Ordonnance sur le calcul dans le temps de l impôt fédéral direct

Documents pareils
sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

Loi sur les finances de la Confédération

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Argumentaire du PS Suisse en faveur de son initiative pour des impôts équitables

consulté les gouvernements cantonaux.

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

Statuts du Touring Club Suisse

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Convention de prévoyance Relation

Statuts de l Association des communes fribourgeoises*

Applicabilité de la LPGA

(Nom et droit de cité des époux et des enfants) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Séminaire du 26 Mars 2013

Ordonnance sur les fonds de placement

DROITS ET MES OBLIGATIONS?

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement. Dispositions générales. Membres. Latitude 21 - Statuts Page 1

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Questions-réponses sur le thème du nouveau droit du nom

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Baccalauréat universitaire (bachelor) en mathématiques et sciences informatiques

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Traitement fiscal des assainissements Petits déjeuners des PME et start-up

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

(état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial)

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme.

Statuts de l ATE Association transports et environnement

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 64 de la constitution 1 ; 2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai , décrète:

STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF

Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

10.511/ Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. du 3 mai Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Statuts de l Association. «Action de Développement Suisse-Afrique» Sise à : Rue des Pralaz Peseux Courriel : daniel.delisle_adsa@bluewin.

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Aspects de droit fiscal

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

L imposition des personnes morales

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

STATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA. Art. 3 Le siège de l Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.

Tarif commun

Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Article 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.

LOI sur les impôts directs cantonaux (LI)

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Les status de l association miva Suisse

Statuts de l association Médiation Culturelle Suisse

Aspects fiscaux de l entreprise

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE Bourse de besoin : Régie générale des services à l enfant et à la famille

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

- copyright SACEM Allant q = 63 SOPRANO ALTO TENOR BARYTON BASSE Bar. Que tout le long mes pas me por - tent

Créer son entreprise quelle forme juridique choisir?

Articles de la loi suisse sur les associations

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Transcription:

Ordonnance sur le calcul dans le temps de l impôt fédéral direct du 14 août 2013 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (LIFD) 1, arrête: Art. 1 Objet La présente ordonnance règle le calcul dans le temps de l impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les personnes morales. Art. 2 Calcul du revenu des personnes physiques 1 Le revenu imposable des personnes physiques se détermine d après les revenus effectivement obtenus au cours de la période fiscale (art. 40 LIFD). 2 Les déductions mentionnées à l art. 33, al. 1, let. g, 1 bis, 2 et 3, ainsi qu à l art. 35 LIFD sont accordées en fonction de la durée de l assujettissement. 3 En cas d assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l impôt pour les revenus à caractère périodique se détermine compte tenu d un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique viennent s ajouter au revenu calculé sur douze mois. Les art. 37 et 38 LIFD sont réservés. Art. 3 Calcul du revenu des personnes exerçant une activité lucrative indépendante 1 Le revenu provenant d une activité lucrative indépendante est déterminé d après le résultat de chaque exercice clos au cours de la période fiscale. Cette disposition s applique également en cas de début ou de cessation de l activité lucrative ou lorsque l exercice commercial ne dure pas douze mois en raison d une modification de sa date de clôture (art. 41 LIFD). 2 Le résultat de l exercice ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale, indépendamment de l année civile. 3 En cas d assujettissement annuel, le résultat de l exercice ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l assujettissement et celle de l exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis, en fonction de la durée de l assujettissement, en bénéfice annuel pour le calcul du taux. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l exercice dépasse celle de l assujettissement, les RS 642.117.1 1 RS 642.11 2013-0823 2773

bénéfices ordinaires sont convertis, compte tenu de la durée de l exercice, sur douze mois. 4 Si la durée de l assujettissement est inférieure à douze mois tandis que celle de l exercice est supérieure ou égale à douze mois, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour le calcul du taux. 5 Les éléments extraordinaires, notamment les bénéfices en capital et les réévaluations comptables, ne subissent pas de conversion pour le calcul du taux. Art. 4 Clôture des comptes des personnes exerçant une activité lucrative indépendante 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent remettre une clôture de l exercice pour chaque période fiscale (art. 41, al. 3, LIFD). 2 Si elles transfèrent des éléments de fortune commerciale dans la fortune privée ou dans des entreprises ou des établissements stables à l étranger, elles ne doivent remettre qu une clôture intermédiaire (art. 18, al. 2, LIFD). 3 En cas de cessation de l assujettissement ou en cas de cessation de l activité lucrative indépendante, elles doivent remettre une clôture de l exercice. 4 En cas de cessation complète ou partielle de l assujettissement ou en cas de cessation de l activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n ont pas été soumises à l impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l exercice commercial correspondant. L art. 37b LIFD est réservé. Art. 5 Taxation en cas d atteinte de la majorité 1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité. 2 Les mineurs sont taxés personnellement pour autant qu ils obtiennent des revenus provenant d une activité lucrative au sens de l art. 9, al. 2, LIFD, ou qu ils ne soient pas sous autorité parentale. Art. 6 Période fiscale et clôture des comptes des personnes morales 1 Pour les personnes morales, la période fiscale correspond à l exercice commercial pour lequel les comptes sont clos, quelle que soit l année civile (art. 79, al. 2, LIFD). 2 La clôture des comptes doit être remise avec la déclaration fiscale. 3 Si l assujettissement subsiste et qu une entreprise ou un établissement stable est transféré à l étranger, il suffit de remettre une clôture intermédiaire (art. 79, al. 3, et 80, al. 2, LIFD). 2774

Art. 7 Taxation des personnes morales 1 Les personnes morales sont taxées chaque année civile, à l exception de l année de fondation, dans la mesure où les comptes ne sont pas clos cette année-là. En cas de fin d assujettissement, elles sont dans tous les cas taxées. 2 La taxation s effectue sur la base de la clôture des comptes déterminante pour la période fiscale. Art. 8 Abrogation et modification du droit en vigueur L abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014. 14 août 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 2775

Abrogation et modification du droit en vigueur I Annexe (art. 8) Sont abrogées: 1. l ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l impôt fédéral direct dû par les personnes physiques 2 ; 2. l ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l impôt fédéral direct dû par les personnes morales 3. II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 20 octobre 1993 sur l imposition des personnes physiques domiciliées à l étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d autres corporations ou établissements de droit public suisses 4 Art. 5 Compétence territoriale 1 Si, en cours de période fiscale, une personne est assujettie à l impôt selon l art. 1 à la suite du transfert de son domicile à l étranger, le canton de sa commune d origine est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière. 2 Si, en cours de période fiscale, l assujettissement à l impôt selon l art. 1 prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, le canton où l assujetti a son domicile à la fin de la période fiscale est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière. 3 Si, pendant le séjour du contribuable à l étranger, son conjoint reste en Suisse, c est la commune d origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l art. 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effectuée à son lieu de domicile. 4 Si le contribuable n a pas de commune d origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l employeur. S il acquiert la citoyenneté suisse, les al. 2 et 3 sont applicables par analogie. 2 RO 1992 1820, 1999 596, 2001 1022 3 RO 1992 1826 4 RS 642.110.8 2776

Art. 6 Abrogé 2. Ordonnance du 15 mars 1993 sur l imposition d après la dépense en matière d impôt fédéral direct 5 Art. 3 Exclusion des déductions sociales Les déductions sociales visées à l art. 35 LIFD ne sont pas autorisées. Art. 4, al. 1 1 L impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l impôt sur le revenu (art. 36, al. 1, 2 et 2 bis, 1 re phrase, LIFD). 3. Ordonnance du 9 mars 2001 sur l application de la loi fédérale sur l harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux 6 Art. 1 Abrogé Art. 2, al. 2 2 Le contribuable assujetti à l impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d impôt par la remise d une copie de la déclaration d impôt du canton du domicile ou du siège. Art. 3, let. c Abrogée 4. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l impôt anticipé 7 Art. 69 Abrogé 5 RS 642.123 6 RS 642.141 7 RS 642.211 2777

5. Règlement du 31 octobre 1947 sur l assurance-vieillesse et survivants 8 Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001 Abrogée Dispositions finales de la modification du 1 er mars 2000 Abrogées 8 RS 831.101 2778