Focus sur : Le projet de loi de santé et les nouveaux statuts médicaux Le temps de travail médical. CLUB 10-13 20 janvier 2015.

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Transcription:

CLUB 10-13 20 janvier 2015 Jean-Yves COPIN Juriste, Consultant Centre de droit JuriSanté Focus sur : Le projet de loi de santé et les nouveaux statuts médicaux Le temps de travail médical 1

Article 34 du projet de loi relatif à la santé L intérim médical La position de remplaçants temporaires 2

L intérim médical Création d un article L.6146-3 Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire dans les conditions de l article 9-3 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le montant journalier des dépenses susceptibles d être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaires.

L intérim médical L article 9-3 du titre IV Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1 D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; 2 D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.

Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants : 1 Remplacement momentané (18 mois maximum dans les cas les plus fréquents) 2 Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement (12 mois maximum) 3 Accroissement temporaire d'activité ; (18 mois maximum dans les cas les plus fréquents) 4 Besoin occasionnel ou saisonnier. (18 mois maximum dans les cas les plus fréquents) Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues.

La position de praticien remplaçant Pour assurer des missions de remplacements temporaires au sein des établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel peuvent sur la base du volontariat être placé auprès du CNG en position de remplaçant dans une gestion. Le CNG exerce à l égard des praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à l autorité investie du pouvoir de nomination et les rémunères pendant cette période. Les conditions dans lesquelles l établissement public de santé lui rembourse les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret.

Quelques éléments sur le temps de travail

La publication de l arrêté impose à l établissement trois choses : -La contractualisation et la mise en place d un registre du temps de travail additionnel ; -L organisation d un droit d option des praticiens concernant le temps réalisé en astreinte ; -L organisation du droit au repos quotidien lors du retour au domicile après le dernier déplacement lors d une astreinte.

D un point de vue pratique, les établissements doivent mettre en place, le plus rapidement possible, un registre du temps travaillé qui comporte les informations suivantes : - Les contrats de temps de travail additionnel signés ; - La spécialité concernée ; - Les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés.

La nouvelle rédaction de l arrêté précise que ces registres sont mis à la disposition du directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement de la durée maximale du travail de quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées. Ces registres sont également portés à la connaissance du service de santé au travail.

Et pour aller plus loin Concernant les urgentistes.

Pour tout renseignement: Nadia HASSANI nadia.hassani@cneh.fr 01 41 17 15 43