Astreinte et permanence



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Astreinte et permanence 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information au 6 mai 2015 Mise à jour le 25 novembre 2015 Références : Décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l application de l article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Décret n 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l administration du ministère de l intérieur ; Décret n 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l administration du ministère de l intérieur ; Décret n 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Décret n 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; Décret n 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement Arrêté du 18 février 2002 Arrêtés du 14 avril 2015 Arrêté du 3 novembre 2015 Circulaire n NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 du Ministère de l Intérieur relative à la mise en œuvre de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux Pour la fonction publique territoriale, le décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précise dans son article 5 les règles d organisation des astreintes dans les collectivités locales et leurs établissements publics. Ce dispositif devait être complété par un décret précisant les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes par référence aux modalités et taux applicables aux services de l Etat. C est l objet du décret n 2005-542 du 19 mai 2005. Ce texte définit les notions d astreinte et de permanence. Il fixe également les conditions de versement des indemnités d astreinte et de permanence. Il détaille enfin le type d indemnité attribué en fonction de la filière, par référence aux textes applicables dans la fonction publique d Etat. Page 1 sur 8

I. Indemnité d astreinte A. Objet Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. Une délibération de l'organe délibérant de la collectivité doit préalablement déterminer, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. La durée des interventions pendant une période d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d'une indemnité ou d'une compensation en temps. En ce qui concerne la filière technique, la réglementation distingue 3 types d'astreinte, les deux premiers étant applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier concernant exclusivement les personnels d'encadrement : Astreinte de droit commun appelée astreinte d'exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir ; Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d'intervention dans le cas d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ; Astreinte de décision : situation des personnels d'encadrement pouvant être joints directement, par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires. Un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun moment aux autres types d'astreinte pour la même période (en particulier à l'astreinte de sécurité). B. Bénéficiaires Agents titulaires et stagiaires Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes dès lors qu'une délibération le prévoit Le régime d'indemnisation ou de compensation des astreintes diffère selon la filière dont relève le fonctionnaire : Filière technique : tous les cadres d'emplois de la filière sont concernés ; Autres filières y compris la filière police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels. Sous réserve des règles de cumul, les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques relèvent de ce régime. Page 2 sur 8

C. Modalités de compensation ou d indemnisation Une distinction est opérée entre les modalités applicables à toutes les filières et celles concernant exclusivement la filière technique. Pour toutes les filières, sauf la filière technique, les astreintes peuvent donner lieu à indemnisation ou à l attribution d un repos compensateur. La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l une de l autre. Le choix de recourir à la rémunération ou au repos compensateur relève exclusivement de l organe délibérant qui précise dans sa délibération le montant du budget alloué au versement des différentes indemnités. L organe délibérant peut donner compétence à l autorité territoriale pour effectuer le choix entre indemnisation et repos compensateur. Pour la filière technique, la réglementation prévoit uniquement le versement d indemnités d astreinte à l exclusion d un repos compensateur. a. Montants de l'indemnité Les montants de l'indemnité d'astreinte d'exploitation et de l'indemnité d'astreinte de sécurité sont majorés de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période. Astreinte d exploitation Astreinte de sécurité Astreinte de décision Semaine complète 159,20 149,48 121,00 Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures Samedi ou journée de récupération 8,60 8,08 10,00 10,75 10,05 10,00 37,40 34,85 25,00 Dimanche ou jour férié 46,55 43,38 34,85 Week-end, du vendredi soir au lundi matin 2) Pour les autres filières. Indemnité d astreinte de sécurité 116,20 109,28 76,00 Semaine complète 149.48 Du lundi matin au vendredi soir 45,00 Du vendredi soir au lundi matin 109,2 8 Samedi 34,85 Dimanche ou jour férié 43,38 Nuit de semaine 10,05 Page 3 sur 8

L astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l indemnisation en appliquant un coefficient de 1,5. b. Octroi d'un repos compensateur La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les périodes d'astreinte qui ne sont pas indemnisées peuvent donner lieu à une compensation en temps. 2) Pour les autres filières. Pour toutes les filières à l'exclusion de la filière technique, les périodes d'astreinte peuvent être compensées en temps, à défaut d'être indemnisées. Astreinte de sécurité Semaine complète Du lundi matin au vendredi soir Samedi, dimanche, jour férié Nuit de semaine Du vendredi soir au lundi matin 1,5 journée ½ journée ½ journée 2 heures 1 journée L astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours de sa date de réalisation entraîne une majoration de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5. D. Cumul L'indemnité d'astreinte ou la compensation des astreintes ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001. La rémunération ou la compensation en temps des astreintes ne sont pas cumulables avec l'indemnité ou la compensation des permanences. L'indemnité d'astreinte n'est pas cumulable avec les IHTS. Page 4 sur 8

II. Indemnité d intervention A. Objet L'intervention correspond à un travail effectif (y compris la durée du déplacement aller et retour sur le lieu de travail) accompli par un agent pendant une période d'astreinte. L'indemnité d'astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d'être mobilisé mais ne concerne pas l'éventuelle intervention pendant la période d'astreinte. B. Bénéficiaires Agents titulaires et stagiaires Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes dès lors qu'une délibération le prévoit. Le régime d'indemnisation ou de compensation des interventions pendant les périodes d'astreinte concerne toutes les filières y compris la filière police municipale, les sapeurs-pompiers professionnels et la filière technique. C. Modalités de compensation ou d indemnisation A défaut d'être indemnisées, les périodes d'intervention peuvent être compensées par une durée d'absence. La rémunération et la compensation en temps des interventions sont exclusives l'une de l'autre ; il revient à l'organe délibérant soit de déterminer si les périodes d'intervention sont rémunérées ou compensées, soit de donner à l'autorité territoriale compétence pour choisir l'une ou l'autre de ces modalités. a. Montants de l'indemnité Pour les agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), si les interventions conduisent l'agent à dépasser ses obligations normales de service définies dans le cycle de travail, les interventions non indemnisées ou compensées à ce titre peuvent donner lieu au versement d'ihts ou être compensées par une durée d'absence équivalente au nombre d'heures d'intervention éventuellement majorées sur décision de l'organe délibérant selon les taux applicables aux IHTS. S agissant des agents non éligibles aux IHTS, le décret n 2015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour fixent les modalités de rémunération des interventions effectuées sous astreinte, et crée une indemnité d intervention pendant les périodes d astreinte. Période d intervention Indemnité horaire Intervention effectuée un jour de semaine 16,00 Intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié 22,00 Page 5 sur 8

2) Pour les autres filières. Période d intervention Indemnité horaire Un jour de semaine 16,00 Un samedi 20,00 Une nuit 24,00 Un dimanche ou un jour férié 32,00 b. Octroi d un repos compensateur S agissant des agents non éligibles aux IHTS, le décret n 2015-415 du 14 avril 2015 fixe également les modalités de repos compensateur. Il précise que le repos compensateur ne peut bénéficier qu aux agents relevant d un régime de décompte horaire des heures supplémentaires. La durée de ce repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions suivantes : Période d intervention Samedi ou jour de repos imposé par l organisation collective du travail Repos compensateur (en % du temps d intervention) 125 % Nuit 150 % Dimanche ou jour férié 200 % Pour les agents éligibles aux IHTS, si les interventions conduisent l agent à dépasser ses obligations normales de service définies dans le cycle de travail, les interventions non indemnités ou compensées à ce titre peuvent donner lieu à une compensation par une durée d absence équivalente au nombre d heures d intervention éventuellement majorées sur décision de l organe délibérant selon les taux applicables aux IHTS. Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l intéressé et des nécessités du service. Les repos compensateurs accordés doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos. 2) Pour les autres filières. L'indemnité d'intervention ou la compensation des interventions ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001. Période d intervention Heures effectuées les jours de semaine, et les samedis Heures effectuées les nuits, dimanches et jours fériés Repos compensateur (en % du temps d intervention) 110 % 125 % Page 6 sur 8

III. Indemnité de permanence A. Objet La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Cependant, selon le ministère de l'intérieur, pour les agents de la filière technique, l'indemnisation des permanences est possible à tout moment de la semaine et notamment la nuit. Une délibération de l'organe délibérant de la collectivité doit déterminer, après avis du comité technique compétent, les situations dans lesquelles des agents sont assujettis à des obligations de permanence. B. Bénéficiaires Agents titulaires et stagiaires Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes dès lors qu'une délibération le prévoit. Le régime d'indemnisation ou de compensation des permanences diffère selon la filière dont relève le fonctionnaire : Filière technique : tous les cadres d'emplois de la filière sont concernés ; Autres filières y compris la filière police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels. Sous réserve des règles de cumul, les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques relèvent de ce régime. C. Modalités de compensation ou d indemnisation Une distinction est opérée entre celles applicables à toutes les filières et celles concernant exclusivement la filière technique. a. Montants de l'indemnité Le montant de l indemnité de permanence des agents de la filière technique est fixé à 3 fois celui de l indemnité d astreinte d exploitation. Ces montants sont majorés de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa permanence pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période. Semaine complète 477,60 Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures 25,80 Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures 32,25 Samedi ou journée de récupération 112,20 Dimanche ou jour férié 139,65 Week-end, du vendredi soir au lundi matin 348,60 Page 7 sur 8

2) Pour les autres filières. Samedi 45,00 Demi-journée du samedi 22,50 Dimanche ou jour férié 76,00 Demi-journée du dimanche ou jour férié 38,00 b. Octroi d'un repos compensateur La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les périodes de permanence qui ne sont pas indemnisées peuvent donner lieu à une compensation en temps. 2) Pour les autres filières. Les périodes de permanence peuvent être compensées par une durée d'absence équivalente au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %, à défaut d'être indemnisées. La rémunération et la compensation en temps des permanences sont exclusives l'une de l'autre ; il revient à l'organe délibérant soit de déterminer si les permanences sont rémunérées ou compensées, soit de donner à l'autorité territoriale compétence pour choisir l'une ou l'autre de ces modalités. D. Cumul L'indemnité de permanence ou la compensation des permanences ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n 2001-1367 du 28 décembre 2001. La rémunération et la compensation en temps des permanences ne sont pas cumulables avec l'indemnisation ou la compensation des astreintes ou des interventions au titre d'une même période. Les périodes de permanence ne peuvent donner lieu au versement des IHTS. Page 8 sur 8