AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 1er DECEMBRE 2015



Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

ci Monsieur BElLA ARMAND

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

CONVENTION DE COMPTE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

Vous divorcez, vous vous séparez?

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Copie Certifiée Conforme à l original

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REPUBLIQUE FRANCAISE

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Ce progiciel est un ensemble d applications qui permettent de gérer les opérations d agence. Il est composé de 6 applications.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TECHNIQUES DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES POUR TRÈS PETITES ENTREPRISES CONGO, GABON, TCHAD

SIGNIFICATION DE PIECES AVEC OPPOSITION A SIGNATURE DE CONVENTION

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Bulletin d information statistique

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

Comité des Fêtes d Oulins

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

à la loi et aux principes de régulation;

Diane KOUADIO-N ZI, Architecte Organique ( CNTIG) 19 novembre 2014

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

COMMUNICATION SUR LES REFORMES D AMELIORATION DE L ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES, FOCUS DOING BUSINESS

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

dans la poursuite pénale dirigée contre

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

IMPACT DE LA MICRO FINANCE EN MILIEU RURAL EXPERIENCE DE LA CAISSE D EPARGNE ET DE CREDIT

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉFORMES 2014 ET TEXTES Y AFFÉRENTS FOCUS DOING BUSINESS 2015

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

Clinique Juridique de Bacongo

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

conforme à l original

STATUTS DE L ASSOCIATION CLUB OHADA BORDEAUX

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX ET DES ACHATS

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC.

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DE COTE D IVOIRE JOURNEES DE L ORDRE EDITION Termes de Référence

Banque africaine de développement Agence temporaire de relocalisation

Transcription:

DGSB/BIG REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG numéro 2797/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU MARDI 1er DECEMBRE 2015 ------------------ Affaire : Monsieur KOUMA BREHIMA (SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & ASSOCIES) Contre 1- La société OLAM SA 2- Me GON AIME RAOUL 3- Monsieur Le Greffier En Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan (SCPA KONE-BOUABRE & ASSOCIES) Décision : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Donne acte à la société OLAM IVOIRE SA de ce qu elle renonce au bénéfice de l ordonnance querellée ; Dit que l opposition est devenue sans objet ; Met les dépens à la charge de la société OLAM IVOIRE SA ; 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 1er DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Premier Décembre de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU KOUAME SERGE et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUMA BREHIMA, né le 30 janvier à Mopti (République du Mali), commerçant de nationalité malienne, demeurant à Abidjan Koumassi Remblais, 05 BP 15 Abidjan 05 ; Demandeur, ayant conclu par le biais de son conseil, la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & ASSOCIES ; D une part ; Et 1- La société OLAM IVOIRE SA, avec Administrateur Général au capital de 5.575.630.000 FCFA, immatriculée au RCCM d Abidjan sous le numéro CI- ABJ-1994-B-175901, dont le siège social est sis à Abidjan, rue de la pointe aux fumeurs, digue de Vridi Canal, en face du tri postal, 15 BP 200 Abidjan 15 ; Défenderesse, ayant conclu par le biais de son Conseil, la SCPA KONE-BOUABRE & ASSOCIES ; 2- Maitre GON AIME RAOUL, huissier de justice près le tribunal de première instance d Abidjan, y demeurant

Plateau, immeuble Nassar et Gaddar, escalier B 2 ème étage, porte C23; 3- Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan ; D autre part Enrôlé le Lundi 13 Juillet 2015, pour l audience du Mercredi 22 Juillet 2015, le dossier de la procédure RG numéro 2797/2015 a été appelé et renvoyé au Lundi 27 Juillet 2015 devant la 5 ème chambre pour attribution ; A cette date, le dossier a successivement été renvoyé au Lundi 05 Octobre 2015 pour continuation de la tentative de conciliation, au Mardi 06 Octobre 2015 devant la 4 ème pour attribution, au Mardi 20 Octobre 2015 pour la poursuite de la tentative de conciliation et au Mardi 03 Novembre 2015 pour le même motif ; à cette dernière audience, le Tribunal après avoir constaté la non-conciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au Juge FALLE TCHEYA ; la mise en état achevée selon l ordonnance de clôture numéro 1320/2015 en date du Vendredi 20 Novembre 2015, l affaire est revenue à l Audience Publique du Mardi 24 Novembre 2015 ; la cause en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 1er Décembre 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a vidé le délibéré en rendant la décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 30 juin 2015, de maître AKAFFOU KODJO RUPHIN, Huissier de justice à Abidjan, monsieur KOUMA BREHIMA a assigné la société OLAM IVOIRE SA,

maître GON AIME RAOUL, Huissier de justice et le GREFFIER en Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan à comparaître le 22 juillet 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins de rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 1960/2015, rendue le 28 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, monsieur KOUMA BREHIMA explique que par ordonnance n 1960/2015 rendue le 28 mai 2015, la Juridiction Présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan l a condamné à payer à la société OLAM IVOIRE SA la somme de 19 694 475 F CFA à titre de créance ; Il soulève l irrecevabilité de la requête de la société OLAM IVOIRE SA aux motifs, d une part, qu elle a été introduite par l administrateur général adjoint qui n a pas un tel pouvoir ; Il soutient qu une telle requête viole les dispositions de l article 4 alinéa 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; D autre part, la requête est irrecevable en raison de l absence d un décompte des éléments de la créance ; Sur le fond, il fait valoir que la somme réclamée par la société OLAM IVOIRE est erronée en raison de l application du taux de 6,5 % pour le calcul des intérêts de droit alors que ce taux est de 3,5 % sur l année de référence ; Concluant par le canal de son conseil, la société OLAM IVOIRE a déclaré renoncer au bénéfice de l ordonnance querellée et sollicité qu il plaise au Tribunal lui en donner acte ; LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu; Il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en recouvrement est de 19 694 475 FCFA ; Ce montant n excède pas un milliard ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition de monsieur KOUMA BREHIMA a été formée dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur la conciliation des parties Les parties ont persisté dans leur demandes; Le Tribunal a donc constaté la non conciliation des parties ; Au fond La société OLAM IVOIRE SA déclare renoncer au bénéfice de l ordonnance querellée ; Il y a lieu de lui en donner acte et de dire que l opposition est désormais sans objet ; Sur les dépens La société OLAM IVOIRE SA a renoncé au bénéfice de l ordonnance querellée en cours de procédure ;

Il y a lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Donne acte à la société OLAM IVOIRE SA de ce qu elle renonce au bénéfice de l ordonnance querellée ; Dit que l opposition est devenue sans objet ; Met les dépens à la charge de la société OLAM IVOIRE SA ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.