REGLEMENT TECHNIQUE ANNEXE DES SEMENCES CERTIFIEES DE SARRASIN. Homologué par arrêté du 22 février 2012 - paru au JO du 3 mars 2012



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REGLEMENT TECHNIQUE ANNEXE DES SEMENCES CERTIFIEES DE SARRASIN Homologué par arrêté du 22 février 2012 - paru au JO du 3 mars 2012 Document N NC-TR-005-E Page : 1/7

1. CHAMP D'APPLICATION La certification des semences de sarrasin (Fagopyrum esculentum) est organisée en application du Règlement Technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et du présent Règlement Technique annexe. 2. ADMISSION AU CONTROLE 2.1. CATEGORIES D'ADMISSION Les admissions au contrôle peuvent être prononcées séparément ou simultanément pour les catégories ci-après : - producteur de semences de base, aux titulaires de la carte professionnelle de sélectionneur ; - producteur de semences certifiées, aux titulaires de la carte professionnelle de producteur grainier. 2.2. CRITERES D'ADMISSION Toutes les entreprises admises au contrôle s'engagent à réaliser chaque année un champ de vérification de tous les lots certifiés de toutes générations.. Critères particuliers aux producteurs de semences de base - disposer d'un laboratoire comprenant tout le matériel nécessaire pour déterminer la pureté spécifique, la germination et le degré d'humidité et pour appliquer les méthodes de contrôle de l'identité variétale. Ce laboratoire devra posséder les moyens techniques suffisants pour identifier les maladies et parasites spécifiques du sarrasin. - disposer dans les locaux spécialisés et complètement isolés de tout magasin ou entrepôt pouvant contenir des céréales de consommation, des machines nécessaires à l'exercice de son activité et au moins de : nettoyeur séparateur, trieurs à graines rondes et à graines longues, calibreur ou un appareil combiné, ainsi qu'une table densimétrique. L'importance de l'installation doit correspondre au nombre de variétés produites et comporter, au minimum, une chaîne de conditionnement ou un appareil combiné par tranche de quatre variétés. 3. ORGANISATION DE LA PRODUCTION 3.1. SYSTEME DE PRODUCTION 3.11. Matériel de départ, semences de prébase et de base La production des semences de base est fondée sur un système de production établi par l'obtenteur. Il est déclaré au S.O.C. Ce système de production repose sur le principe du maintien du matériel de départ et de la filiation. Document N NC-TR-005-E Page : 2/7

Le système proposé est examiné par le S.O.C. et peut être refusé, s'il ne respecte pas les principes de la filiation et du maintien des caractéristiques variétales, ou si les résultats obtenus lors des contrôles a postériori ne sont pas satisfaisants. 3.12. Semences certifiées Il n'y a qu'une génération de semences certifiées. 3.2. CONDITIONS DE PRODUCTION 3.21. Semences de base Les entreprises productrices de semences de base ne peuvent faire multiplier qu'une seule variété dans une même exploitation. Toute autre culture de sarrasin mise en place sur l'exploitation ne peut qu'être de la même variété et implantée avec des semences de base. 3.22. Semences certifiées Les entreprises productrices de semences certifiées ne peuvent faire multiplier qu'une seule variété dans une même exploitation. Toute autre culture de sarrasin mise en place sur l'exploitation ne peut qu'être de la même variété et implantée avec des semences de base. La superficie d'une parcelle de multiplication ne peut être inférieure à 1 ha sauf dérogation accordée par le S.O.C. 4. REGLES DE CULTURE Les cultures présentées au contrôle doivent répondre aux règles suivantes: 4.1. ORIGINE DES SEMENCES Le multiplicateur qui a établi la culture doit pouvoir en justifier l'origine par la présentation des certificats accompagnant les sacs des semences mères utilisées. 4.2. PRECEDENT CULTURAL La parcelle ne doit pas avoir porté de sarrasin au cours des deux années précédentes, ni présenter de repousses de sarrasin. Document N NC-TR-005-E Page : 3/7

4.3. ISOLEMENT EN METRES Sources d'impuretés Semences de base Semences certifiées Champ d'une autre variété de la même espèce 1 000 m 1 000 m Champ de la même variété 500 m 250 m 4.4. ETAT CULTURAL D'UN CHAMP Il doit permettre d'assurer correctement l'inspection. Le mauvais état cultural d'un champ peut être une cause de refus. 4.5. RECOLTE, TRANSPORT ET STOCKAGE Le multiplicateur doit utiliser une sacherie ou des récipients propres. Il stocke et transporte dans de bonnes conditions les lots natures. 5. INSPECTION DES CULTURES ET CONTROLE DES LOTS 5.1. CULTURES 5.11. Déclaration de culture Date limite d'envoi au S.O.C. : - le 1 er AOUT Les entreprises productrices de semences et le S.O.C. s'assurent qu'un agriculteur ne multiplie qu'une seule variété pour le compte d'une seule entreprise. 5.12. Inspection des cultures Tout au long de la végétation, les champs de production de générations antérieures à la semence de base, de semences de base et de semences certifiées, sont placés sous la surveillance d'un technicien agréé. Ce technicien vérifie, en particulier, l'identité variétale, la pureté spécifique, l'état sanitaire et l'état cultural.. Identité variétale Une visite complète de la parcelle doit être faite, au moment de la floraison. Document N NC-TR-005-E Page : 4/7

Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas : - 1 par 30 m2 pour les semences de base - 1 par 10 m2 pour les semences certifiées. Pureté spécifique La présence d'impuretés spécifiques dans un champ de multiplication n'est pas une cause de refus. Il est cependant nécessaire de noter soigneusement la présence des plantes dont les graines sont difficiles à éliminer au triage. Lorsqu'un champ de multiplication comporte de telles impuretés, sa production ne sera classée, après analyse, que si elle répond aux normes du titre 6. Le nombre de plantes de sarrasin de Tartarie (Fagopyrum tartaricum) dans une culture ne doit pas dépasser : - 1 par 200 m² pour les semences de prébases et de bases - 1 par 100 m² pour les semences certifiées. Etat sanitaire La présence de maladies réduisant la valeur utilitaire des semences peut être un motif de refus des cultures. 5.13. Notification de conformité Le SOC notifie à l'entreprise les décisions de conformité enregistrées sous la forme d'un état récapitulatif des cultures acceptées et refusées. Dans le cas d'un refus, l'agriculteur en est informé spécifiquement par un "Avis de notation". 5.2. MELANGE DES LOTS Le produit de plusieurs parcelles productrices de semences certifiées peut être mélangé sous la réserve que les différentes parcelles de multiplication aient été ensemencées avec de la semence de même origine, et notées par le même technicien agréé. Dans ce cas, l'entreprise doit déclarer au S.O.C. quels sont les champs dont le produit est mélangé en indiquant les numéros portés sur la déclaration de culture de chacun de ces champs, et préciser le numéro définitivement affecté du lot. 6. CERTIFICATION 6.1. NORMES ET TOLERANCES Les lots présentés à la certification doivent satisfaire à toutes les prescriptions réglementaires et notamment aux normes ci-après: Document N NC-TR-005-E Page : 5/7

FACULTE GERMINATIVE MINIMALE PURETE SPECIFIQUE MINIMALE HUMIDITE MAXIMALE (% DE TENEUR CATEGORIES (% DE GRAINS) (% DU POIDS) EN EAU) TENEUR MAXIMALE DE GRAINES D'AUTRES PLANTES EN NOMBRE DANS UN ECHANTILLON DE 600 GRAMMES TOTAL DONT Variété diploïde Variété tétraploïde SEMENCES DE PREBASE ET DE BASE 80 98 15 4 1(a) 1 Rumex (sp. p) ou graine de renonculacée ou graine de caryophyllacée (b) SEMENCES CERTIFIEES 80 97 15 12 4 3 Rumex (sp. p) ou graine de renonculacée ou graine de caryophyllacée N.B. L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et du taux observé lors de l'inscription au catalogue. (a) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes (b) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. Document N NC-TR-005-E Page : 6/7

6.2. POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS Le poids maximum d un lot est de 10 tonnes. Il ne peut être dépassé de plus de 5 %. Le poids minimum des échantillons à prélever est de 1 200 grammes. 6.3. POIDS UNITAIRES AUTORISES POUR LE CONDITIONNEMENT DES LOTS La gamme de poids unitaires autorisés pour le conditionnement des lots de semences mentionnée ci-après s applique uniquement aux lots de semences certifiées de première ou de seconde reproduction destinés à être commercialisés sur le territoire français. Les poids exprimés en kilogrammes s entendent «poids nets» ou «poids bruts». Toute demande de conditionnement dans un autre poids unitaire doit être motivée et adressée simultanément au SOC et à la Section compétente du GNIS pour accord préalable. Poids unitaires autorisés : - 10, 25, 50, 100 et plus de 100 kg. Document N NC-TR-005-E Page : 7/7