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Transcription:

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : 407203 Lot : 2 711 516-P Cadastre : Cadastre du Québec Superficie : 16,3 hectares Circonscription foncière : Laprairie Municipalité : Saint-Jacques-le-Mineur (P) MRC : Les Jardins-de-Napierville Date : Le 31 juillet 2015 LE MEMBRE PRÉSENT Richard Petit, commissaire DEMANDERESSE Carrière St-Jacques inc. DÉCISION EN RECTIFICATION Article 18.5 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles LE RAPPEL DE LA DÉCISION RENDUE [1] Le 26 juin 2015, la Commission a rendu la décision suivante : AUTORISE l utilisation à d autres fins que l'agriculture d une partie du lot 2 711 516 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, d une superficie de 8,9 hectares pour l'exploitation d'une carrière. REFUSE quant au reste. Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l autorisation est assujettie aux conditions suivantes.

Dossier 407203 page 2 Conditions préalables à l entrée en vigueur de l autorisation : 1. Pour garantir l exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établie, la présente autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d une garantie de 108 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont : a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue. b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances 2. c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé avant l accomplissement des travaux de réaménagement. d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l ordre du ministre des Finances. À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de cette décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Le défaut de maintenir une garantie valide et en vigueur pour toute la durée de l autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci. 2. Les travaux d'exploitation de cette carrière devront être faits sous la supervision d'un agronome. Cette autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d une confirmation écrite d un agronome voulant qu il ait obtenu un mandat de supervision pour l exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été respectées, les travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes : 3. Une fois en vigueur, l autorisation sera accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de la présente décision.

Dossier 407203 page 3 4. À mi-terme et à l échéance de l autorisation, un rapport produit par l agronome chargé de la surveillance du site et faisant la preuve du respect des conditions de l autorisation devra être soumis à la Commission. Ce rapport devra notamment contenir des cotes de niveau du site et, advenant une exploitation non achevée, une estimation des volumes de sol arable entassés ainsi qu'un plan précisant la superficie ouverte et les superficies réaménagées. Le retard à produire le rapport de surveillance dans le délai imparti entraînera la caducité immédiate de l autorisation. 5. Avant d'entreprendre l'exploitation de la carrière, le sol arable et le sous-sol meuble (mort-terrain) devront être enlevés et conservés en tas distincts pour servir lors du réaménagement. 6. Le sol arable, les matériaux de déblais mort-terrain ou résidus d opérations pourront être entassés dans la carrière déjà existante. 7. Durant et après les travaux, l'exploitant devra s'assurer de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles adjacentes. 8. L évacuation des eaux pompées de la carrière devra se faire en évitant des dommages aux fossés existants ou l inondation de terrain cultivé et après avoir donné un avis écrit d au moins 72 heures aux propriétaires concernés. 9. Le réaménagement du site devra être complété à l échéance de l autorisation et, pour ce faire, les travaux suivants devront être exécutés : a) Le sous-sol meuble (mort-terrain) devra être étendu sur le plancher de la carrière, ou préférablement en bordure de la fosse, et de manière à ne pas dépasser le niveau des terres en culture environnantes. b) Le sol arable devra être étendu uniformément sur les espaces qui seront maintenus au-dessus du niveau de l'eau au terme de l'exploitation. c) Finalement, les emplacements qui seront maintenus au-dessus du niveau de l'eau au terme de l'exploitation devront être remis sous couverture végétale, reboisés ou cultivés.

Dossier 407203 page 4 Malgré la présente autorisation, nul n est dispensé de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d une autre loi, d un règlement du gouvernement ou d un règlement municipal. 2 RLRQ, c. A-32 L OBJET DE LA RECTIFICATION [2] Dans une correspondance du 6 juillet 2015, la mandataire au dossier souligne que la demande comportait quatre volets et que la Commission dans sa décision reste muette sur le volet 3. [3] Elle affirme que dans l avis de modification, la Commission s apprêtait à autoriser le volet 3 ainsi que le volet 4 et à refuser les volets 1 et 2 de la demande. Or, dans sa décision, la Commission traite du volet 4, mais reste muette sur le volet 3. [4] La Commission se voit donc saisie d une demande de rectification de sa décision du 26 juin 2015, afin de traiter du volet 3 de la demande. L APPRÉCIATION DE LA RECTIFICATION [5] Selon les dispositions de l article 18.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi), une décision ou ordonnance entachée d erreurs d écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur de forme peut toujours être rectifiée d office ou sur demande par la Commission; il en est de même de la décision qui, par suite d une inadvertance manifeste, accorde plus qu il n était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande. [6] Rappelons que la demande de cette entreprise comportait quatre volets, dont le volet principal, soit le volet 4, visait la poursuite de l exploitation d une carrière ayant déjà fait l objet d une autorisation jusqu en 2014, au dossier 331458, et ce, sur une superficie de 8,9 hectares. [7] Dans son avis de modification, à la page 5, la Commission avisait les intéressés qu elle ferait droit au volet 4, refuserait les volets 1 et 2. Quant au volet 3, elle précisait «La Commission ne voit cependant pas d objection à modifier la condition 4 de la précédente autorisation afin d autoriser la disposition de la terre de découverte, aussi sur le lieu d entreposage identifié à la demande». [8] Dans sa décision du 26 juin 2015, la Commission reprend aux pages 9 et 10, ce qu elle exprimait à son avis de modification, pour chacun des volets demandés. 1 RLRQ, c. P-41.1

Dossier 407203 page 5 [9] Rappelons que le volet 3 visait à faire modifier la condition 4 de la décision 331458 afin de permettre l entreposage du matériel de terre de découverte. Cette zone de 5 hectares serait ajoutée à la zone d entreposage déjà permise et faite à cet endroit pour permettre d égaliser le haut de la butte constituée de terre de découverte. [10] Or, la décision 331458 est maintenant caduque et ce sont les conditions du présent dossier qui s appliquent. En ce qui concerne l entreposage du matériel de terre de découverte, la Commission prévoit à la condition 6 de sa décision que le sol arable, les matériaux de déblais mort-terrain ou résidus d opérations pourront être entassés dans la carrière déjà existante. Ainsi, la Commission dans sa décision n impose plus de lieu spécifique d entreposage, mais laisse à la demanderesse ce choix à l intérieur des aires d exploitation de la carrière. [11] L objectif de la Commission est que ces matériaux soient disponibles pour le réaménagement du site. [12] Ainsi, à son dispositif, la Commission autorise avec conditions, ce qui correspond au volet 4, tout en refusant quant au reste de la demande soit pour les volets 1 et 2 puisque le volet 3 est traité dans les conditions. [13] Cela dit, la Commission, afin de ne laisser aucune ambiguïté sur son autorisation, rectifiera sa décision afin de traiter spécifiquement de tous les volets de la demande. [14] Par ailleurs, la Commission à la relecture de la décision a aussi constaté une erreur d écriture dans les conditions. À titre de condition préalable à l entrée en vigueur de l autorisation elle exige un mandat de supervision agronomique, alors qu à la condition 4 il est question dans les deux paragraphes, d un rapport de surveillance agronomique. Dans le présent dossier, la Commission souhaite avoir des rapports de supervision. Elle modifiera donc la condition 4 en conséquence. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION RECTIFIE sa décision en remplaçant le dispositif par le suivant : AUTORISE l utilisation à d autres fins que l agriculture d une partie du lot 2 711 516 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, d une superficie de 8,9 hectares pour l exploitation d une carrière.

Dossier 407203 page 6 AUTORISE l entreposage du matériel de terre de découverte selon ce qui est prescrit aux conditions de la présente décision soit sur le site de la carrière existante. REFUSE quant au reste. Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l autorisation est assujettie aux conditions suivantes. Conditions préalables à l entrée en vigueur de l autorisation : 1. Pour garantir l exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établie, la présente autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d une garantie de 108 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont : a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue. b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances 2. c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé avant l accomplissement des travaux de réaménagement. d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l ordre du ministre des Finances. À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de cette décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Le défaut de maintenir une garantie valide et en vigueur pour toute la durée de l autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci. 2 RLRQ, c. A-32

Dossier 407203 page 7 2. Les travaux d exploitation de cette carrière devront être faits sous la supervision d un agronome. Cette autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d une confirmation écrite d un agronome voulant qu il ait obtenu un mandat de supervision pour l exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été respectées, les travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes : 3. Une fois en vigueur, l autorisation sera accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de la présente décision. 4. À mi-terme et à l échéance de l autorisation, un rapport produit par l agronome chargé de la supervision du site et faisant la preuve du respect des conditions de l autorisation devra être soumis à la Commission. Ce rapport devra notamment contenir des cotes de niveau du site et, advenant une exploitation non achevée, une estimation des volumes de sol arable entassés ainsi qu un plan précisant la superficie ouverte et les superficies réaménagées. Le retard à produire le rapport de supervision dans le délai imparti entraînera la caducité immédiate de l autorisation. 5. Avant d entreprendre l exploitation de la carrière, le sol arable et le sous-sol meuble (mort-terrain) devront être enlevés et conservés en tas distincts pour servir lors du réaménagement. 6. Le sol arable, les matériaux de déblais mort-terrain ou résidus d opérations pourront être entassés dans la carrière déjà existante. 7. Durant et après les travaux, l exploitant devra s assurer de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles adjacentes. 8. L évacuation des eaux pompées de la carrière devra se faire en évitant des dommages aux fossés existants ou l inondation de terrain cultivé et après avoir donné un avis écrit d au moins 72 heures aux propriétaires concernés.

Dossier 407203 page 8 9. Le réaménagement du site devra être complété à l échéance de l autorisation et, pour ce faire, les travaux suivants devront être exécutés : a) Le sous-sol meuble (mort-terrain) devra être étendu sur le plancher de la carrière, ou préférablement en bordure de la fosse, et de manière à ne pas dépasser le niveau des terres en culture environnantes. b) Le sol arable devra être étendu uniformément sur les espaces qui seront maintenus au-dessus du niveau de l eau au terme de l exploitation. c) Finalement, les emplacements qui seront maintenus au-dessus du niveau de l eau au terme de l exploitation devront être remis sous couverture végétale, reboisés ou cultivés. Malgré la présente autorisation, nul n est dispensé de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d une autre loi, d un règlement du gouvernement ou d un règlement municipal. Richard Petit, commissaire