La communication en période préélectorale



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Transcription:

Mai 2013 114 a g e n d a Réunion de formation La communication en période préélectorale Le lundi 17 juin de 14 heures à 17 heures à Chaumont (amphithéâtre de la CCI) L E M O T D U P R É S I D E N T Le Congrès Départemental 2013, qui vient de s'achever, prend sa place dans la mutation profonde qui agite nos collectivités et particulièrement le quotidien des maires. A l'aube d'une nouvelle mandature, si les détails ne sont pas arrêtés, chacun sent bien que l'emprise de la mondialisation et la contrainte économique ont accéléré et amplifié le mouvement d'un renouveau du cadre de la gestion démocratique et politique de notre pays et ses territoires. Réunion de Proximité en partenariat avec ERDF, le 4 avril 2013 à Doulaincourt-Saucourt Le gouvernement d'hier et celui d'aujourd'hui, à leur manière, et parfois avec un discours qui n'est opposé qu'en apparence, travaillent les mêmes problématiques : - Cumul des mandats, transparence de la vie politique, résorption du mille feuille, clarification des compétences, réforme de la gouvernance entre les collectivités et avec l'etat, mutualisation des moyens Nécessité ou diversion, ou les deux à la fois?... Peu importe, le coup est parti. A défaut de pouvoir calculer le temps que mettra le fût à refroidir, il est certain que notre horizon politique local se modifiera plus dans le mandat qui vient, qu'il n'a varié depuis un siècle Si la nostalgie et l'opposition systématique ne sont plus de mise, la vigilance et le bon sens doivent plus que jamais nous animer. Signature de la Convention de Partenariat avec EDF, le lundi 6 mai 2013 Bien cordialement, Charles Guené Président

2 Mai 2013 - n 114 a c t u a l i t é s COMMEMORATION DE LA MOBILISATION GENERALE DU 2 AOUT 1914 PAR LA SONNERIE DU TOCSIN LE 1ER AOUT 2014 L 'Union nationale des combattants de la Haute-Marne, à l'initiative de son président, Monsieur Dutailly, a sollicité le soutien de l'association des Maires afin d'organiser les évènements commémoratifs du Centenaire de la première guerre mondiale, dont il est essentiel de souligner l'importance au regard du devoir de mémoire assigné à chacun d'entre nous, et particulièrement aux élus. Il est proposé de commémorer la mobilisation générale du 2 août 1914, premier acte de la guerre, en sonnant le tocsin à tous les clochers du département le 1er août 2014, comme ce fut le cas cent ans auparavant, jour d'arrivée du télégramme officiel annonçant la mobilisation générale. En effet, c'est la sonnerie séculaire du tocsin qui annonçait autrefois les catastrophes et faits graves. Elle a aujourd'hui été oubliée, car remplacée par les sirènes. Cette reconstitution historique permettrait aux Haut- Marnais de retrouver, sur le plan sonore, l'ambiance d'août 1914, et les inviterait à se recueillir sur les souffrances engendrées par le premier conflit mondial. Notre association ne manquera pas de relayer régulièrement cette initiative, afin qu'elle recueille auprès de vous tout le succès qu'elle mérite, et que le 1er août 2014, tous les clochers du département résonnent à l'unisson. contact : unc.hautemarne@orange.fr Parution du décret sur les retards de paiement dans les commandes publiques et montant des intérêts moratoires Le délai de paiement maximum reste de trente jours pour les commandes effectuées par les collectivités territoriales. Le décret d'application de la loi du 28 janvier 2013 apporte une précision sur le montant des intérêts moratoires, c'est-à-dire des sommes à payer par l'etat ou la collectivité, si ceux-ci dépassent le délai de paiement. Le taux de ces intérêts " est égal au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majoré de huit points de pourcentage ", contre sept points auparavant. Le débiteur doit également payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, que le décret fixe à 40 euros par jour. Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2013. Décret n 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique Municipales 2014 : ce qui change La loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires a été votée définitivement par l'assemblée nationale le 17 avril. Nouveautés: - Candidature obligatoire: la loi prévoit, pour tous les candidats, l'obligation de déclarer leur candidature, et ce quelle que soit l'importance démographique de la commune. - Scrutin de liste paritaire dès 1 000 habitants: Autre nouveauté à signaler pour les élections municipales de mars 2014, le seuil de population à partir duquel s'appliquera le scrutin de liste a finalement été fixé à 1 000 habitants par le législateur (contre 3 500 jusqu'à présent). En conséquence : les listes de candidatures seront soumises à l'obligation de parité " hommesfemmes " dans toutes les communes au-dessus de ce seuil. - 7 conseillers à élire dans les communes de moins de 100 habitants: Pour les communes de moins de 100 habitants, le nombre de conseillers municipaux à élire passera de 9 à 7. - Election directe des élus intercommunaux: Les élus communautaires seront désormais élus au suffrage universel direct. Le législateur a toutefois souhaité mettre en place deux régimes juridiques différents en fonction de l'importance démographique de la collectivité. En clair, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les élus communautaires seront désignés par un système de " fléchage " dans le cadre des élections municipales. En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les élus communautaires seront les élus municipaux désignés dans l'ordre du tableau. NOUVELLES REGLES DANS LE DOMAINE DE L ETAT CIVIL Le projet de loi relatif au " Mariage pour tous " a été définitivement adopté le 23 avril dernier. Outre le fait d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe, le texte comporte plusieurs évolutions notables en matière d'état civil. Concernant la célébration du mariage, la loi prévoit désormais que les futurs époux pourront, à leur demande exclusive, se marier à la mairie du lieu de résidence de leurs parents et non plus seulement à la mairie de leur lieu de résidence. Le maire n'aura plus l'obligation de lire l'article 220 du code civil relatif aux dettes des époux. S'agissant enfin de la dévolution du nom de famille, le texte introduit un nouvel article 225-1, aux termes duquel " chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. ". Concernant les enfants, la préseance traditionnelle du père demeure. Toutefois, l'article 311-21 du code civil prévoira qu'en cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier d'état civil lors de l'établissement simultané de la filiation,, l'enfant se verra attribuer leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. (Le texte a été déféré au conseil constitutionnel)

3 i n f o s e r v i c e

4fiche technique Mai 2013 - n 114 FCTVA : conditions d'éligibilité d'immobilisations confiées à des tiers non bénéficiaires Les dispositions de l'article L.1615-7 du code général des collectivités territoriales régissent les règles en matière d'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) des dépenses relatives à des équipements confiés à un tiers non éligible au fonds. La loi de finances pour 2006 a en effet assoupli, à compter du 1er janvier 2006, la règle de non-attribution du FCTVA en cas de mise à disposition d'un tiers en modifiant cet article du CGCT, de sorte qu'à titre dérogatoire, certains investissements de collectivités territoriales mis à disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA peuvent rester éligibles au fonds. Plusieurs conditions doivent être simultanément réunies. - Première condition : les immobilisations doivent être confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ; - Deuxième condition : l'éligibilité au FCTVA d'une immobilisation confiée dès sa réalisation ou son acquisition à un tiers non éligible n'est possible que dans trois cas de figure bien précis : * si la mise à disposition d'un bien à un tiers est une simple modalité d'exécution d'un ser- vice public. Le tiers, auquel le bien a été confié, doit être, en effet, chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité une prestation de services ; les conditions d'utilisation de l'équipement doivent donc correspondre à un service public ; * si le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général. Cette disposition permet de rendre éligible les biens réalisés par les collectivités territoriales mis à disposition de tiers en vue de permettre à ce dernier la satisfaction des besoins de la population en services ; * si le bien est confié à titre gratuit à l'état. Les dispositions de la loi de finances pour 2006 ont un champ d'application plus vaste que celles de la loi LOPSI du 29 août 2002 dans la mesure où elles peuvent concerner d'autres domaines que la justice, la police ou la gendarmerie. - Troisième condition : le tiers ne doit pas exercer une activité lui ouvrant droit à déduction de la TVA ayant grevé le bien. Les collectivités territoriales obtiennent parfois, en effet, du tiers qu'il leur verse la TVA récupérée auprès de l'administration fiscale, par exemple par une clause conclue dans le cadre d'une convention d'affermage. Cela est rendu possible par le fait que, selon l'article 216 bis de l'annexe II au Code général des impôts, "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite (...) par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas propriétaire". L'article L1615-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit donc que, dans ce cas de figure, l'assouplissement proposé, c'est-à-dire l'attribution du FCTVA, ne s'applique pas. Ainsi, a priori, cette troisième condition selon laquelle le tiers ne doit pas exercer une activité lui ouvrant droit à déduction de la TVA ayant grevé le bien exclut de l'éligibilité du FCTVA les activités commerciales ou concurrentielles confiées à un tiers.

5 5 FOCUS : la condition d exercice par le tiers d une mission d intérêt général La notion de " mission d'intérêt général " a été précisée par la Circulaire du 22 juin 2006 relative au Fonds de compensation pour la TVA (NOR : MCTB0600054C) " b) Le bien est confié à un tiers qui exerce une mission d'intérêt général " " La jurisprudence du Conseil d'etat a admis la qualification d'intérêt général lorsque les activités considérées répondent à un besoin de la population et que ces activités font face à une absence ou à une carence de l'initiative privée. Le champ des missions d'intérêt général est donc très varié. Toutefois, l'éligibilité au FCTVA des biens confiés à des tiers est conditionnée par le fait que l'objet poursuivi par le tiers ne doit pas principalement servir ses intérêts propres ou les intérêts de ses seuls membres, ni entrer en concurrence avec le secteur privé. fiche technique L'intérêt général peut être poursuivi par des personnes de droit privé. Il s'agit, principalement, des associations à but non lucratif intervenant dans le domaine social, éducatif ou culturel (crèches, maisons de retraite, centre d'aide aux plus démunis, musées, etc.) et à la condition que les opérations effectuées ne soient pas soumises à la TVA par ce tiers. Il peut également s'agir d'un service de proximité, notamment en milieu rural. Exemple : Une commune qui confierait, à titre gratuit ou pour un loyer symbolique, à un commerçant s'installant dans la commune un équipement, dès son acquisition ou sa réalisation, peut obtenir du FCTVA si l'intervention de ce tiers répond à un besoin de la population et fait face à une carence de l'initiative privée (absence de tout commerce de proximité dans une commune). Précision : Les équipements concernés peuvent être remis à titre gratuit ou onéreux. Toutefois, lorsque la remise du bien donne lieu au versement d'un véritable loyer (non symbolique) en contrepartie de son usage, il convient de vérifier que ce loyer n'est pas soumis à la TVA. En effet, les locations d'immeubles aménagés sont obligatoirement imposables à la TVA. Par ailleurs, peuvent également être soumises à la TVA, les locations d'immeubles nus, sur option formulée par la collectivité territoriale et les locations meublées, sous certaines conditions (locations de gîtes ruraux ou de maisons de vacances notamment). En tout état de cause, la collectivité territoriale ou l'établissement doit fournir tout document fiscal précisant si l'activité est imposable ou non à la TVA. A cet égard, il est précisé qu'une instruction fiscale portant le no 3 A-2-06 apporte des précisions en ce qui concerne les règles applicables en matière de TVA aux locations de locaux nus soumises à la taxe sur option. [ ] L'éligibilité au FCTVA des dépenses engagées par la collectivité ou l'établissement qui a renoncé à l'option reste, en tout état de cause, appréciée dans les conditions de droit commun en matière de FCTVA. Le reversement de la TVA antérieurement déduite ne peut à lui seul ouvrir droit au bénéficie du FCTVA. " L'appréciation des conditions (d'utilisation du bien) souvent fixées par la jurisprudence, est de nature à soulever de réelles difficultés pour les préfectures chargées de l'instruction des demandes dans la mesure où cela nécessite une analyse factuelle approfondie des conditions d'utilisation des équipements qui se révèle le plus souvent délicate à mener. EN BREF Cet article précise qu'une dépense concernant un bien confié à un tiers n'est éligible au FCTVA que lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies : 1) Le bien doit être confié dès sa réalisation ou son acquisition au tiers ; 2) L'activité ne doit pas donner lieu à droit à déduction ; 3) L'une des trois situations suivantes doit être vérifiée : a) le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité ou l'epci lui a délégué, soit de lui fournir une prestation de services ; b) le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) le bien est confié à titre gratuit à l'état.

6 Mai 2013 - n 114 La location du droit de chasse en forêt communale fiche technique Les communes peuvent disposer du droit de chasse sur leurs communaux en nature de bois ou de terres. Il appartient au conseil municipal de délibérer sur la forme et les conditions des baux de chasse, notamment sur leur consistance et leur durée. 1. Mode de sélection des candidats Le choix de la procédure de location relève par principe de la compétence du Conseil Municipal. Il existe deux modes de location (le régime particulier de l'alsace Moselle (appel d'offres) ne sera pas abordé) : la location amiable ou l adjudication, avec deux modalités, enchères verbales ou soumissions cachetées. o La location amiable (procédure de gré à gré) L'assemblée délibérante doit choisir par délibération le mode de location amiable dans un premier temps, fixer la date de recueil des offres dans un deuxième temps, puis statuer sur le choix du candidat. Pour ce mode de location aucune formalité de publication n'est exigée. Le choix du candidat extérieur ou non à la commune, relève du pouvoir discrétionnaire du conseil municipal. La liberté de choix de la commune est très grande : elle peut louer ou affermer les droits de chasse sur les biens relevant de son domaine privé, sans avoir à réserver ce droit à ses habitants. Elle peut également ne pas mettre en concurrence et choisir librement le co-contractant (CE, 20 novembre 1998, ACCA de Dieulouard). Aucune disposition législative n'impose aux communes, si elles louent le droit de chasser sur des parcelles de leur domaine privé, de retenir systématiquement l'offre la plus disante. Les communes peuvent, si elles le souhaitent, prendre en compte d'autres critères d'appréciation touchant à l'intérêt général (CE, 12 juin 1998, Grein). Cependant, le conseil municipal n'est pas tenu de choisir le plus offrant, mais ce choix doit reposer sur une justification admissible, comme par exemple la préférence donnée à la société de chasse comptant le plus d'habitants du village, ou le nombre de personnes ayant présenté chaque offre. Ainsi, par exemple un Conseil municipal n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en retenant l'offre de 9 habitants de la commune pour un loyer annuel de 7.000 francs alors qu'un candidat avait présenté à titre personnel une offre à 10.000 francs. o La procédure d'adjudication La commune peut concéder ce droit de chasse par voie d'adjudication aux enchères, à condition d'en respecter les règles de forme, notamment de publicité, qui doit être suffisante (CE, 9 janvier 1959, de Harenne), et de fond, notamment le principe d'égalité : elle ne peut en exclure " toute personne en litige avec la commune " (CE commune de Bray-sur-Somme, 23 juillet 1976). Mais il ne s'agit pas, comme dans le cas de l'etat, d'une règle impérative. Le conseil municipal ayant opté pour l'adjudication, la procédure de location doit respecter les dispositions des adjudications publiques en matière de biens communaux (notamment contenu dans le règlement des adjudications) à savoir : - Le bureau d'adjudication est composé du maire, président, (ou de son représentant) assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par l'assemblée ; - Le receveur municipal (ou son représentant) est appelé à toutes les adjudications et peut formuler des avis ; - Les adjudications portant sur des biens ou droits communaux doivent faire l'objet d'une publicité par voies d'affiches qu'il convient d'apposer largement à l'avance (minimum deux mois) et éventuellement par voie de presse ; - Le principe d'égalité doit être respecté ; - La procédure d'adjudication est publique ; - Toutes les adjudications sont faites sur la base du loyer annuel (prix principal). Les documents suivants sont mis à la disposition des amateurs à la mairie de la commune propriétaire dont les coordonnées seront indiquées sur la publicité : règlement des adjudications, cahier des clauses générales de la location de la chasse,

7 clauses particulières du ou des lots. L'adjudication a lieu, en règle générale, aux enchères verbales montantes. Elle peut également avoir lieu par soumissions cachetées, selon les indications données par la publicité et selon le règlement des adjudications. Quand une commune choisit le mode de location par adjudication, il est souhaitable de ne pas choisir une combinaison des deux modes précités mais de choisir un seul de ces deux modes. Le règlement des adjudications de la Haute-Marne ne prévoit que l'adjudication aux enchères verbales montantes. o L'adjudication aux enchères verbales Elle a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication. Les enchères sont exprimées à haute voix. L'adjudication n'est prononcée que lorsqu'au moins une enchère a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels consécutifs se soient succédé sans qu'aucune nouvelle enchère n'ait été portée. Lorsque l'offre d'un amateur n'est pas acceptée, ou s'il n'y a pas eu d'offre, le lot peut être remis en adjudication à la fin de la séance en cours. o Soumissions cachetées Les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle indiqué dans la publicité, sont : - Soit remises avant l'ouverture ou au cours de la séance avant ouverture des soumissions du lot concerné, pour les personnes inscrites sur la liste des candidats admis à participer à l'adjudication, au Président du bureau d'adjudication sous enveloppe cachetée portant les références du lot de chasse concerné ; - Soit parvenues avant l'ouverture de la séance, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse indiquée sur la publicité, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription : " soumission pour l'adjudication du. (date), forêt de, lot de chasse n, à ne pas ouvrir avant la séance d'adjudication ". La séance d'ouverture des soumissions est publique. Un procès-verbal d'adjudication doit être établi. La minute doit être signée sur le champ par tous les membres du bureau et par l'adjudicataire ou son mandataire. fiche technique 2. Les anciens adjudicataires bénéficient-ils d un droit de priorité? Le respect du principe d'égalité s'oppose quelque peu à cette possibilité. De plus, l'ancien adjudicataire ne présente pas, du seul fait de cette qualité, une garantie supplémentaire de bonne gestion des biens de la commune, principe devant être respecté lors de l'attribution des baux de chasse. Dans le cahier des charges du département de la Haute-Marne, le principe d'un droit de priorité n'est d ailleurs pas inscrit. Il ne peut donc pas être retenu lors de l'attribution des lots par voie d'adjudication. En revanche, c est un critère qui pourra être pris en considération si la commune choisit le mode d'attribution amiable. 3. Le bail de chasse Les baux de chasse ne sont assujettis à aucune règle de forme particulière. Ce sont donc les règles sur le contrat de louage prévues par le code civil (article 1709) qui leur sont appliquées. Un bail de chasse peut ne pas être écrit même si l'on imagine aisément les désagréments engendrés par les baux verbaux. Pour assurer la sécurité juridique des relations contractuelles, on ne peut que recommander un bail écrit. La rédaction du bail est l'affaire des parties au contrat, qui ont toute liberté pour y faire figurer toutes clauses suivant les spécificités du territoire de chasse (pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public) ou se référer intégralement au cahier des clauses générales de la chasse du département. Cependant un certain nombre de clauses sont essentielles. Il en est ainsi de celles qui concernent la désignation des territoires loués (qui doivent être délimités de manière très précise), la durée de la location et le prix du loyer. C'est le bail écrit sous-seing privé qui est qui est le plus usuel, mais pour que celui-ci ait date certaine et soit opposable aux tiers, il est possible de le faire enregistrer au bureau des hypothèques. A noter qu'au-delà de douze ans, un acte notarié, doté d une force probante supérieure, sera préféré à l'acte sous seing privé. Les documents suivants suivants sont disponibles sur demande auprès de votre association: - Une notice sur la procédure de location de chasse - Le règlement des adjudications - Le cahier des clauses générales actuellement en vigueur - Un document contenant un modèle de procès verbal d'adjudication, un bail de location, - Un modèle d'engagement de cautionnement. - Un modèle de bail de chasse

8fiche technique Mai 2013 - n 114 Compétences des communautés de communes Définition de l intérêt communautaire et modifications statutaires Dans le contexte actuel de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale, impliquant créations, modifications de périmètres, transformations ou fusions d'epci à fiscalité propre, il nous a semblé opportun d'effectuer divers rappels ayant trait aux compétences des communautés de communes, aux principes de définition de l'intérêt communautaire puis aux modifications statutaires. I. Les compétences des communautés de communes de droit commun (art. L 5214-16 du CGCT) Elles se déclinent en groupes de compétences obligatoires et en groupes de compétences optionnelles. Les communautés de communes peuvent également exercer, en plus des compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi, des compétences dites " supplémentaires " ou " facultatives " que les conseils municipaux des communes membres leur transfèrent librement (art. L 5211-17 du CGCT). Ces transferts sont décidés dans les conditions de majorité requises pour la création. Il convient de noter que la loi mentionne simplement des groupes de compétences dont le contenu est librement défini par les conseils municipaux des communes membres et dont l'exercice est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire. 1. Les groupes de compétences transférés à titre obligatoire sont au nombre de deux. Il s'agit des compétences suivantes. - LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIqUE : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire. - L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire. 2. S'y ajoute un groupe de compétences à caractère optionnel, choisies parmi les suivantes : - PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT, le cas échéant, dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie : élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, etc. - POLITIqUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE : politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. - CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE D'INTÉRêT COMMUNAUTAIRE. Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. - CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D'ÉqUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS ET D'ÉqUIPEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRÉÉLÉMEN- TAIRE ET ÉLÉMENTAIRE. - ACTION SOCIALE D'INTÉRêT COMMUNAUTAIRE. NB : Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L 123-5 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors qu'un centre intercommunal d'action sociale d'intérêt communautaire est consti-

9 tué, lui sont transférées, de plein droit, les compétences qu'exerçaient les communes, au titre de l'action sociale d'intérêt communautaire. Les autres attributions exercées par les CCAS peuvent être transférées au centre intercommunal. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de la communauté, et à l'unanimité des CCAS des communes concernées. - TOUT OU PARTIE DE L'ASSAINISSEMENT. II. La définition de l'intérêt communautaire des compétences transférées L 'exercice des compétences transférées est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire qui précise, pour chacune de ces compétences, la ligne de partage entre les actions relevant de la communauté et celles qui restent de la compétence de ses communes membres. Depuis la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'intérêt communautaire doit être défini au plus tard 2 ans après le transfert de compétence. A défaut l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté de communes. (IV de l'article L 5214-16 du CGCT). L'intérêt communautaire des compétences est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. La définition de l'intérêt communautaire d'une compétence transférée à une communauté de communes intervient ou est modifiée après accord des seuls conseils municipaux des communes membres. Le CGCT ne prévoit pas expressément que cet intérêt communautaire doive figurer dans les statuts. Il est cependant conseillé qu'il soit mentionné dans les statuts par souci de clarté quant à l'exercice des compétences. Il est également conseillé que toute modification de l'intérêt communautaire fasse l'objet d'une modification des statuts, approuvée par un arrêté préfectoral. (JO AN, 23 octobre 2012, question n 3163, p. 5970) fiche technique La définition de cet intérêt communautaire dans une communauté de communes résulte des seules délibérations de la majorité qualifiée des communes membres, sans qu'une décision du conseil communautaire soit nécessaire. (CE, 12 décembre 2012, communauté de communes Lodévois et Larzac, n 342175) III. Modifications statutaires diverses L 'organe délibérant de l'epci peut, dans le champ de ses compétences, proposer d'autres modifications statutaires de l'établissement que le retrait d'un membre, l'extension du périmètre ou l'extension des compétences ou encore la modification du nombre et de la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'epci. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'epci. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements concernés (article L 5211-20 du CGCT). Statuts : les mentions minimales Statuts : les mentions minimales (article L5211-5-1, modifié par la Loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 41 - art. 9 (V)) Chaque EPCI a des statuts qui doivent être approuvés par les communes incluses dans le périmètre avant la création du groupement étant précisé, en application de l'article L 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, que les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment : - la liste des communes membres de l'établissement; - le siège de celui-ci ; - le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; - les compétences transférées à l'établissement. Les statuts sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements concernés.

10questions/Réponses Mai 2013 - n 114 Ordures ménagères : suppression des marches arrière pour les camions de ramassage et conséquences pour les usagers Le refus d'opérer des manoeuvres en marche arrière procède de la mise en oeuvre de mesures de sécurité tendant à prévenir des accidents. Ces mesures s'imposent aux opérateurs prestataires de service et les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ménagers se doivent d'intégrer cette contrainte dans l'organisation du service dont elles sont responsables. Pour autant, l'autorité compétente, un syndicat dans le cas d espèce, ne peut, en l'état actuel du droit, exiger d'une commune membre qu'elle engage des travaux de voirie, afin d'aménager des aires de retournement pour permettre de collecter les déchets de porte en porte. Il appartient au syndicat responsable de la collecte d'organiser celle-ci en fonction de ses contraintes, de ses objectifs économiques et environnementaux et dans le respect de la réglementation qui n'exclut pas, au demeurant, l'éventualité d'une collecte en apport volontaire. S'agissant du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), celles-ci ont vocation à couvrir les frais de l'ensemble du service c'est-à-dire la collecte et le traitement. Pour autant, le juge a estimé qu'un propriétaire n'est pas passible de la taxe pour un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car l'immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement (CE 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône, RO 6195). Cette analyse a été reprise, notamment par la cour administrative d'appel de Marseille qui n'a pas exonéré de la taxe des propriétés situées respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur destiné à recevoir leurs ordures ménagères (CAA de Marseille, 8 mars 1999, n 97-1194, 3e ch., Gambini). En tout état de cause, le point de savoir si un immeuble est considéré ou non dans le périmètre où le service de collecte est effectivement assuré est une question qui ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas et notamment le caractère praticable ou non du chemin d'accès à l'entrée de la propriété. En ce qui concerne la REOM, le Conseil d'état a considéré (CE 27 février 1998, commune de Sassenay c/ M. Loup, n 160932) qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable aux redevances et notamment à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'exonérations ou de réductions qui seraient sans lien avec le service rendu. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, une tarification spécifique pour l'enlèvement des déchets en un point de ramassage éloigné de l'habitation pourrait être déterminée au motif que le service rendu génère un moindre coût par rapport à un enlèvement à la porte du domicile. JOAN 9 mars /2010, Question écrite n 65340 Dégradation de voie : La commune peut-elle saisir le tribunal administratif sans avoir tenté de rechercher un accord amiable? NON. Rare est la jurisprudence concernant les possibilités offertes aux communes de faire payer ceux qui dégradent anormalement la voirie. Le code de la voirie routière impose préalablement que la commune essaie de rechercher l'accord amiable de celui qui dégrade la voie. Le conseil municipal devra donc notifier à ces usagers de la voirie une demande de contribution en précisant qu'ils devront s'en acquitter en argent (un abonnement est possible, ce qui induit la possibilité de paiement fractionné) ou en nature (par la réparation de la voie). Si la tentative d'accord amiable échoue, la commune ne pourra saisir le tribunal administratif que si elle justifie avoir engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable (L141-9 CVR). A défaut, le tribunal administratif rejettera le recours de la commune. Il était en l'espèce reproché à la commune de ne pas avoir respecté la temporalité de cette procédure. CAA Douai, 28 novembre 2012, Commune de Gouy-sous-Bellone, req. n 12DA007333 La valeur d'un bien n'est pas en elle-même une condition de la légalité de la préemption Le Conseil d'etat juge que " la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre, tant aux finalités mentionnées à l'article L300-1 du CGCT qu'à un intérêt général suffisant ; que si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché, est par luimême, sans incidence sur cette légalité. " Conseil d'etat, 7 janvier 2013, Commune de Montreuil, req. n 357230

11 Marché Public et Allotissement : que faire en cas de défaillance du titulaire d'un lot? «Le double objectif de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et d'améliorer le jeu de la concurrence a conduit à établir l'allotissement en principe et le marché global en exception. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, lorsque leur objet permet l'identification de prestations distinctes. L'allotissement n'est pas nécessairement source de difficultés en cas de défaillance du cocontractant de l'administration. Chaque lot s'assimilant à une entité autonome, la défaillance éventuelle en cours d'exécution d'un titulaire garantit la continuité des prestations des autres lots qui auraient été attribués à des prestataires différents. Le code des marchés publics (CMP) offre en outre à l'acheteur public plusieurs palliatifs à la défaillance du titulaire d un lot. Il prévoit un recours à la procédure adaptée pour les lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial, lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par l'article 27-III du CMP (conditions de seuil et de quantum du montant total des lots). Le code prend également en compte les circonstances exceptionnelles auxquelles les acheteurs peuvent être confrontés. L'urgence simple, lorsqu'elle est justifiée par l'impossibilité de respecter les délais de consultation réglementaires, permet de réduire les délais minimums de réception des candidatures et des offres, et ce, même en procédure formalisée (articles 60-II et 65-II du CMP). La référence aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) permet, enfin, de faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais et risques du titulaire défaillant. Au total, la préservation du principe de l'allotissement apparait particulièrement nécessaire, notamment en période de crise, à la protection du tissu des PME sur l'ensemble du territoire.» JO Sénat du 6 décembre 2012, Question écrite n 02398 question/réponses Comment compenser les frais d'obsèques des indigents? «L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'état dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Cette disposition permet qu'il soit procédé à l'inhumation de toute personne décédée. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 2223-27 du même code, " le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les communes sont tenues de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Dans ce cadre, il convient d'apprécier localement, par le biais d'un faisceau d'indices, si le défunt concerné doit être consiidéré comme dépourvu de telles ressources. L'article L2223-22 du code précité permet aux communes d'instituer des taxes sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisés sur leur territoire. Ces fonds permettent de financer les dépenses engagées pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces taxes constituent des prélèvements de nature fiscale et les recettes qu'elles génèrent doivent être inscrites dans la section de fonctionnement du budget de la commune.» JOAN 9 avril 2013, Question écrite n 4166 Les communes peuvent-elles récupérer la TVA de leurs travaux d'enfouissement des réseaux? " En application des articles L1615-1 à L1615-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les critères d'éligibilité à respecter impliquent notamment que l'investissement réalisé ne puisse pas bénéficier d'un remboursement par la voie fiscale, qu'il soit intégré dans le patrimoine des collectivités concernées et, le cas échéant, qu'il ne soit pas mis à disposition d'un tiers non éligible au fonds. De surcroît l'éligibilité au FCTVA suppose que la dépense n'ait pas été exposée pour les besoins d'une activité assujettie à la TVA. En application de ces principes, les réseaux d'enfouissement des réseaux électriques ou de télécommunications sont inéligibles. D'une part, dès lors que les collectivités ne sont pas propriétaires des lignes de télécommunications, elles ne peuvent pas imputer les dépenses correspondantes en section d'investissement, ce qui les exclut de droit de l'assiette du FCTVA. D'autre part, s'agissant des réseaux électriques, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, négocient et concluent les contrats par lesquels elles confient à un opérateur la concession du service public de la distribution d'électricité, opérateur non bénéficiaire du FCTVA et ayant une activité soumise à TVA. Toutefois, dans les deux cas, la réglementation en vigueur permet déjà aux collectivités de récupérer la TVA ayant grevé leurs dépenses, soit par la voie fiscale, soit dans le cadre de la procédure de transfert du droit à déduction. " JOAN 26 février 2013, Question écrite n 10284

Actualités 2 Commémoration de la mobilisation générale du 2 aout 1914 par la sonnerie du tocsin le 1er aout 2014 Municipales 2014 : ce qui change Nouvelles règles dans le domaine de l'état civil Parution du décret sur les retards de paiement dans les commandes publiques et montant des intérêts moratoires Info Service 3 Caisse d Epargne : Diagnostic Socio-Economique et Financier Fiches techniques 4 à 9 FCTVA : conditions d'éligibilité d'immobilisations confiées à des tiers non bénéficiaires La location du droit de chasse en forêt communale Compétences des communautés de communes/ Définition de l'intérêt communautaire et modifications statutaires Questions/Réponses 10-11 Bulletin des Maires et de l intercommunalité Publication de l Association des Maires de la Haute-Marne 60, place Aristide Briand 52000 Chaumont Tél. : 03 25 35 02 00 Fax : 03 25 35 02 01 Courriel : amf52@maires52.asso.fr Ordures ménagères : suppression des marches arrière pour les camions de ramassage et conséquences pour les usagers Marché Public et Allotissement : Que faire en cas de défaillance du titulaire d'un lot? Dégradation de voie : La commune peut-elle saisir le tribunal administratif sans avoir tenté de rechercher un accord amiable? La valeur d'un bien n'est pas en elle-même une condition de la légalité de la préemption Comment compenser les frais d'obsèques des indigents? Les communes peuvent-elles récupérer la TVA de leurs travaux d'enfouissement des réseaux? Directeur de la publication : Charles Guené Rédacteur en chef : Maud Ciolino en collaboration avec Maître Yannick Le Bigot Impression : Imprimerie du Petit-Cloître 52200 Langres Dépôt légal : 200513.466 www.adm52.fr