Activité : Attaché principal de 1 ère classe, IB 966-IM 783, GUADELOUPE, 10 enfant, titulaire, cessation progressive d activité 60 % rémunéré 70 % mais placé en demi-traitement maladie. N ELEMENTS DE REMUNERATION BASE / TAUX MONTANT Demi - traitement brut indiciaire (TBI) 3522 60 % x 50% 1056,5 NBI 44,98 10 x 50% 13,50 Majoration DOM 25 % x 50% 267,50 Complément DOM 15 % x 50% 160,50 Indemnité de CPA 10 % TBI + NBI (jamais 10 % 356,71 proratisée en demi traitement maladie) SFT-10 (proratisé jusqu au mini de l indice 449) 10 1057,23 BRUT FISCAL 2911,94 COTISATIONS SALARIALES ASSIETTE TAUX MONTANT CSG déductible (Activité) 2478,57 5,10 % 126,41 CSG non déductible (Activité) 2478,57 2,4 % 59,49 CRDS non déductible (Activité) 2478,57 0,5 % 12,39 CNRACL TBI+NBI 1070 7,85 % 84 RAFP limité à 20 % du TBI + NBI proratisé à 60 214 5 % 10,70 % CSG déductible (Remplacement) 356,71 3,8 % 13,55 CSG non déductible (Remplacement) 356,71 2,4 % 8,56 CRDS non déductible (Remplacement) 356,71 0,5 % 1,78 Maladie CPA 356,71 0,95 % 3,39 Contribution de solidarité (TBI+NBI) Cotisations salariales obligatoires hors CSG /CRDS RMN = 971,91 SRMN inférieur à 1300 euros 0% 0 320,27 RETENUES DIVERSES ASSIETTE TAUX MONTANT NET A PAYER 2591,67 COTISATIONS PATRONALES ASSIETTE TAUX MONTANT 1
NET IMPOSABLE MENSUEL CUMULE 2673,89 Activité : Attaché principal de 1 ère classe, IB 966-IM 783, GUADELOUPE, 10 enfant, titulaire, cessation progressive d activité 60 % rémunéré 70 % mais placé en disponibilité d office pour fin de droits CMO et percevant pendant deux ans l indemnité de coordination. N ELEMENTS DE REMUNERATION BASE / TAUX MONTANT 1) - Indemnité de base 2/3 2348 Majoration DOM 25 % 587 Complément DOM 15 % 352,20 3) - SFT10 1644,02 Calcul du plafond mensuel pour un agent ayant au moins trois enfants : ((2682 x 12) / 540) x 30 = 1788 euros Dépassement du plafond on prend donc la valeur plafonnée de 1788 euros BRUT FISCAL 1788 COTISATIONS SALARIALES ASSIETTE TAUX MONTANT CSG déductible (Remplacement) 1788 3,8 % 67,94 CSG non déductible (Remplacement) 1788 2,4 % 42,91 CRDS non déductible (Remplacement) 1788 0,5 % 8,94 ATTENTION : éxonération partielle de CSG- CRDS (3,8%) si l agent n est pas imposable sur les revenus de l année n-2 (IRPP) et totale (2,4 % et 0,5 %) s il dispose de revenus n-2 inférieur aux seuils d assujettissement à la taxe d habitation. (Barême DOM et métropole) 2
RETENUES DIVERSES ASSIETTE TAUX MONTANT NET A PAYER 1668,21 COTISATIONS PATRONALES ASSIETTE TAUX MONTANT NET IMPOSABLE MENSUEL CUMULE 1720,06 Non imposable si équivalent IJ ALD du régime général. L indemnité de coordination des agents fins de droits CMO qui sont placés en position statutaire de disponibilité d office. (article 51 de la loi 84-16 du 26 janvier 1984. TEXTE : Article L712-1 du code de la sécurité sociale «Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.» Le régime général de sécurité sociale indemnise les salariés du privé dans la limite de trois années et les fonctionnaires qui sont fin de droit en congés de maladie ordinaire n ont bénéficié de par l avantage statutaire que d un an d indemnisation. (3 mois à plein traitement déplafonné et 9 mois à demi traitement déplafonné). Ils peuvent ainsi prétendre pendant deux ans maximum au versement d une indemnité de coordination. Cette indemnité de coordination se calcule comme les indemnités journalières de sécurité sociale. Elle est plafonnée à 1/720 ou 1/540 (agents ayant au moins trois enfants) de plafond annuel de sécurité sociale. 3
Pour 2007 : (44,70 euros par jour pour un agent ayant moins de trois enfants et 59,60 euros par jour pour un agent ayant au moins trois enfants). Elle est versée par la collectivité locale employeur et doit être revalorisée à partir du quatrième mois de versement. Traitement Indemnité de résidence Supplément familial de traitement Prestations familiales obligatoires Coordination Coordination Entier Complètes ½ ou 2/3 de Brut fiscal ½ ou 2/3 d Indemnité de résidence Complet Complet DOM N.B.I. Supprimée Primes et indemnités Dans calcul de l indemnité de coordination Cotisations de sécurité sociale et de retraite: non soumise au cotisations de sécurité sociale et de retraite mais reste soumis à la CSG et à la CRDS au taux allégé des revenus de remplacement et sans abattement de 5% (CSG déductible : 3,8% ;CSG non déductible : 2,4% et CRDS :0,5%). mais entre dans le net imposable. TEXTES : article 4 du décret 60-58 du 11 JANVIER 1960 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1960. Prestations. Prestations en espèces. Article 4 Créé par Décret 60-58 1960-01-11 JORF 19 JANVIER 1960 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1960. I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 283 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : 1 La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2 La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; 3 La totalité des avantages familiaux. Toutefois les maxima prévus à l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe. 4
II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. Activité : Attaché principal de 1 ère classe, IB 966-IM 783, GUADELOUPE, 10 enfant, titulaire, cessation progressive d activité 60 % rémunéré 70 % toujours en disponibilité d office mais arrivant en fin de droit indemnité de coordination et toujours inapte à la reprise. L agent doit faire une demande d AIT et il va falloir que sa collectivité employeur lui verse une allocation d invalidité temporaire (AIT) deuxième catégorie car son taux d invalidité dépasse 66% car il est incapable d exercer une profession quelconque. La collectivité qui a saisi la Commission de réforme a reçu un avis favorable ainsi que l accord de la CPAM. N Allocation temporaire d invalidité : article 6 du décret n 60-58 du 11 janvier 1960 Réduction temporaire de la capacité de travail non imputable au service. (Equivalent de la pension temporaire d invalidité du régime général) ELEMENTS DE REMUNERATION BASE / TAUX MONTANT Traitement brut indiciaire (TBI) 3522 50% 1761,02 NBI (44,58) 50% 22,29 TOTAL 1783,31 Calcul du plafond mensuel limité à 50 % du plafond sécurité sociale uniquement applicable à TBI + NBI + IR: (2682 x 50) / 100) = 1341 euros ; Pour invalidité 1 ère catégorie, invalide capable de travailler, on remplace 50 % par 30 %. Dépassement du plafond pour TBI + NBI (1783,31) on prend donc la valeur plafonnée de 1341 euros à laquelle on ajoute le SFT entier. Pour invalidité 3 ère catégorie on prend 50 % et on rajoute la majoration tierce personne. SFT10 Entier 1644,02 Attention : sur majoration tierce personne, abattement d assiette CSG-CRDS de 97 % BRUT FISCAL 2985,02 COTISATIONS SALARIALES ASSIETTE TAUX MONTANT CSG déductible (Remplacement) 2985,02 3,8 % 113,43 CSG non déductible (Remplacement) 2985,02 2,4 % 71,64 CRDS non déductible (Remplacement) 2985,02 0,5 % 14,93 ATTENTION : éxonération partielle de CSG- CRDS (3,8%) si l agent n est pas imposable sur les revenus de l année n-2 (IRPP) et totale (2,4 % et 0,5 %) s il dispose de revenus n-2 inférieur aux 5
seuils d assujettissement à la taxe d habitation. (Barême DOM et métropole) TOTAL 200 RETENUES DIVERSES ASSIETTE TAUX MONTANT NET A PAYER 2785,02 COTISATIONS PATRONALES ASSIETTE TAUX MONTANT NET IMPOSABLE MENSUEL CUMULE 2871,59 6