AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016



Documents pareils
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

ci Monsieur BElLA ARMAND

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

Décrets, arrêtés, circulaires

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Vous divorcez, vous vous séparez?

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

AGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

CONVENTION DE COMPTE

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Diane KOUADIO-N ZI, Architecte Organique ( CNTIG) 19 novembre 2014

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

conforme à l original

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Clinique Juridique de Bacongo

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Me Michel Giroux, maire

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REGIMES MATRIMONIAUX

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Bulletin d information statistique

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Cour de cassation de Belgique

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Conventionnement. Madame, Monsieur,

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Grands principes du droit du divorce

Décrets, arrêtés, circulaires

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Ce progiciel est un ensemble d applications qui permettent de gérer les opérations d agence. Il est composé de 6 applications.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Transcription:

REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 114/2016 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 23/03/2016 Monsieur ALLICO KONAN Yves- Didier KOUASSI (SCPA TOURE AMANI YAO) Contre Monsieur ZAROUR FOUAD ----------------- DECISION CONTRADICTOIRE Déclare monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI bien fondé en son opposition ; Dit que l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer n 3578/2015 du 19 novembre 2015 est nul ; Dit que ladite ordonnance portant injonction de payer n 3578/2015 du 19 novembre 2015 est non avenue ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 23 mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Mesdames TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, TRAORE née KOUAO Marthe, messieurs KOUAKOU KOUADJO LAMBERT et N GUESSAN K. Eugène; Avec l assistance de Maître BAH Stéphanie, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI, né le 09 Juin 1971 à Abidjan, Promoteur de spectacles, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, cel: 05 01 23 68/02 49 40 88 ; Lequel a élu domicile en l'etude de son Conseilla SCPA TOURE- AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour d'appel d'abidjan y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86, Rue J41, Ilot 2, Villa 49,28 BP 1018 Abidjan 28, Tél. : 22 41 36 69/22 41 36 70, Fax. : 22 41 36 67, Cel. : 07.01.38.24, Email: scpa_tamaya@yahoo.fr/info@scpatamaya.ci. Demandeur ; Et d une part, Monsieur ZAROUR FOUAD, commerçant, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan II Plateaux Vallons, 03 BP 597 Abidjan 03 ; Condamne monsieur ZAROUR FOUAD aux dépens. Défendeur; d autre part, Enrôlée pour l audience du 13/01/2016, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge TANO Isabelle épouse DIAPPONON et la cause a été renvoyée à 1

l audience publique du 02/03/2016. La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 398/2016 ; A l audience du 02/03/2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 23/03/2016 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 17 décembre 2015, monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 3578/2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 19 novembre 2015, qui l a condamné à payer à monsieur ZAROUR FOUAD, la somme de 2.400.000 F CFA; Cette ordonnance d injonction de payer lui a été signifiée le 02 décembre 2015 et il a assigné ce dernier à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 13 janvier 2016 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI soulève la nullité de l exploit de signification, pour violation de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution parce que ledit exploit comporte une indication erronée de la juridiction devant laquelle l opposition doit être formée; Il précise que c est le tribunal de première instance d Abidjan qui est indiqué comme juridiction devant laquelle l opposition doit être portée ; Il soulève également l irrecevabilité de la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer en ce que ladite requête, en méconnaissance des dispositions de l article 4 de l acte uniforme précité, n indique pas le décompte des différents éléments de la 2

créance; Sur le recouvrement de la créance, il fait valoir que monsieur ZAROUR FOUAD qui prétend que le contrat de bail les ayant a été conclu en 2012 pour un loyer mensuel de 150.000 F CFA, affirme qu'au mois d'août de la même année, il lui était redevable de la somme de 2.700.000 F CFA sur laquelle il a effectué un acompte de 300.000 F CFA de sorte qu'il reste lui devoir 2.400.000 F CFA ; Or, selon lui, un tel calcul est arithmétiquement incompréhensible, puisque pour un loyer mensuel de 150.000 FCFA, les loyers cumulés en huit (8) mois ne peuvent être que de 1.200.000 F CFA et s il a effectué un acompte de trois cent mille francs (300.000F) CFA sur ce montant, monsieur ZAROUR FOUAD ne peut raisonnablement réclamer une créance de 2.400.000 F CFA ; Il en déduit que la créance dont ce dernier poursuit le recouvrement n est pas liquide et sollicite que le tribunal le déboute de son action en recouvrement; Monsieur ZAROUR FOUAD n a pas comparu et n a pas fait valoir ses moyens de défense ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur ZAROUR FOUAD, défendeur à l opposition a été assigné à sa personne; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du litige Aux termes de l article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 juillet 2014, «Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, monsieur ZAROUR FOUAD sollicite la condamnation de 3

monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI à lui payer la somme de 2.400.000 F CFA ; Le taux du litige est indéterminé, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Sur l irrecevabilité de la requête Monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI prétend que la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer introduite par monsieur ZAROUR FOUAD est irrecevable pour défaut de décompte des différents éléments de la créance ; Aux termes de l article 4 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécutions : «La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité: 1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes; Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'état de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même 4

sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.» ; Il est de jurisprudence constante que l obligation d indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci ne s impose au requérant que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, commissions et autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; En l espèce, il résulte de l analyse de la requête présentée par monsieur ZAROUR FOUAD le 26 octobre 2015 devant la juridiction présidentielle du tribunal de céans, que celui-ci vise le recouvrement de la somme de 2.400.000 F CFA qui constitue ainsi le principal de la créance ; Ainsi, il ne saurait lui être demandé de décompter de cette somme due en principal, d autres sommes qui n existent pas ; Il s ensuit que la requête n a pas violé les dispositions de l article 4 de l acte uniforme sus visé ; Il convient en conséquence de déclarer ce moyen mal fondé et de le rejeter ; Sur l exception de nullité de l exploit de signification Monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI prétend l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer critiquée est nul parce que ledit exploit, contient une indication erronée de la juridiction devant laquelle l opposition doit être portée ; L article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. 5

Sous la même sanction, la signification : - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées» ; En l espèce, l ordonnance d injonction de payer N 3578/2015 du 19 novembre 2015 ayant été rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, la juridiction compétente pour connaitre de l opposition, au sens de l article 9 du même acte uniforme, est le Tribunal de Commerce d Abidjan ; Des pièces du dossier, il s établit que l exploit de signification du 02 décembre 2015 indique comme juridiction à saisir en cas d opposition, le Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau ; En mentionnant ces indications, l exploit est entaché d irrégularités qui entament sa validité de sorte qu il y a lieu, en application du texte précité, d en prononcer la nullité ; La nullité de l exploit ayant pour conséquence la disparition rétroactive dudit acte, l ordonnance qui en est l objet doit être considérée comme n avoir jamais été signifiée ; Or, aux termes de l article 7 alinéa 2 de l acte uniforme précité : «La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date» ; Par conséquent l ordonnance d injonction de payer N 3578/2015 ayant été rendue le 19 novembre 2015, soit depuis plus de trois mois, doit être déclarée non avenue ; Sur les dépens Monsieur ZAROUR FOUAD succombant en l instance, il doit en supporter les dépens ; 6

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Déclare monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI bien fondé en son opposition ; Dit que l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer n 3578/2015 du 19 novembre 2015 est nul ; Dit que ladite ordonnance portant injonction de payer n 3578/2015 du 19 novembre 2015 est non avenue ; Condamne monsieur ZAROUR FOUAD aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7