Décret stages PROFESSEUR REFERENT SUIVI PEDAGOGIQUE

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Transcription:

Décret stages PROFESSEUR REFERENT SUIVI PEDAGOGIQUE CONVENTION Infos du SNUEP-FSU TOUT SAVOIR SUR LE Octobre 2015 Initialement conçu pour améliorer le suivi des étudiant-es dans le supérieur, cette loi a vu son champ d application s étendre au second degré. Le SNUEP-FSU est intervenu au niveau du décret d application pour minimiser la responsabilité du réfèrent. Son intervention a permis de faire prendre en compte pleinement l article 31 du statut des PLP, article définissant toujours les modalités d organisation des PFMP qui reste d actualité. Ce qui est nouveau Dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel, une nouvelle législation (loi de 2014, cf. annexe) impose maintenant à l'établissement de désigner un enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Elle modifie aussi la convention de stage qui doit maintenant mentionner obligatoirement le nom de l enseignant référent et recueillir sa signature ainsi que celle du chef d établissement, de l'organisme d'accueil, du stagiaire ou de son représentant légal, et du tuteur de stage. Quelles sont les tâches de l enseignant référent? Ce que dit la loi : «L'enseignant référent est tenu de s'assurer auprès du tuteur à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.» Le décret précise que celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Mais rien n est précisé sur les modalités de suivi dans ce décret. Article D. 124-3 du Code de l éducation : «L établissement d enseignement désigne l enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.» Qui définit les modalités de suivi des stagiaires? La nouvelle loi dit : «Le conseil d administration de l établissement d enseignement ou l instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.», mais nos statuts précisent que «les modalités d'organisation des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement.» Donc dans tous les cas, le CA ne peut pas imposer un fonctionnement aux équipes pédagogiques. Le chef d établissement ne peut pas désigner arbitrairement les référent-es. C est toujours à l équipe pédagogique de faire la répartition des élèves et de définir les tâches à répartir entre les enseignant-es.

La mise en place des professeur-es référent-es ne peut pas modifier le suivi tel qu il est encore défini dans les textes (statut et circulaire de 2000 pour les PLP). Pour le SNUEP-FSU, le professeur référent ne doit pas : avoir la charge complète de l organisation du stage être le seul à chercher un lieu de stage pour l élève être uniquement le professeur d enseignement professionnel être uniquement le professeur principal. Pour le SNUEP-FSU, le professeur référent doit : être l interlocuteur privilégié de l élève suivi être en contact avec l entreprise pour vérifier le bon déroulement de la PFMP travailler avec l ensemble de l équipe pédagogique (professeur principal, professeur d enseignement professionnel, CPE... ) pour pouvoir agir rapidement en cas de problème liée à la PFMP. Pour le SNUEP-FSU, il est important de définir collectivement lors de réunion de l équipe pédagogique les tâches de chacun-e. (recherche de stage, préparation du stage, suivi, évaluation ). Combien d élèves le professeur référent suit -il? «Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.» Même si le texte introduit un maxima d élèves, les textes régissant notre statut doivent être appliqués et un nombre trop important d élèves ne peut être imposé. Rappelons que tou-t-es les enseignant-es de la classe ou de la division participent à l encadrement des élèves. Le suivi des élèves est l affaire de tous et doit être réalisé au prorata du nombre d heures de cours hebdomadaire. L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage ou par séquence de formation en entreprise (art. 5 du décret n 2014-940 relatif aux obligations de service et article 31 du décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des PLP). Les principes de la circulaire n 2000-095 du 26-06-2000 doivent donc toujours s appliquer! «Pendant les périodes en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. Les activités d'encadrement concernent d o n c t o u s c e s e n s e i g n a n t s. L'encadrement inclut nécessairement la réalisation de visites sur les lieux de travail dans lesquels se déroulent les p é r i o d e s e n e n t r e p r i s e L e s modalités de mise en œuvre de cet encadrement pédagogique impliquent la mobilisation de tous les acteurs de l'établissement scolaire. En début d'année, et notamment lors de la prérentrée, l'équipe pédagogique de chaque division, sous l'autorité du chef d'établissement, répartit entre ses membres les tâches liées au suivi des élèves. La répartition des rôles entre les divers acteurs varie en fonction des différentes phases de l'encadrement pédagogique.» Qui signe les conventions de stage? La nouvelle loi précise que «la convention de stage est signée par l établissement d enseignement, l organisme d accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l enseignant référent et le tuteur de stage». Les conventions sont établies à partir d une convention «type», celle-ci n a d ailleurs pas été publiée au Bulletin officiel. Le SNUEP-FSU est intervenu auprès du ministère afin que celui-ci la publie rapidement. La responsabilité du professeur référent se limite à un regard pédagogique et non juridique. Seul le Chef d établissement de l EPLE engage la responsabilité de l établissement dans le suivi et l encadrement de l élève en stage!

Une mise en œuvre chaotique dans les établissements! Lors de cette rentrée, nombre d établissements ont pris connaissance de la nouvelle législation et ont dû dans la précipitation modifier leur convention de stage et ont imposé aux collègues d être professeur-e référent-e sans même expliquer ce que cela changeait ou pas. De nombreux établissements ont désigné, avec l aval des inspecteurs, les professeurs principaux et à défaut un-e professeur-e de matière professionnelle. Le choix a été de faire reporter la responsabilité de l ensemble du suivi sur quelques professeurs. Le SNUEP-FSU considère que cette désignation d un professeur réfèrent ne doit pas alourdir nos conditions de travail. L encadrement des périodes de stage doit se faire dans le respect des statuts des PLP et dans le cadre des circulaires actuelles. Cette nouvelle désignation ne doit pas reporter la charge de travail du chef des travaux sur les enseignant-es. Le chef de travaux, interlocuteur privilégié des milieux professionnels, pilote l'organisation des stages et des périodes de formation en milieu professionnel en relation avec les équipes pédagogiques. Cette mesure se met en place dans un contexte ou un grand nombre d établissements, contraints par la baisse des moyens en heure poste, tentent de ne plus faire assurer le suivi des élèves par les enseignant-es, finançant ainsi l accompagnement personnalisé. Le SNUEP-FSU appelle les collègues à se réunir et à définir collectivement l organisation du suivi des élèves dans le respect des statuts et des principes qui doivent être mis en œuvre dans l ensemble des LP, SEP afin d éviter toutes dérives qui seraient préjudiciables aux enseignant-es et aux élèves de l enseignement professionnel public. Le SNUEP-FSU est intervenu à plusieurs reprise au ministère pour qu il rappelle aux recteurs et à tous les chefs d établissement les principes définis dans nos statuts. Rien n a été fait! C est donc à nous, une fois de plus, à travers notre action syndicale, de rappeler à qui de droit que le suivi et la recherche des stages relèvent de la responsabilité de l établissement (circulaire n 2000-095 du 26-6-2000). Le SNUEP-FSU demande aussi que l organisation des PFMP puisse faire l objet d un bilan chaque année au CA de juin lors de la présentation des plannings de PFMP. Envoyez vos témoignages et vos remarques secteur.metiers@snuep.fr Le SNUEP-FSU interpellera à nouveau le ministère sur le sujet.

Annexe réglementaire Loi n 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l encadrement des stages et à l amélioration du statut des stagiaires. Ce que dit la loi : Modification dans le code de l Education : (Titre II du livre Ier du Code de l'éducation) «L enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies. «Art. L. 124-2. L'établissement d'enseignement est chargé : «1 D'appuyer et d'accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; «2 De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; «3 De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnée à l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Décret n 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des PFMP et des stages Modification dans le code de l Education (Titre II du livre Ier du code de l'éducation) Enseignant référent - Le décret précise les modalités du suivi : «Art. D. 124-3 L établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum. Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. Convention «Art. D. 124-4. La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes : 1 L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ; 2 Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ; 3 Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;

4 Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3 et validées par l'organisme d'accueil ; 5 Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ; 6 La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ; 7 Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ; 8 Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ; 9 Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2 de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1 et 8 du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1 de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; 10 Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ; 11 Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ; 12 Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ; 13 La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ; 14 Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ; 15 Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9. «La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel Le décret statutaire des PLP précise aussi que : «Art. 2 : Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation. «Art. 31 : Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent dans cette division. L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage Les modalités d'organisation des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement.