Traité. Relatif à la constitution d une organisation commune de caisses d épargne Hesse-Thuringe



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Transcription:

Traité Relatif à la constitution d une organisation commune de caisses d épargne Hesse-Thuringe

Traité relatif à la constitution d une organisation commune de caisses d épargne Hesse-Thuringe entre le Land de Hesse, représenté par le Ministre-président, et l État libre de Thuringe, représenté par le Ministre-président, du 10 mars 1992 (journal officiel du Land de Hesse I (HessGVBl. I) p. 190, journal officiel du Land de Thuringe (ThürGVBl.) p. 291), modifié pour la dernière fois par le traité du 20 juin 2008 (journal officiel du Land de Hesse I (HessGVBl. I) p. 983, journal officiel du Land de Thuringe (ThürGVBl.) p. 217). Le présent texte du traité est une version consolidée intégrant les modifications apportées jusqu ici. Il est uniquement fourni à titre informatif. La version et toutes les modifications consécutives publiées au journal officiel du Land respectif sont déterminantes. V 1.0

Considérant les diverses relations parfois de très longue date conclus entre les actuels Länder de Hesse et de Thuringe dans le but d améliorer à court terme les performances des caisses d épargne de Thuringe; d augmenter les opportunités de développement des caisses d épargne dans les deux Länder; de contribuer à moyen terme au développement d un espace économique commun, les contractants ont convenu, dans l intérêt de la population et de l économie des deux Länder ainsi que des caisses d épargne et de leurs garants communaux, de créer une organisation commune de caisses d épargne pour les Länder de Hesse et de Thuringe. Celle-ci comprendra les niveaux d une association commune de caisses d épargne et banques de virement, d une banque centrale de virement (Landesbank- Girozentrale) commune, d une caisse d épargne-logement juridiquement dépendante ou indépendante et d organismes d assurance (S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen). Comme expression d un partenariat équitable la surveillance par les Länder sera exercée d un commun accord.

Par conséquent, les contractants concluent les conventions suivantes Partie I, section A Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe Article premier (1) Les contractants conviennent que l Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse, établissement de droit public, Francfortsur-le-Main, continue d exister, moyennant l intégration des caisses d épargne de Thuringe et de leurs garants, en tant qu établissement commun des caisses d épargne communales et de leurs garants dans les Länder de Hesse et de Thuringe. (2) L association est dénommée «Sparkassen- und Giroverband Hessen- Thüringen» (Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe, ci-après l «Association»). Le territoire de l Association couvre les Länder de Hesse et de Thuringe. L Association a son siège à Francfort-sur-le-Main et à Erfurt. Les membres de l Association sont les caisses d épargne communales domiciliées dans les Länder de Hesse et de Thuringe et leurs garants. Des caisses d épargne privées peuvent être admises comme membre de l Association par contrat; des caisses d épargne publiques domiciliées hors des Länder de Hesse et de Thuringe et leurs garants peuvent devenir membres par adhésion à l Association. (3) L Association a pour mission, sur la base d utilité publique, de s occuper des affaires communes de ses caisses d épargne membres survenant dans le cadre de l exécution de leurs tâches, de promouvoir le système des caisses d épargne membres ainsi que de ses caisses d épargne-logement et des organismes d assurance publics compte tenu des évolutions dans le secteur des services financiers, de réaliser des contrôles auprès des caisses d épargne membres, de garantir la formation et le perfectionnement des collaborateurs des caisses d épargne et de rendre des avis auprès des autorités de surveillance. Par ailleurs, les tâches, les compétences et la structure de l Association se déterminent par les statuts de celle-ci. 6

Partie I, section A Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe (4) Aux fins de contrôle des caisses d épargne, l Association comprend, outre le bureau administratif, un bureau de révision. Les statuts de l Association doivent prévoir pour le bureau de révision son enregistrement en tant qu organisme de révision des comptes, l adhésion aux règles déontologiques conformément aux dispositions en vigueur pour les sociétés d audit, le respect des dispositions applicables au contrôle de grandes s ociétés de capitaux et l obligation d effectuer les contrôles indépendamment des instructions des organes de l Association. La révocation du responsable du bureau de révision requiert l approbation de l autorité de surveillance. (5) Dans le cadre de sa mission, l Association peut 1. contracter des participations dans des personnes morales de droit public moyennant un apport et une prise en charge de la responsabilité; 2. fonder, seule ou avec d autres personnes morales de droit public, des établissements de crédit autonomes de droit public ou privé, des organismes d assurance et d autres entreprises du secteur des services financiers, moyennant un apport et une prise en charge de la responsabilité, ou prendre des participations dans de tels établissements, organismes et entreprises. La création de telles entreprises en tant qu entreprises juridiquement indépendantes de droit privé est également autorisée avec des personnes morales relevant du droit privé; 3. fonder, seule ou avec d autres personnes morales de droit public, une caisse d épargne-logement autonome de droit public ou privé, moyennant un apport et une prise en charge de la responsabilité, ou prendre des participations dans de telles caisses d épargne-logement. La 2e phrase du point 2 s applique par analogie; 7

4. fonder, seule ou moyennant la participation majoritaire de personnes morales de droit public, avec des tiers, des personnes morales de droit public ou privé ces dernières dotées de pouvoirs de puissance publique (Beliehene) moyennant un apport et une prise en charge de la responsabilité, afin que ces entités prennent en charge partiellement ou entièrement la gestion des participations et la gestion d entreprise des entités appartenant à «S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen». L Association peut, sur la base d une décision de son assemblée générale, céder sa participation au capital social de la «Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale» (art. 5 al. 1) à une personne morale créée sous la forme d une holding conformément à la 1re phrase; aux fins d exécution, la participation au capital social peut être régie dans les statuts de la «Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale» en dérogation aux dispositions de la section B. La 2e phrase s applique par analogie si et dans la mesure où l Association détient une participation dans les entreprises ou devient garante de celles-ci. La surveillance d une personne morale de droit public constituée conformément au point 4 est exercée, nonobstant la surveillance selon d autres prescriptions légales, par l autorité de surveillance du Land compétente pour l Association; l art. 2 al. 1 à 3 s applique par analogie; 5. devenir membre d autres établissements visant la promotion des intérêts des caisses d épargne membres, contracter des participations dans de tels établissements moyennant un apport ou fonder de tels établissement moyennant un apport et une prise en charge de la responsabilité. 8

Partie I, section A Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe Toute mesure prise conformément à la phrase 1, points 2 à 4, requiert l approbation de l autorité de surveillance; il convient cependant de garantir que la surveillance étatique ne soit pas limitée. Toute mesure prise conformément à la phrase 1, points 1 et 5, doit être communiquée en temps utile à l autorité de surveillance. Les mesures prises conformément à la phrase 1, point 5 sont soumises à approbation lorsque la participation ou la prise de responsabilité est supérieure à 10 % des fonds propres de l Association. (6) Toute modification des statuts de l Association est adoptée par l assemblée générale de l Association conformément à la procédure définie dans les statuts; elle requiert l approbation de l autorité de surveillance et doit être publiée, avec mention de son approbation, dans les journaux officiels des Länder de Hesse et de Thuringe. Si aucune date n est fixée, les modifications entreront en vigueur le lendemain de la dernière des deux publications. Article 2 (1) La surveillance étatique de l Association et de son bureau de révision est effectuée d un commun accord par les ministères de Hesse et de Thuringe responsables de la plus haute surveillance des caisses d épargne. La compétence de l autorité de surveillance alterne, entre les deux Länder, à tour de rôle tous les quatre ans, en commençant par le Land de Hesse en 1992, puis remplacé par le Land de Thuringe le 1er janvier 1996. Le ministère compétent respectif doit obtenir l accord de l autre ministère pour l approbation des modifications apportées aux statuts ainsi que pour d autres décisions relevant de la surveillance; les détails seront réglés dans une convention administrative à conclure entre les deux ministères. 9

(2) L autorité de surveillance doit veiller à ce que l activité de l Association soit conforme à la loi et aux statuts. Elle peut prendre les mesures requises à cet effet et peut en particulier demander la convocation du directoire de l Association à propos d un thème déterminé. (3) L autorité de surveillance et l autre ministère respectif doivent être invités aux assemblées générales de l Association. (4) Les autorités de surveillance des caisses d épargne de Hesse et de Thuringe peuvent, dans le cadre de leur mission, recourir aux services de l Association et de son bureau de révision. (5) L autorité de surveillance vérifie le respect par le bureau de révision des obligations qui lui incombent en vertu de l art. 1 al. 4 des statuts. A cet effet, elle est en droit de mener des investigations, de faire appel à des tiers à cet effet et d ordonner des mesures appropriées. Si elle reçoit de l organe compétent d un autre Etat membre de l Union européenne des informations concrètes concernant des violations d obligations, elle est tenue de les examiner et d ordonner des mesures adéquates. En cas de manquement grave à une obligation, elle peut exiger de l Association la révocation du responsable du bureau de révision. Chaque année, l autorité de surveillance publie un programme de travail et un rapport d activité sur la surveillance du bureau de révision. 10

Partie I, section A Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe (6) La surveillance conformément à l al. 5 est exercée par des personnes physiques disposant des connaissances requises dans les secteurs pertinents pour la révision des comptes. Ces personnes ne peuvent pas, durant au moins les trois années précédant leur nomination à la fonction de surveillance publique, avoir réalisé des révisions de comptes, ni avoir détenu des droits de vote dans une société d audit, ni avoir été membres d un organe de gestion ou de direction d une société d audit, ni avoir été employées par une société d audit ni avoir été liées d une quelconque autre façon à une société d audit. (7) Les frais résultant de la nomination de tiers pour la réalisation de cette surveillance incombent à l Association. Article 3 L Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe est autorisée à s unir avec d autres Associations de droit public de caisses d épargne et banques de virement, y compris dans d autres Länder. La fusion doit être validée par l assemblée générale de l Association. La fusion peut se réaliser sous la forme d une absorption ou de la création d une nouvelle entité accompagnée d une transmission universelle de patrimoine vers celle-ci. En cas de fusion par absorption, l Association peut être l entité qui absorbe ou qui est absorbée. La fusion requiert l approbation des gouvernements des Länder. 11

Section B Banque centrale de virement de Hesse-Thuringe Article 4 La «Hessische Landesbank» est rebaptisée «Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale» (banque centrale de virement de Hesse-Thuringe, ci-après la «Banque»). Elle est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et habilitée à gérer des placements pupillaires (mündelsicher). Son siège est réparti entre Francfort-sur-le-Main et Erfurt. La Banque est autorisée à utiliser un sceau avec son nom. Article 5 (1) L Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse- Thuringe détient le capital social de la Banque en tant que garant de celle-ci. (2) Le capital social peut être augmenté par des apports ou des fonds propres de la Banque. (3) Le garant soutient la Banque dans l exécution de ses tâches étant entendu qu il n existe aucun droit de la Banque vis-à-vis du garant ni d autre obligation de celui-ci à mettre des fonds à disposition de la Banque. (4) Le garant peut assumer seul ou solidairement avec d autres garants ou des tiers des garanties limitées dans le temps ou assorties d un montant défini, contre paiement d une indemnité appropriée au marché. 12

Partie I, section B Banque centrale de virement de Hesse-Thuringe Article 6 (1) La Banque répond de ses engagements avec l ensemble de ses actifs. La responsabilité du garant se limite au capital statutaire. (2) Le garant de la Banque au 18 juillet 2005 répond de l acquittement de tous les engagements de la Banque existant à cette date. Pour les engagements contractés avant le 18 juillet 2001, la responsabilité du garant est illimitée dans le temps; pour ceux contractés entre cette date et le 18 juillet 2005, sa responsabilité est uniquement engagée pour les engagements dont la date d échéance ne dépasse pas le 31 décembre 2015. Le garant s acquittera immédiatement de ses engagements issus de l obligation de garantie vis-à-vis des créanciers des dettes contractées jusqu au 18 juillet 2005 s il constate en bonne et due forme par écrit à l échéance desdites dettes que celles-ci ne pourront être compensées par l avoir de la Banque. Les engagements de la Banque au titre de son obligation de garantie propre ou d une promesse de garantie similaire sont contractés et exigibles au sens des phrases 1 à 3 à la même date que l obligation couverte par une telle garantie. S il y a plusieurs garants, ceux-ci sont solidairement responsables, au niveau des rapports internes conformément aux dispositions des statuts de la Banque. (3) Les caisses d épargne et les garants de Thuringe ne répondent pas des dettes contractées avant l entrée en vigueur du présent traité. 13

(4) Pour les engagements de la Banque en cours le 31 décembre 1989, l obligation de garantie illimitée du Land de Hesse s applique en addition à l obligation de garantie de l Association pour autant que ces engagements ne puissent être acquittés par les avoirs de la Banque. Le Land de Hesse et l Association sont solidairement responsables de ces engagements. Article 7 (abrogé) Article 8 (1) La Banque est en particulier chargée des tâches d une banque centrale de caisses d épargne et d une banque communale dans les Länder de Hesse et de Thuringe. Elle est autorisée à émettre des obligations hypothécaires (Pfandbriefe), des obligations communales (Kommunalschuld verschrei bun - gen) ainsi que d autres obligations. Elle peut également réaliser des opérations bancaires d un autre type ainsi que d autres opérations prévues dans les statuts, pour autant que celles-ci servent directement ou indirectement à la réalisation du but de la Banque. (2) La Banque est la banque centrale de virement des caisses d épargne dans les Länder de Hesse et de Thuringe. Elle prend en charge les opérations de paiements (autres que les paiements en espèces), gère les liquidités que les caisses d épargne lui ont confiées et assure en particulier la compensation des liquidités. (3) En tant que banque communale, elle se charge des opérations bancaires des communes et Associations communales, d autres collectivités, établissements et fondations de droit public ainsi que d entreprises proches desdites collectivités et Associations. 14

Partie I, section B Banque centrale de virement de Hesse-Thuringe (4) Pour les Länder de Hesse et de Thuringe ainsi que pour d autres responsables de l administration publique, la Banque peut prendre en charge des tâches fiduciaires et des missions de développement du secteur public. Pour le développement du secteur public, en particulier le logement et l urbanisme, l économie, l agriculture et la protection de l environnement, ces missions sont assumées par des divisions mises en place au sein de la Banque en Hesse et en Thuringe. En relation avec la prise en charge par la Banque de tâches conformément aux phrases 1 et 2, les Länder peuvent créer des établissements de droit public juridiquement dépendants soumis à leur surveillance juridique, confier à ceux-ci des tâches relevant du droit public, selon les modalités du droit public, ainsi que d autres tâches, se porter garants de tels établissements et assumer des garanties de refinancement pour ceux-ci. La prise en charge des tâches doit être conforme aux directives relatives aux aides d Etat de l Union européenne. Pour (chacun de) ces établissements, un comité du Conseil d administration peut être créé par un acte de loi déterminant aussi le nombre de membres de ce comité, sa composition et ses missions. La responsabilité générale des organes de la Banque doit être préservée. Si des dispositions relatives à ces établissements sont incorporées dans les statuts de la Banque, elles requièrent l accord du Land responsable pour les établissements concernés. (5) Conformément aux dispositions de la loi allemande sur les caisses d épargne-logement (Gesetz über Bausparkassen), la Banque gère, dans les Länder de Hesse et de Thuringe, une caisse d épargne-logement (Bausparkasse), en tant qu établissement juridiquement dépendant, sous l appellation «Landesbausparkasse Hessen-Thüringen»; l art. 13 n est pas affecté. 15

Article 9 La Banque est tenue de gérer ses affaires en vertu de principes commerciaux. A cet effet, elle doit prendre en considération les points de vue économiques généraux et défendre les intérêts des caisses d épargne et des communes. Eu égard à la mission publique de la Banque, la réalisation de bénéfices ne constitue pas l objectif principal. Article 10 (1) Les organes de la Banque sont: 1. l Assemblée des garants; 2. le Conseil d administration; 3. le Directoire. (2) L Assemblée des garants statue dans les cas déterminés par la loi ou les statuts, notamment sur 1. l affectation du bénéfice de l exercice et la couverture des pertes; 2. le quitus accordé aux membres du Directoire et du Conseil d administration; 3. la désignation des réviseurs des comptes et de réviseurs dans des cas particuliers; 4. la modification des statuts, pour autant que ceux-ci le prévoient, et la modification du capital social; 5. l ouverture et la fermeture de succursales. Elle représente la Banque conformément aux statuts vis-à-vis des membres du Directoire et du Conseil d administration. 16

Partie I, section B Banque centrale de virement de Hesse-Thuringe (3) La principale tâche du Conseil d administration est de contrôler la gestion du Directoire. Le Conseil d administration peut instituer en son sein un ou plusieurs comités auquel/auxquels il transfère la totalité ou une partie de ses tâches, pour autant que la loi l autorise. Le Conseil d administration doit être composé de telle sorte qu un tiers de ses membres soient députés parmi les employés de la Banque. Les détails relatifs à l élection et à l éligibilité des représentants des employés dans le Conseil d administration sont définis dans un règlement du scrutin qui doit être édicté en tant qu ordonnance légale par le ministère en charge de la surveillance étatique (art. 12 al. 1 phrase 1); ce règlement doit être publié dans les deux Länder. (4) Si, par le biais des titres émis par elle au sens de l art. 2 al. 1 phrase 1 de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières (Wertpapierhandels - gesetz), la Banque est active sur un marché organisé au sens de l art. 2 al. 5 de ladite loi du 9 septembre 1998 (journal officiel de la République fédérale d Allemagne I (BGBl. I) p. 2709), modifiée pour la dernière fois par la loi du 21 décembre 2007 (journal officiel de la République fédérale d Allemagne I (BGBl. I) p. 3198), les tâches mentionnées aux phrases 2 et 3 incombent au Conseil d administration en tant que comité de révision. Celui-ci contrôle le processus de présentation des comptes, l efficacité du système de contrôle interne, du système de révision interne et du système de gestion des risques ainsi que la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés. Il contrôle et surveille l indépendance du réviseur des comptes, en particulier pour les prestations supplémentaires que celui-ci fournit à la Banque. Au moins un membre du comité de révision doit être indépendant et disposer de compétences dans la présentation ou la révision des comptes. Le Conseil d administration peut déléguer ces tâches à un comité constitué en son sein, qui doit comporter au moins un membre conformément à la phrase 4. Les détails sont régis dans les statuts. 17

(5) Le Directoire gère les affaires de la Banque et représente l institution vis-à-vis de tiers dans les actes juridiques et extrajuridiques à l exception des affaires visées à l al. 2 phrase 2. Article 11 (1) Les autres rapports juridiques de la Banque sont régis par les statuts adoptés par l Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse le 14 novembre 1990 et publiés dans le journal officiel du Land de Hesse (Staatsanzeiger für das Land Hessen) de 1990, p. 2902. Toute modification des statuts est décidée par le garant. Les statuts peuvent établir que les modifications des statuts soient adoptées par l Assemblée des garants. (2) Toute modification des statuts requiert l approbation de l autorité de surveillance. Elle doit être publiée, avec mention de son approbation, dans les journaux officiels des Länder de Hesse et de Thuringe. Article 12 (1) L art. 2 al. 1 s applique par analogie pour la surveillance étatique. L autorité de surveillance peut prendre toutes les dispositions requises pour garantir la conformité des activités commerciales de la Banque avec les lois, statuts et autres prescriptions. (2) Les principes d octroi de crédit (Beleihungsgrundsätze) pour les crédits réels requièrent l approbation de l autorité de surveillance. 18

Partie I, section B Banque centrale de virement de Hesse-Thuringe (3) L autorité de surveillance peut se renseigner à tout moment sur les affaires de la Banque, effectuer des contrôles sur place, demander des rapports oraux et écrits et consulter des pièces officielles et d autres documents. Elle peut également demander la convocation du Conseil d administration et de l Assemblée des garants pour que ceux-ci traitent certaines affaires déterminées. L autorité de surveillance et l autre ministère respectif peuvent participer aux réunions de ces organes. (4) La Banque est tenue de rembourser aux Länder de Hesse et de Thuringe à hauteur de 80 % les frais occasionnés par l activité de l autorité de surveillance, pour autant que ceux-ci ne soient pas couverts par des taxes ou d autres remboursements. (5) L autorité de surveillance peut nommer un fiduciaire pour le contrôle de la couverture pour les obligations hypothécaires (Pfandbriefe) et les obligations communales (Kommunalschuldverschreibungen) de la Banque. Celui-ci obtient de l autorité de surveillance une rémunération appropriée que la Banque doit rembourser au trésor public compétent. 19

Article 13 (1) Sur décision du garant ou, s il y a plusieurs garants (point 1), sur décision du garant détenant seul ou des garants détenant conjointement la majorité du capital social, et avec accord de l autorité de surveillance, la Banque peut 1. accepter d autres personnes morales de droit public comme co-garants avec participation au capital social aussi; 2. s unir dans d autres Länder aussi à d autres établissements de crédit de droit public par le biais d un contrat de fusion, soit par voie d absorption soit par la constitution d une nouvelle entité accompagnée d une transmission universelle de patrimoine vers celle-ci, la Banque pouvant, dans le cas d une absorption, être l entité qui absorbe ou qui est absorbée; 3. transférer sa fortune par contrat, pour autant que le droit fédéral ne l interdise pas, à la réalisation de la succession universelle, en tout ou en partie à un autre établissement de droit public ainsi que transférer la fortune de sa caisse d épargne-logement, tout en préservant les intérêts des épargnants, à une caisse d épargne-logement de droit public ou privé, avec participation de la Banque ou du garant au capital de cet établissement de crédit ou avec participation totale ou partielle du garant au capital de cette caisse d épargne-logement ou à la responsabilité pour celle-ci. En cas d entier transfert de la fortune de la Banque contre l acquisition de droits de participation propres, les tâches de la Banque se limitent à celles d une institution holding; sinon, la Banque disparaît avec le transfert de fortune sans liquidation; 20

Partie I, section B Banque centrale de virement de Hesse-Thuringe 4. faire participer par contrat d autres établissements de crédit de droit public à son capital. Les contrats doivent en particulier régler la responsabilité, la participation au résultat ou à la perte et aux réserves ainsi que la représentation dans les organes de la Banque; 5. se transformer de forme juridique, conformément aux prescriptions du droit fédéral, en société anonyme. Le fondateur de la société anonyme est le garant qui souscrit aux actions de la société. Les statuts de la société anonyme sont établis par l organe de représentation du garant. (2) La Banque peut prendre des participations de tiers sous la forme de titres participatifs et de typiques participations passives conformément à la loi allemande sur l organisation de la profession bancaire (Gesetz über das Kreditwesen) dans sa version respectivement en vigueur et contracter des participations dans d autres établissements de crédit de droit public ou privé. La participation de la Banque au capital social de caisses d épargne requiert l approbation des gouvernements des Länder des contractants. Cette règle s applique également lorsqu une caisse d épargne, dans laquelle la Banque détient une participation majoritaire en tant que garant ou détenteur de parts, participe au capital social d autres caisses d épargne. 21

(3) Aux fins d exécution, les statuts de la Banque peuvent, dans les cas visés par l al. 1 points 1, 2 et 4, déroger aux dispositions de la section B et déterminer ce qui suit: 1. la nature juridique de la Banque en tant qu établissement de droit public, le siège en tant que siège multiple et la gestion du sceau de la Banque (art. 4); 2. la participation au capital social, y compris le transfert de parts du capital social de l Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe à des tiers et le transfert de parts du capital social de tiers à l Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse-Thuringe; 3. les rapports entre les organes de la Banque en cas de suppression de l Assemblée des garants ou de modification de ses compétences (art. 10 al. 1 et 2) ainsi qu en cas de modification de la composition du Conseil d administration prescrite à l art. 10 al. 3. Dans le cas visé par l al. 1 point 3 phrase 2, les modifications mentionnées à la phrase 1 point 3, qui dérogent aux dispositions de la section B, peuvent être intégrées dans les statuts de la Banque afin d adapter ceux-ci aux nouvelles missions de la Banque. Article 14 (abrogé) 22

Partie I, section C Organismes d assurance de droit public Section C Organismes d assurance de droit public Articles 15 à 32 (abrogés) 23

Section D Dispositions communes pour l Association et la banque Article 33 (1) L assemblée générale de l Association des caisses d épargne et banques de virement de Hesse est tenue d adapter sans délai ses statuts aux dispositions du présent traité. Les statuts modifiés doivent être publiés, avec mention de leur approbation par l autorité de surveillance, dans les journaux officiels des Länder de Hesse et de Thuringe. (2) Les statuts de la Banque doivent être adaptés sans délai aux dispositions du présent traité et publiés avec mention de l approbation fournie selon l art. 11 al. 2 phrase 1, conformément à l art. 11 al. 2 phrase 2. (3) Le nom de la Banque indiqué dans ses statuts peut diverger de celui utilisé dans le présent traité. Les composants du nom faisant référence aux Länder de Hesse et de Thuringe doivent respecter le principe d égalité. Article 34 (1) La loi du Land de Hesse relative à la représentation du personnel (Hessisches Personalvertretungsgesetz) s applique, dans sa version respectivement en vigueur, à l Association et à la Banque. (2) La loi du Land de Thuringe relative à la protection des données (Thüringer Datenschutzgesetz), dans sa version respectivement en vigueur, y compris les renvois qu elle contient vers la loi fédérale allemande relative à la protection des données Bundesdatenschutzgesetz) et vers l art. 34 de la loi du Land de Hesse (Hessisches Datenschutzgesetz) concernant la protection des données en relation avec les rapports de service et de travail, dans leur version respectivement en vigueur, s'applique à l Association et à la Banque. 24

Partie I, section D Dispositions communes pour l Association et la banque Le contrôle du respect des prescriptions en matière de protection des données est réalisé d un commun accord par les préposés à la protection des données de Hesse et de Thuringe. L art. 2 al. 1 s applique en conséquence par analogie; les deux préposés à la protection des données concluent la convention administrative. (3) Les dispositions suivantes ne s appliquent pas à l Association et à la Banque: 1. pour Hesse, l art. 111 al. 1 phrase 1 du règlement du Land de Hesse relatif au budget (Hessische Landeshaushaltsordnung) ne s applique pas à l Association; l art. 112 al. 2 phrase 1 dudit règlement ne s applique pas à la Banque et aux sociétés d assurance de droit public; 2. pour Thuringe, l art. 111 al. 1 phrase 1 du règlement du Land de Thuringe relatif au budget (Thüringer Landeshaushaltsordnung) ne s applique pas à l Association; l art. 112 al. 2 phrase 1 dudit règlement ne s applique pas à la Banque et aux sociétés d assurance de droit public. Article 35 Si la loi n impose pas la répartition des recettes fiscales de l Association et de la Banque entre les Länder de Hesse et de Thuringe, il est convenu de procéder à une compensation basée sur l origine économique desdites recettes. Les frais occasionnés sont supportés en conséquence par les parties contractuelles. 25