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Transcription:

COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-11-017641-024 DATE : 12 MARS 2004 SOUS LA PRÉSIDENCE L HONORABLE FRANÇOIS ROLLAND, J.C.S. DE : DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : EXPERTS EN TRAITEMENT DE L'INFORMATION (E.T.I.) MONTRÉAL INC. et. DÉBITRICE LITWIN, BOYADJIAN INC. et. SYNDIC-REQUÉRANT PETER KUSTEC INTIMÉ JUGEMENT JR 1056 [1] L'intimé (Kustec) demande le renvoi de la requête en annulation d'un contrat conclu avec le syndic, devant la Cour supérieure, juridiction civile. Subsidiairement, il demande le renvoi à l'arbitrage conformément à la clause compromissoire contenue dans ce contrat.

[2] Le syndic soutient que la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière de faillite a compétence pour entendre la requête en annulation de contrat et pour obtention de directives. LES FAITS [3] Dans le cadre de la faillite de la débitrice, le syndic conclut un contrat avec Kustec en vertu duquel ce dernier doit récupérer des crédits d'impôts à la recherche dus à la débitrice. [4] Alors que le syndic n'envisageait aucune réalisation à même ces éléments d'actifs de la débitrice, Kustec lui représente qu'il peut récupérer près de 100 000$ en crédits d'impôts. [5] Le syndic convient que Kustec pourra conserver à titre d'honoraires, 75% des crédits d'impôts récupérés. [6] Le contrat signé par le syndic est préparé par Kustec et comporte une clause compromissoire en cas de litige. [7] Moins d'une année après la signature du contrat, Kustec récupère près de 800 000$. [8] En vertu du contrat, 75% de cette somme devrait être remise à Kustec à titre d'honoraires, ce que le syndic refuse de payer. [9] Le syndic présente devant la Cour supérieure, exerçant sa juridiction en matière de faillite, une requête pour faire annuler le contrat conclu avec Kustec pour cause d'erreur et de dol. [10] Subsidiairement, le syndic demande à la Cour de prononcer un jugement déclaratoire ou d'énoncer des directives quant à l'annulation du contrat puisqu'il s'agit d'un geste posé dans le cadre de l'administration de la faillite. [11] Le 26 janvier 2004, la registraire, Me Flamand prononce l'ordonnance de sauvegarde suivante : «Ordonne à l'intimé de remettre au syndic-requérant tous les livres, registres et documents de l'actif qui sont en sa possession (re. S-1 corrigée à l'audience) au plus tard le 28 janvier 2004, 17h00, sur paiement par le syndic d'une première somme de 37 500$, plus taxes afférentes, à partir du remboursement fédéral déjà perçu; Réserve à l'intimé ses droits de s'adresser à la Cour pour l'obtention de la somme de 37 500$ supplémentaire, plus taxes afférentes, payable par le syndic (re. remboursement impôt provincial) à moins que le syndic n'ait déjà effectué tel remboursement; Réserve aux parties tous leurs droits et recours issus de la requête (61) et/ou contestation; Frais à suivre» [12] Kustec présente maintenant la requête en exception déclinatoire en contestation de la requête.

[13] Selon Kustec, le syndic devait d'abord s'adresser à la Cour supérieure, division générale pour demander l'annulation du contrat puisque Kustec est un étranger à la faillite. [14] Subsidiairement, Kustec prétend qu'on devrait référer le litige à l'arbitrage puisque le contrat comporte une clause d'arbitrage. LE DROIT [15] L'article 16 (4) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.F.I.) prévoit : «4) En vue et aux fins d'acquérir ou de retenir la possession des biens du failli, le syndic est dans la même position que s'il était un séquestre des biens nommé par le tribunal, et le tribunal peut, à la requête du syndic, rendre exécutoire cette acquisition ou rétention.» [16] L'article 30 (1) de la L.F.I. prévoit : «30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut : a) vendre ou autrement aliéner, à tel prix ou moyennant telle autre contrepartie que peuvent approuver les inspecteurs, tous les biens ou une partie des biens du failli, y compris l'achalandage, s'il en est, ainsi que les créances comptables échues ou à échoir au crédit du failli, par soumission, par enchère publique ou de gré à gré, avec pouvoir de transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, ou de les vendre par lots; [ ] e) employer un avocat ou autre mandataire pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver; [17] L'article 72 (1) de la L.F.I. prévoit: «72. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'abroger ou de remplacer les dispositions de droit substantif d'une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi.» [18] L'article 183.1 de la L.F.I. prévoit : 183. (1) Tribunaux compétents - Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre : [ ]

[19] L'article 3148 C.c.Q. prévoit : (1.1) Compétence de la Cour supérieure de la province de Québec - Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre. «Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants : 1. 2. 3. 4. 5. Le défendeur a reconnu leur compétence. Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises.»

DISCUSSION ET DÉCISION LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE EXERÇANT SA JURIDICTION EN MATIÈRE DE FAILLITE : [20] Le Parlement a conféré à la Cour supérieure du Québec le pouvoir d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par cette loi. [21] Kustec prétend que la demande du syndic est de «nature exclusivement contractuelle» et que la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière de faillite n'est pas compétente pour entendre une telle demande. [22] Dans l'arrêt In re The Moratorium Act (Sask.) [1956] R.C.S. 31 p. 46, le juge Rand énonce : «La faillite est une procédure bien comprise par laquelle les biens d'un débiteur insolvable passent de façon coercitive sous administration judiciaire dans l'intérêt principalement des créanciers. 34. Ce concept clé d'administration coercitive est apparu dès les premiers arrêts de notre jurisprudence en matière de faillite. Dans l'arrêt Union St-Jacques de Montréal c. Bélisle 1874 L.R. 6 P.C. 31, le lord chancelier Selborne a dit ce qui suit à la p. 36, en parlant des lois de portée générale régissant la faillite et l'insolvabilité : [traduction] «Les mots décrivent dans leur sens juridique connu les dispositions légales portant sur l'administration des biens des faillis et des personnes insolvables, conformément aux règles et aux définitions prescrites par la loi, y compris, bien sûr, les conditions d'application de la loi, sa procédure d'application et l'effet de son application». 35. La description que lord Selborne a donnée de la faillite dans le contexte de la loi anglaise dans l'arrêt Ellis c. Silber 1872 L.R. 8 Ch. App. 83, p. 86, est encore plus utile : [Traduction] Ce qu'il y a à faire en cas de faillite, c'est l'administration de la faillite. Le débiteur et les créanciers, en qualité de parties à l'administration de la faillite, sont assujettis à cette juridiction. Les syndics ou les cessionnaires, en qualité de personnes chargées de l'administration, sont assujettis à cette juridiction. Les éléments d'actif qui leur sont remis et leur mode d'administration sont assujettis à cette juridiction; et il peut exister, comme je le crois, des catégories particulières d'opérations qui, en vertu de disposition législatives particulières, reçoivent un traitement particulier en ce qui a trait aux tiers. Mais la proposition générale selon laquelle c'est la Cour des faillites qui doit entendre les demandes que peuvent faire valoir en common law ou en equity, contre un étranger à la faillite, les cessionnaires ou syndics de faillite, ou les fiduciaires ainsi nommés par acte formaliste, me paraît dénuée de tout fondement légal et de toute trace de fondement jurisprudentiel.» [soulignements ajoutés]

[23] Aujourd'hui, nos tribunaux semblent donner une interprétation plus large de ce qui constitue un litige assujetti à la juridiction de la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière de faillite. [24] Comme l'énonce le juge Binnie dans Sam Lévy et Associés Inc. c. Azco Mining Inc. 1 : «37. La Cour d'appel du Québec a peut-être pavé la voie à une interprétation plus large de ce qui constitue un litige relevant du droit de la faillite et ressortissant donc au tribunal de faillite : Geoffrion c. Barnett [1970] C.A. 273 ; Artic Gardens inc. (Syndic de) [1990] R.J.Q. 6 C.A. ; Excavations Sanoduc inc. c. Morency [1991] R.D.J. 423 C.A. Voir aussi les motifs dissidents du juge LeBel, maintenant juge de notre Cour, dans l'arrêt Cry-O-Beef Ltd./Cri-o-bœuf Ltée, précité, et In re Atlas Lumber Co. c. Grier and Sons Ltd. 1922 3 C.B.R. 226 C.S. Qué., mais cette tendance ne se manifeste pas uniquement au Québec : In re Maple Leaf Fruit Co. 1949 30 C.B.R. 23 (C.A.N.-É.); Re Westam Development Ltd. 1967 10 C.B.R. (N.S.) 61 (C.A.C.-B.), p. 65; Re M.B. Greer & Co. 1953 33 C.B.R. 69 C.S. Ont., p. 70; Re M.P. Industrial Mills Ltd. 1972 17 C.B.R. 226 B.R. Man. 38. La jurisprudence semble reconnaître que le mot «faillite» figurant au par. 91(21) de la Loi constitutionnelle de 1867 doit être interprété de façon large pour réaliser son objet. Une interprétation moins libérale compliquerait et entraverait inutilement la liquidation économique et expéditive de l'actif du failli. L'établissement d'une compétence nationale en matière de faillite se révélerait inutile si une interprétation étroite et restrictive de cette compétence constitutionnelle en entravait continuellement l'exercice. Par l'adoption du par. 183(1) de la Loi, le législateur fédéral a transmis au tribunal de faillite une vaste compétence équivalente à celle qu'il a reçue. 39. Il y a évidemment des limites. Si la demande du syndic est dirigée contre un étranger à la faillite, c.-à-d., [traduction] «des personnes ou des questions ne relevant pas de [la] Loi» (Re Reynolds, précité, p. 129), ou si elle n'est pas de la [traduction] «nature d'une affaire de faillite» (Re Morris Lofsky, précité, p. 169), elle doit être présentée aux tribunaux civils ordinaires, et non au tribunal de faillite. En revanche, on peut manifestement saisir le tribunal de faillite d'une demande de recouvrement d'un bien particulier (Re Galaxy Interiors, précité, et Sigurdson, précité) tout comme d'une demande sollicitant une réparation prévue par la Loi (Re Ireland, précité, et Re Atlas Lumber Co., précité). Cela dit, il est parfois difficile de percevoir le «fil d'or» particulier qui lie les décisions. L.W. Houlden et L.B. Morawetz font remarquer que: [Traduction] Il y a eu de nombreux litiges sur cette question et il n'est pas toujours facile de concilier les décisions. La difficulté découle du partage des compétences constitutionnelles au Canada, la faillite et l'insolvabilité étant 1 [2001] 3 R.C.S. 978

de compétence fédérale et la propriété et les droits civils ainsi que l'administration de la justice étant de compétence provinciale. 40. En bref, toutefois, la réponse à l'argument fondé sur la «propriété et les droits civils» est que l'appelante pose la mauvaise question. La question est de savoir si le litige contractuel entre l'appelante et le syndic intimé se rapporte bel et bien à la faillite. Dans l'affirmative, le fait que ce litige comporte également un aspect touchant la propriété et les droits civils n'écarte aucunement la compétence du tribunal de faillite.» [soulignements ajoutés] [25] Le professeur Jacques Deslauriers énonce 2 : «La Cour supérieure siégeant en matière de faillite est compétente pour entendre tous les litiges concernant l'administration de l'actif d'une faillite, en vertu des dispositions de la Loi sur la faillite et des Règles sur la faillite et l'insolvabilité, sans considération des limites monétaires établies par l'article 34 C.p.c. Elle a alors compétence exclusive dans tout litige concernant les biens de l'actif et les relations entre le syndic ou le débiteur à l'égard des créanciers. Ainsi, la Cour de faillite déterminera, en cas de litige avec le syndic, la validité des sûretés que prétendent détenir les créanciers garantis. En effet, selon la validité ou la nullité de la garantie, les droits des créanciers ordinaires peuvent être affectés. Il en est de même si un litige survient avec un créancier garanti au sujet du produit de la liquidation d'un actif affecté de cette garantie.» [26] Plus loin, le professeur Deslauriers ajoute : «Cependant, la Cour d'appel devait élargir encore davantage la compétence de la Cour de faillite. Dans In re Les Excavations Sanoduc Inc., le syndic avait présenté «une requête en recouvrement de deniers» par laquelle il réclamait le paiement de frais supplémentaires pour la réfection de l'autoroute Ville-Marie. Il s'agissait d'un recours purement contractuel qui n'était aucunement l'accessoire d'une annulation de sûreté. La Cour a néanmoins permis au syndic d'agir devant la Cour de faillite. Depuis, ces requêtes en recouvrement, qui ne sont ni plus ni moins que des actions sur compte, se seront multipliées devant la Cour de faillite et la compétence de la Cour de faillite a eu tendance à s'élargir. Enfin, c'est une réclamation des droits du failli dont il a la saisine que le syndic exerce (art. 61(1) c)d), 71(2) et 30(1) L.F.I.). Il peut donc prendre les moyens voulus pour les récupérer.» [27] Dans le présent dossier, le contrat est conclu entre le syndic et Kustec conformément à l'article 30e) de la L.F.I. afin de récupérer des crédits d'impôts dus à la débitrice. Les crédits d'impôts sont des créances ou biens de la débitrice. [28] Les demandes d'annulation du contrat, de jugement déclaratoire et d'obtention de directives sont faites dans le cadre de l'administration de la faillite et ont trait aux biens de la débitrice. 2 Jacques DESLAURIERS, La Faillite et l'insolvabilité au Québec, Montréal, Wilson et Lafleur, 2004, p. 551

[29] Il s'agit d'un dossier qui traite des biens de la débitrice et par voie de conséquence, il est directement relié à la faillite. La Cour supérieure exerçant sa juridiction en vertu de la L.F.I. a donc compétence. LA CLAUSE D'ARBITRAGE EST-ELLE OPPOSABLE AU SYNDIC [30] Comme le souligne, le juge Binnie dans l'arrêt Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc. 3 : [31] Plus loin, il ajoute : «65. Il serait possible de prétendre que le principe d'intérêt public favorisant le «contrôle unique» des instances en matière de faillite et s'opposant à leur fragmentation commande qu'on attribue moins de poids à une clause d'élection de for en matière de faillite que dans le contexte des litiges commerciaux ordinaires : Industrial Packaging Products Co. c. Fort Pitt Packaging International Inc., 161 A.2d 19 (Penn. S.C. 1960); In Re Treco 239 B.R. 36 (S.D.N.Y. 1999), conf. par 240 F. 3d 148 (2d Cir. 2001). «68. En cas de conflit, on pourrait s'attendre à ce que la mise en œuvre de ces principes d'intérêt public ait priorité sur les conventions privées d'élection de for, comme l'a effectivement conclu le juge Robert de la Cour d'appel du Québec. Une opinion semblable est exprimée dans I.F. Fletcher, Insolvency in Private International Law (1999), p. 47, note 73: [Traduction] Les arrangements contractuels privés entre les parties ne peuvent avoir préséance sur l'exercice de la compétence en matière de faillite, qui est du domaine de l'ordre public et sert un plus vaste gamme d'intérêts y compris, en bout de ligne, ceux de la société dans son ensemble.» [32] Le professeur Deslauriers énonce 4 : «La Cour supérieure siégeant en matière de faillite et la Cour supérieure siégeant en matière civile ne constituent pas des tribunaux distincts. Cependant, la compétence conférée à la Cour supérieure en matière de faillite constitue une compétence additionnelle de cette Cour, qui constitue le «centre de commandement» et exerce un «contrôle unique» pour la totalité des procédures liées à l'actif d'une faillite et à l'exercice des pouvoirs du syndic à leur égard.» [soulignements ajoutés] [33] Dans le présent dossier, le syndic demande l'annulation du contrat de recouvrement de créances appartenant à la débitrice. [34] Tel que mentionné précédemment, il s'agit des biens de la débitrice, d'un contrat relatif aux biens de la débitrice conclu dans le cadre de l'administration de la faillite. 3 Supra, p.6 4 Supra, p.7

[35] La L.F.I. est une loi d'ordre public. Selon l'article 16(4) de la L.F.I. et aux fins d'acquérir ou de retenir la possession de biens du failli, le syndic est dans la même position que s'il était un séquestre des biens nommés par le tribunal. [36] Le tribunal voit mal comment le syndic qui agit comme un séquestre nommé par la cour pourrait se soustraire à la juridiction de la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière de faillite sans que la cour puisse évaluer et analyser les circonstances de l'affaire. [37] Le juge Chaput dans l'affaire Peachtree Network Inc. c. Hoppenheim 5 : «38. En sa qualité de syndic et séquestre intérimaire, le requérant ne peut, comme il le propose, demander à un tribunal étranger de statuer sur la possession d'une partie de l'actif de l'une ou de l'autre débitrice. 39. Il y a litige quant aux droits de Stime sur les codes sources. Pour autant que ces codes font partie de l'actif de Peachtree ou de MyButler, c'est le tribunal de faillite seul qui est compétent pour en disposer.» [38] Le tribunal rappelle que la registraire Me Flamand s'est prononcée sur une partie du dossier et a émis une ordonnance de sauvegarde. [39] Pour toutes ces raisons, le principe d'intérêt public favorise le contrôle unique des instances en matière de faillite et s'opposant à leur fragmentation, commande qu'on attribue moins de poids à une clause d'arbitrage en matière de faillite que dans le contexte des litiges commerciaux ordinaires. [40] Compte tenu de la nature du présent dossier, l'intérêt de la masse des créanciers commande que la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière de faillite soit saisie du dossier. [41] La demande d'exception déclinatoire est rejetée. [42] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [43] REJETTE la requête en exception déclinatoire. [44] Frais à suivre. FRANÇOIS ROLLAND, J.C.S. Me Jill Eusanio Fraser Milner Casgrain Procureurs du syndic-requérant Me Frank Calandriello Cucciniello Calandriello 5 500-11-017132-016 et 500-11-017191-012, Jugement du 20 juin 2002, juge Paul Chaput, j.c.s.

Procureurs de l'intimé