Holding animatrice de groupe Jean-François DESBUQUOIS, Avocat Associé FIDAL 4-6 avenue d Alsace 92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX jean-francois.desbuquois@fidal.com Tél : 01 47 38 54 42
INTRODUCTION I LA NOTION II LES STRATEGIES ENVISAGEABLES
Holding animatrice - Introduction 1. DES SOCIÉTÉS HOLDINGS DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES PME de 10 à 250 salariés : 1/3 détenues par des holdings, PME entre 100 et 250 salariés : 62 %, ETI : 100 %, Les plus importantes sont généralement celles ayant la valeur la plus élevée et donc celles qui ont le plus besoin de l applicaion des régimes fiscaux de faveur.
Holding animatrice - Introduction 2. DES ENJEUX DE QUALIFICATION IMPORTANTS Une holding peut- elle bénéficier des régimes fiscaux desinés aux entreprises? Oui en général si elle est «holding animatrice de groupe». A) Impôt sur le revenu è RéducIon d IR de 18 % du montant des souscripions au capital des PME (art. 199 terdecies- 0 A), è AbaZement majoré sur les plus- values de cession de Itres de sociétés passibles de l IS cédés par des dirigeants partant en retraite, è AbaZement majoré sur les plus- values de Itres de PME acquis dans les 10 premières années après sa créaion.
Holding animatrice - Introduction 2. DES ENJEUX DE QUALIFICATION IMPORTANTS B) Droits de mutamon à Mtre onéreux è AbaZement de 300.000 sur les droits de mutaion dus sur les cessions d entreprises aux salariés qui y poursuivent leur acivité pendant cinq ans (art. 732 ter).
Holding animatrice - Introduction 2. DES ENJEUX DE QUALIFICATION IMPORTANTS C) Droits de mutamon à Mtre gratuit è AbaZement de 75 % sur les transmissions par donaion ou succession de Itres de société ayant fait l objet d un engagement Dutreil (art. 787 B ), è Paiement différé et fracionné sur 15 ans des droits de donaion ou succession dus sur les entreprises (art. 397 A et 404 GA à GD de l annexe III).
Holding animatrice - Introduction 2. DES ENJEUX DE QUALIFICATION IMPORTANTS D) ISF è ExonéraIon ISF biens professionnels (art. 885 O Bis), è ExonéraIon de 75 % des Itres faisant l objet d un engagement Dutreil (art. 885 I Bis), è ExonéraIon de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés : engagement individuel de conservaion (art. 885 I quater), è RéducIon d ISF de 50 % de l invesissement au capital d une PME dans la limite de 45.000 (art. 885-0 V bis), è SouscripIon au capital de PME européennes (art. 885 I ter).
Holding animatrice - Introduction 3. MAIS ATTENTION : CERTAINS RÉGIMES DE FAVEUR PEUVENT S APPLIQUER MÊME SI LA HOLDING N EST PAS ANIMATRICE : LA HOLDING INTERVIENT ALORS COMME SOCIÉTÉ INTERPOSÉE ISF biens pros Dutreil ISF Dutreil Transmission Etc. Il est parfois préférable, s il existe un doute sur la qualificaion de holding animatrice, de retenir une exonéraion indirecte (cf. II).
I - LA NOTION DE HOLDING ANIMATRICE A) HISTORIQUE B) DEFINITION C) NOTION DE GROUPE D) LE CRITÈRE PRINCIPAL E) LE CRITÈRE SUBSIDIAIRE
A) Historique CréaIon, depuis une trentaine d années, de différents régimes fiscaux desinés à favoriser la créaion, la détenion et la transmission d entreprises. Généralement rédigés pour s appliquer à une société unique ayant une acivité industrielle, commerciale, arisanale, agricole ou libérale. Le législateur méconnaît le plus souvent les groupes et les holdings. Tout au plus, il reconnaît parfois la possibilité, pour le redevable, de bénéficier de certains régimes de faveur «par transparence» en neutralisant la holding, considérée comme étant une «société interposée». La noion de holding animatrice est avant tout une noion administraive reconnue pour la première fois par l Instruc*on Fiscale du 27 septembre 1978-4A- 14-78 (mesure défavorable), puis reprise à de nombreuses reprises dans les instrucions sur différents régimes (ISF, DMTG, PV.).
I - LA NOTION DE HOLDING ANIMATRICE A) HISTORIQUE B) DEFINITION C) NOTION DE GROUPE D) LE CRITÈRE PRINCIPAL E) LE CRITÈRE SUBSIDIAIRE
B) Définition 1. La définimon tradimonnelle par la doctrine administramve : Selon l AdministraMon, sont des holdings animatrices les sociétés qui, outre la gesion d un portefeuille de paricipaions : parmcipent acmvement à la conduite de la polimque du groupe et au contrôle des filiales ; et rendent, le cas échéant, et à Mtre purement interne au groupe, des services administramfs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
B) Définition 1. La définimon tradimonnelle par la doctrine administramve : Analyse contradictoire de l AdministraMon : «Ces sociétés umlisent ainsi leur parmcipamon dans le cadre d une acmvité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques». MAIS (?) La noion de holding animatrice est une simple tolérance d interprétamon stricte.
B) Définition 2. Une définimon légale récente mais de portée limitée : D abord par la LF 2011 : réducmon ISF- PME (885-0V bis), réducmon Madelin (199 terdecies- 0A) «Les souscrip*ons réalisées au capital d une société holding animatrice ouvrent droit à l avantage fiscal men*onné au I lorsque la société est cons*tuée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l applica2on du présent alinéa, une société holding animatrice s entend d une société qui, outre la ges*on d un portefeuille de par*cipa*ons, par*cipe ac*vement à la conduite de la poli*que de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à *tre purement interne des services spécifiques, administra*fs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers».
B) Définition 2. Une définimon légale récente mais de portée limitée Puis aricle 11 de Loi de Finances 2014 (abazement majoré sur les plus- values pour les Itres de PME acquis dans les 10 ans de la créaion) : Applicable aux holdings animatrices, DéfiniIon par renvoi à l aricle 199 terdecies- 0A, Mais régime plus contraignant que pour une société opéraionnelle : ü La holding doit remplir toutes les condiions (être notamment elle- même créée depuis moins de 10 ans), ü Chacune de ses paricipaions doit également remplir toutes les condiions.
B) Définition 3. Des définimons qui laissent subsister de nombreuses incermtudes : Un contenieux tradiionnel, notamment en maière d ISF (exonéraion biens professionnels) esseniellement basé sur des quesions de preuve de l animaion, Des difficultés plus récentes (contenieux + conférence de l IACF du 10 juin 2013) portant sur la noion même de holding animatrice : ü détenion d une filiale foncière, ü animaion de la totalité des paricipaions, ü pas de coanimaion.
B) Définition 3. Des définimons qui laissent subsister de nombreuses incermtudes : L AdministraMon a expliqué qu elle procède à une analyse en deux temps : La holding remplit- elle toutes les condimons pour être animatrice? Si oui les acmfs qu elle dément peuvent- ils bénéficier du régime de faveur revendiqué? c Difficulté fondamentale : l administraion tente actuellement d inclure dans les critères de qualificaion tous les sujets qu elle ne parvient pas à retraiter comme elle le souhaite en termes d assieze dans les régimes de faveur eux- mêmes (trésorerie dite «excédentaire», immobilier etc ).
B) Définition 4. La pramque en ajente d une solumon : Un projet d instrucion rédigé par l administraion début 2014, mais abandonné en juin compte tenu des difficultés qu il posait, Engagements récents des ministres du Budget puis de l Economie de régler la quesion (soluion par la loi selon Mr Sapin, par la doctrine selon Mr Cazeneuve)?
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C) Notion de groupe La noion de «groupe» n est pas définie précisément par le droit des sociétés. Le droit fiscal reconnaît l existence des groupes de sociétés et prévoit un certain nombre de régimes spécifiques (intégraion fiscale notamment). Mais dans le cadre du concept de holding animatrice, l approche de l AdministraIon est encore différente.
C) Notion de groupe Nombre de filiales requis pour créer un groupe? Groupe cons*tué d une holding et d une seule filiale : OUI, Arrêt «Mantelet» (Cass. Com 2 Juin 1992 n 1992-1650) + confirmaion par l aricle 199 terdecie- 0A (cf. ci- dessus: la holding est animatrice éligible lorsqu elle est consituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins 12 mois). Société en recherche de par*cipa*ons : NON : Cass. com. 16 juin 1992, n 1148 P, Salat
C) Notion de groupe Existe- t- il une définimon fiscale de la holding? Holding= société dont l acif est principalement composé de paricipaions financières dans d autres sociétés (BOI- PAT- ISF- 30-30- 40-10, n 130). Quid des autres sociétés détenant des paricipaions ne représentant pas 50% de l acif?
I - LA NOTION DE HOLDING ANIMATRICE A) HISTORIQUE B) DEFINITION C) NOTION DE GROUPE D) LE CRITÈRE PRINCIPAL E) LE CRITÈRE SUBSIDIAIRE
D) Le critère principal «Holdings animatrices de leur groupe sont celles qui outre la ges*on d un portefeuille de par*cipa*ons : par2cipent ac2vement à la conduite de la poli2que du groupe et au contrôle des filiales, et rendent, le cas échéant et à *tre purement interne au groupe, des services spécifiques administra*fs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers».
D) Le critère principal La posimon de la doctrine administramve Un double critère cumulaif : La conduite de la polimque du groupe + Le contrôle des filiales
D) La conduite de la politique du groupe La holding doit : Définir une poliique d ensemble pour le groupe (ceze dimension stratégique est fondamentale pour la qualificaion de société holding animatrice), puis s assurer de la mise en œuvre par les filiales. Mais peu de précisions concrètes dans la doctrine administraive : sans doute orienta*on stratégique, stratégie commerciale, développement de l ac*vité industrielle des filiales. Quelles sont les précisions qui résultent de la jurisprudence?
D) La conduite de la politique du groupe L animamon doit être réelle et effecmve et ne peut se limiter à être potenmelle : La Cour de CassaIon a indiqué à plusieurs reprises que l existence d une animaion réelle et effecive des filiales par la holding est nécessaire et ne peut se contenter de demeurer potenielle. Cass. Com. 15 février 1994 n 454 D RJF 7/94 n 854 La preuve du rôle d animatrice effecive d une société holding doit résulter d éléments concrets Irés de l influence réelle de la société holding sur la poliique, le foncionnement ou l acivité du groupe qui ne se réduit pas à la paricipaion au capital ou à l exercice de mandats sociaux ou de foncion de direcion. Cass. Com. 23 Novembre 2010 n 09-70.465 Il est nécessaire de vérifier si au- delà de la rédacion de l objet social, la société avait une acivité autre que la seule gesion de son patrimoine.
D) La conduite de la politique du groupe L idenmté des dirigeants est inopérante : Cass. Com. 13 novembre 1991 n 89-19.447 L exercice des foncions de direcion par la même personne dans la holding et la filiale ne suffit pas à démonter le caractère animateur de la holding : Cass. Com 19 novembre 1991, «Davies», Cass com. 8 juillet 1997 «Bedrossian» Même si cela se double d un lien en capital. Cass. Com. 15 février 1994 «Corpet» Il faut des éléments concrets démontrant que la holding anime la (ou les) filiale(s) qui ne se réduit pas à la paricipaion en capital et l idenité des mandats sociaux ou des foncions de direcion Dans le même sens : Cass. com. 23 nov. 2010, Cass. Com 21 juin 2011).
D) La conduite de la politique du groupe Charge de la preuve : Le redevable doit prouver la réalité de l animaion : Cass. Com. 8 octobre 2013 n 12-20.432 (Epton) Mais azendu que l interprétamon administramve favorable au contribuable, résultant de l instrucion administraive du 28 avril 1989, consitue une excepmon au principe d exclusion des parts ou acions des sociétés holdings ayant pour acivité principale la gesion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier posé par l aricle 885 0 Quater du C.G.I., que la cour d appel en a déduit à bon droit qu il incombait à M. X, qui invoquait le bénéfice de ceje excepmon, de jusmfier que l EURL exerçait un rôle d animamon effecmve du groupe qu elle formait avec ses filiales et qu elle paricipait acivement à la conduite de la poliique de celui- ci et au contrôle de celles- ci.
D) La conduite de la politique du groupe Moyens de preuve : Cass. Com. 8 février 2005 n 3-17- 767 Elias Est présumée animatrice la société holding qui a conclu une convenion imposant aux organes dirigeants des sociétés filiales de respecter la poliique générale du groupe définie seulement et exclusivement par la société holding. Cass. Com. 10 décembre 2013 n 12-23.720 - Mulliez (kiloutou) N est pas animatrice la société holding qui ne peut produire une convenion ou des procès- verbaux de conseils d administraion démontrant qu elle définit seule et exclusivement une poliique de groupe que ses filiales sont tenues d appliquer.
D) La conduite de la politique du groupe Il semble prudent que : l objet social de la holding indique son caractère animateur, une convenion écrite d animaion (c est différent d une convenion qui prévoirait seulement des prestaions de service) précisant que la holding définit seule et exclusivement la polimque du groupe et que les filiales doivent l appliquer, l organe ad hoc de la holding rédige un document écrit définissant ceze poliique, Puis il le transmet aux filiales et leur demandant de l appliquer, Ensuite les filiales adressent à la holding des comptes rendus réguliers sur l applicaion (résultats ou difficultés rencontrées), c ElaboraIon d une documentaion juridique : PV des réunions du conseil d administraion ou du conseil de surveillance, PV d assemblée, rapports remis par les filiales à la holding sur l exécuion du plan stratégique ou tous documents établissant la réalité de l animaion (comités, e- mails, fax etc.).
D) La conduite de la politique du groupe L animaion n impose a priori aucune obligaion sur l importance des moyens dont doit disposer la holding. Cass. Com. 27 sept. 2005 n 3-20- 665 Gros La réalité du rôle d animatrice d une société holding est établie par la constataion de l intervenion essenielle de son dirigeant dans la déterminaion de la poliique et le contrôle du groupe azestée par les comptes rendus des Conseils d administraion et les rapports des Commissaires aux comptes. En outre, l arrêt rement que la qualificamon d holding animatrice n est pas liée à l existence de structures importantes. Mais la société doit avoir des moyens humains et matériels proporionnés aux prestaions qu elle s est engagée à assurer pour ses filiales.
D) Le contrôle des filiales La holding doit contrôler ses filiales : Selon l administraion, il convient de comprendre ici que la holding doit avoir le contrôle juridique de ses filiales (en terme de droits de vote) et non pas exercer le contrôle de l applicaion de la poliique du groupe.
D) Le contrôle des filiales Quid du taux minimum de détenmon? ü Pour l administraion fiscale, le critère semble être le suivant : è Majorité des droits de vote Ou : è Holding= le principal associé : aucun autre associé n a un pourcentage supérieur à la holding (parfois en plus paricipaion > à 25 %?).
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E) Le critère subsidiaire : Les prestations de services intra-groupe Une condimon ni nécessaire, ni suffisante : L existence d une acivité de prestaions de services entre une société holding et ses filiales n est pas de nature à jusifier à elle seule la qualificaion de holding animatrice. Une acivité de prestaions de services peut cependant consituer l un des (et non l unique) indices factuels de nature à permezre de retenir ceze qualificaion. Les prestaions rendues par la holding aux filiales peuvent consituer un élément de nature à corroborer le caractère animateur démontré par ailleurs. Mais rappelons qu une holding peut être animatrice sans rendre d autres prestaions que l animaion des filiales : Cass. Com. 27 septembre 2005 ; Cass. com. 19 nov. 1991).
E) Le critère subsidiaire : Les prestations de services intra-groupe Nature des prestaions? è les plus efficaces sont celles qui favorisent le développement de la poliique commune du groupe (commercial, stratégique.). Des prestaions uniquement au profit des filiales?
II Les stratégies envisageables
II LES STRATÉGIES ENVISAGEABLES A) LES ENJEUX EN TERMES D INGENIERIE PATRIMONIALE B) LES ENJEUX AU CONTENTIEUX
A) Les enjeux en termes d ingénierie patrimoniale L extension des régimes de faveur aux sociétés holdings animatrices de groupe, ouvre la possibilité à l administraion fiscale, à l occasion d un contrôle, de vérifier que l on est bien en présence d une société holding animatrice. Si la qualificaion de holding animatrice est erronée, le redevable est exposé à une remise en cause du régime de faveur et ne peut en général pas invoquer à la place une applicaion indirecte par société interposée. Mais choisir de revendiquer un régime par société interposée est souvent plus complexe et moins efficace (champs d applicaion différents, condiions supplémentaires, déperdiion sur l exonéraion). è Les enjeux sont variables d un régime à l autre. Le choix peut être plus ou moins complexe et lourd de conséquences (deux exemples).
Un exemple simple : Le paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit
Le paiement différé fractionné des droits de donation ou succession sur une entreprise (art. 397 A, Annexe III du C.G.I.) Sur une holding animatrice : applicaion du paiement différé et fracionné si transmission à Itre gratuit de plus de 5 % par donataire. Sur une holding pure (société interposée) : pas d applicaion possible du régime de paiement différé et fracionné. Donc pas de comparaison du régime avec l hypothèse de la holding animatrice. è Un choix binaire
Un exemple plus complexe : Les pactes Dutreil (DMTG)
Pactes Dutreil Les pactes Dutreil transmission (787 B du C.G.I.) s appliquent aux Itres de sociétés ayant une acivité industrielle, commerciale, arisanale, agricole ou libérale. La doctrine administraive leur assimile les holdings animatrices.
Pactes Dutreil Les autres sociétés holdings en sont exclues, mais leurs associés peuvent en bénéficier indirectement, au Itre du régime des sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d interposiion. è La société holding interposée doit pariciper à l engagement collecif et y inclure les Itres qu elle déient dans la société éligible.
Pactes Dutreil Associés H 1 passive Associés Autres acionnaires H 2 passive H 1 passive Engagement collecif Société éligible Jusqu à deux niveaux, il est donc possible de bénéficier du disposiif même pour les associés de holdings passives.
Pactes Dutreil Enjeux sur l efficacité de la réducmon d assieje Sur une holding animatrice : ü la réducion de 75 % de la valeur taxable s applique sur la valeur totale des Itres de la holding. Sur une société interposée : ü la réducion ne s applique que sur un prorata (valeur de la paricipaion engagée par la holding / acif brut de la holding. c Risque de déperdimon
Pactes Dutreil Enjeux sur la réducmon des droits de 50 % pour donamon en pleine- propriété avant 70 ans sous pacte Dutreil (790 du CGI) L aricle 790 vise les sociétés ayant une acivité industrielle, commerciale, agricole, arisanale ou libérale. La doctrine administraive l étend aux donaions de Itres de holdings interposées. Mais la réducion est alors limitée aux droits correspondant à la seule fracion de la valeur des Itres représentaive des Itres de la filiale ayant une acivité industrielle, commerciale, arisanale, agricole ou libérale. c Risque de déperdimon
Pactes Dutreil Enjeux sur les contraintes en cours d engagement L applicaion par société interposée génère une condiion supplémentaire par rapport à l applicaion directe : le principe du «mainmen inchangé des parmcipamons». Ø des contraintes supplémentaires sur l organigramme du groupe ; Ø quelle durée? - - Tout l engagement collecif : prévu par l aricle 787 B lui- même, Et tout l engagement individuel : ajouté par la doctrine administraive (RM HUYGHE 29 juin 2010 et implicitement BOI- ENR- DMTG- 10-20- 40-10 350
Pactes Dutreil Problème de l acmvité mixte : Lorsqu une société opéraionnelle a une acivité mixte (par exemple, pour parie industrielle, et pour parie civile) l AdministraIon admet qu elle puisse bénéficier des pactes Dutreil sous réserve que l acivité éligible soit prépondérante. Deux critères cumulaifs selon l AdministraIon : CA procuré par l acivité éligible 50 % du CA total, AcIf brut immobilisé 50 % de l acif brut total.
Pactes Dutreil Problème de l acmvité mixte : L AdministraMon assimile les holdings animatrices aux sociétés opéramonnelles pour le principe même de l éligibilité aux pactes Dutreil. Mais elle refuse de confirmer que les critères de la prépondérance prévus pour les sociétés opéraionnelles s appliquent bien aux holdings animatrices. Elle souhaite développer une noion de prépondérance spécifique aux holdings.
Pactes Dutreil Les risques en cas de déqualificamon a posteriori d une holding animatrice de groupe : Ø L engagement collecif n est pas valable, car il porte sur une société non éligible, Ø Pas possible d invoquer l applicaion par société interposée car l engagement collecif n est pas bien posiionné, Ø Reprise de l exonéraion de DMTG, Ø Pas de retour en arrière possible, Ø Reprise de 75 % de l assieze au barème, Ø La réducion de droits de 50 % est reprise. Une illustraion è Cass. Com. 21 juin 2011
Pactes Dutreil Cass. Com. 21 Juin 2011 n 10-19- 770 - Bernard La Cour de cassaion y précise pour la première fois les contours de la noion de holding animatrice pour l applicaion du régime d exonéraion parielle des droits de succession (art 787 B). Bien qu une convenion d animaion ait été conclue entre une société holding Belge et sa filiale française, la Cour de CassaIon a considéré que celle- ci était inopérante, car étayé par aucun indice matériel prouvant le caractère animatrice du holding. Ø Ø Pacte Dutreil et paiement différé et fracionné remis en cause, Nécessite de prouver la réalité de la mise en œuvre de l animaion. Il est donc prudent de prévoir un délai suffisant avant de revendiquer un Pacte Dutreil.
Pactes Dutreil En cas de redressement fiscal si la qualité de holding animatrice est contestée avec succès, le surcoût peut azeindre 40 % de la valeur de la société. Ce risque ne peut être pris. En cas de doute sur la qualificaion de la holding, et si elle ne peut être sécurisée avant la transmission, il est moins risqué (même si moins efficace, c est préférable) d uiliser la noion d interposiion.
Conclusion ü Des enjeux majeurs dans la qualificaion de HA ou HNA ü Avec une certaine complexité, ü Réaliser un audit de la qualificaion avant de réaliser une opéraion, ü Et apporter les correcifs, si nécessaire.
II LES STRATÉGIES ENVISAGEABLES A) LES ENJEUX EN TERMES D INGENIERIE PATRIMONIALE B) LES ENJEUX AU CONTENTIEUX
Les enjeux au contentieux SorMr des méandres de la doctrine administramve: la holding animatrice est- elle une simple tolérance ou bien exerce- t- elle une acmvité commerciale de plein exercice que l administramon ne ferait que constater? Arguments en faveur de l acmvité commerciale: L instrucion 4 A- 14-78 => mesure défavorable (ce ne peut pas être une tolérance) et :«Les holdings qui exercent une ac*vité de produc*on par le biais de filiales ou de par*cipa*ons dans des entreprises industrielles ont ainsi une ac2vité commerciale». IntervenIon du Ministre du Budget lors du rétablissement de l ISF en 1988 => l aricle 885 0 quater permet déjà de disinguer les holdings patrimoniales et les holdings qui ont une acmvité industrielle.
Les enjeux au contentieux La holding animatrice est- elle une simple tolérance administramve ou exerce- t- elle une acmvité commerciale de plein exercice? La doctrine administraive reconnait à plusieurs reprises le caractère commercial de l acivité des holdings animatrices (BOI- PAT- ISF- 30-30- 40-10 n 140 et BOI- IR- RICI- 90-10- 20-10 n 20) Jurisprudence qui reconnait la commercialité de l acquisiion de Itres lorsqu elle donne le contrôle de la société cible.
Les enjeux au contentieux Premières décisions dans ce sens TA Paris, 30 janvier 2014, n 1218996 «Considérant qu il résulte de ces disposi2ons (150-0 Bis du C.G.I.) issues de l ar*cle 19 de la loi de finances rec*fica*ve pour 2005 du 30 décembre 2005 et éclairées par les travaux parlementaires que les sociétés holdings animatrices de groupe doivent être regardées comme remplissant les condi*ons posées par ce texte». Recours à la tolérance administraive: pas nécessaire.
Les enjeux au contentieux TGI Paris, 9 décembre 2014, 13/06937 et 13/06939 «Force est de constater que la défini*on doctrinale (de la HAG) n exige pas expressément, pour qu une société holding soit qualifiée d animatrice, que l intégralité des sociétés dans lesquelles elle dé*ent des *tres soient effec*vement animées par ceye dernière.» «CeZe exigence est au demeurant contraire à l esprit des armcles 885 0 bis et ter du CGI». «CeZe exigence est au demeurant contraire aussi bien à l esprit de l armcle 885 I bis du C.G.I., qu à l interprétaion extensive qu en a fait l administraion, la doctrine ayant eu l occasion de préciser que les sociétés ayant une acmvité industrielle, commerciale, armsanale, agricole ou libérale non exclusive mais prépondérante resteraient néanmoins éligibles au disposimf fiscal de l armcle 885 I Bis du CGI». 60