KADH/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 3819/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 07/04/2016 ------------ Affaire : La société INGENIERIE et TRAVAUX AKOUTROU dite ITA (M e BAMBA Akoua Lydie) Contre La société POLY POMPES IVOIRE (Cabinet JURIS FORTIS) DECISION : ------ Contradictoire ----- Dit la société INGENIERIE ET TRAVAUX AKOUTROU mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi sept avril de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Mesdames KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, TIENDAGA Gisèle, Messieurs René DELAFOSSE, DICOH Balamine, N GUESSAN Gilbert et SILUE Daoda, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE INGENIERIE ET TRAVAUX AKOUTROU DITE I.T.A, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000.000 de F CFA, registre de commerce CI-YOP-2009- B-361, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody- Danga, 21 BP 2212 Abidjan 21, représentée par sa gérante Madame KONAN Adjo Pauline, de nationalité ivoirienne ; Demanderesse ayant pour conseil, Maître BAMBA Akoua Lydie, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody-RTI, quartier SICOGI, derrière la CI-TELECOM, Bâtiment Entente, rez-dechaussée, porte 765, 04 BP 2330 Abidjan 04, Tél : 22 48 82 51 ; Et D une part ; LA SOCIETE POLY POMPES IVOIRE, Société Anonyme au capital de 70.000.000 F CFA, rue Thomas Edison Zone 1
4, 18 BP 2311 Abidjan 18, CC N 9603831 H, RCCM CI- ABJ-1996-B195215, prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse ayant pour conseil, le Cabinet JURIS FORTIS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Par jugement avant dire droit du 31 décembre 2015, le tribunal a ordonné une expertise et a renvoyé la cause à l audience du 21 janvier 2016 pour le dépôt du rapport d expertise ; Après plusieurs renvois successifs dont le dernier en date du 17 mars 2016 pour observation sur le rapport d expertise, la cause à cette date a été mise en délibéré pour le 7 avril 2016 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu le Jugement avant dire droit n 3819/2015 du 31 décembre 2015 ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant-dire-droit n 3819/2015 du 31 décembre 2015, le tribunal de ce siège a déclaré la société INGENIERIE ET TRAVAUX AKOUTROU dite ITA recevable en son action, a ordonné une expertise à l effet de procéder à l examen de la pompe objet du présent litige, vérifier si les vices allégués sont inhérents à ladite pompe ou au contraire nés de la mauvaise utilisation de celle-ci et a réservé les dépens ; 2
Monsieur DIANT Kouakou Léopold, expert en électromécanique désigné à cet effet, a conclu dans son rapport que la panne survenue est due à un court-circuit provoqué par un branchement en direct effectué par les électriciens de la société ITA ; Dans ses observations après expertise, la société ITA conteste les conclusions du rapport d expertise ; En effet, elle soutient que l expert a relevé dans son rapport la présence d un liquide noirâtre et la brûlure par endroit sur la bobine, et il a ajouté que le constat effectué par ses soins est le même que celui effectué par les parties litigantes, assistées de l huissier instrumentaire ; que cette affirmation est la preuve que le procès-verbal de constat en date du 31 juillet 2015 est un excellent rapport et que l expert a pris à son compte ce constat d huissier dans son rapport en précisant que le liquide trouvé était noirâtre ; Elle déclare cependant que l expert a omis d indiquer la présence dans le bac à huile d une peinture non homogène à la peinture générale de l appareil ; Selon la société ITA, chaque détail constaté étant important, l expert aurait dû s appesantir sur ces observations pour déceler la source de la panne de la pompe ; Par ailleurs, elle ajoute que le liquide noirâtre trouvé dans le stator de la pompe, qui logiquement ne devait pas en accueillir, peut raisonnablement être la cause de la panne à l occasion de l usage de la pompe ; que ce vice lui a été caché ; Poursuivant, la société ITA fait noter qu en concluant à un court-circuit au vu de la brûlure sur la bobine, l expert a pris des conclusions hâtives avant de rechercher l origine de cette brûlure de la bobine ; Elle affirme que toutes les hypothèses émises par l expert pourraient être à l origine du prétendu court-circuit ; En effet, elle fait savoir qu entre le moment où la panne est survenue le 04 juillet 2015, et l expertise qui s est déroulée le 09 février 2016, il s est écoulé plus de sept (07) mois et que la bobine aurait pu être vidée de l eau qu elle contenait ; 3
que la bobine ayant surchauffé comme le dit l expert dans son rapport, l eau qui a pu s infiltrer dans cette bobine allait forcément la détruire et s évaporer ; de sorte qu il n y aurait aucune trace au moment de l expertise ; Elle estime donc que l expert aurait dû s entourer d appareils de précision pour déterminer si cette bobine avait pu contenir de l eau au lieu de se fier à sa vue ; Elle conteste en outre les déclarations de l expert selon lesquelles la panne serait due à un branchement direct dans la mesure où affirme-t-elle, étant un technicien expérimenté pour ce type d appareil, elle n aurait pas commis l erreur de faire un mauvais branchement ; Elle conclut que l expert s est contenté d énoncer des hypothèses et tirer des conclusions sans pour autant élaborer une méthode scientifique de travail par l utilisation de procédés et moyens techniques pouvant corroborer ses dires et situer les responsabilités ; Selon la société ITA, la responsabilité de la société POLY POMPE ne souffre d aucun doute, celle-ci lui ayant vendu une pompe avec des vices cachés ; c est pourquoi dit-il, elle doit être condamnée à lui payer les sommes de vingt-neuf millions cent dix-sept mille deux cent huit (29.117.208) F CFA à titre de restitution de prix de la vente, cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts et trente millions (30.000.000) de F CFA au titre du préjudice moral ; La société POLY POMPE n a fait aucune observation après le rapport d expertise ; Au fond SUR CE Sur l homologation du rapport d expertise La société ITA conteste le rapport d expertise relativement au court-circuit relevé par l expert dans son rapport et qui selon elle, n est pas la cause de la panne survenue dans la pompe ; 4
Cependant, le tribunal constate que contrairement à ses allégations la panne de la pompe est survenue suite à un mauvais branchement de la pompe par les techniciens de la société ITA ; ce qui a entrainé un démarrage brusque à grande vitesse et a surchauffé la bobine à une grande température qui a fait fondre les isolations de protection des fils provoquant ainsi la masse électrique et bloquant le moteur électrique de la pompe comme l a indiqué l expert ; qui a rempli sa mission selon les règles de l art ; Il y a donc lieu, au vu de ce qui précède, d homologuer le rapport d expertise ; Sur les demandes en paiement La société reprochant à la société POLY POMPE de lui avoir vendu une pompe contenant des vices cachés sollicite sa condamnation à lui rembourser le prix de la pompe et à lui payer des dommages et intérêts ; Suivant les dispositions de l article 251 de l acte uniforme portant droit commercial général «le vendeur s oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent livre, à livrer les marchandises et à remettre, s il y a lieu, les documents et accessoires à leur utilisation, à la preuve de l achat et à la prise de livraison. Il est tenu, en outre, de s assurer de la conformité des marchandises à la commande et d accorder sa garantie» ; Il résulte de cette dispositions que trois obligations pèsent sur le vendeur à savoir la livraison, la conformité et la garantie ; En l espèce, il s évince des pièces du dossier notamment des factures produites que la société POLY POMPE a parfaitement rempli ses obligations de livraison et conformité de la marchandise vendue ; S agissant de l obligation de garantie qui consiste pour le vendeur à garantir une jouissance paisible du bien vendu mais aussi à garantir l absence de défaut de la chose vendue, la société ITA affirme que cette obligation n a pas été respectée par la société POLY POMPE ; 5
Cependant, cette garantie ne donne lieu à une action en remboursement du prix de la vente que lorsque le sinistre survenu au bien ne tire pas son origine de la faute de l acquéreur ou à tout le moins d un mauvais usage qui en a été fait ; Or, en l espèce, il n est pas contesté que la société ITA a décliné l offre du coffret d installation de la pompe lors de l acquisition de l appareil, coffret qui aurait permis une installation sans risque de la pompe ; Par ailleurs, il est constant que la société ITA n a pas voulu se faire assister par les techniciens du vendeur pour la mise en marche de la pompe, et elle ne rapporte pas la preuve que le coffret par elle utilisé pour procéder au démarrage de la pompe par ses propres techniciens ne contenait pas des anomalies de nature à entrainer un court-circuit ; Dans de telles circonstances, c est à tort que la société ITA allègue l existence d un vice caché qui fonderait sa demande en remboursement du prix de la pompe et en dommages et intérêts ; la société POLY POMPE n ayant commis aucune faute, et le sinistre étant dû à un courtcircuit causé par le mauvais branchement par les techniciens de la société ITA comme l a noté pertinemment l expert dans son rapport homologué par le tribunal. Partant, il y a lieu de rejeter ses demandes en paiement comme mal fondée ; Sur l exécution provisoire Cette demande est sans objet car le tribunal statuant en premier et dernier ressort, la présente décision est exécutoire nonobstant toutes voies de recours ; encore et surtout que rien n est à exécuter en l espèce ; Sur les dépens La société ITA succombe ; il convient de la condamner aux dépens ; 6
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Dit la société INGENIERIE ET TRAVAUX AKOUTROU mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7