. 199,33 (154) 410 330 540 625 A-A' TABLEAU DE STATIONNEMENT Logement B Logement A Non clos 1 1 1 1 Clos (1 place pour 45 m² de SHON) 199,86 199,82 199,99 199,87 (91) Copropriétaires de la parcelle AV (91) EDF PTT EAU EAU 199,67 810 300 575 275 122 EU 199,86 clou (155) Commune d'echirolles 199,84 EU 199,60 26,10m 199,86 cabanon à supp. portail 199,55 P 199,49 EP E > E > EP 410 475 395 640 199,58 P G > G > EP RDC 199,80 RDC 199,80 12,70m 19,55m A-A' 199,43 GARAGE 1 PLACE 199,75 FAITAGE 204,55 FAITAGE 207,75 GARAGE 1 PLACE 199,75 Puits perdu 2,40m 199,45 EP EP 240 1 842 588 IMPASSE (322) 509 m² GUVENTRUK Recep Cuve Fuel.199,55 Puits perdu 6,50m 199,64 28,15m (89) Pté BOISSERINQ 199,65 200,15 199,91 199,67 199,64 199,63 Puits perdu ARBRES A SUPP. (323) 530 m² 199,61 199,43 199,54 199,88 199,86 massif vert 199,89 199,82 199,68 200,15 EAU 200,08 199,98 199,89 199,87 TROTTIOR 199,82 199,88 199,89 199,95 199,80 199,80 199,76 200,03 200,00 clou EU 199,96 199,92 199,93 RUE PAUL LANGEVIN 200,00
FAITAGE 207,75 LIMITE NORD-OUEST FAITAGE 204,55 60 60 820 60 340 LIMITE SUD-EST 350 75 505 555 199,33 199,50 GARAGE 199,75 RDC 199,80 199,55 Sol avant travaux Sol aprés travaux 199,60
PCMI4. Une notice décrivant le terrain [Art. R. 431-8 du code de l'urbanisme] 1 Etat initial du terrain et des abords : Etat initial du terrain lui-même Constitué par une parcelle enclavée, de forme trapèze, le terrain est plat. On y accède à partir d une voie privée, longeant la façade Ouest du terrain. Un cabanon à usage de garage est situé dans l angle Ouest et la parcelle est laissée en friche sans aucune végétation sauf un noyer. Le terrain est entièrement clos. Un portail et un portillon sont implantés à peu près au centre sur le chemein. Etat des abords Le voisinage du terrain est constitué par un bâti récent formant une mini zone de type pavillonnaire situé en ville. A cet endroit, les parcelles sont encadrées par des rues et voies urbaines. L aspect du bâti est hétérogène, mélant des pavillons récents et plus anciens de hauteur R+combles ou R+1 dans des volumes et matériaux classiques (enduits clairs, tuiles vieillies). Les toitures sont à 2 ou 4 pans de pentes moyenne à forte. A signaler toutefois, face au lot un ensemble de 2 villas jumelées similaire au présent projet. 2 Insertion dans le paysage : a) aménagement du terrain: La modification du relief du terrain est faiblement marquée par la surélévation d une vingtaine de centimètres du niveau d habitation au dessus du niveau moyen actuel du terrain pour permettre un accès handicapés depuis la voie existante. Le projet ne prévoit pas d autre végétation qu un jardin engazonné autour de la construction et des accès prévus en gravier concassé. Les clotures existantes sont laissées en l état sauf à créer l accès du logement Nord par suppression du cabanon.. b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la maison: La conception retenue est un ensemble de villas jumelées comprenant un T2 (de plain pied) et un T5 en duplex. La forme du bâtiment est principalement dictée par l occupation complète de la zone d implantation autorisée sur laquelle les toits suivent au plus près le volume habitable. Les garages en retrait permettent de dégager une place de stationnement extérieure par logement. c) Le traitement des aménagements situés en limite de terrain En dehors des parkings et des accès, aucune modification n est prévue en limite de terrain. Notamment le relief n est pas modifié à la périphérie du lot, les clotures ne sont pas modifiées. Aucune plantation n est prévue. Seul le cabanon est supprimé. d) Les matériaux et les couleurs: - Façade : enduit couleur sable jaune - Toiture : tuiles plates ton rouge vieilli - Charpente bois traité blanc, balcon dito, et menuiseries du commerce PVC et aluminium ton blanc. e) Le traitement des espaces libres - Jardin engazonné f) accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement - Parking ouvert sur la voie et accès direct garage/habitation traité en gravier concassé ton sable - tour de maison piétonnier en gravier concassé ton sable L'implantation à plat sur le terrain les volumes simples de toitures, les matériaux traditionnels permettent à cette nouvelle construction de s'intégrer sans problème au bâti existant.
PCMI13. L attestation du contrôleur technique [Art. R. 431-16 b) du code de l urbanisme] Le projet situé en zone sismique IB concerne une maison individuelle sans autre affectation. Le projet n est pas soumis à l obligation de contrôle technique. Le présent document tient lieu d attestation. Discussion: L article R. 431-16 b) du code de l urbanisme prévoit l attestation du contôleur technique dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. Le 4 de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation concerne des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol. Le 5 de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation fait état des bâtiments appartenant à la classe C tel que définie par le décret nº 91-461 du 14 mai 1991 et l arrêté du 16 Juillet 1992. Or cet arrêté place les bâtiments d'habitation individuelle en classe B. Tout projet de maison individuelle dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 mètres par rapport au niveau du sol, même si ce projet se situe dans une zone de construction où il est tenu de respecter les règles parasismiques (Zone Ia, Ib, II), est en conséquence dispensé de l attestation du contrôleur technique (pièce PCMI13). Textes justificatifs CODE DE L URBANISME Article R431-16 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) (Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :... b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;... CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'etat) Article R111-38 (Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978) (Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995) (Décret nº 2002-244 du 20 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 23 février 2002) (Décret nº 2005-1005 du 23 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2005) Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:... 4º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; 5º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article. Arrêté du 16 Juillet 1992 Art. 1er. - Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments nouveaux de la catégorie dite <<à risque normal>> en vue de l'application de l'article 5 du décret du 14 mai 1991 susvisé mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments, équipements et installations nouveaux de cette catégorie. Art. 2. - Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite <<à risque normal>>, telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Ils sont classés comme suit: En classe A: - les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article; En classe B: - les bâtiments d'habitation individuelle; - les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres; - les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 4e et 5e catégories de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation; - les bâtiments abritant les parcs publics de stationnement; - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300, appartenant notamment aux types suivants: - les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation; - les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle; En classe C: - les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur dépasse 28 mètres; - les établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 1re, 2e et 3e catégories de l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation; - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants: - les bâtiments à usage de bureaux non classés établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation; - les bâtiments industriels; - les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements publics de santé au sens de l'article L.711-2 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous; - les bâtiments des centres de production collective d'énergie, quelle que soit leur capacité d'accueil;...