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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n o 2012-63 du 19 janvier 2012 relatif à l aide alimentaire NOR : AGRG1128925D Publics concernés : associations caritatives qui œuvrent dans le domaine de l aide alimentaire. Objet : aide alimentaire. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication, sauf pour la procédure d habilitation régionale qui entre en vigueur le 1 er janvier 2014. Notice : le décret prévoit les modalités d habilitation des personnes morales de droit privé pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l aide alimentaire. La composition du dossier de demande d habilitation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l exclusion. Le décret fixe la durée d habilitation et les conditions que doivent remplir les personnes morales de droit privé pour être habilitées soit par les ministres chargés de l alimentation et de la lutte contre l exclusion, soit par le préfet de région. Le décret précise également les conditions de retrait de l habilitation. Il encadre le dispositif mis en place dans le cadre du Programme européen d aide aux plus démunis et du programme national d aide alimentaire. Il prévoit aussi que l habilitation, qu elle soit nationale ou régionale, permet de bénéficier des retraits communautaires en fruits, légumes et produits de la mer. Afin d adapter l offre en denrées alimentaires aux besoins des usagers, le décret prévoit la transmission de données par les personnes morales de droit privé habilitées. Ces dispositions seront complétées par arrêté. Le décret précise enfin les adaptations apportées à ces dispositions dans les régions d outre-mer, en raison de leurs spécificités. Références : le présent décret est pris pour l application de l article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n o 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l agriculture et de la pêche. Le code rural et de la pêche maritime et le code de l action sociale et des familles, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, du ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l aquaculture ; Vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ; Vu le règlement (UE) n o 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l Union ; Vu le code de l action sociale et des familles, notamment son article R. 115-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 230-6 ; Vu la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 7 avril 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 7 avril 2011 ; Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 7 avril 2011 ; Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 7 avril 2011 ; Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 8 avril 2011 ; Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 avril 2011 ; Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 11 avril 2011 ; Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 11 avril 2011 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er. I. L intitulé du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : «Livre II. Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux». II. L intitulé du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : «Titre III. Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments». III. Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée : «Section 2 «L aide alimentaire «Art. R. 230-9. L aide alimentaire, telle que mentionnée à l article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment : «1 o D achats au moyen de la cession de stocks d intervention de l Union européenne de crédits du en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ) ; «2 o D achats réalisés au moyen de crédits du programme national d aide alimentaire ; «3 o D achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d autres fonds publics ; «4 o De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques. «Art. R. 230-10. La demande d habilitation mentionnée à l article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l article R. 230-15. «Art. R. 230-11. Pour être habilitée au niveau national en application de l article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes : «1 o Etre une association, une union ou une fédération d associations ou une autre personne morale de droit privé dont l activité est à vocation nationale ; «2 o Disposer d une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ; «3 o Disposer d une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire : «a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ; «b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ; «4 o Justifier d au moins trois années d existence ; «5 o Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d hygiène des denrées alimentaires ; «6 o Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ; «7 o Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l article L. 230-6. «Art. R. 230-12. La demande d habilitation est adressée au ministre chargé de l alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l alimentation. fixe la composition du dossier de demande d habilitation. «Art. R. 230-13. La décision d habilitation est prise par le ministre chargé de l alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l exclusion après avis d une commission nationale composée : «1 o Du directeur général de l alimentation ;

«2 o Du directeur général de la cohésion sociale ; «3 o Du directeur général de la santé ; «4 o Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. «La commission est présidée par le directeur général de l alimentation et le directeur général de la cohésion sociale. «Art. R. 230-14. Le ministre chargé de l alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d associations, l habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu elle a désignés. «La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans. «L absence de décision expresse à l issue d un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d habilitation. «Art. R. 230-15. Les personnes morales de droit privé n ayant pas une vocation nationale au sens du 1 o de l article R. 230-11 peuvent être habilitées au niveau régional sous réserve qu elles satisfassent aux conditions fixées aux 5 o, 6 o et 7 o de l article R. 230-11 et qu elles disposent d une organisation permettant : «a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ; «b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies. «Art. R. 230-16. La demande d habilitation est adressée au préfet de région du siège du demandeur soixante jours au moins avant la date fixée chaque année par arrêté du préfet de région. fixe la composition du dossier de demande d habilitation. «Art. R. 230-17. La décision d habilitation est prise par le préfet de région. «Art. R. 230-18. La liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-15, R. 230-16 et R. 230-17 est fixée par arrêté du préfet de région. La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans. «L absence de décision expresse à l issue d un délai de deux mois à compter de la date fixée par l arrêté mentionné au premier alinéa de l article R. 230-16 vaut décision implicite de rejet de la demande d habilitation. «Art. D. 230-19. Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l aquaculture et (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ). «Art. D. 230-20. Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d intervention de l Union européenne ou des crédits du en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ), soit au moyen des crédits du programme national d aide alimentaire. «Art. D. 230-21. L avis d appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française. «Le deuxième avis d appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier. «L appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française. fixe le cahier des charges de l appel à candidature ainsi que les modalités d organisation de celui-ci. «Art. D. 230-22. Le ministre chargé de l alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans. «L absence de décision expresse à l issue d un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature. «Art. R. 230-23. Afin d identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l autorité administrative les données chiffrées portant sur :

«1 o Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ; «2 o Les bénéficiaires de l aide alimentaire ; «3 o Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires. définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet. «Art. R. 230-24. En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre : «1 o Les ministres chargés de l alimentation et de la lutte contre l exclusion peuvent procéder au retrait de l habilitation mentionnée à l article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l article D. 230-22 ; «2 o Le préfet de région peut procéder au retrait de l habilitation mentionnée à l article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l article R. 230-18. «Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S il n a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l alimentation et de la lutte contre l exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d habilitation.» IV. Le chapitre I er du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article ainsi rédigé : «Art. D. 271-7. Par dérogation aux dispositions de l article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet d une région d outre-mer en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d intervention de l Union européenne ou des crédits du en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ), soit au moyen des crédits du programme national d aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : «1 o Avoir son siège social situé dans une région ultrapériphérique pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d intervention de l Union européenne ou des crédits du Programme européen d aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ; «2 o Etre une association, une union ou une fédération d associations ou une autre personne morale de droit privé dont l activité est à vocation régionale ; «3 o Disposer d une équipe permanente de responsables opérationnels.» Art. 2. Les dispositions des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à compter du 1 er janvier 2014. Art. 3. Le chapitre V du titre I er du livre I er du code de l action sociale et des familles est complété par une section 4 ainsi rédigée : «Section 4 «Aide alimentaire «Art. R. 115-6. Les règles relatives à l aide alimentaire telle que définie à l article R. 115-5 sont fixées par les dispositions des articles R. 230-9 à R. 230-24 et D. 271-7 du code rural et de la pêche maritime.» Art. 4. La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargée de l outre-mer, et le secrétaire d Etat auprès de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 janvier 2012. Par le Premier ministre : Le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE FRANÇOIS FILLON La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, CLAUDE GUÉANT La ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargée de l outre-mer, MARIE-LUCE PENCHARD La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN Le secrétaire d Etat auprès de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, BENOIST APPARU