédiaire par : - Ecrit ; - Téléphone ; - Internet ; - Autre moyen L ordre doit indiquer le sens de l opération (achat ou vente), la désignation de la valeur, le nombre des titres, le prix et la validité de l ordre (à défaut d indication de validité, l ordre est réputé à révocation). Article 6 : REALISATION DU PLACEMENT L Intermédiaire doit utiliser toute somme versée dans le C.E.A. dans un délai ne dépassant pas 90 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de son dépôt. Il en est de même pour les produits de cession. Toutefois, les sommes non utilisées, à l issue de la période de 30 jours de bourses à partir de la date de leur dépôt en compte, doivent être placées temporairement dans l acquisition d actions ou parts d organismes de placement collectif en valeurs mobilières durant la période restante. Les sommes déposées sont affectées dans la limite de 80% au moins à l acquisition de titres de capital de sociétés admises à la côte de la bourse et pour le reliquat à l acquisition de bons du trésor assimilables. Cette condition est réputée satisfaite si le montant non utilisé ne dépasse pas 100 dinars. L Epargnant peut, durant la période du blocage prévue par l article 39 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, disposer librement des produits générés par le compte sous forme de dividendes, d intérêts provenant des bons de trésor assimilables, de droits rattachés aux actions, de plusvalues réalisées lors des cessions ainsi que tout autre produit pouvant être dégagé par le compte. Article 7 : EXONERATION FISCALE L Epargnant bénéficie d une exonération fiscale dans les conditions prescrites par la loi. L Intermédiaire lui délivrera un certificat de dépôt dans les conditions réglementaires. En cas de retrait des fonds épargnés avant l écoulement de la durée requise, pour le bénéfice de la susdite exonération, le titulaire du C.E.A. perdra le bénéfice de l exonération. Il sera tenu de verser la partie de l impôt dont il à été exonéré et d acquitter les pénalités de retard. Cette pénalité n est pas exigible au cas où le retrait intervient après la troisième année ou suite à un événement imprévisible. Ces retraits s effectueront sur présentation d attestation délivrée par les services du contrôle fiscal justifiant le paiement de l'impôt dû et les pénalités y afférents s il y à lieu. Article 8 : CONDITIONS DE GESTION L Intermédiaire s engage à gérer le C.E.A. et les sommes qui lui sont confiés au mieux des intérêts de l Epargnant, avec la diligence requise d un professionnel, placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et agissant conformément à la réglementation et aux usages boursiers. L Intermédiaire a une obligation de moyen et non de résultat. Si l Epargnant souhaite disposer de son C.E.A. pour des opérations ponctuelles, sa propre signature sur les documents y afférents devient nécessaire et dégage, de ce fait la responsabilité de l Intermédiaire. Article 9 : INFORMATION L Intermédiaire est tenu d adresser à l Epargnant : Les avis d opéré affectant son compte après chaque opération ; Un état de situation arrêté à la fin de chaque trimestre reflétant le détail des valeurs et coupons composant le C.E.A., leur estimation le jour de l établissement de la situation ainsi que les fonds disponibles ou à recevoir et les résultats réalisés de la période ; Un état trimestriel des mouvements reflétant le détail des opérations effectuées sur le C.E.A. L Epargnant peut avoir la situation de son C.E.A. à tout moment, les frais du courrier sont à sa charge. Article 10 : REMUNERATION En rémunération de ses services l Intermédiaire applique sur l Epargnant les tarifs, tels que définis ci-dessous, et les prélève directement sur le compte de l Epargnant qui les accepte. Les modifications de ces tarifs seront portées à la connaissance du client 45 jours avant leur prise d effet. 2 / 7

Le client dispose d un mois à compter de la date de la réception de l avis pour s opposer à ces modifications par tout moyen laissant une trace écrite. La non opposition du client vaut acceptation de ces nouveaux tarifs. Commission d'ouverture de compte : Courtage : Titre de Capital : 0,8% Titre de Créance : 0,4% 20 DT Commission d'encaissement coupon : Titre de Capital : 0,8% Titre de Créance : (sur les intérêts) 0,4% Commission sur souscription et libération de titres : Titre de Capital : 0,8% Commission de dépôt, retrait ou de transfert : 7 DT par ligne Commission de tenue de compte : 5 DT par trimestre Commission sur la plus value (*) : 15% par an Commission de clôture de compte : 30 DT par compte (*) La plus value est la différence entre la valeur du portefeuille évalué et la dernière valeur du portefeuille ayant fait l objet d une rémunération tout en tenant compte des opérations de retraits et de versements qu effectuerait l épargnant en cours de période. Article 11 : TRANSFERT ET CLOTURE DU COMPTE Dans le cas où l Epargnant demande le transfert de son compte, il doit être procédé contradictoirement entre les parties à l arrêt de la composition du C.E.A. ; un procès-verbal en est dressé. S il n y a pas de contestation entre les deux parties, les titres et espèces sont transférés directement dans un C.E.A. préalablement ouvert par l Epargnant auprès du nouvel intermédiaire en bourse ou banque qu il a choisi dans un délai ne dépassant pas trois jours de bourse. L Intermédiaire s engage à mettre à la disposition du nouvel établissement tous les documents relatifs à l épargnant et à la situation du compte. La clôture du CEA avant le terme convenu entraîne le paiement de l impôt dû majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes déposées intervient après l expiration de la troisième année qui suit celle du dépôt ou lorsque le retrait intervient suite à des évènements imprévisibles conformément à l arrêté des ministres des finances, de la santé publique et des affaires sociales du 31 août 2002. La liste des évènements imprévisible est fixée comme suit : 2- Arrêt de travail définitif ou provisoire pour des raisons économiques ou techniques ou suite à la cessation de l activité de l entreprise employeur pour une période égale au mois à 2 mois sans bénéfice de salaire. L arrêt de travail ou la cession de l activité de l entreprise est justifié par une attestation délivrée par les services compétents du ministère des affaires sociales. 3- décès du titulaire du compte. En cas de décès du titulaire du compte l avantage de la déduction initialement accordée au défunt au titre des sommes déposées ne sera pas remis en cause à condition que les ayants droit respectent la condition de blocage des sommes durant le restant de la période à courir de la durée du blocage. Article 12: DUREE ET RESILIATION La présente convention est conclue pour une durée d une année renouvelable par tacite reconduction à compter de la date de sa signature. Elle peut être résiliée à tout moment par l une ou l autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette résiliation prend effet cinq jours de bourse après réception de notification lorsqu elle est effectuée par l intermédiaire, dès réception de la lettre de dénonciation de l Epargnant lorsqu elle est opérée par ce dernier, l accusé de réception fait foi. Ainsi, il sera dressé un état reflétant la composition du C.E.A. de l Epargnant. Si, lors de la demande écrite de clôture, l Epargnant ne donne pas les instructions nécessaires à la liquidation ou au transfert de ses positions, l intermédiaire en tant que teneur de compte continue à accomplir les actes de gestion administrative du compte et prélève toute commission lui revenant. Le décès de l Epargnant ou la perte de sa capacité à s engager met fin à la présente convention. Les actes accomplis par l intermédiaire dans l ignorance de ces événements sont opposables à l Epargnant ou à ses ayants droits. Article 13 : COMPETENCE Les litiges qui peuvent naître de l inexécution des différentes clauses de cette convention, et en l absence d un accord amiable, seront portés au Conseil du Marché Financier. Si le problème persiste, les tribunaux de Tunis sont seuls compétents pour connaître de ces litiges. Faite en trois exemplaires, dont un est remis à l Epargnant SIGNATURES A Tunis, Le ; (1) L Epargnant L Intermédiaire «SCIF 1- cas de maladies ou d accidents provoquant un préjudice corporel (1) Faire précéder définitif la signature ou provisoire de la mention pour «Lu une et approuvé période» au moins égale à 2 mois, pour le titulaire du compte, son conjoint ou l un de ses enfants à charge. Le préjudice corporel est justifié par une attestation délivrée par un médecin exerçant à plein temps dans la santé publique. 3 / 7

Spécimen de signature Nom et prénom : N du compte TITULAIRE........, SIGNATURE REPRÉSENTANT LÉGAL Nom et prénom :........ SIGNATURE 4 / 7

COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) (Suite) Loi n 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier. Art. 4. -Il est ajouté à l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe VIII ainsi libellé : VIII: sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles du revenu imposable, les sommes déposées dans des comptes intitulés "comptes épargne en action" ouverts auprès d'une entreprise bancaire ou auprès d'un intermédiaire en bourse, pour l'acquisition d'actions admises à la cote de la bourse et de bons du trésor assimilables, et ce, dans la limite de 50% du montant déposé au cours de l'exercice concerné par la réduction, sans que le montant déductible ne dépasse 5000 dinars par an. Le bénéfice de cet avantage est subordonné : -à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour 1es personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code, -à la production lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement auprès duquel est ouvert le compte d'épargne en actions, -au non retrait des sommes déposées dans lesdits comptes pendant une période de 5 ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle du dépôt. Toute opération de retrait effectuée avant l'expiration de la période susvisée entraîne le paiement de l'impôt dû mais non acquitté, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur. Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le retrait des sommes déposées. L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet u'une exonération est dû par l'établissement auprès duquel le compte est ouvert dans le cas où les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées et selon les conditions relatives à la gestion des comptes précités, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur. Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées ou au cours de laquelle les conditions relatives à la gestion des comptes précités n'ont pas été respectées. Les conditions d'ouverture des comptes susvisés et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés sont fixées par décret. Décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, relatif à la fixation des conditions d'ouverture des "comptes épargne en actions", des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés. Article premier. -Les "comptes épargne en actions" prévus par l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont ouverts au profit des personnes physiques auprès des banques et des intermédiaires en bourse. Art. 2. -Les sommes déposées dans les "comptes en actions" sont affectées dans la limite de 80% au moins, à l'acquisition de titres de capital de sociétés à la cote de la bourse et pour le reliquat à l acquisition bons du trésor assimilables. Cette condition est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans les conditions mentionnées ci-dessus ne dépasse pas 100 dinars. Art. 3. toute somme versée dans un compte épargne en action doit être utilisé dans un délai ne dépassant pas 30 jours de bourse à compté du jour de bourse suivant la date de son dépôt. Les mêmes délais sont applicables aux sommes visées à l alinéa 3 de l article 2 du présent à compter du jour de bourse suivant la date de règlement. Art. 4. -Les sommes déposées dans le compte épargne en action ne produisent pas d'intérêt. Art. 5. -Les "comptes épargne en actions" sont ouverts en vertu d'une convention conclue entre la banque ou l'intermédiaire en bourse et le client précisant en particulier la nature et les limites des pouvoirs délégués par ce dernier pour gérer son compte, ainsi que les conditions de rémunération. Elle doit comporter notamment les énonciations suivantes : -le nom du titulaire du compte, son adresse et le numéro de sa carte d'identité nationale, -la date et le lieu d'ouverture du compte et éventuellement, l'agence auprès de laquelle le compte est ouvert, -la nature et les limites des opérations déléguées par le client et les orientations à la gestion du compte, -les modes et la périodicité de paiement des commissions de gestion du compte, -le contenu et la périodicité des informations devant être communiquées au titulaire du compte. La convention doit faire obligatoirement référence à la loi na 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier et au présent décret. Art. 6. -Tout compte d'épargne en actions doit donner lieu à l'envoi, au moins une fois par trimestre, au titulaire du compte d'un relevé comportant la situation du compte et les résultats enregistrés au cours de la période concernée. Les réserves sur les informations contenues dans ledit relevé sont soumises aux règles prévues par l'article 674 du code de commerce, régissant le compte de dépôt de fonds. Art. 7. -Nonobstant la nature des pouvoirs délégués par le client en vertu de la convention visée à l'article 5 ci- dessus, la banque ou l'intermédiaire en bourse est habilité, durant les cinq derniers jours des délais prévus par l'article 3 de ce décret, à procéder pour le compte de son client à des opérations d'acquisition de valeurs mobilières. Art. 8. -La banque ou l'intermédiaire en bourse doit soumettre à l'approbation du conseil du marché financier un modèle de la convention qu'il envisage d'adopter avec ses clients. Il ne peut être procédé à l'ouverture de " comptes épargnes en actions" qu'après l'approbation dudit modèle de convention par le conseil du marché financier. Art. 9. -Aucune somme ne peut être déposée dans un compte épargne en actions qu'après la signature de la convention prévue par le présent décret. La banque ou l'intermédiaire en bourse délivre, au titulaire du compte, une attestation pour chaque montant que ce dernier dépose dans son compte. Art. 10. -La banque ou l'intermédiaire en bourse auprès duquel le compte est ouvert ne peut permettre au titulaire du compte, durant toute la période de blocage prévue par l'alinéa 2 du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, de retirer, partiellement ou totalement, les sommes ayant servi à la détermination de la déduction ou les titres déposés dans le compte que sur présentation d'une attestation justifiant le paiement de l'impôt dû et des pénalités y afférentes délivrée par les services du contrôle fiscal. Art. 11. -Le titulaire du compte peut, durant la période de blocage prévue par l'alinéa 2 du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, disposer librement des 5 / 7

produits générés par le compte sous forme de dividendes, d'intérêts provenant des bons du trésor assimilables, de droits rattachés aux actions, de plus-values réalisées lors des cessions ainsi que tout autre produit pouvant être dégagé par le compte. Art. 12. -Le titulaire d'un compte épargne en actions peut transférer son compte d'une banque ou d'un intermédiaire en bourse à une autre banque ou à un autre intermédiaire en bourse tout en gardant tous les droits afférents audit compte. Dans ce cas, l'établissement auprès duquel le compte est ouvert doit transférer les fonds et les titres qui y sont déposés directement au nouvel établissement et mettre à sa disposition tous les renseignements et informations le concernant. Art. 13. -Le ministre des finances et le président du conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l année 2002 : Assouplissement des conditions de gestion des Comptes Epargne en Actions ARTICLE 30 : Les dispositions de l alinéa premier du paragraphe VIII de l article 39 du code de l impôt sur le revenu des personnes physique des personnes physiques et de l impôt sur les société sont modifiées comme suit : VIII. Sous réserve des dispositions de l article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, sont déductibles du revenu imposable, les sommes déposées dans des comptes intitulés «comptes épargne en actions» ouverts auprès d un établissement de crédit ayant la qualité de banque ou auprès d un intermédiaire en bourse, pour la souscription ou l acquisition d actions admises à la cote de la bourse et de bons du trésor assimilables ou d actions ou de parts des organismes placement collectif en valeurs mobilières dont les actifs sont employés pour l acquisition d actions cotées en bourse et de bons trésor assimilables. La déduction est opérée dans la imite de 50% du montant déposé au cours de l exercice concerné, sans que le montant déductible dépassé 5000 an. ARTICLE 31 : Il est ajouté aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe VIII de l article 39 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés ce qui suit : Les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes déposées intervient après l expiration de la troisième année qui suit celle du dépôt ou lorsque le retrait intervient suite à des événements imprévisibles. La liste des évènements imprévisibles sera, à cet effet fixée, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la santé publique et du ministre des affaires sociales. Arrêté des ministres des finances, de la santé publique et des affaires sociales du 31 août 2002, portant fixation de a liste des évènements imprévisibles prévus par l article 31 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l année 2002. Article premier. La liste des évènements imprévisibles les permettant le retrait des sommes déposées dans les comptes épargne en actions sans paiement des pénalités de retard, en application de l article 31 de la loi n 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l année 2002, est fixée comme suit : 1- cas de maladies ou d accidents provoquant un préjudice corporel définitif ou provisoire pour une période au moins égale à 2 mois, pour le titulaire du compte, son conjoint ou l un de ses enfants à charge. Le préjudice corporel est justifié par une attestation délivrée par un médecin exerçant à plein temps dans la santé publique. 2- Arrêt de travail définitif ou provisoire pour des raisons économiques ou techniques ou suite à la cessation de l activité de l entreprise employeur pour une période égale au mois à 2 mois sans bénéfice de salaire. L arrêt de travail ou la cession de l activité de l entreprise est justifié par une attestation délivrée par les services compétents du ministère des affaires sociales. 3- décès du titulaire du compte. Article deuxième. Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Loi n 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finance pour l année 2004 : Relèvement du montant déductible pour les comptes épargne en actions et assouplissement des conditions de déduction ARTICLE 45 : Est abrogée, a dernière phrase du premier alinéa du paragraphe VIII de l article 39 du code l impôt sur la revenue des personnes physiques et de l impôt sur les société et remplacée par ce qui suit : «La déduction s effectue dans la limite de 20.000 dinars par an». ARTICLE 46 : Sont abrogées, les dispositions du premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe VIII de l article 39 du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés. Décret n 2005-1977 du 11 juillet 2005 portant modification du décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d ouverture des «comptes épargne en actions», des conditions de leur gestion et de l utilisation des sommes et titres qui y sont déposés tel que modifié par le décret n 2002-1727 du 29 juillet 2002 Article 1er : Est abrogé, le premier paragraphe de l article 3 du décret n 99-2773 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 3 Paragraphe premier nouveau) : Toute somme versée dans un compte épargne en actions doit être utilisée dans un délai ne dépassant pas 90 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de son dépôt. Toutefois, les sommes non utilisées, à l issue de la période de 30 jours de bourses à partir de la date de leur dépôt en compte, doivent être placées temporairement dans l acquisition d actions ou parts d organismes de placement collectif en valeurs mobilières durant la période restante. 6 / 7

PROCURATION GÉNÉRALE Identifiant unique N du compte Je soussigné(e) :.. Né(e) le : à : Pièce d'identité : n : Résidant(e) à :.. donne par la présente procuration le plein pouvoir à (*) M. : Pièce d'identité : n : Résidant(e) à :.. A l'effet d'agir pour moi et en mon nom et sur mon compte n... ouvert auprès de la Société du Conseil et de l'intermédiation Financière "SCIF", Intermédiaire en bourse sise aux berges du lac I, Rue du Lac Oubeira Immeuble El Faouz, 1053 Tunis, pour : effectuer toute opération sur le marché financier ; déposer tout titre et toute somme ; retirer tout titre et toute somme ; donner quittances et décharges. Et, généralement, faire tout le nécessaire pour réaliser lesdites opérations. Le présent pouvoir est valable jusqu'à révocation expresse, notifiée par lettre recommandée à la " SCIF ". Fait à.. le 20.. Signature du mandant (1) Signature du mandataire (2) (1) Signature précédée de la mention " Bon pour pouvoir " (2) Signature précédée de la mention " accepte le présent pouvoir " (*) Indiquer, éventuellement, le lien de parenté. 7 / 7